Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/57/2026 du 22.01.2026 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2790/2025 ATAS/57/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 22 janvier 2026 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
|
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1989, est la mère de B______, née le ______ 2022. Elles sont domiciliées à C______.
b. Le 17 octobre 2022, l’intéressée a requis des prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).
c. Par décision du 19 octobre 2022, le SPC a refusé de lui accorder des PCFam, les conditions d’octroi n’étant pas remplies.
d. Le 17 juin 2025, l’intéressée a formulé une nouvelle demande de PCFam.
Dans le formulaire complété à cet effet, elle a mentionné, à titre de revenu annuel, un salaire net de CHF 63'218.-, une allocation au logement de CHF 6'799.80, des subsides d’assurance-maladie de CHF 2'808.- et une pension alimentaire de CHF 8'400.-. À titre de revenu annuel de sa fille, elle a indiqué CHF 1'536.- et des subsides d’assurance-maladie comme « autres revenus ». S’agissant des dépenses, elle a indiqué un loyer annuel de CHF 21'216.-, des charges et frais accessoires à hauteur de CHF 1'920.-, et des primes d’assurance-maladie de CHF 6'943.20 pour elle et de CHF 2'085.- pour sa fille. Sous la rubrique « autres dépenses », elle a mentionné différents crédits bancaires pour un total de CHF 12'901.80.
À l’appui de sa demande, elle a joint une attestation de frais de la crèche D______ pour l’année 2024, s’élevant à CHF 3'590.-.
e. Le 23 juin 2025, le SPC a requis des pièces supplémentaires, que l’intéressée lui a transmises le 26 juin 2025.
B. a. Par décision du 27 juin 2025, le SPC a refusé d’accorder à l’intéressée des prestations complémentaires ainsi que le subside d’assurance-maladie, au motif que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant.
Le tableau de calculs annexé à la décision indiquait un montant de CHF 68'943.- à titre de dépenses reconnues et un montant de CHF 73'410.- pour le revenu déterminant, laissant ainsi apparaître un revenu excédentaire de CHF 4'467.-.
b. Par courrier du 4 juillet 2025, l’intéressée s’est opposée à cette décision, en faisant valoir que les frais de garde pour sa fille n’avaient pas été comptabilisés dans ses dépenses. En tenant compte de ses frais de garde, ses dépenses dépassaient son revenu, de sorte qu’elle avait droit à des prestations complémentaires.
À l’appui de son opposition, l’intéressée a joint des factures de la crèche D______, pour les périodes de mai à juillet 2025, qui attestaient d’un montant mensuel de CHF 793.- à titre de frais de crèche pour sa fille B______.
c. Par décision sur opposition du 18 juillet 2025, le SPC a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision du 27 juin 2025. S’agissant des frais de garde, le SPC a indiqué que la législation en vigueur ne prévoyait pas la prise en compte de ces frais dans le calcul des prestations. Il a toutefois indiqué que même en l’absence d’un droit aux prestations, l’intéressée gardait la possibilité de transmettre ses factures de crèche au secteur des frais du SPC, lequel se déterminerait par décision séparée sur une éventuelle prise en charge en tenant compte de son excédent de revenu.
C. a. Par acte du 18 août 2025, l’intéressée a recouru contre cette décision par‑devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans). Elle sollicitait la « participation » aux frais de garde engagés auprès de la crèche D______ pour l’année en cours, le montant total s’élevant à CHF 793.- mensuel. Étant une mère célibataire qui travaillait à 100%, ses charges actuelles étaient importantes.
Étaient joints à son écriture des documents, dont notamment une fiche de calculs du prix de pension de la crèche D______ pour l’année 2025, indiquant un montant mensuel de CHF 793.-.
b. Par réponse du 15 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a toutefois relevé que, dans le cadre de son recours, la recourante avait requis une éventuelle participation aux frais de garde, de sorte qu’elle avait la possibilité de lui transmettre l’ensemble de ses factures de crèche de l’année 2025. Le secteur compétent se déterminerait par une décision séparée sur une prise en charge des frais pour la part qui dépassait les revenus excédentaires, lesquels s’élevaient à CHF 4'467.- par an, conformément à la décision du 27 juin 2025.
c. La recourante n’a pas répliqué.
d. Interpellé par la chambre de céans sur l’applicabilité de l’art. 10 al. 3 let. f de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30), selon lequel les frais nets de prise en charge extrafamiliale d’enfants de moins de 11 ans étaient reconnus comme dépenses, l’intimé a indiqué par courrier du 3 décembre 2025 que ladite disposition ne trouvait pas application en matière de PCFam, la législation cantonale étant déjà exhaustive à ce sujet. Les frais de garde d’enfants et de soutien scolaire faisaient l’objet d’un remboursement par des décisions séparées, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul des prestations, au risque d’être pris en compte à double.
L’intimé a également transmis une décision du 16 octobre 2025 par laquelle il refusait le remboursement de frais de crèche des mois de juin et juillet 2025, dès lors que l’excédent de ressources annuel de CHF 4'467.- n’était pas encore dépassé (CHF 1'586.- < CHF 4'467.-).
Ladite décision était jointe au courrier précité.
e. Le courrier du 3 décembre 2025 et son annexe ont été transmis à la recourante.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution (let. c).
Le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) s’applique aux prestations complémentaires familiales prévues par les dispositions des titres IIA et III de la LPCC (art. 1 RPCFam).
En outre, dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales (DPC) sont applicables par analogie (art. 2 al. 3 RPCFam).
1.3 Le recours a été formé en temps utile (art. 43 LPCC ; art. 60 LPGA) et dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante aux PCFam. Singulièrement, il convient de déterminer si c’est à bon droit que l’intimé n’a pas tenu compte des frais de crèche dans les dépenses de la recourante.
3.
3.1 La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit en outre que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).
L’art. 2 al. 2 LPC permet ainsi aux cantons de prévoir d’autres prestations complémentaires destinées aussi bien aux rentiers qu’à d’autres catégories de la population. Dans l’esprit du législateur, la LPC ne doit, en effet, pas empêcher les cantons de développer leurs prestations sociales. Certains cantons prévoient donc des règles plus généreuses pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, ou encore d’autres types de prestations (Anne-Sylvie DUPONT, Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n. 31 et 32 ad art. 112a Cst).
Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).
3.2 L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam).
Ont ainsi droit aux PCFam, selon l'art. 36A al. 1 LPCC, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e).
Sont notamment considérés comme enfants au sens de l’art. 36A al. 1 let. b LPCC les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil (art. 36A al. 2 let. a LPCC).
Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (art 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art 36D al. 2 LPCC).
3.2.1 Selon l’art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l’art. 10 LPC, à l’exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b).
Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 10 LPC ne prévoyait pas, au titre de dépenses reconnues, des frais de prise en charge extrafamiliale pour les enfants. Cette disposition a ensuite été modifiée.
Ainsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l’art. 10 al. 3 let. f LPC prévoit que sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, les frais nets de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.
L’art. 16e de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301), introduit au 1er janvier 2021, précise que sont reconnus comme des frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus les frais pour : a. les structures d’accueil collectif de jour : b. les structures d’accueil parascolaire pour enfants ; c. l’accueil familial de jour (al. 1). Les frais ne sont reconnus que si un parent élevant seul ses enfants ou les deux parents : a. exercent simultanément une activité lucrative, ou b. ne sont pas en mesure, pour des raisons de santé, d’assurer pleinement la prise en charge nécessaire au bien de l’enfant (al. 2).
Conformément à l’art. 16e OPC-AVS/AI, les frais de garde sont remboursés pour les crèches et les garderies pour les enfants en âge préscolaire (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 508).
Les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2025, vont également dans ce sens et apportent les précisions suivantes : les frais nets de prise en charge institutionnelle d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus sont reconnus comme dépenses, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie (ch. 3291.01) ; ces frais sont à prendre en compte à titre de dépenses de l’enfant (ch. 3291.03) ; la prise en charge institutionnelle inclut les structures d’accueil collectif, privées ou publiques, prenant en charge des enfants avant ou pendant leur scolarité obligatoire (en dehors des heures d’école) selon la typologie des modes de garde de l’Office fédéral de la statistique (OFS) ; on distingue notamment les structures destinées aux enfants en âge préscolaire, soit les crèches et garderies (ch. 3293.01).
3.2.2 Selon l’art. 36G LPCC, les bénéficiaires de PCFam ont droit au remboursement des frais, établis, qu’ils ont engagés pour : la garde des enfants âgés de moins de 13 ans (al. 1, let. a) ; les frais de soutien scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans, dans la mesure où ils supportent eux-mêmes ces frais (al. 1, let. b). Les frais de garde d’enfants et de soutien scolaire sont des prestations en nature au sens de la LPGA (al. 2). Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas droit à des PCFam, ont droit au remboursement des frais de garde des enfants et de soutien scolaire qui dépassent la part des revenus excédentaires (al. 3). Le remboursement s’élève, pour chaque enfant, à CHF 6'300.- par année au maximum (al. 4). Le Conseil d’Etat précise par règlement les frais qui peuvent être remboursés en vertu de l’al. 1, définit les tarifs pris en compte ainsi que le délai de présentation des factures (al. 5).
L’art. 4 al. 1 RPCFam précise que les prestations se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de garde d’enfants et de soutien scolaire (let. b).
En vertu de l’art. 22 RPCFam, peuvent être remboursés au titre des frais de garde d’enfants, sur présentation des factures, les frais d’accueil dans les structures d’accueil reconnues, tels que : les familles d’accueil à la journée (al. 1 let. a) ; les garderies ou jardins d’enfants (al. 1 let. b) ; les crèches familiales (al. 1 let. c) ; les crèches et autres lieux d’accueil agréés (al. 1 let. d), les frais d'animation parascolaire, y compris les repas, après réception de la décision de réduction accordée par l'organisme chargé du parascolaire (al. 1 let. e) ; les camps de vacances, à concurrence de 500 francs par année et par enfant (al. 1 let. f). Les frais mentionnés aux lettres a à d, de l'année civile en cours, sont pris en charge selon les tarifs de référence indiqués par les services compétents pour les prestations agréées (al. 2). Un droit au remboursement n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une autre entité publique ou privée (al. 3). Les frais doivent être présentés au service dans un délai de six mois à compter de la date de facturation. Pour les nouveaux dossiers, le délai commence à courir dès la notification de la première décision de prestations (al. 4).
3.3 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148 II 299 consid. 7.1 ; 147 V 35 consid. 7.1).
Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 150 V 33 consid. 5.1 ; 138 II 557 consid. 7.1).
Le juge ne peut, sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'écarter d'une interprétation qui correspond à l'évidence à la volonté du législateur, en se fondant, le cas échéant, sur des considérations relevant du droit désirable (de lege ferenda) ; autrement dit, le juge ne saurait se substituer au législateur par le biais d'une interprétation extensive (ou restrictive) des dispositions légales en cause (ATF 130 II 65 consid. 4.2 et les références).
4.
4.1 En l’espèce, dans la décision entreprise du 18 juillet 2025, l’intimé a refusé à la recourante le droit aux PCFam, au motif que ses dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant. Dans le cadre de ses calculs, il n’a pas tenu compte, dans les dépenses de la recourante, des frais de crèche engagés en faveur de la fille de celle-ci.
L’intimé considère que le renvoi prévu par l’art. 36F LPCC à l’art. 10 LPC concernant la notion de dépenses reconnues n’implique pas l’application de l’art. 10 al. 3 let. f LPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dans la mesure où la réglementation cantonale est exhaustive sur ce point en matière de PCFam.
La recourante sollicite en revanche la prise en charge des frais de crèche. Ce faisant, elle soutient que l’intimé aurait dû intégrer ces frais dans ses dépenses reconnues.
Se pose donc la question de savoir si les frais de crèche doivent être inclus dans le cadre des dépenses de la recourante par le renvoi de l’art. 36F LPCC à l’art. 10 al. 3 let. f LPC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2021, à teneur duquel les frais nets de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 11 ans révolus sont pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires au titre de dépenses.
4.2 Selon le texte de l’art. 36F LPCC, les dépenses reconnues pour le calcul des PCFam sont celles énumérées par l’art. 10 LPC et ses dispositions d’exécution.
Le texte de cette disposition semble clair dans la mesure où il renvoie expressément aux notions de dépenses telles que définies par la LPC. Toutefois, lu conjointement avec l’art. 36G LPCC, lequel prévoit de façon spécifique la manière dont le remboursement des frais de garde d’enfants et de soutien scolaire est effectué, l’art. 36F LPCC n’apparaît pas clair quant à la portée du renvoi qu’il opère.
Il convient donc d’interpréter l’art. 36F LPCC afin d’en déterminer la portée.
4.2.1 Il y a lieu de procéder en premier lieu à une interprétation systématique de l’art. 36F LPCC en l’examinant à la lumière des autres dispositions cantonales.
À la suite de l’art. 36F LPCC, l’art. 36G LPCC spécifie le droit au remboursement des frais de garde d’enfants tant pour les bénéficiaires des PCFam (cf. art. 36G al. 1 let. a LPCC) que pour les personnes qui n’y ont pas droit en raison de revenus excédentaires (cf. art. 36G al. 3 LPCC), dans la limite d’un montant maximal de CHF 6'300.- par année et par enfant (cf. art. 36G al. 4 LPCC).
En application de cet article, le RPCFam règle les frais qui peuvent être remboursés, définit les tarifs ainsi que le délai de présentation des factures (cf. art. 36G al. 5 LPCC cum art. 22 RPCFam). Peuvent ainsi notamment être remboursés au titre de frais de garde d’enfants, sur présentation des factures, les frais d’accueil dans les structures d’accueil reconnues, telles que les crèches et autres lieux d’accueil agréés (cf. art. 22 al. 1 let. d RPCFam).
Ces dispositions instaurent donc un système spécial de remboursement des frais de garde et de soutien scolaire, en ce sens que ces frais font l’objet d’une prise en charge séparée et ne sont pas inclus dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Ils sont remboursés sur présentation des factures, dans les limites et selon les modalités prévues par le droit cantonal.
À cet égard, il y a lieu de relever que l’art. 36G al. 2 LPCC précise que les frais de garde d’enfants et de soutien scolaire constituent des prestations en nature au sens de l’art. 14 LPGA. Selon la doctrine, la distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces dépend du point de savoir si le risque peut être influencé par la prestation. Les prestations en nature permettent de traiter ou d’influencer le risque survenu, tels qu’un traitement médical, une mesure de réadaptation, un moyen auxiliaire (Stéphanie PERRENOUD, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances, 2025, n. 7 ad art. 14 LPGA).
De la même manière, le remboursement de frais de garde et de soutien scolaire, vise à agir sur le risque encouru de dépendance aux PCFam, en incitant le parent concerné à augmenter son taux d’activité et gagner davantage (cf. ATAS/1181/2017 du 21 décembre 2017 consid. 8c). Il s’inscrit ainsi dans une logique de réduction du risque, de sorte qu’il constitue une prestation en nature, prise en charge de manière distincte du calcul de la prestation complémentaire annuelle.
L’art. 4 al. 1 RPCFam précise à cet égard que les prestations se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de garde d’enfants et de soutien scolaire (let. b).
La séparation de ces deux prestations dans la systématique légale plaide pour un calcul séparé des frais de garde de celui de la prestation complémentaire annuelle, laquelle repose sur la comparaison entre les revenus déterminants et les dépenses reconnues.
Il en découle que le remboursement des frais de garde et de soutien scolaire constitue une prestation autonome. L’intégration de ces frais dans les dépenses reconnues conduirait à vider de sa substance le mécanisme distinct de remboursement prévu par le droit cantonal et à remettre en cause la systématique clairement voulue par le législateur cantonal s’agissant des PCFam.
En outre, une lecture contraire entraînerait une incohérence, dès lors qu’il existerait alors deux systèmes parallèles de prise en charge des frais de garde pour les enfants âgés jusqu’à 11 ans révolus et ces frais pourraient alors être comptabilisés deux fois, ce qui serait contraire à la systématique de la loi.
Il s’ensuit que l’art. 36F LPCC, lu conjointement avec les art. 36G LPCC, 4 et 22 RPCFam, ne saurait être interprété comme incluant des frais de garde au titre de dépenses reconnues.
4.2.2 Cette appréciation ressort également de l’interprétation historique et téléologique de l’art. 36G LPCC.
Les PCFam ont été introduites à Genève dès le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Leur introduction s’inscrit par la compétence conférée aux cantons par l’art. 2 al. 2 LPC de prévoir d’autres prestations complémentaires destinées à d’autres catégories de personnes qui vont au-delà des prestations complémentaires fédérales (cf. développement ci-dessus).
Il ressort de l’exposé des motifs relatifs au projet de loi PL 10600 soumis au Grand Conseil lors de sa session du 17 décembre 2009 et disponible sur https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10600.pdf (ci-après : PL 10600), que les PCFam visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (PL 10600, pp. 11 et ss).
Le commentaire article par article du PL 10600 apporte les précisions suivantes :
« L’art. 36F [LPCC] rappelle le principe général de l’application du droit fédéral, s’agissant des dépenses reconnues pour le calcul des [PCFam], tout en réservant la spécificité du régime cantonal familial. Ainsi les dépenses reconnues pour le calcul des [PCFam] sont celles figurant à l’article 10 de la loi fédérale, à l’exception du montant destiné à la couverture des besoins vitaux qui s’élève, selon le droit fédéral, à CHF 18'720.-. Pour le calcul des [PCFam], ce montant est de CHF 24'906.-, calqué sur le montant garanti aux rentiers AVS/AI. Il constitue le montant de base du revenu minimum cantonal d’aide sociale (cf. art. 36B al. 1). S’agissant des montants retenus pour le loyer, la lettre b) permet au Conseil d’Etat de déterminer des montants plus élevés qu’en matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI et de se fonder sur les normes prévues par la législation sur l’aide sociale individuelle » (PL 10600, p. 35).
S’agissant de l’art. 36G LPCC, « le remboursement des frais de garde d’enfants est une composante de [PCFam], destiné à encourager le maintien ou la reprise d’une activité lucrative et à réduire ainsi le risque de pauvreté. Comme prévu dans le projet fédéral, le montant remboursable est fixé à CHF 6'300.- par an et par enfant. Le règlement du Conseil d’Etat précisera le type de frais remboursables. Il s’agira essentiellement des frais pour le parascolaire et les cuisines scolaires, ainsi que les frais de crèche, de garderie et pour mamans de jour, à concurrence du montant fixé par le service d’évaluation des lieux de placement de l’office de la jeunesse. (…) Une qualification des prestations s’impose (al. 2), dans la mesure où, aux termes de la LPGA, le statut juridique des prestations en espèces (art. 15-20 LPGA) n’est pas le même que celui des prestations en nature (art. 14 LPGA) par exemple, s’agissant des règles permettant le versement des prestations en mains de tiers pour en assurer un emploi conforme à leur but » (PL 10600, p. 36).
Au vu de ce qui précède, le législateur cantonal, en cela le Conseil d’Etat, a entendu soumettre les PCFam a un mécanisme spécifique et exhaustif de remboursement de frais de garde d’enfants de moins de 13 ans. Il opérait la distinction entre la prestation annuelle et le remboursement des frais de garde, conformément à l’interprétation systématique susmentionnée.
Il sied également de relever que le renvoi à l’art. 10 LPC s’est fait à une époque où les frais de garde n’étaient pas pris en compte dans les dépenses au niveau fédéral. Or, malgré l’introduction de ces frais dans les dépenses au niveau fédéral, il ressort de ce qui est précédemment mentionné que le législateur cantonal entendait conserver un système spécial pour les frais de garde. Singulièrement, il souhaitait conserver la spécificité du régime cantonal des PCFam et, partant, le système distinct de remboursement des frais de garde au sens de l’art. 36G LPCC.
Quand bien même la LPCC renvoie régulièrement à des notions du droit fédéral, dans le cas des frais de garde, l’on ne saurait se contenter d’un renvoi dynamique à la notion de dépenses selon l’art. 10 LPC. À la lumière de ce qui précède, il existe des indices clairs d’une volonté contraire du législateur cantonal à ce que les frais de garde ne soient pas compris dans les dépenses reconnues au sens de l’art. 36F LPCC.
Par ailleurs, il sied de relever qu’au niveau fédéral, la reconnaissance des frais de garde extrafamiliale comme dépenses reconnues au sens de l’art. 10 LPC a été introduite pour compenser la réduction des montants forfaitaires au titre de besoins vitaux pour les enfants de moins de 11 ans (Fiche d’information « PC : aperçu des principales mesures » dans le cadre des prestations complémentaires du 29 janvier 2020 par l’OFAS ; FF 2016 7249).
L’on ne saurait par conséquent renvoyer mécaniquement à l’art. 10 al. 3 let. f LPC dans la mesure où le législateur cantonal a maintenu, pour sa part, le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 36B LPCC et qui remplace, dans le cadre des PCFam, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux.
4.2.3 En conclusion, il ressort tant de la systématique de la LPCC que de son interprétation téléologique et historique que les frais de garde d’enfants ne constituent pas des dépenses reconnues pour le calcul de la PCFam annuelle.
Dans ces conditions, le renvoi opéré par l’art. 36F LPCC à l’art. 10 LPC ne saurait être compris comme incluant l’art. 10 al. 3 let. f LPC en matière de PCFam.
Mal fondé, le grief de la recourante doit être écarté.
4.3 À toutes fins utiles, au vu de la décision de refus de remboursement du 16 octobre 2025, la chambre de céans attire l’attention de l’intimé sur le fait que dans le cadre du remboursement des frais de garde au sens de l’art. 36G LPCC, la comparaison des deux variables, soit les frais de garde d’une part, et la part de revenus excédentaires, d’autre part, doit s’effectuer sur la même base temporelle, soit mensuelle (cf. ATAS/1181/2017 du 21 décembre 2017), ce qui semble ne pas avoir été le cas dans la décision du 16 octobre 2025.
5. Le recours doit être rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le