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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/2140/2018

ACJC/506/2025 du 09.04.2025 sur JTPH/38/2024 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2140/2018 ACJC/506/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 9 AVRIL 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 février 2024 et intimé, représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

et

REPUBLIQUE C______, sise Ministère des affaires étrangères, ______ (C______), intimée et appelante, représentée par Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.


EN FAIT

A.           a. Par requête déposée en vue de conciliation le 5 janvier 2018, déclarée non conciliée le 3 septembre 2018 et introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 3 décembre 2018, A______, ressortissant C______ né le ______ 1966, a assigné la REPUBLIQUE C______ en paiement de 672'596 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er décembre 2012, sous suite de frais et de déductions sociales, soit 426'324 fr. à titre de salaires, sous déduction de 272'560 fr. déjà perçus, 476'300 fr. à titre de 40 heures supplémentaires par semaine du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2016, 38'100 fr. à titre de salaire pour le travail du dimanche et 4'432 fr. à titre de vacances non prises en 2016. Il a, en outre, conclu à la délivrance de ses certificats de salaire et de ses fiches de paie pour la durée des rapports de travail.

A titre préalable, il a conclu à ce qu’il soit constaté que la REPUBLIQUE C______ ne pouvait pas se prévaloir de son immunité de juridiction.

A______ a allégué avoir effectué un apprentissage de cuisinier en 1985 et 1986. De 1986 à 2008, il avait occupé le poste de cuisinier à C______. Le contrat de travail qui le liait à la REPUBLIQUE C______ n’avait pas revêtu la forme écrite. Il avait travaillé à la résidence de l’Ambassadeur, sans être ni logé ni nourri, pour un salaire mensuel qui avait été de 2'560 fr. de novembre 2008 à janvier 2009, puis de 2'760 fr. de février 2009 jusqu'en novembre 2016. Du lundi au vendredi, il travaillait de 7h00 à 12h30 puis de 13h00 à 21h00 et les samedis et dimanches, de 10h30 à 21h, avec une pause de 30 minutes le midi. Il devait préparer le petit-déjeuner, le déjeuner, le repas du soir et se tenir à disposition de la maisonnée de l'Ambassadeur de 7h à 21h, pour leur préparer des encas durant ces horaires. Il a allégué avoir ainsi réalisé 40 heures supplémentaires par semaine du lundi au dimanche, précisant avoir travaillé 10h les dimanches. Il n'avait pas eu de vacances en 2016. Il avait été licencié après avoir réclamé le salaire recommandé à Genève pour les cuisiniers. En suite de son licenciement, il avait reçu une somme de 8'000 fr. Il a fait valoir que les juridictions suisses étaient compétentes et que le droit suisse était applicable.

A l'appui de sa demande, il a produit une attestation de travail du 2 février 2017 établie par le "chef de personnel des recrutés sur place" de l'Ambassade de la REPUBLIQUE C______ établissant qu'il avait exercé comme cuisinier-maitre d'hôtel et cuisiner-auxiliaire du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2016 à l'Ambassade de la REPBULIQUE C______ à Genève; une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de type "E" – personnel de service, Mission permanente de la République C______ auprès de l'ONU à Genève – valable du 22 juillet 2016 au 22 juillet 2018, des justificatifs de paiement de salaire de 2'460 fr. pour les mois de janvier et février 2009 pour son activité de cuisinier-maître d'hôtel auprès de l'Ambassade de C______ à Genève et une attestation de logement du 26 janvier 2018 établissant qu'il était logé au Foyer D______ à E______ [GE]. Il a également produit une "analyse de la situation professionnelle de A______ et de ses collègues de service" établie le 18 août 2015 par l'inspection du travail de la REPUBLIQUE C______ et un courrier du 12 octobre 2015 de l'Ambassade de la REPUBLIQUE C______ à son ministre des affaires étrangères relativement à la situation du "personnel recruté sur place".

Pour le surplus, il a offert de prouver ses allégués par l'audition des parties et par des enquêtes.

b. Le 19 juin 2019, la REPUBLIQUE C______ a déposé un mémoire de réponse de deux pages accompagné de pièces, dans lequel elle n'a pas formulé de conclusions.

c. Par ordonnance du 25 juin 2019, le Tribunal a imparti un délai de quinze jours à réception de l'ordonnance à la REPUBLIQUE C______ pour déposer une réponse conforme aux exigences formelles de l'art. 221 CPC, dit que, à défaut, les allégués non conformes ne seraient pas pris en considération et a réservé la suite de la procédure. Le Tribunal a considéré que la réponse n'était pas conforme dès lors que la REPUBLIQUE C______ ne s'était pas déterminée sur les allégués de A______, que ses propres allégations ne faisaient pas l'objet d'allégués séparés et que chaque allégation ne proposait pas toujours un moyen de preuve, de sorte que l'acte devait être rectifié.

d. La REPUBLIQUE C______ n'ayant pas répondu dans le délai imparti, par ordonnance du 21 janvier 2020, le Tribunal lui a imparti un délai supplémentaire de dix jours pour déposer son écriture de réponse, précisant qu’à défaut, il rendrait une décision finale si la cause était en état d’être jugée ou, à défaut, citerait la cause aux débats principaux.

e. Par pli expédié le 22 juillet 2020, la REPUBLIQUE C______ a déposé une écriture de réponse, accompagnée de pièces, indiquant notamment faire élection de domicile à son Ambassade, Mission permanente de Genève.

f. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Tribunal a constaté que l’écriture de réponse était tardive, que la procédure suivait son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut et dit que la cause était gardée à juger conformément à l'art. 223 al. 2 CPC.

g. Par courrier du 18 mars 2021, les parties ont été informées de la composition du Tribunal.

h. Par ordonnance du 3 mai 2021, le Tribunal ayant constaté que l'ordonnance du 14 décembre 2020 et le courrier du 18 mars 2021 n'avaient pas été valablement notifiés à la REPUBLIQUE C______, a valablement transmis ces documents à la REPUBLIQUE C______ p.a. son Ambassade, Mission permanente de Genève.

i. Par jugement du 27 août 2021, le Tribunal, statuant à titre incident sur la question de l'immunité de juridiction de la REPUBLIQUE C______, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée le 3 décembre 2018.

Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière et les principes ressortant de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (CNUIJE), le Tribunal a considéré qu'il résultait de la demande que A______ avait été employé en qualité de cuisinier-maître d’hôtel et cuisinier auxiliaire, qu'il n'avait pas agi en tant que représentant de la puissance publique de la REPUBLIQUE C______, mais avait exercé des tâches subalternes. Il ne pouvait ainsi être qualifié de personne jouissant de l’immunité diplomatique. Le Tribunal a également retenu que A______ s'était créé une résidence permanente en Suisse. En outre, les parties avaient été liées par un contrat de travail et A______ avait exercé son activité à Genève. Par conséquent, la REPUBLIQUE C______ ne pouvait se prévaloir de son immunité de juridiction dans le cadre de la procédure et le Tribunal des Prud'hommes de Genève était compétent à raison de la matière et à raison du lieu pour connaître du litige.

j. Par arrêt du 7 juin 2022, la Cour de Justice (ci-après : la Cour) a rejeté l'appel formé par la REPUBLIQUE C______.

Comme le Tribunal, la Cour s'est fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et les principes ressortant de la CNUIJE pour statuer sur l'immunité de juridiction de la REPUBLIQUE C______. Elle s'est également référée à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordées par la Suisse en tant qu'Etat hôte (LEH), son ordonnance d'application (OLEH) et, par renvoi de l'art. 1 al. 2 et 2 OLEH, à l'Ordonnance sur l’engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales en Suisse du 6 juin 2011 (ODPr). La Cour a constaté, au vu de ces différentes législations, que l'immunité diplomatique n'était pas accordée à tous les membres du personnel d'une ambassade mais uniquement à ceux qui exerçaient une fonction liée à l'exercice de la puissance publique, ce qui n'était pas le cas de A______.

Sans statuer sur ce point, la Cour a rappelé que les articles 28 al. 1 et 41 al. 3 ODPr et l'art. 18 al. 2 OLEH prévoyaient expressément l'application du droit suisse aux différends opposant l'Etat étranger employeur à ses « domestiques privés » ou aux membres de son « personnel local », quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur recrutement.

k. Par arrêt du 20 septembre 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par REPUBLIQUE C______, dans la mesure de sa recevabilité.

l. Par pli du 22 août 2023, Me Sébastien DESFAYES s'est constitué pour représenter les intérêts de la REPUBLIQUE C______.

m. Par courrier du 9 novembre 2023, le Tribunal a communiqué la nouvelle composition du Tribunal aux parties.

B.            Par jugement JTPH/38/2024 du 27 février 2024, reçu par les parties le 28 février 2024, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée le 3 décembre 2018 par A______ contre REPUBLIQUE C______ (ch. 1 du dispositif), condamné la REPUBLIQUE C______ à verser à A______ la somme nette de 400'886 fr. 35 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er décembre 2012 (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné la REPUBLIQUE C______ à remettre à A______ ses fiches et certificats de salaires pour la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2017 (ch. 4), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5), arrêté les frais de la procédure à 6'725 fr. (ch. 6), mis intégralement à charge de la REPUBLIQUE C______ (ch. 7), condamné la REPUBLIQUE C______ à verser la somme de 6'725 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de l’Etat de Genève (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10).

Le Tribunal a préalablement rappelé avoir admis sa compétence pour trancher le cas d'espèce, en application de l'ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) entrée en vigueur le 1er juillet 2011 et que cette compétence avait été confirmée, par arrêts des 7 juin et 20 septembre 2022, de sorte que cette question n'était plus litigieuse, de même que l'application de l'ordonnance précitée.

Il a retenu que A______ avait allégué avoir perçu un salaire mensuel de 2'560 fr. durant les mois de novembre, décembre 2008 et janvier 2009 puis 2'760 fr. par mois de février 2009 à novembre 2016, date de son licenciement. Au total, il avait perçu 272'560 fr. nets, sans être ni logé ni nourri par son employeur.

Le Tribunal a retenu pour avérées les allégations de A______ dans la mesure où elles n'avaient pas été valablement contestées, à l'exception de la nourriture, puisqu'il avait allégué avoir travaillé de 7h00 à 12h30 puis de 13h00 à 21h00 environ, en qualité de cuisinier, de sorte qu'il apparaissait hautement vraisemblable qu'il eût alors été nourri. Cette question était toutefois sans incidence, dans la mesure où A______ avait perçu un salaire mensuel nettement supérieur à celui prescrit par ODPr et le RAVS (2'760 fr. au lieu de 1200 fr. + 990 fr. pour la nourriture et les frais de logement). En ce sens, la REPUBLIQUE C______ n'avait pas à être condamnée à lui verser un quelconque solde de salaire, à l'exception de son salaire durant le délai de congé. Ce dernier s'étant étendu du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 et aucun salaire n'ayant été versé, la REPUBLIQUE C______ a été condamnée à verser à A______ la somme de 5'520 fr. (2'760 fr. x 2 mois) à ce titre, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er décembre 2012.

S'agissant des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé par A______, soit 40 heures supplémentaires par semaine du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2016, les premiers juges ont retenu que celles-ci avaient été réalisées puisque la REPUBLIQUE C______ n'avait pas fourni de contestation valable. C'était donc une somme de 8'523 fr. 50 [(2'560 fr./4.33) /45h x 1.25 x 519h], correspondant à 519 heures supplémentaires (40h x 4.33 x 3 mois), qui était due pour la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009 et une somme de 288'252 fr. 50 [(2'760 fr./4.33) /45h x 1.25 x 14'280h, recte 16'280h), correspondant à 16'280 heures supplémentaires (40h x 4.33 x 94mois), qui était due du 1er février 2009 au 30 novembre 2016, soit une somme totale de 296'776 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er décembre 2012.

Le Tribunal a également admis, faute de contestation valable de la part de la REPUBLIQUE C______, que A______ avait travaillé les dimanches et lui a accordé à ce titre un montant de 2'818 fr. 15 [(2'560 fr./4.33) /45 x 1.5) x 11 heures x 13 dimanches)] du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2009 et de 95'357 fr. [(2'760 fr./4.33) /45 x 1.5) x 11h x 408] du 1er février 2009 au 30 novembre 2016, soit un montant total de 95'357 fr. (recte. 98'175 fr.), plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er décembre 2012.

Les premiers juges ont également admis, faute de contestation valable de la part de la REPUBLIQUE C______, que A______ n'avait pas pris de vacances en 2016. Comme il avait atteint l'âge de 50 ans en 2016, son droit annuel aux vacances était de cinq semaines. Il pouvait ainsi prétendre au paiement de 3'233 fr. 35 [(2'760 fr. x 11) x 10.65%], son contrat s'étant achevé fin janvier 2017, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1er décembre 2012.

Le Tribunal a ainsi condamné la REPUBLIQUE C______ à verser une somme totale de 400'886 fr. 35 (5'520 fr. à titre de salaire + 296'776 fr. à titre d'heures supplémentaires + 95'357 fr. à titre de travail du dimanche + 3'233 fr. 35 à titre de vacances non prises en 2016) à A______.

Enfin, il n'était pas démontré que la REPUBLIQUE C______ ait remis à A______ des fiches et certificats de salaires durant son engagement, alors qu'il s'agissait d'une incombance de l'employeur. Elle a donc été condamnée à lui remettre ces documents pour la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2017.

C.           a. Par acte expédié le 12 avril 2024 à la Cour de justice, la REPUBLIQUE C______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Outre des documents déjà présents à la procédure, s'agissant essentiellement de documents relatifs à la notification des actes de procédure par le Tribunal (pièces 1, 6, 9 à 23), elle a produit des pièces nouvelles (pièces 2 à 5, 7 et 8), consistant dans des documents établis entre 2008 et novembre 2016.

b. A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, à son rejet et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

c. Dans sa réplique, la REPUBLIQUE C______ a persisté dans ses conclusions.

d. A______ a renoncé à dupliquer.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 8 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

D. a. Par acte expédié le 3 avril 2024 à la Cour, A______ a également appelé du jugement du 27 février 2024. Il a conclu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que la REPUBLIQUE C______ soit condamnée à lui verser 672'596 fr., avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1er décembre 2012, le jugement devant être confirmé pour le surplus, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

b. La REPUBLIQUE C______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a préalablement conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son propre appel déposé le 12 avril 2024.

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 2 à 6 et 8 à 13), toutes antérieures au mois de janvier 2018. La pièce 7 consiste dans le mémoire de réponse qu'elle a déposé le 17 juillet 2020 qui a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par le Tribunal.

c. Dans sa réplique, A______ a conclu au rejet de la requête de suspension, à ce que les allégués 1 à 20, 23 et 28 à 36 présentés dans le mémoire de réponse soient déclarés irrecevables, ainsi que les pièces 3 à 13 produites en annexe du mémoire de réponse. Il a, pour le surplus, persisté dans ses propres conclusions.

d. Dans sa duplique, la REPUBLIQUE C______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit une pièce nouvelle, soit un décret daté du 30 avril 1973 (pièce 14).

e. Dans sa dernière écriture, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 14 et des nouveaux allégués de la REPUBLIQUE C______ et a persisté dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 8 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 La composition de la Chambre des prud'hommes statuant dans la présente cause a changé depuis le prononcé de l'arrêt précédent compte tenu des élections qui se sont tenues en 2023 et que F______ et G______ n'ont pas été réélues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.3).

2.             2.1 Interjetés contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables.

C'est à tort que A______ fait valoir que l'appel formé par la REPUBLIQUE C______ serait irrecevable dès lors que cette dernière n'avait pas désigné les passages de la décision qu'elle contestait contrairement à ce que prescrit l'art. 311 al. 1 CPC. En effet, la REPUBLIQUE C______ conteste l'ensemble de la décision, et non de simples passages, puisqu'elle considère, notamment, que la cause n'était pas en état d'être jugée par le Tribunal de sorte qu'aucune décision ne pouvait être rendue. La motivation de son appel, qui se base certes sur de nombreux allégués et pièces irrecevables (cf. infra ch. 4), doit ainsi être considérée comme suffisante. A______ a d'ailleurs été en mesure de répondre aux différents arguments de sa partie adverse. Par conséquent, l'acte d'appel déposé par la REPUBLIQUE C______ est recevable.

Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera, ci-après, désigné comme l'appelant, et la REPUBLIQUE C______ comme l'intimée.

2.2 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario).

2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

3. L'intimée conclut à ce que "la procédure" soit suspendue jusqu'à droit connu de son propre appel.

En l'espèce, s'agissant d'une même procédure, les appels étant dirigés contre la même décision, il n'y a pas lieu de "suspendre" l'examen de l'appel formé par l'employé. En revanche, il convient d'examiner en premier lieu les griefs formulés par l'employeuse dès lors que leur admission pourrait conduire à l'annulation du jugement et rendre ainsi superflu l'examen des griefs formés par l'appelant à l'égard de la décision querellée.

4. L'intimée a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Elle fait valoir à cet égard qu'ils sont recevables dès lors qu'en violation de son droit d'être entendu elle a été privée de son droit de se déterminer sur les allégués de la demande, d'apporter ses faits propres et de déposer les preuves nécessaires.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte lorsqu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter le "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

4.2 En l'espèce, les allégués 2 à 5, 7 à 12, 33 à 35, 42 de l'intimée sont nouveaux dès lors qu'ils n'ont pas été articulés valablement devant les premiers juges, l'intimée ayant déposé très largement hors délai son écriture de réponse, laquelle a été écartée de la procédure par ordonnance du 14 décembre 2020, valablement notifiée à l'intimée le 4 mai 2021. Ces faits, qui sont en lien avec le recrutement, l'engagement, la mise en disponibilité, la rémunération et le statut de l'intimé, qui sont antérieurs à l'ouverture de la présente procédure, étaient connus de l'intimée en première instance. L'ensemble des faits susmentionnés ne figurant pas dans l'état de fait établi par le Tribunal et étant antérieurs à la clôture des débats de première instance, il s'agit de "faux nova". Il incombait, par conséquent, à l'intimée d'exposer les motifs pour lesquels elle n'aurait pas pu les alléguer en temps utile en première instance déjà. Comme on le verra ci-après, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle fait valoir que le Tribunal ne lui a pas donné l'opportunité de formuler ses propres allégués et de déposer des pièces devant lui (cf. 6.6.2 infra) puisque deux délais lui ont été fixés pour déposer un mémoire de réponse. Les faits susmentionnés sont par conséquent irrecevables, de même que les pièces qui s'y rapportent.

Les allégués 13 à 32, 36 à 41 de la partie "En fait" de l'intimée sont en réalité des appréciations portées sur le jugement rendu ou consistent dans la reprise des actes de procédure déjà présents au dossier.

5. Pour la première fois en appel, l'intimée se prévaut de la prescription des prétentions de l'appelant pour la période antérieure au 5 janvier 2013.

5.1 La prescription est une exception, soit un droit formateur particulier qui donne au débiteur le droit de refuser totalement ou partiellement la prestation due. L'acquisition de la prescription ressortit aux faits et non au droit. Il s'agit en outre d'une institution de droit matériel et non de droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1).

Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). Le débiteur doit donc soulever l'exception de prescription dans le procès, en la forme et au stade définis par le droit procédural (arrêts du Tribunal fédéral 4A_327/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 ; 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.1 et les références citées).

Comme elle suppose une déclaration de volonté, et partant la résolution d’une question de fait consistant à déterminer si, et quand, cette déclaration a été émise, l’exception de prescription doit être introduite dans les mêmes délais que les allégations de fait et satisfaire le cas échéant au régime restrictif des nova. L’exception de prescription doit ainsi être soulevée durant l’échange d’écritures devant la première instance, ou aux débats principaux, aux conditions de l'art. 229 CPC. Si elle est soulevée ultérieurement dans la procédure, elle n’est pas examinée par le juge sous réserve des nova. En appel, l’exception de prescription peut être invoquée aux conditions de l'art. 317 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3 avec références ; Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, 2021, n. 6 ad art 142 CO ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9c ad art 317 CPC).

5.2 En l'espèce, l'intimée n'ayant pas valablement déposé d'écriture de réponse, elle ne s'est pas prévalue de la prescription devant le Tribunal, qui n'avait pas à l'examiner d'office. Par ailleurs, la prescription n'ayant pas été acquise en cours de procédure, les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas remplies. Par conséquent, la prescription ne saurait être valablement invoquée dans le cadre de l'appel.

6. L'intimée considère que la cause n'était pas en état d'être jugée compte tenu du caractère lacunaire de la demande et de l'absence de preuve déposée pour corroborer les allégations de l'appelant. Elle fait également valoir que le Tribunal aurait dû citer les parties aux débats principaux dès lors qu'il y avait des raisons de douter des allégations de l'appelant, puisqu'il serait "insensé" que ce dernier ait effectué 40 heures supplémentaires de travail par semaine pendant plus de huit ans sans s'en prévaloir auprès d'elle. Elle considère également que l'ordonnance du 14 décembre 2020 ne lui ayant pas été valablement notifiée, la cause ne pouvait être gardée à juger.

6.1.1 Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC). Elles sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC).

Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2); le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).

Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC).

6.1.2 En procédure ordinaire, le défendeur doit notamment exposer dans sa réponse quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 CPC). S'agissant de la charge de la contestation, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que cette dernière sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve. Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 16).

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC).

Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC).

6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017).

6.1.3 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière. Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. En revanche, la cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC. Les doutes peuvent par exemple résulter du fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 consid. 4.2).

Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art. 222 al. 2 CPC). Comme seuls les faits pertinents contestés – ou ceux non contestés, mais pour lesquels le juge nourrit des doutes sérieux (art.153 al. 2 CPC) – sont objets de la preuve (art. 150 al. 1 CPC), le demandeur, faute de contestation, est en principe libéré du fardeau de la preuve des faits qu'il a allégués pour fonder sa prétention. Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation d'un délai de grâce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019).

6.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'intimée fait valoir que l'ordonnance du 14 décembre 2020 l'informant que la cause était gardée à juger au sens de l'art. 223 al. 2 CPC ne lui a pas été valablement notifiée, de sorte qu'une décision par défaut ne pouvait être rendue sur cette base. C'est oublier, en effet, que cette décision lui a été valablement notifiée le 3 mai 2021, de sorte que son grief doit être rejeté.

6.2.2 En outre, alors que deux délais ont été impartis à l'intimée pour déposer un mémoire de réponse conforme au droit, celle-ci n'a déposé une écriture que six mois après l'échéance du dernier délai, sans aucune explication et sans avoir réclamé qu'un délai supplémentaire lui soit accordé (art. 148 al. 1 CPC). C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que cette réponse était tardive. L'intimée ne saurait donc se plaindre dans le cadre du présent appel d'une violation de son droit d'être entendu.

6.2.3 On ne saurait également suivre l'intimée lorsqu'elle fait valoir que la cause n'était pas en état d'être jugée dès lors que la demande était "rachitique" et non accompagnée de pièces probantes. En effet, la demande de l'appelant contient tous les faits nécessaires pour statuer sur l'issue du litige – soit le type d'activité qu'il a exercé, la période durant laquelle il a travaillé pour l'intimée et les heures qu'il a effectuées – et pour chacun de ses allégués il a produit des pièces ou indique quels étaient ses moyens de preuves, étant relevé que seuls les moyens de preuves doivent être indiqués dans la demande, les faits n'ayant pas à être prouvés d'entrée de cause mais uniquement s'ils sont contestés. L'appelant a ainsi satisfait aux obligations du code de procédure de sorte que le Tribunal n'avait pas à l'interpeller pour qu'il complète sa demande. L'intimée n'a, par ailleurs, pas indiqué quels seraient les allégués de l'appelant qui ne seraient pas clairs ou contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets. Ce grief doit donc également être rejeté.

6.2.4 L'intimée fait également valoir que le juge aurait dû avoir des doutes sérieux sur l'exactitude des faits allégués par l'appelant et demeurés non contestés, de sorte qu'il aurait dû en administrer la preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC.

Il ne suffit pas que l'intimée considère les conclusions de l'appelant comme "effarantes" et ses allégations comme "inimaginables et absurde" pour que l'on puisse retenir que les premiers juges auraient dû émettre des doutes quant aux allégations de l'appelant. L'intimée n'indique notamment pas en quoi il serait invraisemblable qu'une personne ignorante de ses droits ait effectué de nombreuses heures supplémentaires pendant des années sans s'en plaindre auprès de son employeur, étant relevé que celui-ci a été licencié lorsqu'il a tenté de faire valoir ses droits.

Considérant qu'il est nécessaire que les doutes émis doivent atteindre une certaine intensité et compte tenu du fait que les allégations de l'appelant n'étaient contredites par aucune pièce, il ne peut pas être reproché au Tribunal d'avoir considéré que la cause était en état d'être jugée.

6.2.5 Enfin, les faits allégués par l'appelant n'ayant pas été valablement contestés par l'intimé, ils ont valablement été tenus pour admis par le Tribunal sans que l'appelant n'ait à les prouver.

6.3 Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir considéré que la cause était en état d'être jugée et d'avoir rendu la décision querellée.

7. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fait application de l'Ordonnance sur les domestiques privés (ci-après : ODPr) au lieu du Contrat type de travail édicté par les autorités genevoises pour l'économie domestique. Il fait valoir qu'il a été engagé par la REPUBLIQUE C______ pour travailler au sein de la résidence de l'Ambassadeur C______ à Genève, qu'il disposait d'une carte de légitimation "E" du DFAE, et qu'il n'était ainsi pas un domestique privé de l'Ambassadeur C______, mais un employé de la REPUBLIQUE C______, affecté à des tâches subalternes au sein de la résidence de l'Ambassadeur.

L'intimée plaide pour sa part que l'appelant était un membre du personnel de service au sens de l'art. 3 ODPr de sorte que le droit C______ était applicable.

7.1.1 La cause revêt un aspect international puisque l'employeur est un État étranger.

A teneur de l'art. 121 al. 1 Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), le contrat de travail est régi par le droit de l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.

7.1.2 Le personnel affecté à du travail domestique dans des missions diplomatiques ou permanentes est divisé en deux catégories : le personnel de service et les domestiques privés. Le critère de distinction réside dans la personne de l’employeur : le personnel de service est employé par l’Etat d’envoi lui-même, tandis que les domestiques privés sont engagés par un membre de la mission. Cette distinction est opérée en particulier dans la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (art. 1 let. g et h CV 1961, RS 0.191.01), applicable par analogie aux missions permanentes, et dans la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (art. 1 let. f et i CV 1963, RS 0.191.02). A l'origine, le personnel engagé par l'Etat d'envoi en avait la nationalité et faisait partie de son personnel de carrière transférable. La pratique a toutefois évolué, notamment en raison des coûts liés au transfert de personnel (note du 16 mai 2006 émise par la Direction du droit international public au DFAE, in RSDIE 2007 p. 795). Aussi l'administration suisse a-t-elle introduit une subdivision au sein du personnel de service étatique: aux côtés du "personnel de service" stricto sensu, qui comprend les employés de l'Etat d'envoi soumis au droit public étranger, coexiste le "personnel local", composé des employés de l'Etat d'envoi occupés à des tâches administratives ou domestiques, mais engagés sur une base de droit privé (suisse ou étranger). Cette distinction apparaît notamment dans une directive du DFAE entrée en vigueur le 1er mai 2006 ("directive sur l'engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales en Suisse", spéc. ch. 1.3 et 1.4) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2013 du 4 juin 2014 consid. 4.2.2).

Dès le 1er janvier 2008, les règles sur les privilèges, immunités et facilités accordés par la Suisse comme Etat hôte ont été regroupées et codifiées dans une seule loi fédérale, qui confère au Conseil fédéral la compétence de réglementer les conditions de travail du personnel (art. 27 de la Loi sur l'Etat hôte, LEH, RS 192.12). L'Ordonnance sur l'Etat hôte, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (OLEH, RS 192.121), contient une définition du "personnel local" des missions diplomatiques ou permanentes. Elle précise que celui-ci est soumis au droit du travail suisse, quels que soient sa nationalité et le lieu de son recrutement. Une élection de droit pour l'application d'une législation étrangère n'est possible que dans le cadre défini par le droit suisse (art. 18 al. 3 OLEH, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2011, RO 2007 6664). Selon l'art. 5 OLEH, les membres du personnel local ne font pas partie du personnel transférable de l'Etat d'envoi. Ils peuvent avoir la nationalité de l'Etat d'envoi ou d'un autre Etat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2013 du 4 juin 20144 consid. 4.2.2).

L'ODPr, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, n'est pas applicable aux membres du personnel de service et aux membres du personnel local des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires au sens de l’art. 5 OLEH (art. 1 al. 3 ODPr). Selon l'art. 3 al. 2 ODPr, le personnel de service comprend les employés de l'Etat d'envoi soumis au droit public de cet Etat, lesquels sont généralement affectés à des tâches telles que chauffeur, huissier, concierge, personnel de nettoyage ou d'entretien dans les locaux de la chancellerie ou à la résidence du chef de mission (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2013 du 4 juin 20144 consid. 4.2.2).

En résumé, les règles édictées par l'administration suisse distinguent entre les domestiques privés, engagés par un membre de la mission diplomatique ou permanente, et le personnel engagé par l'Etat d'envoi lui-même. Les premiers sont soumis au droit privé. Quant au personnel de l'Etat, il peut être soumis soit au droit public étranger (personnel de service), soit au droit privé, suisse ou étranger (personnel local) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2013 du 4 juin 2014 consid. 4.2.2).

7.2.1 En l'espèce, l'appelant exerçait le travail de cuisinier et de maître d'hôtel dans les locaux de l'Ambassade, lesquels étaient également le lieu de résidence de l'Ambassadeur. Comme cela a été retenu dans la décision incidente statuant sur l'immunité de juridiction, l'appelant a été engagé afin d'exécuter une activité subalterne dans le cadre d'un rapport de droit privé par l'intimée (de jure gestionis).

Il résulte des pièces produites que l'appelant a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation de type E pour le "personnel de service" affecté à la Mission permanente de la République C______, mais que son attestation de travail a été établie par le "chef de personnel des recrutés sur place" de l'intimée et que ses relevés de salaires ont été émis par l'intimée.

Par conséquent, l'appelant n'a pas été engagé en tant que domestique privé au sens de l'ODPr, mais comme membre du "personnel local", comme cela relève des pièces produites puisque les attestations concernant l'appelant ont été établies par le "chef de personnel des recrutés sur place", qui ne faisait pas partie du personnel transférable de l'Etat d'envoi, étant relevé qu'il a toujours travaillé exclusivement à Genève.

La relation litigieuse des parties doit être ainsi traitée comme une cause de droit privé et non de droit public – le droit public C______ n'étant donc pas applicable – relevant des tribunaux civils suisses et soumis au droit du travail suisse, la Directive du DFAE, successivement l’ODPr, n’étant pas applicable au cas d’espèce.

8. Dès lors que le Tribunal a appliqué de manière erronée l'ODPr pour calculer les droits de l'appelant, il y a lieu d'examiner quel était le droit suisse applicable et de procéder à un nouvel examen des prétentions de l'appelant.

8.1.1 L'art. 22 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) prévoit qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche; or, ces conditions sont notamment celles qui ressortent des contrats-types de travail (art. 22 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; arrêt du Tribunal fédéral 4C_2/2013 du 10 juillet 2013, consid. 3.2; cf. ATF 129 III 618 consid. 5.1 et 6.1).

Fondé sur les articles 359 et suivants CO, le canton de Genève a réglementé l’économie domestique en adoptant un contrat-type de travail de l’économie domestique (J 1 50.03, ci-après : CTT-Edom), entré en vigueur dès le 1er janvier 2012. Auparavant, l’économie domestique était réglementée par le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel (ci-après : aCTT-TED) entré en vigueur dès le 1er janvier 2004.

Ces contrats-type de travail prévoient des salaires minima qui ont un caractère impératif, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger en défaveur de l’employé, même par écrit.

8.1.2 Selon l'art. 18 al. 1 let a CTT-TED, les salaires minima globaux pour les travailleurs à temps complet, soit 46 heures de travail (art. 12 CTT-TED), étaient, pour le personnel qualifié porteur d'un CFC, d'un titre ou d'une expérience équivalents, pour un cuisinier, de 4'290 fr., dont 990 fr. pour la nourriture et le logement, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, et de 4'320 fr., dont 990 fr. pour la nourriture et le logement, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

La valeur AVS du salaire en nature est de 345 fr. pour le logement et 645 fr. pour la nourriture, dont 3 fr. 50 par jour pour le petit-déjeuner (cf. publication AVS/AI du 1er janvier 2025 sur le travail domestique, www.ahv-iv.ch/p/2.06.f et la publication sur le site de la Confédération sur le salaire minimum à Genève, www.eda.admin.ch/missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/manuel-droit-travail/Salaire-minimum-dans-le-canton-de-Geneve.html).

Selon l'art. 10 al. 1 let. b CTT-Edom, les salaires minimaux bruts étaient, pour le personnel qualifié porteur d'un CFC, d'un titre ou d'une expérience de 5 ans équivalents utile au poste pour un cuisinier, y compris les frais de nourriture et de logement, pour un travail à plein temps de 45 heures par semaine (art. 10 al. 7 CTT-Edom), de 4'350 fr. du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, de 4'368 fr. du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de 4'434 fr. du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

8.1.3 Selon l'art. 13 al. 2 de la CTT-TED, les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé sont payées avec une majoration de 25% au moins du salaire global (art. 321c al. 3 CO). Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés donnent droit, au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50%, soit à un congé majoré de 50%.

Pour la CTT-Edom, sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire (art. 7 al. 1 CCT-Edom). Les heures effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit, au choix du travailleur, soit à une majoration de salaire de 50%, soit à un congé payé majoré de 50% (art. 7 al. 2 CCT-Edom).

8.1.4 Selon l'art. 21 al. 1 let. d CTT-Edom, le travailleur de plus de 50 ans révolus et travaillant depuis plus de 5 ans chez le même employeur a droit à 5 semaines de vacances par année.

Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé et nourri, à une indemnité en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur (art. 21 al. 2 CTT-Edom).

Selon la jurisprudence, le salaire afférent aux vacances doit être calculé sur la base du salaire mensuel complet. Les indemnités versées notamment à titre d'heures supplémentaires ou pour du travail effectué de nuit ou le dimanche doivent être prises en compte, pour autant qu'elles aient un caractère régulier et durable. Il doit également être tenu compte du salaire versé en nature, car le travailleur ne doit pas être traité différemment, du point de vue salarial, lorsqu'il est en vacances que s'il travaillait (ATF 132 III 172 consid. 3.1).

8.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté en appel que le contrat de travail de l'appelant a pris fin le 31 janvier 2017, compte tenu d'un délai de congé de deux mois. L'appelant a donc droit à un salaire jusqu'à cette date, étant relevé qu'il admet qu'il y a lieu de tenir compte de la somme de 8'000 fr. qui lui a été versée lors de son licenciement.

C'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait été nourri par son employeur au motif que l'intimée n'a pas contesté cet allégué. Il résulte de ses propres allégations qu'il travaillait, en cuisine, du lundi au vendredi, de 7h00 à 12h30 puis de 13h00 à 21h00, et les samedis et dimanches, de 10h30 à 21h avec une pause de 30 minutes le midi. Il disposait ainsi de quoi se sustenter sur son lieu de travail et il n'a pas allégué y avoir apporté ses propres repas. Une somme de 645 fr. par mois étant comprise dans le salaire des CCT pour les frais de nourriture et compte tenu du fait que l'appelant ne prenait pas ses petits-déjeuners sur son lieu de travail les week-ends, c'est une somme de 614 fr. 70 [(645 fr. – (3 fr. 50 x 4.33 x 2)] qui doit être déduite du salaire de l'appelant au titre de salaire en nature.

Compte tenu de ce qui précède, le salaire que l'appelant aurait dû percevoir pour son activité de novembre 2008 à janvier 2017 était de 370'988 fr. [(14 x 4'290 fr.) + (24 x 4'320 fr.) + (24 x 4'350 fr.) + (24 x 4'368 fr.) + (13 x 4'434 fr.)
– (97 x 614 fr. 70, étant relevé qu'il n'a pas été nourri en décembre 2016 et janvier 2017 puisqu'il ne travaillait plus)]. Or, l'appelant a perçu 275'120 fr. [(3 x 2'560 fr.) + (94 x 2'760 fr.) + 8'000 fr.]. Par conséquent, c'est un montant de 95'868 fr. (401'514 fr. – 275'120 fr.) qui lui est dû au titre de solde de salaire.

8.2.2 Par ailleurs, s'il est vrai que l'allégation de l'appelant selon laquelle il a réalisé 40 heures de travail par semaine tout au long des relations de travail n'a pas été contestée par l'intimée, il n'en reste pas moins que l'appelant a allégué que ces heures avaient été effectuées du lundi au dimanche et qu'il avait travaillé 13,5 heures par jour du lundi au vendredi (7h – 12h30 ; 13h – 21h) et 10 heures le samedi et le dimanche (10h30 – 21h avec une pause de 30 minutes le midi). Le Tribunal a donc effectué une erreur de calcul en retenant que l'appelant avait travaillé 40 heures supplémentaires en sus des heures effectuées le dimanche. Compte tenu du fait que le travail du dimanche a été indemnisé séparément, ce sont finalement 31,5 heures supplémentaires par semaine [(13,5 x 5 + 10)
– 46 heures] de 2008 à 2011 et 32,5 heures par semaine [(13,5 x 5 + 10)
– 45 heures] dès 2012 qui ont été effectuées par l'appelant du lundi au samedi.

Par conséquent, compte tenu du fait que l'appelant a admis avoir pris un mois de vacances de 2009 à 2015, il était en droit de percevoir 47'738 fr. [(4'290 fr./4.33) / 46h x 1.25 x (31,5 x 4.33 x 13 mois)] de novembre 2008 à décembre 2009, 81'352 fr. [(4'320 fr./4.33) / 46h x 1.25 x (31,5 x 4.33 x 22 mois)] pour les années 2010 et 2011, 86'396 fr. [(4'350 fr./4.33) / 45h x 1.25 x (32,5 x 4.33 x 22 mois)] pour les années 2012 et 2013, 86'753 fr. [(4'368 fr./4.33) / 45h x 1.25 x (32,5 x 4.33 x 22 mois)] pour les années 2014 et 2015 et 44'032 fr. [(4'434 fr./4.33) / 45h x 1.25 x (32,5 x 4.33 x 11 mois)] de janvier à novembre 2016, soit une somme totale de 346'271 fr.

8.2.3 L'appelant n'a pas contesté le jugement en tant qu'il a condamné l'intimée à lui verser 95'357 fr. à titre de travail du dimanche, montant pourtant calculé sur la base salariale de l'ODPr. Or, ce montant résulte d'une erreur de calcul car c'est une somme de 98'175 fr. (2'818 fr. + 95'357 fr.) que le Tribunal a considéré comme étant due à ce titre dans ses considérants. C'est donc ce dernier montant qui sera retenu.

8.2.4 Enfin, s'agissant des vacances non prises par l'appelant en 2016, celui-ci a droit à son salaire complet comprenant ses droits en nature, soit 4'434 fr. par mois, ainsi que les heures supplémentaires qu'il réalisait régulièrement (44'032 fr. en 2016) et le travail du dimanche en 16'384 fr. [(4'434 fr./4.33) / 45h x 1.5 x 10 heures x 48 dimanches]. C'est ainsi une somme de 11'629 fr. [(4'434 fr. x 11) + 44'032 fr. + 16'384 fr.) x 10,65%, compte tenu de 5 semaines de vacances] qui doit être versé à l'appelant au titre de vacances non prises.

8.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement sera annulé et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 551'943 fr. (95'868 fr. de salaire + 346'271 fr. au titre des heures supplémentaires + 98'175 fr. pour le travail du dimanche, non contesté en appel + 11'629 fr. à titre de vacances 2016), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2012 (date moyenne), ce qui n'est pas contesté en appel.

Le personnel local titulaire d’une carte de légitimation de type « E » n'étant pas soumis aux assurances sociales et ne pouvant s'y affilier même sur une base volontaire (art. 33 et 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, applicable par analogie aux missions permanentes et aux membres de leur personnel; art 1a al. 2 let. a de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants) (https://www.dfae.admin.ch/ missions/mission-onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/ manuel-assurances/legislation-employes-locaux.html), le montant susmentionné sera intégralement versé à l'appelant.

9. Au regard de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., il y a lieu de percevoir des frais judiciaires pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC).

Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 6'000 fr. pour les deux appels et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par l'intimée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et celle-ci sera condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 2'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


A la forme
:

Déclare recevables les appels formés le 3 avril 2024 par A______ et le 12 avril 2024 par la REPUBLIQUE C______ contre le jugement JTPH/38/2024 rendu le 27 février 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2140/2018.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Condamne la REPUBLIQUE C______ à verser à A______ la somme de 551'943 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er décembre 2012.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 6'000 fr., les met à la charge de la REPUBLIQUE C______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne la REPUBLIQUE C______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr. à titre de solde des frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, Madame Karine RODRIGUEZ, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.


 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.