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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11513/2017

DAS/37/2022 du 14.02.2022 sur DJP/351/2020 ( AJP ) , REJETE

Normes : CC.602.al3; Cst.29
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11513/2017 DAS/37/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 14 FEVRIER 2022

 

Appel (C/11513/2017) formé le 12 octobre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 21 février 2022 à :

 

- Monsieur A______
Avenue ______ Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Louis GAILLARD, avocat
Avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.

- Maître C______
Rue ______ Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A.    a) D______, de nationalité française, née le ______ 1931 à Genève, domiciliée à E______ (Genève), est décédée le ______ 2017 à F______ (Genève). Elle était la veuve de G______, prédécédé le ______ 2000. Elle a laissé pour seuls héritiers ses fils, A______, né en 1960 et B______, né en 1966.

b) Par testament olographe du 5 septembre 1988, D______ a désigné H______, notaire, au titre d’exécuteur testamentaire de sa succession.

c) Par déclaration du 26 juin 2017, H______ a renoncé à son mandat d’exécuteur testamentaire.

d) Par requête du 15 novembre 2017, A______ a sollicité la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire, au vu de sa relation difficile avec son frère. B______ s’est déclaré favorable à cette requête et a proposé que soit désigné ès qualités, I______, notaire à Genève.

A______, par courrier du 5 décembre 2017, a répondu ne pas s’opposer à la désignation de ce notaire en qualité de représentant de l’hoirie, souhaitant que le représentant « ne sous-traite pas tout ou partie de son mandat à la faveur d’une des parties héritières ou de son représentant exclusif ».

e) Par décision DJP/5/2018 du 28 décembre 2017, la Justice de paix a désigné I______, notaire à Genève, aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de feu D______.

f) Par arrêt du 28 août 2018 (DAS/177/2018), la Cour de justice a rejeté, en tant que recevable, l'appel formé par A______ contre les décisions de la Justice de paix tendant à payer une note d'honoraires et à verser une provision à des avocats mis en œuvre dans l'intérêt de la succession, en vue d'effectuer des recherches relatives à un compte bancaire non déclaré qui avait été ouvert par la de cujus en Nouvelle Zélande et à rapatrier les fonds en Suisse afin de les distribuer à ses héritiers (DJP/292/2018) et autorisant le représentant d'hoirie à recevoir des actions de la SOCIETE IMMOBILIERE J______ SA (ci-après: J______) dont la défunte était titulaire pour les conserver dans le coffre de son Etude (DJP/293/2018).

g) Par courrier du 5 mars 2019, I______ a sollicité de la Justice de paix d’être relevé de ses fonctions dans la mesure où les deux héritiers s’étaient accordés sur le fait qu’ils n’avaient plus besoin de représentant d’hoirie et qu’ils souhaitaient mandater K______, notaire, pour régler la suite de la succession de leur mère.

h) Par décision du 11 mars 2019, la Justice de paix a relevé I______ de ses fonctions de représentant d’hoirie.

i) Par arrêt 5A_540/2020 du 29 septembre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la Cour de céans du 20 mai 2020 rejetant le recours formé par A______ contre l'ordonnance de la Justice de paix rejetant la demande de récusation formée par A______ le 31 juillet 2019 à l'encontre du juge de paix instruisant la procédure.

B.     a) Par requête du 5 juillet 2019, B______ a sollicité la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, en vertu de l’art. 602 al. 3 CC, celle-ci ne pouvant être administrée par les héritiers en raison des conflits persistants les opposant. Mandatée communément par les deux héritiers, K______ avait établi un avant-projet de convention de partage, qui n’avait pas abouti, A______ refusant de le signer. Les conflits persistant opposant les deux frères se répercutaient sur la gestion de la SOCIETE IMMOBILIERE J______ SA (ci-après: J_____). La réalisation forcée des biens immobiliers avait été sollicitée par le créancier-gagiste en l'absence d'accord entre les hoirs sur la reconduction des hypothèques. Une procédure contentieuse tendant à la convocation de l'assemblée générale de la SI avait été introduite par-devant le juge civil en date du 24 septembre 2019.

b) A______ a déposé des déterminations spontanées à la Justice de paix, en date du 4 novembre 2019. Il s’est opposé à la requête en représentation de l’hoirie au motif que celle-ci s’acquittait de toutes ses obligations et a relevé que son frère refusait "toute coopération dans la gestion d’hoirie", notamment dans la convocation de l'assemblée générale de la J______ ou dans l'établissement de ses comptes et que la créancière-gagiste, suite à son intervention, s'était déclarée disposée à revoir sa position.

c) En date du 27 mai 2020, la Justice de paix a fixé un délai à A______ au 11 juin 2020 pour se déterminer sur la requête en représentant de la communauté héréditaire et proposer, cas échéant, une personne aux fonctions de représentant d'hoirie.

d) A______ a sollicité une prolongation de ce délai par courrier du 11 juin 2020. Il exposait que les faits à l'origine de la requête étaient obsolètes, voire incomplets et faux. Afin d'apporter des faits nouveaux pertinents et proposer des nouvelles preuves, il sollicitait la tenue de débats avec obligation pour les parties de comparaître personnellement et au cours desquels il souhaitait se faire assister d'un mandataire professionnel. Il avait besoin de disposer de temps pour organiser sa défense.

e) La Justice de paix, par décision du 15 juin 2020, a prorogé le délai pour répondre de A______ au 20 juillet 2020.

f) A______ n'a déposé aucune réponse dans le délai prolongé.

C.    Par décision DJP/351/2020 du 21 septembre 2020, la Justice de paix a désigné C______, avocate, aux fonctions de représentante de la communauté héréditaire de D______ (ch. 1 du dispositif), lui a, d’une part, conféré le pouvoir général de représenter la succession, de l’administrer et de préparer le partage et, d’autre part, imparti un délai au 23 novembre 2020 pour déposer un rapport exposant la situation successorale, comprenant un état des actifs et passifs au jour du décès et au jour de son entrée en fonction, ainsi qu’un descriptif des activités qu’elle aura déployées dans le cadre de sa mission et de celles qu’elle envisage (ch. 2 et 3), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 600 fr. à la charge de la succession (ch. 4).

En substance, elle a retenu que la succession de la de cujus ne se trouvant pas sous exécution testamentaire, administration d'office ou liquidation officielle, et n'ayant pas encore fait l'objet d'un partage, une représentation de l'hoirie pouvait être ordonnée. Il ressortait des allégations, tant du requérant que du cité, qu'une mésentente existait au sein de l'hoirie, qui ne permettait pas de prendre des décisions unanimes et de régler les affaires courantes. Les avoirs successoraux avaient, de ce fait, fait l'objet de sommations de la part des créanciers et de procédures civiles aux fins de règlement. Dans ces circonstances, la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire se justifiait aux fins notamment de préparer le partage. En l'absence de proposition des parties, une personne tierce bénéficiant d'une formation de médiateur était désignée.

D.    a) Par acte du 12 octobre 2020 adressé à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette décision, qu’il a reçue le 30 septembre 2020. Il conclut principalement à la comparution personnelle des parties devant l’autorité d’appel en vue de compléter l’état de faits sur des points essentiels relevés dans le corps de son appel. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Justice de paix afin qu’elle ordonne dite comparution personnelle, les frais devant être mis à la charge de la partie qui succombe.

En substance, il reproche à la Justice de paix une mauvaise appréciation des faits, ces derniers étant erronés et lacunaires. Il lui fait grief de ne pas avoir donné suite à sa demande de comparution personnelle des parties, qui lui aurait permis d’exposer des faits nouveaux, requérir des moyens de preuve en audience et éclaircir les motivations de son cohéritier sur la requête en désignation d’un représentant d’hoirie, laquelle se fondait sur des allégués obsolètes voire faux. Une première représentation de l’hoirie avait été ordonnée, laquelle s’était terminée par un échec, et il estimait avoir le droit d’éclaircir le plus complètement possible les motivations à l’origine de cette nouvelle décision. Son cohéritier avait une attitude ambivalente puisqu’il requérait une représentation de l’hoirie en s'opposant parallèlement à l’exécution des conventions de partage, qu’il avait pourtant signées. Il s’était certainement enrichi par des libéralités avant l’ouverture de la succession et refusait de partager les biens de celle-ci. Il avait prélevé une première fois en 2014, sur les comptes de la de cujus, une somme de 120'000 fr. et avait probablement réussi à détourner de la succession des capitaux considérables. Son obstination à ne pas partager et à requérir une représentation d’hoirie constituait un abus de droit. La Justice de paix devait s’assurer que les personnes qui faisaient ménage commun avec la de cujus (ce qui était le cas de B______) n’avaient pas détourné de biens dépendant de la succession et aurait dû requérir de l’Administration fiscale de l’enregistrement tout renseignement concernant la succession, notamment les avances d’hoirie et donations. Il souhaitait la tenue d’une audience afin que les parties déposent judiciairement et, cas échéant, que des mesures d’instruction complémentaires propres à établir les faits soient ordonnées.

Pour autant que la mesure d’instruction demandée, soit l’audition des parties, soit accomplie, il n’entendait pas, sur le principe, contester la désignation d’un représentant d’hoirie s’agissant d’administrer les biens non partagés de la succession. Cependant, il demandait que ledit représentant ne puisse pas déléguer ses tâches à une partie héritière ou à son représentant exclusif et qu’il s’abstienne de tout conflit d’intérêts. Il souhaitait que ces conditions soient mentionnées formellement dans la décision de désignation. Enfin, il souhaitait que le mode de rétribution du représentant d’hoirie soit connu par avance et fixé par l’autorité judiciaire.

Il a produit des pièces à l’appui de ses allégués.

b) L’effet suspensif sollicité a été rejeté par décision DAS/194/2020 du 23 novembre 2020.

c) B______ a conclu au rejet de l’appel. Le droit d’être entendu de l’appelant avait été respecté, ce dernier ayant eu l’occasion de s’exprimer par écrit, ce qu’il n’avait pas fait. Il aurait eu l’occasion de faire valoir à cette occasion les prétendus faits nouveaux. Il n’avait pas droit à une comparution personnelle des parties. La nomination d’un représentant de l’hoirie était en l’état indispensable, en raison du vif conflit qui animait les parties, rendant impossible tout rapport de confiance ainsi que le règlement des affaires courantes de la communauté héréditaire. L’appelant se contentait de porter des accusations contre son frère et de déposer des plaintes pénales à son encontre. Les précisions sollicitées étaient inutiles, l’activité de représentant d’hoirie impliquant nécessairement un devoir d’impartialité. L'appelant avait par ailleurs retardé la procédure en sollicitant la récusation de la juge précédente jusqu’au Tribunal fédéral. Il détenait de surcroît la majorité des actions de la SI appartenant à l’hoirie et avait refusé de remettre ses actions en mains du précédent représentant de l’hoirie, malgré l’arrêt de la Cour de justice du 28 août 2018 l’y condamnant, contrairement à son frère qui s’y était soumis. Une mesure de blocage du Registre du commerce avait été obtenue auprès du Tribunal de première instance.

Il a joint à sa réponse des pièces de procédure figurant déjà au dossier.

d) C______ s’en est rapportée à justice. Elle a précisé qu’elle n’avait aucunement l’intention de déléguer les tâches ressortant de sa fonction à l’un des héritiers et/ou son représentant, qu’elle n’avait aucun conflit d’intérêts et s’assurerait de ne pas en avoir à l’avenir.

e) Les parties ont été informées que la cause était mise en délibération par avis du 7 décembre 2020.

f) A______ a sollicité, le 15 février 2021, la suspension de la procédure d’appel en se prévalant d’un procès-verbal de conciliation signé par les parties devant le juge civil. Il y était mentionné que la représentante de la communauté héréditaire allait soumettre aux parties un projet de partage courant mars 2021, de sorte que toutes les procédures les opposant devaient être suspendues. Etaient citées trois procédures parmi lesquelles ne figuraient pas l’appel contre la décision de la Justice de paix du 21 septembre 2020, de sorte que la Cour a sollicité, par courrier du 23 mars 2021 de A______ qu’il transmette à la Cour l'accord de toutes les parties à cette requête de suspension.

A______ a finalement avisé la Cour de ce qu’aucun accord sur le partage successoral n’avait pu être trouvé.

EN DROIT

1.      1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2).

1.2 En l’espèce, la succession comprend des biens immobiliers de sorte que la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte.

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC) par l’un des héritiers de la succession, l’appel est recevable.

1.3 Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, op. cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282).

2.      L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

2.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1). Il sert à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).

Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.2 En l’espèce, la décision rendue ne consacre aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant. Ce dernier a eu la possibilité de s’exprimer par écrit dans le délai qui lui a été fixé par le juge de paix avant que la décision ne soit rendue, ce qui respecte son droit d’être entendu. L’appelant ne dispose pas d’un droit inconditionnel à être entendu en audience et aurait pu s’exprimer dans le délai fixé par la Justice de paix pour ce faire, lequel a été prolongé à sa demande sans qu’il ne l’utilise, si ce n’est pour solliciter la tenue d’une audience. La Justice de paix a cependant tenu compte dans sa décision des déterminations spontanées de l'appelant déposées le 4 novembre 2019.

3.      L'appelant conditionne son acceptation de la nomination d'un représentant de l'hoirie à la tenue d’une audience par la Cour de céans, respectivement par le Juge de paix, tout en déclarant sur le principe ne pas être opposé à cette désignation. Cette conclusion, à la limite de la recevabilité, questionne sur le véritable intérêt de l'appelant à agir. Cette question sera cependant laissée ouverte, l'appel étant quoi qu'il en soit infondé.

3.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (SPAHR, CR-CC, 2016, ad art. 602, nos 62 ss, 71, 73 et 74).

L'autorité peut donner un pouvoir général de gérer la succession aux représentants de l'hoirie. Sauf précision contraire, les pouvoirs du représentant sont alors ceux d'un exécuteur testamentaire, à ceci près qu'il n'a pas à préparer le partage de la succession (STEINAUER, Le droit des successions, 2015 n. 1224). La désignation d'un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au partage, est une mesure ordonnée dans le cadre de la dévolution successorale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2012 consid. 3.1). Le représentant de l'hoirie indivise est nommé pour la communauté des héritiers, non comme le représentant et dans l'intérêt d'un unique héritier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2014 consid. 2.1).

L'autorité bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle accueille la requête favorablement ou non. Elle nommera un représentant chaque fois que les circonstances justifient une telle solution, par exemple, lorsque les héritiers sont incapables d'administrer le patrimoine successoral, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision importante ou à choisir un représentant, lorsqu'ils sont en conflit, si certains d'entre eux sont absents ou en cas de mise en danger de la substance voire des revenus de la succession (SPAHR, op., cit. n. 73 ad art. 602 CC). La requête doit être admise en principe lorsque les membres de la communauté ne peuvent pas agir envers les tiers ou s'il y a rupture de leur rapport de confiance. Toutefois, de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la désignation d'un représentant (ibidem). La désignation d'un représentant de la communauté doit servir en premier lieu les droits de la succession et la capacité à représenter la communauté à l'égard des tiers. Elle n'est toutefois pas faite pour le règlement de conflits purement internes entre les héritiers (WOLF, Bernard Kommentar, 2014 n. 139 ad art. 602 CC). Un rapport de confiance rompu entre les héritiers peut toutefois suffire pour la désignation d'un représentant de la communauté (ibidem).

3.2 En l’espèce, la Justice de paix, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a retenu qu’il ressortait tant des allégations du requérant que de son cohéritier qu’il existait une mésentente au sein de l’hoirie qui ne permettait pas de prendre des décisions unanimes et de régler les affaires courantes. Les avoirs successoraux avaient fait l’objet de sommations de la part des créanciers et l’objet de procédures civiles aux fins de règlement. L’appelant ne soutient pas que tel ne serait pas le cas, au contraire. Il insiste sur l’impossibilité des héritiers à s’entendre et les reproches et soupçons formulés à l’encontre de son frère démontrent l’intensité du conflit existant entre eux et l’impossibilité de gérer les biens de la succession ensemble. Dans ses déterminations spontanées à la Justice de paix, l’appelant, tout en refusant la désignation d’un représentant de la succession, alléguait que son frère refusait toute coopération dans la gestion de l’hoirie, notamment concernant la convocation d’une assemblée générale de la SI ou dans l’établissement de ses comptes. L’explication fournie par l’appelant, confortée par les explications de l'intimé, étaient suffisantes pour convaincre le Juge de paix de la nécessité de désigner un représentant d’hoirie à la communauté héréditaire. Les éléments figurant au dossier, soit les sommations et les procédures civiles aux fins de règlement, attestent de l’impossibilité des hoirs à régler les affaires courantes de la succession. C’est ainsi à raison que la Justice de paix a nommé un représentant à la communauté héréditaire et désigné une personne neutre à cette fonction.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à l'ordonnance de mesures d'instruction complémentaires.

L’appel, infondé, sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4.      Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 RTFMC), comprenant la décision sur effet suspensif, et mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés partiellement avec les avances de frais versées par ce dernier, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

A______ sera condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire une somme de 1'500 fr.

Il sera également condamné, pour les mêmes motifs, à verser des dépens de 2'000 fr. à B______, qui plaide par avocat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé le 12 octobre 2020 par A______ contre la décision DJP/351/2020 rendue le 21 septembre 2020 par la Justice de paix dans la cause C/11513/2017.

Arrête les frais de la procédure d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ au paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens en faveur de B______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.