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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27112/2018

DAS/137/2022 du 20.06.2022 sur DTAE/7781/2021 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27112/2018-CS DAS/137/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 20 JUIN 2022

Recours (C/27112/2018-CS) formé en date du 9 février 2022 par les mineurs A______ et B______, domiciliés ______ Genève, tous deux représentés par leur curateur, Me C______, avocat, en l'étude duquel ils élisent domicile et

Recours (C/27112/2018-CS) formé en date du 16 février 2022 par Madame D______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, en l'étude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 juin 2022 à :

- Mineurs A______ et B______
c/o Me C______, avocat.
______.

- Madame D______
c/o Me Yaël HAYAT, avocate.
Place du Bourg-de-Four 24, CP 3504, 1211 Genève 3.

- Monsieur E______
c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat.
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame F______
Monsieur G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 

 


EN FAIT

A.           a) Par jugement du 16 décembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux D______, née le ______ 1976, et E______, né le ______ 1974, à vivre séparés et a notamment attribué à la mère la garde des enfants A______, née le ______ 2006, et B______, né le ______ 2010, un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au mardi retour en classe ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant réservé au père.

b) Au mois de novembre 2018, D______ et les deux mineurs ont été reçus dans le cadre de la permanence du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), en raison du fait que les enfants avaient relaté être victimes d'attouchements de la part de leur père.

Une procédure pénale a été ouverte; une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public le 11 décembre 2020, confirmée par la Cour de justice, saisie par la mère, cette dernière ayant ensuite porté la cause au Tribunal fédéral.

c) Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu le droit de visite du père sur les deux enfants.

d) Dans ses observations du 5 décembre 2018, E______ a contesté les accusations portées à son encontre, niant avoir jamais eu le moindre geste déplacé à l'égard de ses enfants. Il a allégué que D______ tentait de l'écarter du cercle familial, surtout depuis qu'elle avait appris qu'il fréquentait une autre femme domiciliée au Vietnam. Elle impliquait en outre les deux mineurs dans le conflit conjugal et leur donnait une image négative de lui.

Il ressort de la procédure que D______ avait de son côté un nouveau compagnon, lequel est toutefois subitement décédé le ______ 2022.

e) Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Tribunal de protection a réservé à E______ un droit de visite sur ses enfants devant être instauré auprès du centre de consultation H______, selon les disponibilités de celui-ci. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a par ailleurs été instaurée, deux intervenants en protection des mineurs ayant été désignés aux fonctions de curateurs. Les parties ont enfin été exhortées à entreprendre une médiation.

f) Il ressort d'un rapport du SPMi du 18 juin 2019 que D______ n'avait pas honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixés par la thérapeute de H______. Elle repoussait en outre le commencement du processus de médiation avec E______.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 27 novembre 2019, à l'issue de laquelle il a, d'entente entre les parties, autorisé des visites séparées pour chaque enfant avec leur père au sein de H______, si possible avant la fin de l'année, et a gardé la cause à juger sur la mise en œuvre d'une expertise familiale.

h) Par ordonnance DTAE/3624/2020 du 7 juillet 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à E______ un droit de visite sur les mineurs A______ et B______ devant s'exercer au sein du centre H______ à raison d'une séance par mois entre le père et chacun des enfants, et d'une séance par mois entre le père et les deux enfants, enjoint D______ de respecter l'exercice du droit de visite, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, instauré une curatelle d'assistance éducative, étendu en conséquence le mandat confié aux deux intervenants en protection de l'enfant et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal a par ailleurs ordonné une expertise familiale, confiée au Centre Universitaire romand de médecine légale.

i) Le rapport d'expertise a été rendu le 30 mars 2021.

En résumé, E______ ne présentait aucun trouble psychiatrique ou d'autre affection psychique. Aucun suivi psychothérapeutique individuel n'était préconisé. Il disposait de représentations éducatives cohérentes et adéquates concernant les besoins des enfants. Ses bonnes capacités parentales étaient cependant limitées par la situation familiale. Il avait pu faire preuve de maladresse dans le passé et son mode éducatif n'était pas toujours idéal. Néanmoins, il s'agissait plus d'un besoin de réajustement que d'un véritable dysfonctionnement.

S'agissant de D______, elle n'atteignait pas les critères pour un diagnostic clinique mais présentait une anxiété et des signes de persécution manifestes. Un suivi individuel était préconisé. Elle disposait des compétences parentales nécessaires pour répondre aux besoins primaires des enfants mais ses angoisses débordantes et peu contenues entravaient le développement psychoaffectif des enfants. Elle mettait en échec toutes les actions du réseau qui tentaient d'assouplir ou d'améliorer la situation familiale.

A______ présentait une certaine anxiété, mais n'atteignait pas les critères pour un diagnostic de trouble anxieux. L'emprise maternelle la privait en partie de sa liberté de penser ainsi que d'investir de bonnes relations avec son père. Elle pouvait encore manifester une certaine perplexité et conserver certaines capacités de jugement. Elle souffrait ainsi d'un autre trouble émotionnel avec des éléments anxieux en lien avec une communication intrafamiliale inadéquate. Un suivi individuel était préconisé.

B______ présentait des manifestations anxieuses et était impacté de manière conséquente par la dynamique familiale. Il était pris de façon importante dans l'emprise maternelle, ce qui le mettait en danger dans son développement psychique. Il montrait moins d'ambivalence que sa sœur et adhérait de façon massive au discours de la mère, l'amenant dans un processus de coalition à sa mère contre son père. Il souffrait ainsi également d'un autre trouble émotionnel avec des éléments anxieux en lien avec une communication intrafamiliale inadéquate. Un suivi individuel était également préconisé.

Au terme du rapport, les expertes ont recommandé, afin de permettre un rétablissement de la parentalité du père, la mise en œuvre d'un "droit de garde élargi". Afin de limiter le pouvoir d'emprise de la mère sur les enfants et de les sortir progressivement de ce processus délétère, une garde alternée était recommandée, laquelle devait pouvoir s'établir dans les trois à six mois à venir, après un élargissement progressif du droit de visite du père, tout d'abord par un travail avec un psychologue ou un pédopsychiatre, puis, si possible, à l'extérieur, avec un éducateur, et enfin au domicile du père. Si toutefois la mère devait continuer de mettre en échec une reprise de lien apaisé avec le père, il serait alors urgent (avant les six mois proposés) d'extraire les enfants du foyer maternel. Dans ce cas, il était recommandé de placer B______ en institution et A______ chez son père. En ce qui concernait la "coparentalité", un travail de médiation était indiqué et obligatoire.

j) Entendues par le Tribunal de protection le 20 mai 2021, les expertes ont précisé que le critère essentiel était celui du réinvestissement du père par les enfants, qui devrait se traduire par un plaisir de ceux-ci à passer des moments et à échanger avec lui. Ce résultat serait possible si les enfants changeaient de position vis-à-vis de leur père, avec ou sans l'accompagnement de leur mère. En l'état, le seul problème dans le réinvestissement du père par les enfants était celui de ne pas faire souffrir leur mère. Grâce à leur suivi, il y avait eu une évolution ces deux dernières années chez les mineurs, en particulier chez A______, qui avait pu nuancer ses propos et prendre de l'assurance. Cela étant, leur langage restait adultomorphe et plaqué, et le conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient impactait leur développement. Aucune symptomatologie post-traumatique n'avait été constatée chez les enfants. Le père avait depuis le début de la procédure présenté ses excuses aux enfants, y compris devant les expertes, et il leur semblait qu'il n'y avait plus rien à médier, au sens strict du terme. Dans ce type de situation, une séparation de la fratrie était conforme à la littérature, de manière à éviter que la dynamique entre eux les maintienne dans l'emprise, par loyauté intra-fraternelle. Un placement et une interruption des contacts entre le mineur et son parent à l'origine de l'emprise étaient recommandés. Dans le cas d'espèce, bien que les enfants présentaient des signes d’anxiété et étaient peu ouverts aux aspects ludiques, ils étaient très investis dans leur scolarité et dans leur vie sociale. Il était ainsi difficile pour les expertes de préconiser un placement, sans laisser la possibilité à la mère de changer sa posture.

k) Par ordonnance du 20 mai 2021, le Tribunal de protection a retiré aux deux parents le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs, les a placés auprès de leur mère, a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à compter du 1er novembre 2021, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin retour en classe, en alternance avec un soir et une nuit par semaine, à quinzaine, soit du lundi à la sortie de l'école au mardi retour en classe. D'ici là, le père exercerait son droit de visite selon des modalités plus restreintes précisément décrites, au sein d'un Point rencontre. La mère a été enjointe de respecter le droit de visite, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et diverses curatelles ont été maintenues ou instaurées.

l) Les relations père-enfants n'ont pas pu reprendre sereinement, les mineurs, bien que s'étant rendus pendant une certaine période au Point rencontre, ayant persisté à refuser toute interaction avec leur père.

Les visites avec A______ ont fini par cesser; celles avec B______ se sont poursuivies sur le même mode.

m) Le Tribunal de protection a poursuivi l'instruction de la cause.

Dans un rapport du 21 juillet 2021, le SPMi a indiqué que dans le cas présent, le placement des enfants en institution serait plus délétère que bénéfique. Tant A______ que B______ étaient des pré-adolescents socialement intégrés, qui obtenaient d'excellents résultats scolaires. Leur mère leur apportait une éducation adéquate, bien que rigide, ainsi qu'un bon équilibre dans leur quotidien. Un placement en institution ne ferait qu'amplifier leur détermination à ne pas voir leur père et, surtout, casserait un système familial qui fonctionnait. A______ et B______, capables de discernement, refusaient l'idée du placement. La première, qui entrait dans l'adolescence, risquait fortement de réagir en opposition et en confrontation à une décision qu'elle ne comprenait pas et qu'elle estimait injuste. Si l'on devait déplacer deux enfants équilibrés qui allaient bien de leur cadre de vie pour favoriser le droit de visite de leur père, la mesure serait très certainement contreproductive et ne nourrirait que davantage le ressentiment des mineurs envers leur père. Le SPMi recommandait que le père renonce momentanément à son droit de visite formel mais qu’il puisse en revanche assister à des manifestations musicales, sportives ou autres auxquelles participaient les enfants pour leur prouver sa présence malgré tout. Le SPMi espérait ainsi qu'en avançant en âge les enfants puissent se faire leur propre opinion et demandent à renouer des liens avec leur père.

n) Le 26 août 2021, le Tribunal de protection a procédé à l'audition des deux mineurs ainsi que des intervenants du SPMi.

Ces derniers ont confirmé qu'il leur semblait risqué de placer une mineure en totale opposition, comme l'était A______. Dans l’hypothèse où un placement serait malgré tout décidé, ils ont rappelé la nécessité pour le père d'être prêt à des confrontations qui pourraient être encore plus difficiles que celles qui avaient eu lieu jusque-là. Les intervenants du SPMi se rapportaient à justice sur un traitement différencié des enfants.

o) Dans un rapport du 17 septembre 2021, le Point rencontre a indiqué ne pas avoir les moyens de répondre aux besoins de la famille, qui nécessitait un accompagnement plus soutenu. Le Point rencontre n'apparaissait pas être un lieu adapté à la situation.

p) Par ordonnance du 17 septembre 2021, le Tribunal de protection a notamment renoncé en l'état au placement institutionnel des mineurs A______ et B______, maintenu le dispositif de l'ordonnance du 21 (recte: 20) mai 2021 dans son intégralité, à l'exception du lieu pour le rétablissement des relations père-enfants qui devait être dorénavant l'antenne de médiation de I______, maintenu l'injonction faite à D______ de respecter le droit de visite sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée. D______ et E______ étaient exhortés à entreprendre une médiation auprès de l'antenne de médiation de I______. Les curateurs devaient s'assurer que la mère respecte la limitation de son autorité parentale en matière de soins médicaux, cas échéant faire cesser toute intervention médicale non autorisée et au besoin faire examiner B______ dans une permanence pédopsychiatrique, dans l'attente de la mise en œuvre de son suivi pédopsychiatrique, la décision étant déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

Le Tribunal de protection a déploré une rigidification accrue des positions tant des parents que des mineurs depuis la dernière décision rendue et s'est déclaré particulièrement inquiet de l'attitude manifestée par B______ durant son audition, dans la mesure où il avait présenté aux juges un discours en plusieurs points identique à celui de sa mère et s'était montré convaincu de dangers pourtant non établis, liés à son père. Il subissait par ailleurs une forte tension intérieure que seules les larmes semblaient pouvoir soulager. Les derniers documents que la mère avait transmis au Tribunal de protection étaient par ailleurs de nature à convaincre l'enfant que son prétendu retard de croissance, allégué par la mère, était dû à divers éléments liés à son père, ce qui ne faisait que conforter les inquiétudes du Tribunal de protection. Quant à A______, elle était revenue sur les propos pourtant clairs tenus en audience sitôt après être retournée auprès de sa mère, qui en avait informé le Tribunal de protection, ce qui témoignait du manque d'autonomie de pensée de la mineure dans son contexte de vie actuel. Cela étant, le Tribunal de protection considérait prématuré de se prononcer sur la demande de placement institutionnel des deux enfants, dès lors que le délai initialement fixé au 1er novembre 2021 pour la mise en œuvre du droit de visite père-enfants n'était pas atteint et que ni les thérapies des enfants, ni la médiation parentale, n'avaient pu être mises en œuvre. Le Tribunal de protection était par ailleurs conscient de l'échec de l'évolution du droit de visite, le père ayant de lui-même préféré y renoncer s'agissant de sa fille, par crainte d'actes auto-dommageables de celle-ci durant les visites, voire de nouvelles plaintes pénales déposées à son encontre par la mineure. Un espace comme l'antenne de médiation de I______ pouvait se charger tant du rétablissement des relations personnelles père-enfants que de la médiation parentale, voire familiale. Il convenait donc de modifier le droit de visite du père en conséquence, le reste du dispositif de la décision du 20 mai 2021 étant maintenu.

q) Le 11 novembre 2021, le Tribunal de protection a entendu une nouvelle fois les deux enfants, le curateur de représentation des mineurs ainsi que les représentantes du SPMi.

A______ a indiqué qu'elle n'avait pas besoin de thérapie. Elle ne voyait pas quel avantage il pouvait y avoir à être placée et s'opposait ainsi à son placement et à celui de son frère. Elle estimait qu'une telle mesure interromprait ses projets et la séparerait de son frère, craignant les conséquences que cela pourrait avoir sur sa formation. Elle ne voulait ni voir, ni parler à son père et ne voyait aucun intérêt à se rendre à I______. Elle préférait "économiser ce temps pour faire des choses utiles".

B______ s'opposait également à son placement, car il perdrait ses amis, ses repères, ses habitudes et son école. Il avait été informé par sa mère qu'il devrait se rendre à I______. Il pensait y faire la même chose qu'au Point rencontre, à savoir lire des mangas et ne pas parler à son père. Il reprendrait peut-être un lien avec son père quand il aura fait ses études, vers 18 ans.

Les représentantes du SPMi ont indiqué que la médiation auprès de I______ et le suivi de A______ avaient débuté et le suivi de B______ était sur le point de commencer. Les visites n'avaient en revanche pas été exercées, sans explication claire si ce n'était que la situation était très enkystée. Les représentantes du SPMi ont rappelé leur précédente position et ont insisté sur la nécessité de tenir compte du fait que A______ allait avoir 16 ans. En cas de placement des deux enfants, elles précisaient qu'il serait impossible de leur trouver un foyer commun.

Le curateur de représentation des enfants a, lors de la même audience, tout d'abord conclu qu'il soit renoncé au placement, à la suspension de tout droit de visite avec le père et à ce qu'il soit renoncé à une thérapie pour A______, les enfants ayant clairement exposé cette position, de manière ferme et persistante. Après avoir rappelé que la situation était très enkystée, ledit curateur a toutefois indiqué que, soit le Tribunal de protection devait aller dans le sens des souhaits de ses protégés, soit dans le sens des conclusions de l'expertise, celle-ci ayant pleine valeur probante. Il a finalement conclu qu'il convenait "d'ordonner le placement des enfants" (sic).

r) Le 18 novembre 2021, les médiateurs de I______ ont constaté qu'un processus de médiation était contre-indiqué compte tenu de "la construction éloignée de la réalité" fabriquée par D______.

B. Par nouvelle ordonnance DTAE/7781/2021 du 2 décembre 2021, le Tribunal de protection a retiré à D______ et à E______ le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de leurs deux enfants (chiffre 1 du dispositif), placé les mineurs en foyer (ch. 2), suspendu les relations personnelles entre les mineurs et leur mère et réservé leur reprise à des séances thérapeutiques dans le lieu déterminé pour la thérapie de famille, selon des modalités à convenir avec ledit lieu (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer dans un premier temps dans le cadre de séances auprès du centre thérapeutique déterminé pour la thérapie de famille (ch. 4), instauré des curatelles d'organisation, de surveillance et de financement des placements, pour faire valoir les créances alimentaires des mineurs, pour gérer leurs assurances maladies et leurs frais médicaux (ch. 5), maintenu les curatelles déjà en vigueur (ch. 6), étendu en conséquence les mandats confiés aux deux intervenants du SPMi (ch. 7), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques des deux mineurs (ch. 8), exhorté les parents à entreprendre une thérapie de famille (ch. 9), invité les curateurs à tenir le Tribunal informé de la mise en œuvre du placement et des mesures prises (ch. 10), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

En substance, le Tribunal de protection a exposé que le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs avait été prononcé par ordonnance du 20 mai 2021, à l'issue d'une longue instruction de la cause et en référence aux conclusions et recommandations du rapport d'expertise du 30 mars 2021. Cette décision était demeurée sans contestation. Bien que la reconstruction du lien entre les enfants et leur père ait toujours été reconnue par les parties comme un objectif prioritaire pour améliorer la situation familiale, les mesures prises pour la mettre en œuvre avaient été systématiquement mises en échec par la mère depuis 2018, puis par les mineurs. Les suivis thérapeutiques avaient également été mis en échec, la mère ayant mis fin unilatéralement au suivi thérapeutique de son fils. La mère avait par ailleurs maintenu son emprise sur les mineurs, en les confortant dans leur position dure et intraitable à l'égard de leur père, continuant d'exiger de lui qu'il admette avoir commis des actes répréhensibles, voire pédophiles, à leur égard. Cette position, inlassablement soutenue par les mineurs et leur mère, s'était même renforcée avec le temps, alors qu'elle ne reposait sur aucune réalité, ni factuelle, ni judiciaire, ni médicale, les enfants ne présentant pas de syndrome post-traumatique. L'objectif de rétablir progressivement des relations père-enfants par le biais des professionnels expérimentés de l'antenne de médiation de I______ avait également été mis en échec par la mère. Par leur hostilité à l'égard de leur père, les enfants démontraient qu'ils se trouvaient sous l'emprise de leur mère et demeuraient incapables de se différencier d'elle, au point d'être amputés de pensée propre et empêchés de distinguer ce qui appartenait à l'histoire conjugale de leurs parents de ce que représentait réellement leur père pour eux. Le développement des mineurs dans leur environnement familial était par conséquent mis en danger, tant l'emprise et le comportement clivant de leur mère étaient préjudiciables à leur autonomie de pensée. Le grave conflit de loyauté des enfants, manifesté par des attitudes de rejet et de toute puissance à l'encontre de leur père avait atteint son paroxysme et justifiait l'instauration d'une mesure plus radicale pour les protéger. Le Tribunal de protection n'avait d'autre solution que d'ordonner le placement des mineurs pour mettre un terme à la dynamique actuelle. Un nouveau sursis au placement n'était plus envisageable, tant les positions restaient figées, ne laissant aucun espoir de remise en question ni d'amélioration du fonctionnement familial.

C. a) Le 9 février 2022, les mineures A______ et B______, représentés par leur curateur, ont formé recours contre l'ordonnance du 2 décembre 2021 devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, concluant, sur le fond, à son annulation et, cela fait, à la renonciation à leur placement en foyer, à la restitution du droit de garde et de déterminer leur lieu de résidence à leurs parents, au maintien de leur lieu de vie auprès de leur mère et à la suspension du droit aux relations personnelles réservé à leur père ainsi que de tout suivi thérapeutique père-enfants.

b) Le 16 février 2022, D______ a également formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant, sur le fond, à l'annulation de celle-ci et, cela fait et principalement, à la renonciation au placement institutionnel des enfants, à la restitution en sa faveur du droit de garde et de déterminer leur lieu de résidence, à ce qu'un droit de visite sur les enfants soit réservé au père dans un premier temps dans le cadre des séances auprès du centre thérapeutique déterminé pour la thérapie de famille, à ce que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles soit maintenue, à ce que les curatelles d'assistance éducative et de soins médicaux en faveur de A______ et B______ soient confirmées, à ce que la poursuite des suivis thérapeutiques de A______ et B______ soit ordonnée et à ce que les parents soient exhortés à entreprendre une thérapie de famille.

Subsidiairement, elle conclut à ce qu'une expertise complémentaire à celle du 30 mars 2021 soit ordonnée, à ce qu'il soit renoncé en l'état au placement institutionnel des mineurs A______ et B______ et à ce que ceux-ci soient placés auprès d'elle. Pour le surplus, elle reprend ses conclusions principales.

Encore plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

c) Par décision du 25 février 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a accordé la restitution de l'effet suspensif aux recours formés par la mère et les mineurs contre l'ordonnance du 2 décembre 2021.

d) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

e) Le SPMi s'en est remis à l’appréciation de la Chambre de surveillance et à sa décision.

f) Dans sa réponse, E______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

g) D______ et les mineurs ont répliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

h) La cause a été mise en délibération à l'issue de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès leur notification (art. 450 al. 1 CC ; art. 450b al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjetés par la mère et les mineurs, soit des personnes ayant qualité pour recourir, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, les recours sont recevables.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Les recourants contestent l'ordonnance en tant qu'elle ordonne le placement immédiat des mineurs dans un foyer.

2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée.

La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 consid. 4.3; 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).

A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de rappeler que si le retrait de garde est une ultima ratio, le placement d'un enfant en foyer en constitue également une, qui ne doit être ordonné que lorsqu'aucune mesure de protection moins incisive n'est envisageable (par ex. DAS/45/2020; DAS/242/2019; DAS/153/2019).

2.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Sur les questions techniques, le juge ne peut toutefois s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le juge doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).

Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).

Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (DAS/61/2022 du 1er mars 2022 consid. 2.1.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

2.3 En l'espèce, il ressort tout d’abord du dossier que si les enfants présentent des éléments anxieux en lien avec une communication intrafamiliale inadéquate et une importante emprise maternelle, ces éléments n'atteignaient toutefois pas les critères exigés pour poser un diagnostic de trouble anxieux de l'enfant. Il apparaît en outre que cette anxiété peut être prise en charge par un suivi thérapeutique régulier, lequel a été mis en œuvre en fin d'année dernière. La situation des mineurs n'est en outre pas décrite, par plusieurs intervenants tiers, comme aussi préoccupante que ce qui ressort de l’expertise.

En particulier, il ressort de la procédure que les enfants, qui vivent avec leur mère depuis la séparation, vont bien, sont socialement intégrés et obtiennent d'excellents résultats scolaires.

Personne, ni le pédiatre des enfants, ni les intervenants du SPMi, ni le curateur de représentation, ni les divers thérapeutes ou les enseignants, n'expose que les enfants seraient exposés auprès de leur mère à un danger physique quelconque, une absence de soins quotidiens ou un manque d'affection. Il ressort par contre de la procédure que la perspective d'une séparation potentielle avec leur environnement constitue pour les enfants un stress supplémentaire délétère pour leur équilibre.

Certes et depuis de nombreuses années, diverses mesures de protection ont été tentées pour sortir les enfants du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent, et reconstruire le lien avec leur père. Leur mise en œuvre n'a toutefois pas permis d’atteindre le résultat escompté mais a conduit à une dégradation du lien, compte tenu de l'attitude de la mère, puis de celle des enfants eux-mêmes.

En prenant en considération l’intérêt des mineurs, la Cour est d'avis que la mesure de placement, qui permettrait certes, à terme, de libérer les enfants de l’emprise maternelle, n’irait pas dans le sens d'un rétablissement du lien père-enfant et ne garantirait pas que leur développement psychoaffectif serait amélioré. La Cour considère au contraire que le placement des mineurs en foyer, en tant que cela implique de les couper de leur milieu quotidien, de leurs habitudes et de leurs camarades, en sus de la séparation de la fratrie, ne garantirait pas la sauvegarde de leur intérêt, de sorte qu'elle serait, dans les faits, contraire à celui-ci.

La Cour relève encore que les expertes focalisent leur analyse sur la nécessité de rétablir une relation entre les enfants et leur père, relation rendue mauvaise, voire inexistante, notamment par l'attitude de la mère à son égard et par l'emprise de la mère sur les enfants. Cela dit, il s'agit de rappeler que si, en principe, une relation saine avec leurs deux parents favorise l'équilibre et la construction personnelle des enfants, l'existence d'une telle relation n’est pas un but en soi. Or, dans le cas présent, il doit être admis que les tentatives qui ont été faites d’imposer aux enfants d’entretenir avec leur père des relations régulières se sont avérées contreproductives, puisque la situation s'est au contraire enkystée et que les enfants refusent désormais tout contact avec leur père. En outre, compte tenu de l'âge de l'aînée, la contraindre encore davantage, par son placement en foyer, ne ferait que renforcer son ressentiment envers son père. De même, s'agissant du cadet, il n'existe aucune assurance que cette mesure aura pour effet d’améliorer ses relations personnelles avec son père. Pour les deux enfants, il existe en revanche un risque concret, en cas de placement, que leur état de santé général, leurs relations sociales et leur scolarité se dégradent.

Par conséquent, en suivant les conclusions de l’expertise, le Tribunal de protection n'a pas prononcé une mesure de protection opportune et proportionnée. En ordonnant le placement des enfants en foyer, il n'a pas tenu compte de l'intérêt des enfants à conserver la stabilité de leurs relations affectives, de leur lieu de vie, de leur scolarité et de leur quotidien, laquelle est assurée auprès de leur mère. Il n'apparaît au demeurant pas non plus opportun de retirer aux parents leur droit de garde et de déterminer le lieu de résidence compte tenu de ce qui précède, le lieu de vie des enfants devant demeurer auprès de leur mère.

Le recours doit être admis et les chiffres 1 à 3, 5, 7 et 10 de l'ordonnance querellée annulés.

3. Les recourants sollicitent la suspension de toutes relations personnelles avec leur père, ainsi que de tout suivi thérapeutique père-enfants.

3.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019, 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a).

Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019, 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1).

Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, p. 661 ss, n° 1014 ss).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019, 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

3.1.2 L'autorité de protection de l'enfant peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

3.2 En l'espèce, les mineurs persistent à s'opposer à l'idée de revoir ou de parler à leur père. Certes, les expertes ont relevé quelques maladresses de la part de ce dernier et un mode éducatif « pas toujours idéal ». Cela étant, elles ont également relevé qu'il s'était excusé auprès des enfants, qu'il disposait de représentations éducatives cohérentes et adéquates concernant leurs besoins et aucun autre intervenant n'a relevé qu'il représenterait un danger quelconque pour les mineurs. Au contraire, les expertes ont recommandé un élargissement du droit de visite pour tendre au final à une garde alternée. La procédure pénale dirigée à l'encontre du père a été classée et il n'a pas non plus été établi que le prétendu retard de croissance de B______, allégué par la mère, soit dû à la relation père-enfant. L'instruction n'a ainsi pas permis d'objectiver les accusations portées par les mineurs et la mère à l'encontre du père.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de suspendre le droit de visite entre les enfants et leur père.

En revanche, il apparaît nécessaire que le suivi thérapeutique individuel des enfants mis en place en fin d'année dernière se poursuive, ce nonobstant le fait que A______ n'y voit aucun bénéfice. La décision ne lui appartenant pas et la thérapeute n'ayant pas été entendue sur ce point, il n'y a pas lieu, pour l'instant, de suspendre son suivi. Il en va de même du suivi individuel de B______. Afin d'éviter le risque de mise en échec par la mère, la limitation de son autorité parentale en matière de soins médicaux et l'élargissement du mandat de curatelle sur ce point, prévue dans l'ordonnance du 17 septembre 2021, sera également maintenue.

En sus, dans la mesure où la médiation a échoué et est, selon les médiateurs, contre-indiquée en l’état, il convient de maintenir l'exhortation des parents à entreprendre une thérapie de famille afin de tenter d'apaiser les conflits et de renouer le dialogue, dans l’intérêt bien compris de leurs enfants. Il n'y a toutefois pas lieu de faire dépendre l'exercice du droit de visite de cette thérapie. En effet, les relations père-enfants devraient avoir lieu tant dans ce cadre que dans un cadre plus ludique, ce afin de pouvoir créer, comme le recommandent les expertes, des moments de plaisir entre les enfants et leur père et de ne pas se focaliser uniquement sur le travail thérapeutique.

A______ est désormais âgée de 16 ans et elle manifeste en l’état une opposition totale à renouer quelque relation que ce soit avec son père. Compte tenu de son âge et de cette forte opposition, les relations personnelles entre elle et son père devront être fixées d’accord entre eux. Il y a lieu d’espérer que le suivi thérapeutique permette peu à peu à la mineure de prendre ses distances par rapport à la position adoptée par sa mère à l’égard de son père, de se forger une opinion plus objective et de découvrir l’intérêt qu’elle pourrait trouver, pour son développement personnel, à entretenir des contacts apaisés et sereins avec ses deux parents.

En ce qui concerne B______, la reprise des contacts avec son père doit s'effectuer de manière progressive, soit, au minimum, à raison d’un repas un week-end sur deux durant les trois mois suivant la notification du présent arrêt, puis d’un après-midi un week-end sur deux durant les trois mois suivants, puis d’une journée un week-end sur deux durant les trois mois suivants, et enfin d’un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Compte tenu de l’âge de B______, il n’y a pas lieu de prévoir de modalité particulière pour le lieu de passage, le mineur pouvant rejoindre seul son père à proximité du domicile maternel et y être reconduit à la fin du droit de visite.

Enfin, la mère sera enjointe à respecter le droit de visite tel que fixé ci-dessus, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal.

Ainsi, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera réformé dans le sens qui précède et les chiffres 6, 8 et 9 seront confirmés.

4. La procédure, portant sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés par D______ et les mineurs A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/7781/2021 du 2 décembre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27112/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 5, 7 et 10 du dispositif de l'ordonnance et statuant à nouveau:

Restitue à D______ et E______ le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs A______ et B______, nés respectivement les ______ 2006 et ______ 2010.

Réserve à E______ un droit de visite sur l’enfant B______ devant s'exercer, au minimum à raison:

-          d’un repas un week-end sur deux durant les trois mois suivant la notification du présent arrêt, puis

-          d’un après-midi un week-end sur deux durant les trois mois suivants, puis

-          d’une journée un week-end sur deux durant les trois mois suivants,

-          puis d’un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dit que les relations personnelles entre la mineure A______ et son père s’exerceront d’entente entre eux.

Enjoint D______ à respecter le droit de visite tel que posé ci-dessus sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal ainsi libellé : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

 

 

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.