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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1486/2014

ATAS/955/2014 du 25.08.2014 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1486/2014 ATAS/955/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 août 2014

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Le 29 novembre 2012, Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1974, mariée, mère de trois enfants nés en 1997, 1999 et 2002, a déposé auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une demande de prestations complémentaires familiales.

2.        L’assurée a versé au dossier du SPC le 12 décembre 2012 une décision du 30 août 2011 de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) prononçant son inaptitude au placement, au motif que le Dr B______, médecin-conseil de l’OCE, avait indiqué le 18 mai 2011 qu’elle était médicalement inapte à l’emploi probablement de façon définitive, à tout le moins depuis le 14 juin 2011.

3.        Par décision du 17 décembre 2012, le SPC a alloué à l’assurée une prestation complémentaire familiale mensuelle de CHF 604.- (soit CHF 480.- de subside d’assurance-maladie et CHF 124.- de solde pour le paiement de la prime d’assurance-maladie) dès le 1er novembre 2012 et de CHF 638.- (soit CHF 480.- de subside d’assurance-maladie et CHF 158.- de solde pour le paiement de la prime d’assurance-maladie) dès le 1er janvier 2013 ; il a notamment retenu un gain hypothétique adulte non actif de l’assurée de CHF 19'387.- et des allocations familiales de CHF 13'000.-.

4.        Par décision du 17 décembre 2012, le SPC a nié le droit de l’assurée à des prestations d’aide sociale.

5.        Le 7 janvier 2013, l’assurée a écrit au SPC que le subside 2012 lui revenait car elle avait payé les primes d’assurance-maladie pour sa famille.

6.        Par décision du 25 janvier 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que le subside d’assurance-maladie avait été correctement calculé, soit CHF 90.- pour chaque adulte et CHF 100.- pour chaque enfant.

7.        Le 9 novembre 2013, le SPC a constaté que l’assurée n’avait pas droit à une prestation d’aide sociale et lui a alloué une prestation mensuelle familiale dès le 1er janvier 2014 de CHF 570.- en prenant notamment en compte un gain hypothétique adulte non actif de CHF 19'550.- et une allocation familiale de CHF 13'200.-. La prestation se composait d’un subside d’assurance-maladie de CHF 480.- et d’un solde pour le paiement de la prime d’assurance-maladie de CHF 90.-.

8.        Le 6 janvier 2014, l’assurée a écrit au SPC qu’elle-même et son mari gagnaient moins qu’en 2013, que son loyer et sa prime d’assurance-maladie avaient augmenté alors que les prestations accordées étaient inférieures.

9.        Par décision du 3 février 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations d’aide sociale et accordé à l’assurée dès le 1er mars 2014 une prestation mensuelle de CHF 113.- au titre de solde pour le paiement de la prime d’assurance-maladie.

10.    Par décision du 3 février 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales et subside d’assurance-maladie et accoré à l’assurée dès le 1er mars 2014 une prestation mensuelle de CHF 570.-, correspondant à un subside d’assurance-maladie de CHF 480.- et un solde pour le paiement de la prime d’assurance-maladie de CHF 90.-. Le calcul se fondait notamment sur un gain hypothétique pour adulte non actif de CHF 19'550.- et une allocation familiale de CHF 13'200.-.

11.    Le 26 février 2014, l’assurée a écrit au SPC qu’elle ne recevait aucun salaire car elle ne travaillait plus depuis quelques années.

12.    Par décision du 5 mars 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations d’aide sociale de l’assurée dès le 1er septembre 2013 et lui a alloué une prestation mensuelle de CHF 44.- dès le 1er mars 2014 qualifiée de solde pour le paiement de la prime d’assurance-maladie. Un trop perçu de CHF 69.- avait été versé à l’assurée (CHF 113.- - CHF 44.-) en mars 2014, mais il était renoncé à la restitution de ce montant.

13.    Par décision du 5 mars 2014, le SPC a recalculé le droit de l’assurée à des prestations complémentaires familiales et subside d’assurance-maladie depuis le 1er septembre 2013 et alloué un subside d’assurance-maladie mensuel de CHF 480.-, de sorte que l’assurée devait restituer un montant de CHF 902.- correspondant aux prestations versées en trop du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014. Le calcul du droit tenait compte du 1er septembre au 31 octobre 2013 d’une allocation familiale de CHF 10'800.-, et d’une allocation familiale modifiée de CHF 1'200.- et dès le 1er novembre 2013 d’une allocation familiale de CHF 7'200.-, d’une allocation familiale modifiée de CHF 1'200.- et d’une allocation de formation de CHF 4'800.-.

14.    Le 6 mars 2014, l’assurée a fait opposition aux décisions du 5 mars 2014 en faisant valoir que l’allocation familiale était de CHF 1'000.- par mois de janvier à octobre 2013 et de CHF 1'100.- par mois dès novembre 2013, que son mari avait gagné CHF 20'802.- de janvier à mars et CHF 43'155.- d’avril à décembre, qu’elle ne comprenait pas l’allocation de formation de CHF 4'800.-, qu’elle ne gagnait pas CHF 19'550.- de gain hypothétique, que l’épargne était erronée, qu’en définitive le revenu était de CHF 88'420.-.

15.    Dès le 1er avril 2014 le SPC a alloué un subside de CHF 480.-. Il a pris en compte en septembre et août 2013 une allocation familiale de CHF 12'000.- et dès le 1er novembre de CHF 8'400.- ainsi qu’une allocation de formation de CHF 4'800.- et un revenu de l’époux de l’assurée de CHF 54'297,20 en 2013 et 2014.

16.    Le 9 avril 2014, l’assurée a sollicité un rendez-vous au SPC.

17.    Le 10 avril 2014, le SPC a averti l’assurée d’une possible reformatio in pejus car le gain de son époux en 2013 était plus élevé que celui pris en compte.

18.    Le 29 avril 2014, l’assurée a remis au SPC un courrier de C______ adressé à son mari prenant acte de la démission de celui-ci au 31 mars 2013 et des fiches de salaire de D______ SA de janvier à avril 2014.

19.    Par décision sur opposition du 15 mai 2014, le SPC a réformé au détriment de l’assurée la décision du 5 mars 2014 en recalculant le droit aux prestations familiales et subside d’assurance-maladie et prestations d’aide sociale depuis le 1er septembre 2013 ; un montant de CHF 132.- de prestations d’aide sociale avait été versé en trop du 1er mars au 31 mai 2014.

Il était pris en compte un gain d’activité lucrative de l’époux de CHF 56'673,90 en 2013 et 2014.

Le montant des allocations familiales était correct et correspondait à CHF 300.- par mois pour deux enfants, CHF 400.- par mois pour une enfant âgé de 16 ans dès le 1er novembre 2013 et CHF 100.- par mois pour le supplément famille.

Quant au revenu hypothétique d’adulte non actif, il correspondait à la moitié de CHF 25'555.- x 1,53 et était pris en compte car l’assurée n’exerçait aucune activité lucrative.

Le montant total à restituer était de CHF 1'103.- (CHF 971.- + CHF 132.-).

20.    Le 16 mai 2014, l’assurée a écrit au SPC qu’elle contestait sa décision car elle recevait CHF 1'100.- d’allocations familiales et non pas CHF 1'200.- et ne travaillait pas ; le revenu annuel de CHF 98'503.- était incompréhensible ; elle était malade et souhaitait être aidée par le SPC.

21.    Le 22 mai 2014, le SPC a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et un recours a été ouvert le 27 mai 2014.

22.    Le 11 juin 2014, le SPC a conclu au rejet du recours en précisant que le montant de CHF 1'200.- correspondait au supplément d’allocation familiale pour famille nombreuse et que le revenu hypothétique était conforme à la loi et à la jurisprudence.

23.    Le 23 juin 2014, l’assurée a versé au dossier diverses pièces, dont une attestation du 7 mars 2014 de la caisse d’allocations familiales interprofessionnelle de la fédération des entreprises romandes selon laquelle, pour 2013, un montant de CHF 12'100.- avait été versé. Le calcul tient compte des versements du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013.

24.    Le 30 juin 2014, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré qu’elle était en incapacité de travail totale, qu’elle estimait qu’il y avait trop de démarches à effectuer pour une prestation mensuelle octroyée par le SPC de CHF 44.- et qu’elle ne comprenait pas pourquoi le revenu pris en compte différait de celui de sa taxation fiscale.

25.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 43 LPCC), le recours est recevable.

3.        Le litige porte sur le calcul de la prestation complémentaire familiale allouée par l’intimé à la recourante, en particulier sur le revenu pris en compte.

4.        Aux termes de l'art. 1er al. 2 LPCC, les familles avec enfant ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales.

En cas de silence de la loi, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat ainsi que par la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 2 LPCC).

Les art. 36A à 36I LPCC ainsi que le règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam) traient du droit aux prestations complémentaires familiales.

Ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations, vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, exercent une activité lucrative salariée, ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (art. 36A al. 1er let. a à e LPCC). Les personnes qui perçoivent des indemnités de chômage sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 36A al. 5 LPCC).

Selon l’art. 36E al. 3 LPCC, lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa 2.

5.        Les prestations complémentaires cantonales familiales ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires de prestations complémentaires cantonales qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

L'exposé des motifs du PL 10600 explique que :

« Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d’incitation à l’emploi qu’elle associe, le risque d’enlisement dans le piège de l’aide sociale à long terme et de l’endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité.

Les objectifs principaux du présent projet sont les suivants :

- soutenir financièrement les ménages dont le risque de pauvreté est le plus élevé et dont le revenu d'une activité lucrative ne leur procure pas de ressources suffisantes;

- éviter à ces familles de demander l'aide sociale auprès de l'Hospice général;

- réaliser une économie en remplaçant les prestations d'aide sociale par des prestations complémentaires dont le coût, en termes de frais d'administration, est moins élevé;

- encourager le maintien, la reprise d'un emploi ou l'augmentation du taux d'activité par la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires familiales;

- couvrir le déficit de revenus de toute la famille en prenant en compte le loyer et les primes d'assurance-maladie, deux postes très importants des dépenses d'un ménage;

- s'aligner sur le concept des prestations complémentaires à l'AVS/AI parce qu'il s'agit de prestations liées au besoin;

- offrir aux familles la possibilité d'améliorer leur employabilité en favorisant l'accès à des mesures d'insertion professionnelle;

- permettre une intégration de ces prestations dans le dispositif du revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (revenu déterminant unifié - RDU) et en faciliter ainsi la mise en application.

Le Conseil d’Etat est convaincu de la nécessité d’apporter un soutien financier aux familles proches de la pauvreté, car il est adapté au contexte économique et social actuel. Il est avéré que lorsqu’il y a un accroissement du taux de chômage, le recours à l’aide sociale augmente également dans une même mesure, mais avec un léger décalage. Les conséquences prévisibles de la crise économique actuelle doivent donc être anticipées. Elles frapperont immanquablement les familles et, parmi elles, celles qui constituent une population à risque. Investir pour l’avenir, telle est donc l’idée phare du projet de loi qui vous est soumis ».

6.        Ni la LPCC ni le RPCFam ne prévoient de tenir compte d'une éventuelle incapacité de travail dans la détermination du revenu déterminant donnant droit aux prestations complémentaires familiales. Il ressort de l'art. 36A al. 1er let. c LPCC que ne peuvent être bénéficiaires de prestations complémentaires familiales que les personnes exerçant une activité lucrative salariée; y sont assimilées les personnes percevant des prestations de l'assurance-chômage fédérale (art. 36A al. 5 LPCC). Le projet de loi du Conseil d'Etat relatif aux prestations complémentaires familiales indique que la loi vise "à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base […] Le présent projet ne concerne que les familles actives professionnellement." (Exposé des motifs accompagnant le projet de loi PL 10600 du 24 novembre 2009, p. 11). Le législateur a souligné cette volonté dans le rapport de la Commission des affaires sociales du Grand Conseil du 15 novembre 2010 (p. 2), selon laquelle "la cible de ce projet de loi est d’améliorer la situation économique des familles pauvres qui travaillent (Working Poor)".

7.        Il découle de ce qui précède que le but de la loi cantonale n'est pas de palier aux difficultés financières des familles résultant d'une incapacité de travail temporaire ou d'une invalidité. De telles éventualités sont, notamment, assurées par l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, y compris les prestations complémentaires fédérales et cantonales, ou encore par les indemnités de l'assurance-chômage en cas de maladie et les prestations cantonales en cas de maladie. Tenir compte, dans l'établissement du droit aux prestations complémentaires familiales d'une incapacité de travail (temporaire ou permanente) reviendrait ainsi à intégrer un facteur étranger aux situations pour lesquelles le législateur cantonal a entendu instaurer une aide financière aux familles (ATAS/1255/2013 du 17 décembre 2013).

8.        En l’espèce, l’intimé a pris en compte un gain hypothétique de la recourante, dont le calcul n’est pas contesté. En application de la jurisprudence précitée, la prise en compte d’un tel revenu ne peut qu’être confirmée, même si la recourante allègue une incapacité de travail.

Par ailleurs, le montant des allocations familiales a été calculé correctement, ce que la recourante ne conteste plus.

9.        Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le