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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9691/2016

DAS/61/2022 du 01.03.2022 sur DTAE/6497/2021 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9691/2016-CS DAS/61/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 1er mARS 2022

 

Recours (C/9691/2016-CS) formé en date du 9 décembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Yves BONARD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 mars 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Yves BONARD, avocat
Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12.

- Madame B______
c/o Monsieur C______
Rue ______ Genève.

- Madame D______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. L'enfant E______, né le ______ 2014, est issu de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lequel a reconnu l'enfant devant l'état civil.

b. Par requête du 9 mai 2016, A______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et à la fixation d'un droit de visite en sa faveur.

c. Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a attribué aux deux parents l'autorité parentale conjointe et a réservé au père un droit de visite sur l'enfant, dont les modalités ont été fixées précisément. Compte tenu du fort conflit parental, le Tribunal de protection a ordonné un suivi de guidance parentale auprès de F______ et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

d. Le 11 janvier 2021, A______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il attribue aux deux parents la garde alternée de leur fils, à raison d'une semaine sur deux. Il a allégué qu'il s'agissait d'un souhait de l'enfant et que lui-même considérait que le droit de visite qui lui était réservé était trop limité. La communication avec B______ était bonne et celle-ci était d'accord pour qu'il puisse assez régulièrement garder E______ du mardi soir au mercredi soir et il pouvait en outre déjeuner avec lui lorsqu'il le souhaitait. Pendant la période de fermeture des écoles en raison du Covid, une garde partagée avait été mise en place, qui s'était bien passée. Dans la mesure où il exerçait une activité indépendante, il lui était facile de s'adapter aux horaires de son fils. Ce dernier connaissait sa compagne depuis toujours et tous deux s'entendaient bien. Une garde partagée permettrait par ailleurs à l'enfant de passer plus de temps avec la famille de A______.

e. B______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée. Selon elle, l'enfant n'avait jamais demandé à passer plus de temps avec son père. La communication qu'elle entretenait avec A______ ne pouvait être qualifiée de bonne, mais se limitait au strict nécessaire. Seules les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie due au Covid 19 avaient conduit à un élargissement provisoire du droit de visite du père. B______ a par ailleurs émis des doutes sur les capacités éducatives de A______. Selon elle, l'enfant revenait épuisé, à la fois physiquement et psychiquement, au retour de ses séjours chez son père, car celui-ci se montrait plus permissif s'agissant de l'heure du coucher ou de l'accès aux écrans. De surcroît, A______ vivait chez sa compagne dans le canton de Vaud.

f. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a rendu son rapport le 17 juin 2021. Il en ressort, en substance, que A______ et sa compagne vivent à H______, B______ et E______ dans le quartier de la G______ (recte: rue 1______, quartier des I______); l'enfant fréquente l'école J______ située à proximité du domicile de sa mère. Les deux parents n'ont jamais vécu ensemble, la séparation étant intervenue durant la grossesse.

Selon la pédiatre du mineur, celui-ci se développait harmonieusement. Elle avait toujours vu la mère en consultation. Un problème était survenu avec le père, qui s'était opposé à ce qu'un test PCR soit effectué sur l'enfant, alors que celui-ci avait été recommandé par l'école. La pédiatre avait toutefois déjà effectué ledit test au moment où le père avait appelé pour manifester son désaccord. Ce dernier avait demandé à être consulté désormais avant toute décision médicale et avait adressé à la pédiatre une lettre que celle-ci avait qualifiée de "procédurière". Elle avait demandé aux deux parents de trouver un autre pédiatre, afin de repartir sur de nouvelles bases.

Selon l'enseignante de l'enfant, celui-ci était très à l'aise scolairement. Il était très poli et gentil, même s'il avait fait une ou deux bêtises assez importantes et avait régulièrement des petites histoires avec un groupe d'enfants. La collaboration avec les deux parents était bonne; l'enseignante voyait plus souvent la mère.

Selon le SEASP, les deux parents étaient très attachés à leur fils et avaient des compétences parentales comparables; ils s'occupaient très bien de l'enfant au quotidien. La figure d'attachement principale était la mère, avec laquelle il avait toujours vécu de manière prépondérante. Le mineur était également très attaché à son père, avec lequel il semblait vouloir passer plus de temps. La distance entre le domicile du père et l'école "représenterait certes un changement pour l'enfant, qui devrait se réveiller plus tôt pour aller à l'école", mais cet élément devait être relativisé, ladite distance étant de l'ordre d'une demi-heure en voiture. L'entente parentale avait été plutôt satisfaisante jusqu'à la procédure, en tout cas s'agissant de l'enfant. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite avait d'ailleurs pu être levée. L'entente parentale avait toutefois montré des lacunes importantes notamment en lien avec les échanges d'informations, chacun ayant de la difficulté à se montrer transparent. Reçus ensemble, les deux parents avaient montré une grande difficulté à se faire confiance mutuellement et à se respecter. Chacun était resté campé sur sa position, dans une attitude assez rigide, voire dénigrante. L'incident qui s'était déroulé chez la pédiatre illustrait une réelle difficulté de communication sur des sujets importants concernant l'enfant, avec des conséquences fâcheuses. Le père, qui ne s'était jamais manifesté auprès de la pédiatre depuis la naissance de l'enfant et qui avait délégué, de manière tacite, le suivi médical à la mère, s'était adressé au médecin de manière plutôt virulente. Si ces éléments étaient avant tout liés à l'exercice de l'autorité parentale, il était indéniable que dans le cadre d'une garde alternée il était d'autant plus important que la collaboration parentale soit fonctionnelle dans la durée. Ainsi, la mise en œuvre d'une garde alternée semblait possible, mais était prématurée. Les parents devaient préalablement développer une meilleure communication, dans une attitude de confiance et de respect. La mère devait apprendre à laisser plus de place au père dans l'éducation et la prise en charge de l'enfant et les deux parents étaient encouragés à entreprendre une médiation, ce que ni l'un ni l'autre ne souhaitait.

Le SEASP a préconisé d'élargir de manière significative les relations personnelles père/fils, les échanges devant plutôt se faire à l'école, afin d'éviter à l'enfant les moments de séparation, qui restaient difficiles pour lui. A partir de la rentrée scolaire 2022, l'enfant pourrait être pris en charge de manière alternée par ses parents. Ces étapes devaient permettre à l'enfant de s'habituer à passer plus de temps avec son père, y compris les jours d'école et les parents pourraient mettre ce temps à profit pour rétablir une communication fonctionnelle et efficace.

Le SEASP a dès lors préconisé, jusqu'à l'été 2022, de maintenir la garde de fait auprès de la mère et de réserver au père un droit de visite devant s'exercer toutes les semaines du mardi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi retour en classe, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin, retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Dès la rentrée scolaire 2022, l'instauration d'une garde alternée était suggérée.

g. Dans ses observations du 15 juillet 2021, B______ s'est opposée à l'instauration d'une garde partagée, en relevant notamment la distance entre les domiciles des deux parents, s'étonnant par ailleurs de n'avoir jamais été informée de ce que A______ vivait à H______, alors qu'il continuait de se prévaloir d'une adresse à la rue 2______.

h. Le 21 juillet 2021, A______ s'est déclaré satisfait des conclusions du rapport du SEASP. Il a mentionné, sur son écriture, une adresse à la rue 2______.

Dans un courrier ultérieur au Tribunal de protection, il a précisé avoir vécu chez son père à la rue 2______ avant d'emménager au domicile de sa compagne à H______. N'ayant pas changé officiellement d'adresse, il continuait de recevoir son courrier à la rue 2______.

i Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 septembre 2021. B______ a déclaré accepter une extension des relations personnelles entre E______ et son père, de manière à ce qu'elles puissent s'exercer chaque semaine du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 19h00, tous deux déjeunant par ailleurs ensemble le lundi et le jeudi à midi. Elle était en revanche opposée à une garde partagée.

La représentante du SEASP a indiqué avoir constaté que le climat entre les deux parents était très tendu et qu'ils s'adressaient mutuellement des reproches. Il était souhaitable qu'un travail de parentalité puisse se faire. Elle a confirmé que les capacités parentales de chacun étaient bonnes.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

B.            Par ordonnance DTAE/6497/2021 du 22 septembre 2021, le Tribunal de protection a maintenu la garde de fait du mineur E______ auprès de sa mère (chiffre 1 du dispositif), modifié les modalités du droit de visite de A______ telles que fixées par ordonnance du 19 octobre 2016 (ch. 2), lui a accordé un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes: à raison de deux repas de midi par semaine; chaque semaine du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 19h00, charge à A______ de ramener son fils au domicile maternel à l'issue des visites; un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au dimanche à 19h00, charge à A______ de ramener son fils au domicile maternel à l'issue des visites; la moitié des vacances scolaires de l'enfant et des jours fériés, selon le principe de l'alternance déjà en vigueur, à savoir: les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'automne et la deuxième moitié des vacances de Noël, ainsi que le 24 décembre et les jours fériés de l'Ascension (y compris l'intégralité du pont prévu à compter de 2023) et du Jeûne genevois; les années impaires, l'intégralité des vacances de février, la seconde moitié des vacances de Pâques et celles d'été, la première moitié des vacances de Noël (sauf le 24 décembre que l'enfant passera chez sa mère), ainsi que le jour férié de Pentecôte (ch. 3), ordonné à la mère et au père d'entreprendre sans délai une thérapie de coparentalité auprès d'un lieu de consultation approprié (ch. 4), invité les parties à adresser ultérieurement au Tribunal de protection, si le bien de leur enfant le requérait au regard notamment des résultats du travail thérapeutique entrepris, de nouvelles propositions de prises en charge conformes aux besoins de leur fils (ch. 5), arrêté les frais à 600 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que les parents peinaient à coopérer pour l'éducation de leur fils et à se transmettre des informations. La distance entre les deux domiciles représentait une difficulté notable pour assurer la ponctualité de l'enfant à l'école. Dès lors, la mise en œuvre d'une garde partagée était prématurée et n’était pas commandée par le bien du mineur, en dépit de son attachement à son père. Il convenait par conséquent de maintenir, en l'état, la garde de fait de l'enfant auprès de sa mère. S'agissant des modalités du droit de visite, elles ont été fixées afin de permettre au mineur d'entretenir des liens soutenus avec son père, tout en limitant les inconvénients en lien avec les trajets entre le domicile du père et l'école.

C.           a. Le 9 décembre 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 22 septembre 2021, reçue le 12 novembre 2021, concluant à l'annulation des chiffres 1, 3, 5, 6 et 7 de son dispositif et cela fait à ce que le droit de visite suivant lui soit réservé: deux repas de midi par semaine, toutes les semaines du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le principe de l'alternance déjà en vigueur, le recourant ayant repris, sur ce point, les modalités fixées par le Tribunal de protection. Le recourant a en outre conclu à l'instauration d'une garde alternée à compter de la rentrée scolaire 2022, devant s'exercer d'entente entre les parties, ou à défaut à raison d'une semaine chacun en alternance et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, le domicile de l'enfant demeurant chez la mère.

Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 3, 5, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance du 22 septembre 2021 et cela fait, il a repris les conclusions figurant ci-dessus concernant exclusivement les modalités du droit de visite.

Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection.

Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d'avoir retenu qu'il avait manifesté peu d'intérêt pour le suivi médical de son fils et que la mère de celui-ci ignorait où il vivait, alors que tel n'était pas le cas. Il était par ailleurs inexact de prétendre que les deux parents ne parvenaient pas à coopérer. Pour sa part, il avait par ailleurs entrepris toutes les démarches utiles et nécessaires afin d'entreprendre un travail de coparentalité. Pour le surplus et selon l'intervenante du SEASP, la distance entre le logement de A______ et l'école de l'enfant était un élément à relativiser, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de protection et il était tout à fait envisageable que l'enfant se couche plus tôt le soir, afin d'être en mesure de se lever un peu plus tôt le matin; il pourrait par ailleurs se reposer encore un peu durant le trajet en voiture avant d'arriver en classe. Enfin, le droit de visite plus large que le SEASP avait préconisé et qui n'avait pas été entièrement repris, à tort, dans la décision attaquée, avait pour but d'élargir le droit de visite du père en vue de l'instauration d'une garde alternée et de limiter les passages difficiles de l'enfant entre les parents.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Le SEASP a renvoyé à son rapport du 17 juin 2021.

d. B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

e. Le recourant a répliqué le 7 février 2022, persistant dans ses conclusions.

 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 et 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5).

Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

2.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Le rapport de ce service est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

2.1.3 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

2.2.1 Le recourant conteste les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal de protection en ce qui concerne le retour de l'enfant au domicile de la mère le mercredi et le dimanche soir, concluant à ce que le droit de visite se prolonge jusqu'au jeudi matin et au lundi matin retour en classe.

Bien que le recourant n'ait jamais mentionné cette adresse, il ressort de la procédure qu'il vit à H______ chez sa compagne, lieu où se déroule le droit de visite. Pour sa part, B______ vit à la rue 1______, dans le quartier des I______, où se situe également l'école fréquentée par l'enfant des parties. Les deux domiciles et l'école du mineur sont par conséquent situés à une distance d'environ 11 kilomètres en suivant l'itinéraire le plus court, qui emprunte les quais et le pont du Mont-Blanc, ou de 18 kilomètres en passant par la route de Jussy, Thônex, Chêne-Bougeries et, quoiqu'il en soit, le pont du Mont-Blanc (https://fr.viamichelin.ch). Or, il est notoire que quel que soit l'itinéraire emprunté, le trafic est extrêmement dense le matin. Ainsi et pour s'assurer que l'enfant soit à l'heure à l'école, il faudrait qu'il quitte le domicile de son père environ trois-quarts d'heure ou une heure avant le début des cours, au risque d'arriver en retard. Cela impliquerait par conséquent qu'il se lève très tôt, afin d'avoir le temps de se préparer et de prendre un petit-déjeuner, pour un départ au plus tard à 7h15. Imposer trop fréquemment un tel rythme, stressant, à un enfant âgé de sept ans serait contraire à son intérêt et l'on ne saurait par conséquent, contrairement à l'avis exprimé par le SEASP, repris par le recourant, relativiser la distance entre le domicile de ce dernier et l'école de l'enfant, compte tenu notamment du jeune âge de celui-ci. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait qu'il puisse "se reposer" dans la voiture, pendant le trajet, ne saurait compenser un réveil très matinal. Un tel rythme ne saurait par conséquent être imposé à l'enfant un jour par semaine et un lundi sur deux. En revanche, il est envisageable, sans porter de manière excessive préjudice au mineur, de prévoir que le droit de visite du week-end, exercé une semaine sur deux, se prolonge jusqu'au lundi matin retour à l'école, ce qui permettra au recourant et à l'enfant de bénéficier de week-ends complets, incluant trois nuits. Le stress d'un réveil très matinal ne sera ainsi imposé qu'à raison d'un jour par quinzaine, ce qui paraît raisonnable, à charge pour le père de s'assurer que l'enfant puisse malgré tout bénéficier des heures de sommeil nécessaires.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 de l'ordonnance attaquée sera modifié en ce qui concerne le droit de visite devant être exercé un week-end sur deux. Par souci de clarté, ledit chiffre sera intégralement annulé et reformulé.

2.2.2 Il reste à déterminer si c'est à juste titre que le Tribunal de protection a renoncé à prévoir une garde partagée à partir de la rentrée scolaire de fin août 2022. Tel est le cas.

Les raisons qui s'opposent à l'élargissement du droit de visite du mardi soir jusqu'au jeudi matin font, à plus forte raison, obstacle à l'instauration d'une garde partagée, qui contraindrait le mineur, une semaine sur deux, à effectuer de longs trajets pour aller et venir de l'école, à des horaires durant lesquels la circulation dans le canton est notoirement très difficile, ce qui serait contraire à son intérêt.

Par ailleurs et bien que le recourant tente de soutenir le contraire, les relations entre les parties ne sont, actuellement, pas harmonieuses. Le SEASP, dans son rapport du 17 juin 2021, relevait que l'entente parentale avait montré des lacunes importantes en lien avec les échanges d'informations et que les parties avaient de la difficulté à se faire mutuellement confiance et à se respecter. Ce même service a fait état d'une attitude rigide, voire dénigrante des parties. Entendue par le Tribunal de protection le 22 septembre 2021, la représentante du SEASP a confirmé avoir constaté que le climat entre les deux parents était très tendu et qu'il convenait qu'un travail de parentalité puisse se faire. Il est par conséquent établi que la collaboration entre les parties est en l'état insuffisante, voire inexistante, ce qui représente un obstacle supplémentaire à la mise en œuvre d'une garde partagée. Le SEASP a d'ailleurs conclu qu'une telle modalité de garde était prématurée. Or, et contrairement aux recommandations émises par ce service, rien ne permet de retenir que la situation aura évolué dans quelques mois. Par ailleurs, l'éloignement des domiciles des parties demeurera a priori et quoiqu'il en soit un obstacle à la mise en œuvre d'une garde partagée compte tenu du jeune âge du mineur. C'est dès lors de manière fondée que le Tribunal de protection a renoncé à prévoir une garde partagée à partir de la prochaine rentrée scolaire. La mise en œuvre de celle-ci dépendra de l'évolution de la situation entre les parties, de l'âge de l'enfant et du domicile de chacun. En l'état, l'ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point.

La décision n'étant fondée ni sur un prétendu manque d'intérêt du recourant pour le suivi médical de son fils, ni sur l'éventuelle ignorance de B______ du lieu de vie du recourant, ces deux questions ne nécessitent pas d'être approfondies.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr. (art. 67 A et B RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe pour l'essentiel. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6497/2021 du 22 septembre 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9691/2016.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait, statuant à nouveau sur ce point:

Réserve à A______ un droit de visite sur son fils E______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes: deux repas de midi par semaine; chaque semaine du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 19h00, charge à A______ de ramener son fils au domicile maternel à l'issue des visites; un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin retour en classe; durant la moitié des vacances scolaires de l'enfant et des jours fériés, selon le principe de l'alternance déjà en vigueur, à savoir: les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'automne et la deuxième moitié des vacances de Noël, ainsi que le 24 décembre et les jours fériés de l'Ascension (y compris l'intégralité du pont prévu à compter de 2023) et du Jeûne genevois; les années impaires, l'intégralité des vacances de février, la seconde moitié des vacances de Pâques et celles d'été, la première moitié des vacances de Noël (sauf le 24 décembre que l'enfant passera chez sa mère), ainsi que le jour férié de Pentecôte.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.