Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/116/2026 du 11.02.2026 ( PC ) , ADMIS
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2781/2025 ATAS/116/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 11 février 2026 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______ Représenté par CAP Protection Juridique SA, mandataire
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) est né le ______ 1954 et marié à B______(ci-après : l’épouse ou l’intéressée), née le ______ 1971. Il est à la retraite depuis le 1er novembre 2019.
b. Le bénéficiaire a demandé les prestations complémentaires AVS/AI le 29 octobre 2019 et a transmis au service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC ou l’intimé) les attestations de salaire de son épouse pour les années 2018 et 2019 ainsi que le contrat de travail de celle-ci avec C______ SA, dont il ressort qu’elle a été engagée comme personnel d’entretien le 12 juin 2018, avec une durée indéterminée dès le 1er janvier 2019, pour un salaire horaire brut de CHF 19.85 et une durée hebdomadaire de travail de 12 heures 30.
c. Par décision du 27 février 2020, le SPC a calculé le droit aux prestations du bénéficiaire dès le 1er novembre 2019 en prenant notamment en compte le gain d’activité lucrative de son épouse ainsi qu’un gain potentiel pour celle-ci de CHF 38'594.10 en 2019 et CHF 38’768.30 en 2020.-, correspondant aux normes de la Convention collective de travail
d. Le 16 mars 2020, le bénéficiaire a formé opposition à cette décision, concluant à l’annulation du gain potentiel pour son épouse, au motif qu’elle travaillait à 40%, qu’elle ne pouvait pas travailler plus pour son employeur actuel, qu’il était difficile pour elle de trouver un autre employeur car elle approchait de la cinquantaine et qu’elle s’était inscrite dernièrement au chômage.
Le bénéficiaire a produit :
- la confirmation de l’inscription à l’office cantonal de l’emploi de son épouse pour le 13 mars 2020 ;
- des formulaires de preuve de recherche d’emploi de l’assurance-chômage remplis par son épouse pour les mois de février et mars 2020.
- un rapport établi le 12 juillet 2019 par le docteur D______, du service d’anesthésiologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci‑après : HUG), qui indiquait que l’intéressée lui avait été adressé en raison de douleurs diffuses du membre supérieur droit depuis plusieurs années. En septembre 2016, elle avait bénéficié d’une cure du tunnel carpien à droite, qui ne l’avait malheureusement soulagée que pendant un mois. Les plaintes habituelles étaient revenues avec un élargissement de la zone concernée. Son sommeil était fortement perturbé par des difficultés à s’endormir et des réveils nocturnes. Sa généraliste lui avait proposé un support psychiatrique que l’intéressée avait refusé. D’origine tunisienne, elle parlait très peu le français. Elle était couturière de formation et travaillait actuellement à 50% comme nettoyeuse dans une banque. Au vu d’une composante neuropathique de ses douleurs et pour améliorer les difficultés de sommeil, un traitement par Amitriptyline avait été introduit. Compte tenu de la mauvaise tolérance des médicaments, il avait commencé d’abord par 10 mg par jour, puis 20 mg le soir après une semaine en cas de bonne tolérance. Les bénéfices d’un soutien psychiatrique avaient été discutés mais l’intéressée s’y opposait. Elle serait revue pour adapter la médication et rediscuter l’intérêt d’une approche interventionnelle (infiltration des facettes cervicales), ce qui n’avait pas été favorisé par l’intéressée et son mari en première intention.
e. Par décision sur opposition du 29 mai 2020, le SPC a partiellement admis l’opposition. Suite à l’inscription de l’intéressée à l’ORP le 13 mars 2020 et aux preuves des recherches d’emploi transmises dans le cadre de la présente procédure, le SPC a décidé de suspendre la prise en compte du revenu hypothétique pour l’intéressée dès le 1er mars 2020. Il attirait l’attention du bénéficiaire sur la nécessité que son épouse reste inscrite à l’ORP pour le suivi des recherches d’emploi et de lui communiquer sans retard toute information concernant la situation de celle-ci. À défaut, le gain potentiel serait à nouveau comptabilisé dans le revenu déterminant le droit aux prestations. Conformément à la jurisprudence, son épouse devait mettre en valeur sa capacité de gain de façon plus importante et participer davantage, grâce à son salaire, aux dépenses du ménage. En l’état des informations au dossier, le SPC ne pouvait considérer que son épouse était empêchée, en raison de son état de santé, de travailler à plus de 50% dans une activité adaptée.
f. Le 19 mars 2024, le bénéficiaire a informé le SPC que le contrat de son épouse était modifié à partir du 1er mars 2024, dans le sens qu’au lieu de 12 heures 30 par semaine (27.99% par mois), elle allait travailler 30 heures par semaine (69.76% par mois).
Il transmettait en annexe de son courrier l’avenant au contrat individuel de travail de son épouse.
g. Par décision du 8 novembre 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire et constaté qu’il avait versé trop de prestations au bénéficiaire, soit CHF 10'163.-, que celui-ci était invité à rembourser dans les trente jours. Son droit aux prestations complémentaires s’élevait à CHF 2'133.05 dès le 1er décembre 2024.
h. Le 22 novembre 2024, le bénéficiaire a transmis au SPC des rapports médicaux relatifs à son épouse.
Dans un certificat médical établi le 15 novembre 2024, la docteure E______ a indiqué que l’intéressée souffrait d’une maladie rhumatologique sévère et limitante et qu’elle l’avait adressée au service de rhumatologie des HUG pour investigations complémentaires.
Selon un rapport établi le 22 novembre 2024 par le service de rhumatologie des HUG, l’intéressée était suivie pour une fibromyalgie et une tendinite du fléchisseur radial du carpe à gauche. Ces affections limitaient sa capacité de travail à 40%.
i. Le 29 novembre 2024, le SPC a notifié au bénéficiaire une décision de prestations complémentaires du 29 novembre 2024, qui annulait et remplaçait la précédente. Le solde rétroactif en faveur du SPC s’élevait à CHF 24'314.-, en prenant en compte le salaire de son épouse ainsi qu’un gain potentiel pour celle-ci.
B. a. Le 9 décembre 2024, le SPC a informé le bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2025. Il avait pris en compte les augmentations des rentes AVS et AI, des barèmes pour les besoins vitaux, des plafonds de loyer et des primes d’assurance-maladie 2025. Ce nouveau calcul concernait seulement ces éléments. Si le bénéficiaire avait envoyé récemment des documents concernant des changements dans sa situation, il était possible qu’ils ne soient pas encore pris en compte dans cette décision.
Dès le 1er janvier 2025, le bénéficiaire avait droit à des prestations complémentaires à hauteur de CHF 1'028.10, qui représentaient la part de prestation réservée au règlement de la prime d’assurance-maladie. Le montant exact de sa réduction individuelle de primes d’assurance-maladie lui serait communiqué par le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM).
À teneur du plan de calcul des prestations complémentaires annexé à la décision, le SPC a pris en compte, dès le 1er janvier 2025, CHF 28'410.50 de revenus d’activité lucrative pour l’épouse du recourant à hauteur de 80%, ainsi qu’un revenu hypothétique estimé à hauteur de CHF 23'394.30, montant qui correspondait à la différence entre le revenu net déclaré et le revenu réalisable pour une activité à plein temps déterminé par l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS).
b. Le 18 décembre 2024, le bénéficiaire, assisté de CAP Protection juridique, a formé opposition à la décision du SPC du 9 décembre 2024. Il contestait le montant de CHF 23'394.30 retenu à titre de revenu hypothétique estimé, car son épouse exerçait déjà une activité lucrative et elle ne pouvait pas travailler à plein temps en raison de son état de santé. Dès lors, seul le revenu qu’elle percevait effectivement devait être pris en compte.
c. Le 6 février 2025, le bénéficiaire a transmis au SPC une attestation médicale établie par la Dre E______ le 27 janvier 2025, aux termes de laquelle l’assurée était incapable de travailler à 60% du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 pour maladie. Elle souffrait d’affections rhumatologiques de type fibromyalgie, de polyarthrose et de ténosynovite récurrente au niveau des deux membres supérieurs depuis plusieurs années. Sa capacité de travail ne pouvait excéder 40%.
d. Le 8 mai 2025, le docteur F______, spécialiste en chirurgie de la main, a certifié que l’épouse du bénéficiaire serait en arrêt de travail du 9 juin au 6 juillet 2025 à 100%, en raison d’une opération et de ses suites.
e. Par décision du 13 juin 2025, le SPC a rejeté l’opposition formée par le bénéficiaire à sa décision du 9 décembre 2024. Il a relevé que l’épouse de celui-ci était âgée de 53 ans au 1er janvier 2025, raison pour laquelle il avait retenu un gain hypothétique de CHF 23'394.30, qui correspondait à la différence entre ses gains d’activité lucrative alors connus et le revenu net réalisable par une femme non invalide de moins de 55 ans selon l’ESS de l’année 2025, lequel s’élevait à CHF 51'804.80. L’examen du dossier révélait que le revenu hypothétique qui avait été imputé à l’intéressée avait été suspendu dès le 1er mars 2020 par décision sur opposition du 29 mai 2020 et que le bénéficiaire avait été averti du fait que le revenu hypothétique la concernant pourrait être réintroduit dans le calcul de ses prestations si certaines conditions n’étaient pas remplies. Son attention avait été attirée sur la nécessité de maintenir l’inscription de son épouse à l’ORP pour le suivi des recherches d’emploi et de communiquer sans retard toute information concernant la situation de celle-ci. À défaut, le gain potentiel serait à nouveau comptabilisé dans le revenu déterminant le droit aux prestations. Conformément à la jurisprudence, son épouse devait mettre en valeur sa capacité de gain et participer davantage, grâce à son salaire, aux dépenses du ménage. En l’état des informations présentes au dossier, on ne pouvait considérer qu’elle était empêchée de travailler à plus de 50% dans une activité adaptée en raison de son état de santé.
Le SPC, constatait que, contrairement aux recommandations susmentionnées, le bénéficiaire ne l’avait plus tenu informé de la situation de son épouse vis-à-vis de l’ORP. Il lui avait demandé le 8 novembre 2024 de lui transmettre la preuve de l’inscription actualisée de son épouse à l’ORP.
Le 22 novembre 2024, le bénéficiaire avait indiqué au SPC que son épouse n’avait jamais été au chômage. Fort de cette information, le SPC avait réintroduit, à juste titre, un revenu hypothétique partiel concernant l’épouse du bénéficiaire dès le 1er janvier 2025.
Le SPC relevait que le bénéficiaire avait vraisemblablement bénéficié d’un calcul très favorable de ses prestations entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2024, du moins à partir du moment, indéterminable en l’espèce, où son épouse n’avait plus été inscrite à l’ORP.
Par ailleurs, les certificats médicaux établis, respectivement les 15 novembre 2024 et 27 janvier 2025 par la Dre E______ ainsi que le 22 novembre 2024 par la docteure G______ n’avaient pas une force probante suffisante pour supprimer ou de réduire le revenu hypothétique imputé à l’épouse du bénéficiaire.
Le SPC relevait encore que le certificat médical de la Dre E______, produit avec l’écriture du 6 février 2025, mentionnait un arrêt de travail qui se terminait au 1er janvier 2025, si bien qu’il ne permettait pas d’établir l’état de santé de l’épouse du bénéficiaire sur la période litigieuse in casu, soit dès le 1er janvier 2025.
De plus, alors qu’il faisait valoir que l’état de santé de son épouse l’empêchait de compléter son activité lucrative, le bénéficiaire n’avait pas indiqué dans son opposition qu’elle avait déposé une demande à l’OAI. Rien n’indiquait, a priori, qu’elle ne pourrait pas compléter ses revenus en exerçant, cas échéant, une activité adaptée à son état de santé. En conséquence, c’était à juste titre que le SPC avait réintroduit, dès le 1er janvier 2025, un revenu hypothétique partiel pour l’épouse du bénéficiaire.
Le SPC n’était plus compétent depuis le 1er janvier 2025 pour le calcul et le versement des prestations d’aide sociale aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI vivant à domicile (cf. art. 4 al. 2 LASLP a contrario). Le bénéficiaire pouvait néanmoins s’adresser au centre d’action sociale de son quartier si sa situation économique l’exigeait.
f. Le 16 juin 2025, le Dr F______ a établi un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 16 juin au 13 juillet à 100%.
g. Le 24 juin 2025, le bénéficiaire a informé le SPC qu’il était dans une situation financière difficile et qu’il avait besoin d’aide pour pouvoir payer son logement ainsi que ses factures. À cet effet, il souhaitait une analyse de son dossier sur le revenu hypothétique dans les meilleurs délais. Lorsqu’elle serait remise de son opération, son épouse chercherait du travail à 100%. En attendant, il ne fallait pas tenir compte d’un gain potentiel.
h. Le 9 juillet 2025, le bénéficiaire a transmis au SPC un certificat médical établi par le Dr F______ attestant que son épouse avait été opérée le 16 juin 2025 à la Clinique de la main de Genève et qu’elle serait en incapacité de travail du 13 au 25 juillet 2025.
i. Le 28 juillet 2025, le bénéficiaire a transmis au SPC un certificat médical établi par le Dr F______, attestant que l’intéressée était en incapacité totale de travail du 25 juillet au 31 août 2025.
C. a. Le bénéficiaire a formé recours contre la décision sur opposition du 13 juin 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) concluant à son annulation et à la comparution personnelle des parties, avec suite de frais. Bien que son épouse n’ait pas déposé de demande à l’assurance-invalidité, son état de santé ne lui permettait pas de travailler à plein temps. Ses problèmes de santé avaient été confirmés par des médecins à plusieurs reprises. Elle avait tenté d’augmenter son taux d’activité sans succès, car très vite, elle avait ressenti de fortes douleurs, ce qui l’avait obligée à réduire son taux, voire à l’empêcher complètement de travailler. En juin 2025, elle avait subi une intervention et, depuis lors, elle était toujours en incapacité de travail. Aucun revenu hypothétique ne devait donc être pris en compte en l’espèce.
b. Par réponse du 5 septembre 2025, l’intimé a relevé que, contrairement aux certificats médicaux produits par le recourant, le rapport relatif à l’intervention pratiquée sur l’épouse de celui-ci le 16 juin 2025 annexé à son recours permettait non seulement d’attester ladite intervention, mais aussi de déterminer la date à partir de laquelle le temps de convalescence post-opératoire, qui était prévu pour huit semaines par le Dr F______, devait être compté. Ainsi, l’opération de l’intéressée ayant eu lieu le 16 juin 2025, la période de convalescence envisagée s’était approximativement achevée le 11 août 2025. Cependant, compte tenu du second certificat établi le 25 juillet 2025 par le Dr F______ indiquant une incapacité de travail de 100% entre le 1er juin et le 31 août 2025, le SPC était disposé, tout au plus, à suspendre le revenu hypothétique partiel imputé à l’épouse du recourant du 1er juin au 31 août 2025, uniquement dans la mesure où le calcul des prestations complémentaires sur une fraction de mois n’était pas possible, étant entendu qu’en l’état du dossier, un revenu hypothétique partiel ou complet, en fonction de la situation professionnelle de l’intéressée devrait être réintroduit dans le calcul des prestations complémentaires du recourant dès le 1er septembre 2025.
Le SPC n’avait aucune information sur les éventuelles indemnités pour perte de gains en cas de maladie/accident que l’intéressée aurait perçues sur la période litigieuse qui commençait le 1er janvier 2025, lesquelles devraient, cas échéant, être intégrées sans déduction, au revenu déterminant du couple, étant précisé que les derniers gains d’activité lucrative de l’épouse de l’intéressé connus à ce jour ressortaient de son certificat de salaire de l’année 2024.
Dans la perspective d’une éventuelle suppression du revenu hypothétique partiel de l’épouse du recourant durant le mois de juillet 2025, l’intimé se devait de relever que, sur son premier certificat médical du 25 juillet 2025, le Dr F______ avait apposé l’indication complémentaire « Autorisation de voyager/sortir du territoire suisse », ce qui indiquait, ou du moins laissait supposer, que l’intéressée n'était pas empêchée de voyager en raison des suites de son opération et qu’elle n’était ainsi pas totalement immobilisée ni empêchée d’accomplir les actes courants de la vie, comme des recherches d’un emploi, en raison de l’intervention pratiquée sur elle le 16 juin 2025.
Le bénéficiaire n’alléguait toujours pas que son épouse aurait déposé une demande de prestations auprès de l’OAI, qui était seul habilité à déterminer valablement son éventuelle capacité de gain résiduelle au regard de ses atteintes à la santé. L’intimé ne disposait d’aucun personnel médicalement formé dans ce sens. L’on pouvait ainsi conclure que les problèmes médicaux de l’intéressée ne devaient pas l’empêcher, au moins à terme, de compléter ses gains d’activité et que ses médecins n’avaient jamais jugé son état assez grave et/ou pérenne pour justifier une demande à l’OAI.
D’une manière générale, les certificats médicaux au dossier du recourant n’avaient pas une force probante suffisante pour déterminer la capacité de gain de son épouse et, partant, le taux d’activité raisonnablement exigible d’elle, ni sur quelle période dans le passé, dès 1er janvier 2025, et pour combien de temps à l’avenir.
Il ne revenait en principe pas à l’intimé, soit à la collectivité, de pallier le manque à gagner de personnes potentiellement invalides ou partiellement invalides, lesquelles devaient s’adresser à l’OAI.
Partant, l’intimé concluait à l’admission très partielle du recours dans le sens d’une suppression provisoire du revenu hypothétique imputé à l’intéressée du 1er juin au 31 août 2025. Un éventuel nouveau calcul des prestations du recourant ne pourrait se faire de manière précise qu’au moyen de tous les justificatifs permettant de déterminer les gains d’activité de son épouse, réalisés ou non dès le 1er janvier 2025 ainsi que des possibles décomptes ou attestations d’indemnités pour perte de gain maladie/accident éventuellement perçues dès cette date.
c. Le 8 octobre 2025, le recourant a indiqué que son épouse était toujours en incapacité de travail et transmis ses fiches de salaire des mois de juin à septembre 2025. Il maintenait qu’en raison de son état de santé, son épouse ne pouvait pas exercer une activité lucrative à un taux plus élevé sans aggraver sa santé et qu’en conséquence, aucun revenu hypothétique ne devait être pris en compte. Une demande de prestations allait prochainement être déposée auprès de l’OAI.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en considération par l’intimé d’un gain hypothétique partiel pour l’épouse du bénéficiaire du 1er janvier au 31 mai 2025, étant rappelé que la décision querellée a été prise le 13 juin 2025 et que dans sa réponse, l’intimé a indiqué qu’il était disposé à suspendre le revenu hypothétique partiel imputé à l’épouse du recourant du 1er juin au 31 août 2025, sur la base du rapport médical établi le 25 juillet 2025 par le Dr F______.
3.
3.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
En l’occurrence, la décision querellée concerne le droit aux prestations complémentaire dès le 1er janvier 2025, de sorte que les nouvelles dispositions sont applicables.
3.2 Selon l’art. 11a LPC si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC (al. 1).
Hormis la prise en compte, à hauteur de 80%, du revenu hypothétique d’une activité lucrative du conjoint sans droit aux prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. a LPC), l’art. 11a al. 1 LPC reprend sur le fond la pratique actuelle en matière de prise en compte du revenu hypothétique (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322).
Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil (CC ; RS 210). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence). L'impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).
L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).
S’agissant du montant du revenu hypothétique à prendre en compte, il y a lieu de se référer aux ESS, dont il convient de déduire les cotisations sociales obligatoires dues aux assurances sociales, et le cas échéant, les frais de garde des enfants (DPC, état au 1er janvier 2021 et 2022, ch. 3521.04). Le revenu net ainsi obtenu est pris en compte à hauteur de 80% (art. 11 al. 1 let. a LPC).
Il incombe au demandeur de prestations de prouver qu'il n'y a pas eu de renonciation à un revenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4.1 et la référence). Celui-ci doit étayer les motifs allégués et offrir autant que possible des preuves à cet égard, notamment en apportant la preuve de recherches d'emploi restées infructueuses (ATF 137 V 20 consid. 2.2 et la référence).
Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent certes pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité, raison pour laquelle ils sont liés, en principe, par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides ; les mesures d'instruction propres au SPC ne portent alors que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (cf. ATF 140 V 267 consid. 5.1 et les références ; 117 V 202 consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité. Aussi, le SPC n’est-il pas fondé à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3 et les références et 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2 ; ATAS/910/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l’absence d’un rapport établissant, de manière probante, l’existence d’une incapacité de travail, il revient au SPC, dans le cadre de son devoir d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), d’informer l'intéressé que les pièces versées au dossier sont dénuées de force probante et l'inviter à requérir un rapport indiquant les différentes affections, en particulier celles qui ont une incidence sur la capacité de travail, et précisant la durée de travail exigible, le pronostic sur l'évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d'influencer les possibilités du patient de retrouver un emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.3 et la référence). Le cas échéant, il incombe au SPC de s’enquérir de la procédure en cours devant l’assurance‑invalidité et de requérir la décision ainsi que les rapports ou expertises y relatifs (ATAS/31/2018 du 17 janvier 2018 consid. 11).
On rappellera qu’une différence entre l'assurance-invalidité et les prestations complémentaires réside dans le fait que l'assurance-invalidité se base sur un marché du travail équilibré pour déterminer le degré d'invalidité - au sens d'un élément de fait objectif - alors que dans le domaine des prestations complémentaires, il faut se baser sur la situation réelle, non seulement de la personne ayant droit aux prestations complémentaires, mais aussi du marché du travail (ATF 140 V 267 consid. 5.3 et les références). Si la preuve est apportée - notamment par des justificatifs de recherches d'emploi infructueuses (qualitativement et quantitativement suffisantes) - que le revenu hypothétique pris en compte ne peut pas être obtenu en raison de la situation personnelle et de la situation du marché du travail, le SPC doit le reconnaître et renoncer à sa prise en compte (ATF 140 V 267 consid. 5.3 et les références).
3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6 ; ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1).
4. En l’espèce, à défaut d’une décision de l’OAI, l’intimé devait lui-même examiner la question de la capacité de travail de l’épouse du recourant sur la base des rapports médicaux produits et en requérir d’autres s’il ne les estimait pas probants.
Selon le rapport établi le 22 novembre 2024 par le service de rhumatologie des HUG, l’intéressée était suivie pour une fibromyalgie et une tendinite du fléchisseur radial du carpe à gauche et ces affections limitaient sa capacité de travail à 40%.
Aucun autre rapport médical au dossier ne remet en question cette capacité de travail, de sorte que l’intimé ne pouvait s’en écarter sans procéder à une instruction complémentaire.
L’intimé ne pouvait pas non plus tirer de conclusion sur la capacité de travail de l’épouse du recourant sur le fait que dans son certificat du 25 juillet 2025, le Dr F______ l’avait autorisée à voyager, ce qui n’établissait pas au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle pouvait travailler.
C’est donc à tort que l’intimé a admis que l’intéressée était totalement capable de travailler dès le 1er janvier 2025 et pris en compte un gain hypothétique en plus de son salaire.
5. Au vu de l’issue du litige, il sera renoncé à l’audition du recourant et de son épouse.
6. Bien fondé, le recours sera admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des prestations du recourant dès le 1er janvier 2025 sans prise en compte d’un gain potentiel.
Le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d’un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'500.- et mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision du 13 juin 2025.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à la charge l’intimé.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le