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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1128/2016

ATAS/910/2017 du 17.10.2017 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1128/2016 ATAS/910/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 octobre 2017

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à AUBONNE

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1979, s’est marié le 6 janvier 2009 avec Madame B______ née C_____ le ______ 1982. Le couple a une fille, D____, née le ______ 2009. La famille habite depuis plusieurs années dans le canton de Genève. L’assuré a exercé l’activité d’aide de cuisine jusqu’en mars 2009.

2.        L’assuré souffre depuis l’âge de huit ans d’une atrophie du nerf optique, ayant évolué progressivement au point que – du moins en date du 10 octobre 2015 – son acuité visuelle était réduite à 0.2 partielle à droite et à 0.2 à gauche, que la lésion des couleurs montrait une très importante perturbation et que son champ visuel connaissait une altération diffuse dans les deux yeux, sans que ces handicaps visuels ne puissent être corrigés par des moyens optiques.

3.        Le 7 août 2009, l’assuré a requis de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), demande que ledit service a rejetée par décision 1er mars 2010. La capacité de travail de l’assuré était de 0 % dans son activité habituelle, mais entière dans une activité adaptée à son état de santé, ne devant pas s’exercer à l’extérieur, ni nécessiter une bonne vision ou une vision nocturne, ni l’exposer à être en contact avec des détergents. La comparaison du revenu annuel qu’il pourrait réaliser dans sa dernière activité s’il était en bonne santé, de CHF 50'180.- en 2009, avec celui qu’il pouvait obtenir dans une activité adaptée ne nécessitant pas de qualifications particulières, à savoir un salaire annuel de CHF 54'709.74 (salaire de référence tiré de l’Enquête suisse sur la structure des salaire [ci-après : ESS] de l’Office fédéral de la statistique, pour un homme effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé [production et services ; tableau TA1, niveau de qualification 4], compte tenu d’une durée hebdomadaire moyenne usuelle de 41.6 heures, de l’adaptation à l’évolution des salaires nominaux en 2009 et d’un abattement de 10 %) amenait à considérer que l’assuré pouvait réaliser, malgré son atteinte à la santé, un revenu au moins équivalent sinon supérieur dans des activités non qualifiées. Il n’avait pas droit à une rente d’invalidité, ni à des mesures professionnelles.

4.        Par décision du 6 février 2014, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’AI dont l’assuré l’avait saisi le 14 octobre 2013, faute pour ce dernier d’avoir rendu plausible que son état de santé s’était modifié depuis la précédent décision, en dépit d’y avoir été dûment invité.

5.        Le 6 juillet 2015, l’assuré a demandé à l’OAI l’octroi d’une allocation pour impotent. Par décision du 18 septembre 2015, reprenant les termes d’un projet de décision du 8 juillet 2015, l’OAI a accordé à l’assuré une allocation pour importent de degré faible avec effet au 1er juin 2015.

6.        Le 2 septembre 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

7.        Par décision du 18 septembre 2015, le SPC lui a refusé l’octroi de prestations complémentaires tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC). Comme ressortissant suisse, il avait un droit immédiat à des PCF, et il remplissait la condition de la durée de séjour pour l’obtention de PCC, si bien qu’il aurait droit à des PCF et des PCC dès le 1er juillet 2015. Seulement, son revenu déterminant dépassait ses dépenses reconnues, de CHF 27'606.- pour les PCF (CHF 71'541.- - CHF 43'935.-) et de CHF 18'049.- pour les PCC (CHF 71'541.- - CHF 53'492.-), compte tenu d’un gain potentiel de CHF 58'342.70 (selon les normes de la Convention collective de travail) pour lui-même et de CHF 50'467.80 (sur la base de l’ESS) pour son épouse.

8.        Par courrier du 1er octobre 2015 de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants Genève (ci-après : ABA), le représentant, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Le couple A______ était aidé financièrement par l’Hospice général depuis août 2013 ; Mme B______ avait suivi une formation en ressources humaines et devait passer des examens en mars 2016 pour l’obtention de son diplôme, tandis que l’assuré n’avait pas repris d’activité professionnelle depuis son licenciement en 2009 en raison de ses difficultés de santé ; une demande de réadaptation était en cours auprès de l’OAI. Il demandait au SPC de revoir son refus de lui accorder des prestations complémentaires, sans tenir compte de gain potentiel pour son épouse en attendant qu’elle ait son diplôme et puisse faire des recherches d’emploi, ni pour lui-même en attendant que l’OAI se positionne sur sa demande.

9.        Le 7 octobre 2015, le SPC a adressé à l’assuré un plan de calcul de ses prestations complémentaires dès le 1er septembre 2015, identique à la décision précitée du 18 septembre 2015.

10.    Le 4 décembre 2015, l’assuré a déposé auprès de l’OAI une nouvelle demande de prestations.

11.    Par décision sur opposition du 23 février 2016, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré. Les époux A______ devaient mettre à profit leurs capacités de travail et de gain respectives, étant précisé que leurs gains (potentiels ou effectifs) n’étaient pris en compte qu’à hauteur des deux-tiers après déduction d’une franchise de CHF 1'500.-. L’OAI avait retenu, dans son refus d’entrer en matière du 6 février 2014, que malgré une discrète détérioration de la vision de près la capacité de travail de l’assuré (sous-entendu dans une activé adaptée) ne s’en trouvait pas influencée, et, dans son refus de prestations du 1er mars 2010, que son revenu d’invalide était alors de CHF 54'709.74. Aucun facteur personnel ou social n’entravait la capacité de travail et de gain de l’épouse de l’assuré, si bien qu’il ne pouvait être renoncé à la prise en compte d’un revenu hypothétique.

12.    Par recommandé du 8 avril 2016, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition précitée du SPC, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPC pour un nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires ne tenant pas compte de revenus hypothétiques. Du fait de l’aggravation de son état de santé, dont l’OAI avait été dûment informé, il lui était impossible d’obtenir le revenu retenu par le SPC ; il devait changer d’activité, ce qu’il ne pouvait faire sans bénéficier de mesures professionnelles de l’AI ; c’était un revenu minimal que le SPC aurait dû retenir, et non le revenu tiré d’une convention collective de travail relative à une profession qu’il ne pouvait plus exercer. Son épouse avait suivi une formation d’assistante en gestion du personnel et était en recherche d’emploi, démarches qu’elle avait interrompues durant deux mois pour passer ses examens finaux en mars 2016 ; elle allait s’inscrire au chômage ; retenir un revenu hypothétique pour elle négligeait sa situation réelle.

13.    Le 22 avril 2016 – après avoir annulé la procuration que l’assuré lui avait donnée et sans se constituer pour la défense des intérêts de l’assuré –, l’ABA a envoyé à la chambre des assurances sociales une confirmation d’inscription de Mme B______ au chômage dès le 18 avril 2016 pour une activité à 100 % et un certificat de l’ophtalmologue de l’assuré attestant que ce dernier avait une capacité de travail de 0 % dès le 4 avril 2016 pour une durée indéterminée.

14.    Dans sa réponse au recours, du 10 mai 2016, le SPC a maintenu que l’exercice d’une activité lucrative pouvait être exigé de l’assuré pour un gain d’invalide proche de celui que l’OAI avait retenu en 2010. Il s’abstenait de faire une évaluation plus précise de son revenu hypothétique exigible, se bornant à confirmer que le gain potentiel usuellement employé dans ses décisions était le salaire annuel pour une activité simple et répétitive selon l’ESS et que le couple A______ dépassait largement les barèmes. En l’absence de la détermination de l’OAI concernant une éventuelle détérioration de l’état de santé de l’assuré, il n’était pas en mesure de déterminer le montant du gain potentiel raisonnablement exigible de l’assuré. L’exercice d’une activité adaptée pouvait être exigé de l’assuré, du moins à temps partiel. Le SPC s’en remettait à justice concernant l’évaluation de ce montant. Concernant un gain hypothétique de l’épouse de l’assuré, le SPC proposait de le supprimer, dès lors que cette dernière effectuait des recherches d’emploi dont l’insuccès démontrait que son inactivité était dû à des motifs conjoncturels, à la condition que les preuves de ses recherches d’emploi continuent à lui être remises tous les mois. Le SPC concluait à l’admission partielle du recours.

15.    Par courrier du 26 juillet 2016, l’ABA a informé la chambre des assurances sociales qu’après avoir adressé à l’assuré, le 6 juin 2016, un projet de refus d’entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, l’OAI avait accepté d’entrer en matière sur ladite demande, selon un courrier du 6 juillet 2016 consécutif à celui qu’elle lui avait adressé le 4 juillet 2016 avec des rapports médicaux de l’ophtalmologue de l’assuré, et qu’il allait effectuer des mesures d’instruction complémentaires.

16.    Invité à se déterminer, le SPC a indiqué, le 23 août 2016, qu’au vu du projet de refus d’entrer en matière de l’OAI du 6 juin 2016, il était raisonnable d’exiger de l’assuré qu’il exerce une activité lucrative et qu’une éventuelle détérioration de son champ visuel (sur laquelle l’OAI ne s’était pas clairement prononcé) n’excluait pas d’emblée l’exercice d’une activité lucrative, du moins à temps partiel. Ledit service s’en rapportait à justice concernant l’évaluation du montant à retenir à ce titre.

17.    Le 8 février 2017, en réponse à une demande de renseignements de la chambre des assurances sociales, l’OAI a informé cette dernière que la demande de prestations présentée par l’assuré était toujours en cours d’instruction.

18.    Le 4 mai 2017, l’OAI a informé la chambre des assurances sociales que le dossier de l’assuré était auprès de son service de réadaptation professionnelle pour examen.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30 ; cf. aussi art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC - J 4 20). Elle statue également, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LPC et de la LPCC.

Le recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 20 mars au 3 avril 2016 inclusivement, Pâques étant tombé sur le 27 mars en 2016 (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA ; art. 11 let. a LPFC ; art. 43B let. a LPCC).

Il respecte les exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA).

L’intéressé a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des PCF dès lors, notamment, qu’elles ont droit à une rente ou, comme le recourant, à une allocation pour impotent de l’AI ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins et si, s’agissant des personnes ayant droit à une allocation pour impotent, elles ont au moins 18 ans (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 10 ss ad art. 4, n. 1 ad art. 6). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). L’art. 10 LPC détermine les dépenses reconnues et l’art. 11 LPC les revenus déterminants. Ces derniers comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a LPC) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC), donc en principe y compris l’allocation pour impotent (Michel VALTERIO, op. cit., n. 81 ad art. 11 ; cf. ch. 3457.01 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC]). Pour des couples, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC, visant encore d'autres hypothèses, ici non pertinentes).

Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Il y a dessaisissement au sens de cette disposition notamment lorsque l’ayant droit ne tire pas parti de sa capacité de travail (le cas échéant résiduelle), mais aussi lorsque son conjoint renonce à l’exercice d’une activité lucrative qu’on peut raisonnablement exiger de lui (Michel VALTERIO, op. cit., n. 93 ad art. 11).

b. Sur le plan cantonal, le versement de PCC garantit que leurs ayants droit disposent d'un revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 1 LPCC). Ont droit aux PCC notamment les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève et sont, comme le recourant, au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI (art. 2 al. 1 let. b LPCC), si leur revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, en particulier l’ajout des PCF au revenu déterminant.

3.        a. En l’espèce, dans la décision attaquée, l’intimé a retenu un gain potentiel aussi pour l’épouse du recourant, mais dans sa détermination sur le recours, il a proposé de n’en pas tenir compte dès lors qu’était avéré que la conjointe du recourant avait justifié des recherches d’emploi qu’elle effectuait et avait tout mis en œuvre pour trouver un emploi.

Il est certain que le recourant est d’accord avec cette proposition, et qu’il y a donc accord sur cette question qui était litigieuse, à propos de laquelle il peut être statué sommairement, par le constat d’un accord, impliquant, comme l’indique l’intimé, l’admission partielle du recours (art. 50 al. 3 LPGA ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 29 ad art. 50).

b. La chambre de céans n’en rappellera pas moins (ATAS/246/2016 du 24 mars 2016 consid. 2b) que le conjoint d'une personne assurée ne saurait s'abstenir de mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sur le devoir des époux de contribuer, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille, de même que de l’art. 159 al. 3 CC sur le devoir d’assistance que se doivent les époux (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4). En vertu du devoir de solidarité qu'énoncent ces dispositions, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un ou l'autre de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 132 ss ad art. 11).

Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger d'un conjoint d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en appliquant à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 287 consid. 3c). Les critères décisifs ont trait notamment à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 1117 V 287 consid. 3a, et les références citées). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille (arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2), ainsi que la présence de jeunes enfants.

Suivant les circonstances, un temps d’adaptation approprié et réaliste doit être accordé au conjoint de l’assuré, pour lui permettre de s’adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d’une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1).

S'agissant de la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5 ; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 16 c in fine). Selon le ch. 3427.07 des DPC, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l’une ou l’autre des conditions suivantes : (i) si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l’assuré ne trouve aucun emploi (hypothèse qui peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un office régional de placement et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement) ; (ii) lorsqu’il touche des allocations de chômage ; (iii) s’il est établi que sans la présence continue de l’assuré à ses côtés, l’autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier ; (iv) si l’assuré a atteint sa 60ème année.

c. En l’espèce, il apparaît que l’épouse du recourant a entrepris des démarches sérieuses en vue de trouver un emploi. Elle a suivi une formation afin d’améliorer ses chances d’en trouver un, a effectué régulièrement des recherches d’emploi et s’est inscrite au chômage en vue de trouver un emploi à plein temps. Aussi est-ce à juste titre que l’intimé a proposé de ne pas tenir compte d’un gain potentiel en ce qui la concerne. L’admission partielle du recours sur laquelle les parties sont d’accord est donc justifiée.

4.        a. S’agissant d’un gain hypothétique pour le recourant lui-même, il sied de relever que ce dernier n’était pas reconnu invalide par l’OAI au jour où l’intimé a rendu la décision attaquée (soit le 23 février 2016), et qu’il n’apparaît pas l’avoir été dans l’intervalle. Il est cependant établi que l’OAI a fini par entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations que le recourant lui a adressée le 4 décembre 2015 et que si l’octroi d’une rente d’invalidité n’apparaît pas acquis (mais pas non plus exclu), il est examiné si le recourant a droit à des mesures de réadaptation, supposant la reconnaissance d’une atteinte à la santé invalidante (art. 28 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - 831.20) ou menaçant de constituer une invalidité (art. 8 LAI). De plus, l’ophtalmologue du recourant a attesté que le recourant a une totale incapacité de travail.

b. Si le recourant n’est pas dans la situation d’un invalide même partiel dont – à teneur de l’art. 14a al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – le revenu de l’activité lucrative doit être pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante, dans des limites prévues à l’al. 2 de ladite disposition, il ne s’ensuit pas qu’il est nécessairement en mesure de mettre en valeur une capacité de travail (le cas échéant résiduelle). Il doit être examiné si un assuré requérant des prestations complémentaires peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, et pour ce faire, il convient de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral P.17/01 du 16 juillet 2001 consid. 1c).

c. Concernant l'état de santé d’un assuré, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent certes pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne ; aussi sont-ils en principe liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'AI (ATF 117 V 202 consid. 2b), à la condition, toutefois, que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu'est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3), même si l'obligation de diminuer le dommage impose à un assuré de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle quand bien même une procédure est pendante contre un prononcé de l'AI (arrêts du Tribunal fédéral P 43/05 du 25 octobre 2006 consid. 3.2.3; 8C_574/2008 du 8 juin 2009 consid. 5.4 ; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 16c in medio ; ATAS/28/2016 du 19 janvier 2016 consid. 5 et 6).

Pour des conjoints d’invalide, mais de façon valable aussi pour des ayants droit eux-mêmes, il a déjà été jugé – comme la chambre de céans l’a exposé notamment dans cet ATAS/28/2016 précité consid. 6c et 6d) – que la question de l’impact d’un état de santé déficient pour la prise en compte d’un gain hypothétique peut devoir être examinée en l’absence de toute procédure tendant à la reconnaissance d’une invalidité, et qu’alors les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3 ; 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2), ni ne sauraient nier toute incapacité de travail au seul motif que les rapports médicaux n’établissent pas de manière probante la présence d’une telle incapacité (Michel VALTERIO, op. cit., n. 141 ad art. 11). Il a été précisé que la question précitée peut aussi se poser alors qu’une demande de prestations de l’AI est en cours d’examen devant les organes en charge de l’exécution de la LAI, et qu’alors les organes d’exécution des prestations complémentaires ne sauraient en principe suspendre la procédure dans l’attente de la notification de la décision de l’AI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2008 du 8 juin 2009 consid. 4.2 ; ATAS/606/2015 du 13 août 2015 consid. 8 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 141 ad art. 11, p. 191), mais qu’il est logique qu’ils tentent de se concerter avec ceux en charge de l’AI, en particulier s’enquièrent de l’état d’avancement de la procédure devant ces derniers et tiennent compte des données notamment médicales susceptibles d’être obtenues de ceux-ci. Une suspension de la procédure relatives aux prestations complémentaires dans l’attente de la décision de l’AI ne saurait être écartée en toute hypothèse (ATAS/762/2015 du 6 octobre 2015 consid. 16, concernant un cas dans lequel une demande de révision avait été déposée devant l’OAI, sur laquelle ce dernier était entré en matière et avait ordonné une expertise, le médecin du SMR ayant estimé qu’une aggravation de l’état de santé de l’assurée était plausible) ; il ne saurait cependant être par trop temporisé sur l’examen du droit aux prestations complémentaires, notamment sous prétexte que, dans l’intervalle, l’assuré peut le cas échéant, s’il se trouve en situation de détresse, obtenir des prestations d’aide sociale, en application de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

d. En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer davantage de statuer sur le recours, dans l’attente d’une décision de l’OAI. Il n’appartient pas pour autant à la chambre de céans de procéder à l’instruction de la demande de prestations complémentaires, ainsi que l’intimé l’y a de fait invité dans ses écritures, en avançant que l’exercice d’une activité lucrative devait pouvoir être exigé du recourant au moins à temps partiel, pour un revenu raisonnable qu’il ne s’estimait pas en mesure d’évaluer en l’absence d’une décision de l’OAI concernant une éventuelle détérioration de l’état de santé du recourant, et en s’en remettant à ce sujet à justice.

S’agissant du montant du gain potentiel retenu pour le recourant, la décision attaquée a été fondée sur une appréciation de revenu annuel avec invalidité remontant alors à cinq ans (CHF 54'709.74), tel que l’OAI l’avait fixé en mars 2010 sur la base de l’ESS applicable en 2010, tout en évoquant, dans la décision initiale qu’il confirmait par le rejet de l’opposition du recourant, un revenu annuel (CHF 58'342.70) tiré de la Convention collective de travail régissant une profession que le recourant n’avait plus pratiquée depuis six ans. L’intimé n’a nullement examiné si l’état de santé du recourant s’était péjoré, question qui était alors déjà centrale mais l’est devenue encore davantage dans l’intervalle. Il ne peut plus être tiré motif, pour ne pas le faire, du fait que l’OAI avait refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations de l’AI par décision du 6 février 2014, si tant est que cela était admissible après que le recourant avait déposé une seconde nouvelle demande de prestations de l’AI, le 4 décembre 2015, sur laquelle il s’avère que l’OAI a fini par entrer en matière.

S’il n’est pas exclu que l’exercice d’une activité lucrative puisse avoir été en 2015 et être encore à ce jour exigé du recourant, le cas échéant éventuellement à temps partiel et dans un autre secteur d’activité que celui qui constituait son activité habituelle, il importe, conformément à l’art. 43 LPGA, que l’intimé l’établisse en menant des investigations appropriées (dont, actuellement, de nouvelles démarches auprès de l’OAI) et, en l’absence d’une nouvelle décision que l’OAI rendrait d’ici là qui trancherait la question avec force de chose décidée, qu’il statue à ce propos matériellement par le biais d’une décision sujette à opposition.

Il appert que les montants retenus à titre de gain potentiel du recourant par la décision attaquée (confirmant la décision initiale et se substituant à cette dernière [ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1]) ne sauraient être avalisés, du moins en l’état. Le recours est également partiellement mal fondé s’agissant du gain potentiel retenu pour le recourant lui-même.

5.        En conclusion, le recours doit être admis partiellement, la décision attaquée être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants puis prise d’une nouvelle décision (et, en cas d’opposition, d’une nouvelle décision sur opposition).

6.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, dès lors qu’il n’est représenté ni par un avocat ni par un mandataire professionnellement qualifié, ni n’apparaît avoir eu en l’espèce des frais sinon des frais négligeables pour ce recours (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). Il est précisé que si l’ABA a adressé deux courriers à la chambre de céans dans cette procédure, elle ne s’est pas constituée pour la défense des intérêts du recourant, qui doit donc être réputé avoir plaidé en personne.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du service des prestations complémentaires du 23 février 2016.

4.        Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour instruction complémentaire, au sens des considérants, puis pour nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le