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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2363/2025

ATAS/826/2025 du 27.10.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2363/2025 ATAS/826/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 octobre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1966, est arrivé en Suisse en 1989 et est détenteur d'un permis B. Il est marié à B______, née le ______ 1975 et arrivée en Suisse le 14 septembre 2018. Ensemble, ils ont cinq enfants : C______, née le ______ 1999 ; D______, né le ______ 2001 ; E______, née le ______ 2003 ; F______ , née le ______ 2005 ; G______, né le ______ 2006.

b. Selon l'extrait de la base de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), B______, F______ et G______ sont au bénéfice d'un permis B depuis le 18 octobre 2022, D______ et E______ depuis le 20 juin 2023 et C______ depuis le 4 mars 2024.

c. Par décision du 8 décembre 2021 de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), à la suite d'une péjoration de son état de santé, le bénéficiaire a été mis au bénéfice d'une rente entière d’invalidité dès septembre 2020 ainsi que d'une rente complémentaire pour chacun de ses enfants, celle pour C______ prenant fin au mois de septembre 2021.

B. a. Le 7 août 2009, le bénéficiaire a déposé une demande auprès du service de prestations complémentaires (ci-après : SPC), étant précisé qu'il avait déjà bénéficié auparavant de prestations de la part de ce service. Dans le cadre de sa demande, il a indiqué que son épouse et leurs cinq enfants se trouvaient au Kosovo.

b. Le bénéficiaire a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC). Par la suite, le SPC a rendu de nombreuses décisions, recalculant régulièrement le droit du bénéficiaire aux PCF et PCC.

c. Le 14 juin 2022, le bénéficiaire a annoncé au SPC un changement d'adresse dans un logement de six pièces sis boulevard H______, à I______. Selon le contrat de bail fourni à l'appui de son courrier, le loyer mensuel était fixé à CHF 1'722.-.

d. Le 25 novembre 2022, le bénéficiaire a transmis des copies du permis B de son épouse ainsi que de ceux de F______ et G______.

e. Le 9 décembre 2022, le bénéficiaire a transmis un contrat de travail de son épouse du 1er décembre 2022, mentionnant que celle-ci travaillait dès cette date en tant que femme de ménage pour une durée indéterminée à hauteur de 16 heures par semaine et pour une rémunération mensuelle de CHF 1'479.-.

f. Selon l'extrait Calvin de l'OCPM du 21 mars 2023, B______, F______ et G______ étaient au bénéfice d'un permis B depuis le 18 octobre 2022 et domiciliés au boulevard H______2, à I______, depuis le 20 juillet 2022.

g. Le 14 juillet 2023, le bénéficiaire a transmis au SPC des documents, dont notamment des copies des permis B de D______ et E______ délivrés le 20 juin 2023.

h. Selon l'extrait Calvin de l'OCPM consulté le 15 août 2023 par le SPC, E______ et D______ avaient obtenu un permis B le 20 juin 2023 et logeaient depuis le 28 octobre 2021 au boulevard H______2, à I______.

i. À la suite de différentes oppositions du recourant aux décisions des 5 avril, 8 décembre 2022 et 1er juin 2023 rendues par le SPC, ce dernier a rendu, le 18 octobre 2023, une décision sur opposition par laquelle il a partiellement admis les oppositions des 17 mai 2022, 23 janvier et 3 juillet 2023, à l'encontre desdites décisions.

Dans le cadre du calcul des prestations, le SPC a inclus l'épouse du bénéficiaire et leurs enfants F______ et G______ à compter du 1er novembre 2022, dans la mesure où ils s'étaient vu délivrer des permis de séjour le 18 octobre 2022. Quant aux enfants D______ et E______, ils avaient été inclus dans les calculs à partir du 1er juillet 2023, leurs permis de séjour ayant été délivrés le 20 juin 2023. Le SPC avait supprimé les montants relatifs aux rentes pour enfant de l'AVS/AI pour les périodes pendant lesquelles les enfants n'étaient pas inclus dans le calcul des prestations.

S'agissant du loyer, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2022, dans la mesure où seul le bénéficiaire était au bénéfice d'une autorisation de séjour, seules ses dépenses et ses revenus étaient pris en compte dans les calculs, de sorte que le montant retenu à titre de loyer a été plafonné à CHF 15'900.-. En revanche, dès le 1er novembre 2022, le loyer, représentant un montant de CHF 20'664.- a été intégralement pris en compte dans les calculs.

S'agissant du revenu hypothétique de l'épouse du bénéficiaire, celle-ci exerçait une activité lucrative à temps partiel depuis le 1er décembre 2022, alors que rien ne permettait de considérer que son inactivité partielle était due à des motifs conjoncturels. Dès lors, le SPC tenait compte d'un revenu hypothétique.

Il ressortait de ces nouveaux plans de calcul des arriérés de prestations complémentaires à l'AVS/AI en faveur du bénéficiaire à hauteur de CHF 20'522.- pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.

j. Par la suite, le SPC a rendu d'autres décisions consécutivement à de nouveaux calculs.

k. Le 7 février 2024, le bénéficiaire a transmis au SPC un formulaire de résiliation du contrat de travail de son épouse au 31 décembre 2023 ainsi que la confirmation de l'inscription de celle-ci à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 25 janvier 2024, pour un taux d'activité de 50%.

l. Le 19 février 2024, le bénéficiaire a transmis au SPC un contrat de stage entre D______ et la Ville de I______ indiquant une mission le 15 septembre 2023, ainsi que l'inscription de ce dernier à l'ORP le 25 janvier 2024 pour un taux d'activité de 100%.

m. Le 18 janvier 2024, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes a réclamé la restitution d'allocations familiales perçues en trop par le bénéficiaire pour les enfants D______ et F______ à partir du 1er août 2023. Il était indiqué que D______ consacrait moins de 20 heures par semaine à sa formation, de sorte qu'il n'était plus octroyé d'allocations de formation en sa faveur à partir du 1er août 2023.

n. Le 21 mars 2024, le bénéficiaire a transféré au SPC plusieurs documents, dont :

-          un courriel du 13 mars 2024 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) qui informait l'épouse du bénéficiaire que son délai-cadre d'indemnisation était du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2026, son gain assuré de CHF 1'749.- et son taux d'indemnisation de 80% ;

-          une décision de l'office cantonal des assurances sociales du 18 mars 2024, mettant fin au droit à la rente complémentaire pour D______  dès le 1er août 2023, au motif qu'il consacrait moins de 20 heures par semaine à sa formation.

C. a. Selon l'extrait Calvin de l'OCPM consulté le 14 novembre 2024, C______ vivait au boulevard H______, à I______.

b. Par courrier du 14 novembre 2024, dans le cadre d'une révision périodique des droits aux prestations du bénéficiaire, le SPC a requis divers renseignements, notamment au sujet du domicile de C______.

c. Selon les informations transmises le 11 décembre 2024 par le bénéficiaire, C______ vivait dans le logement familial depuis le 1er juin 2022.

d. Par décision du 6 février 2025, le SPC a recalculé le droit du bénéficiaire aux prestations à la suite de la révision du dossier à compter du 1er juin 2022. Le plan de calcul faisait apparaître un trop perçu de CHF 2'685.- pour la période du 1er juin au 31 octobre 2022.

Sur le plan de calcul annexé à la décision concernant la période précitée, étaient pris en compte les besoins vitaux uniquement du bénéficiaire à hauteur de CHF 19'610.- (PCF) et de CHF 30'000.- (PCC) et un loyer à hauteur de CHF 9'450.- (charges comprises). Le montant du loyer retenu tenait compte du nombre de personnes partageant le logement ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul.

e. Par une autre décision du 6 février 2025, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2025, laissant apparaître un trop-perçu de CHF 18'345.-. Il était tenu compte du fait que D______ avait terminé sa scolarité, de sorte que son droit à une rente complémentaire de l'AVS/AI était supprimé dès le 31 juillet 2023.

Selon les plans de calcul annexés, il était relevé que :

-          pour la période du 1er au 30 novembre 2022, étaient notamment pris en compte dans les dépenses les besoins vitaux du bénéficiaire à hauteur de CHF 29'415.- (PCF) et CHF 43'044.- (PCC) et ceux de F______ et G______ à hauteur de CHF 10'260.- (PCF) et CHF 13'044 (PCC) chacun, ainsi qu'un loyer de CHF 16'531.20 ; dans le revenu déterminant, il était notamment pris en compte un revenu hypothétique pour le conjoint de CHF 51'907.70, ainsi que des allocations familiales à hauteur de CHF 9'600.- ;

-          pour la période du 1er au 31 décembre 2022, le revenu hypothétique estimé pour B______ s'élevait à CHF 34'159.70 ;

-          pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023, les besoins vitaux du bénéficiaire étaient pris en compte à hauteur de CHF 30'150.- (PCF) et CHF 44'119.- (PCC) et ceux de F______ et G______ à hauteur de CHF 10'515.- (PCF) et CHF 13'370.- (PCC) chacun ; le revenu hypothétique estimé s'élevait à CHF 32'437.- ;

-          pour la période du 1er au 31 juillet 2023, les besoins vitaux pris en considération comprenaient ceux du bénéficiaire à hauteur de CHF 30'150.- (PCF) et CHF 44'119.- (PCC), ceux de D______ et E______ à hauteur de CHF 10'515.- (PCF) et CHF 13'370.- (PCC) chacun ainsi que ceux de F______ et G______ à hauteur de CHF 7'010.- (PCF) et CHF 8'913.- (PCC) chacun et le loyer était pris en compte à hauteur de CHF 17'712.- ; le revenu hypothétique était toujours pris en compte à hauteur de CHF 32'437.- ;

-          pour la période du 1er août au 31 décembre 2023, les montants des besoins vitaux ne comportaient plus ceux de D______ et il était tenu compte d'un loyer à hauteur de CHF 14'760.- ainsi que d'un revenu hypothétique à hauteur CHF 32'437.- ;

-          pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, un revenu d'activité lucrative à hauteur de CHF 9'669.85 était pris en considération ainsi que des indemnités de chômage à hauteur de CHF 13'222.50 ;

-          pour la période à compter du 1er janvier 2025, les besoins vitaux du bénéficiaire étaient pris en compte à hauteur de CHF 31'005.- (PCF) et CHF 45'370.- (PCC), ceux de F______ et E______ à hauteur de CHF 10'815.- (PCF) et CHF 13'749.- (PCC) chacun, et ceux de G______ à hauteur de CHF 7'210.- (PCF) et CHF 9'074.- (PCC) ; le loyer était également comptabilisé à hauteur de CHF 14'760.- et des indemnités de chômage étaient prises en compte à hauteur de CHF 13'222.50.

f. Le 20 février 2025, le bénéficiaire a transmis plusieurs documents au SPC, dont un certificat de salaire du 14 février 2025, mentionnant un salaire brut de CHF 11'713.40 pour l'année 2024.

g. Par décision du 3 mars 2025, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire. Le calcul laissait apparaître un trop-perçu de CHF 5'252.- pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025.

Selon les plans de calcul annexés à la décision, il apparaissait que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, le revenu de l'activité lucrative correspondait à CHF 11'713.40, avec une déduction forfaitaire en sus de CHF 1'500.-, le solde étant pris en compte aux 2/3. Pour la période du 1er au 31 janvier 2025, le revenu de l'activité lucrative correspondait également à CHF 11'713.40, mais avec une déduction forfaitaire de CHF 1'950.-, le solde étant pris en compte aux 2/3. Pour la période dès le 1er février 2025, le revenu d'activité lucrative correspondait à CHF 22'763.05 avec une déduction forfaitaire de CHF 1'950.- et le solde était pris aux 2/3. Il était pris en compte un revenu hypothétique en faveur de B______ qui s'élevait à CHF 40'755.-.

h. Par oppositions des 13 mars et 7 avril 2025, complétées le 22 avril 2025, le bénéficiaire, représenté par un avocat, s'est opposé respectivement aux décisions des 6 février et 3 mars 2025, en contestant le remboursement des prestations.

En substance, il contestait les calculs effectués par l'intimé, qui ne prenaient pas en compte le loyer effectif, ni la présence de tous ses enfants dans les besoins vitaux, et qui tenaient compte d'un revenu hypothétique pour son épouse. Il était ainsi retenu un montant de CHF 9'450.- à titre de dépense reconnue pour le loyer pour la période du 1er juin au 31 octobre 2022, alors que son loyer s'élevait à CHF 18'144.- et les charges à CHF 2'520.-. Dans la mesure où il vivait dans un ménage de cinq personnes, le montant des besoins vitaux et de l'assurance obligatoire des soins de son épouse et de leurs cinq enfants devaient être pris en compte dans le calcul à titre de dépenses reconnues. En outre, lui et sa femme ne percevaient pas les allocations familiales et son épouse n'exerçait aucune activité professionnelle en raison de l'absence de formation professionnelle. Si toutefois le SPC devait considérer que la restitution était due, il conviendrait de rendre une décision de remise, dans la mesure où il était totalement de bonne foi.

i. Par décision sur opposition du 2 juin 2025, le SPC a rejeté les oppositions des 13 mars et 7 avril 2025.

S'agissant des personnes prises en compte dans les calculs de prestations, il était retenu que l'épouse du bénéficiaire et les enfants F______ et G______ s'étaient vu délivrer des permis de séjour le 18 octobre 2022, de sorte qu'ils avaient été inclus dans les calculs de prestations à compter du 1er novembre 2022. Quant aux enfants D______ et E______, ils avaient été mis au bénéfice d'un permis de séjour depuis le 20 juin 2023, de sorte qu'ils avaient été inclus dans les calculs de prestations à partir du 1er juillet 2023. Toutefois, dès le 1er août 2023, D______ n'avait plus droit à une rente pour enfant, raison pour laquelle il avait été exclu des calculs dès cette date. Quant à C______, elle n'avait pas droit à une rente pour enfant pendant la période litigieuse, raison pour laquelle elle n'avait pas été incluse dans les calculs.

S'agissant du loyer, les montants pris en compte à titre de loyer s'expliquaient par la prise en compte d'un loyer proportionnel, conformément à la législation fédérale, et dont la répartition était la suivante :

Personnes partageant le logement

Du 01.06.2022 au 31.10.2022

Du 01.11.2022 au 30.06.2023

Du 01.07.2023 au 31.07.2023

Dès le 01.08.2023

Inclus dans le calcul du loyer

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

A______

1

 

1

 

1

 

1

 

B______

Sans permis

1

 

1

 

1

 

Enfant C______ (sans permis et sans rente)

 

1

 

1

 

1

 

1

Enfant D______ (sans rente dès le 01.08.2023)

Sans permis

Sans permis

1

 

 

1

Enfant E______

Sans permis

Sans permis

1

 

1

 

Enfant F______

Sans permis

1

 

1

 

1

 

Enfant G______

Sans permis

1

 

1

 

1

 

Total

1

1

4

1

6

1

5

2

Loyer proportionnel

1/2

4/5

6/7

5/7

Concernant le revenu hypothétique imputé à l'épouse du bénéficiaire, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023, celle-ci avait exercé une activité lucrative à temps partiel. Toutefois, elle était alors âgée de 47-48 ans, soit un âge auquel une personne pouvait encore prétendre à un accès aisé au marché du travail, étant précisé que tout assuré avait l'obligation de réduire son dommage et que l'âge légal de la retraite pour une femme était de 65 ans. Il était également relevé que l'épouse du bénéficiaire résidait depuis plus de quatre ans en Suisse. Par ailleurs, aucun de ses enfants n'était en bas âge, le benjamin ayant 16 ans. Il n'était pas démontré que l'épouse du bénéficiaire avait cherché un emploi à plein temps. Le SPC ne pouvait ainsi considérer que son inactivité partielle était due à des motifs conjoncturels. Par conséquent, c'était à juste titre qu'il avait été tenu compte d'un revenu hypothétique en sus des gains effectifs pendant cette période.

Il en allait de même concernant la période à compter du 1er février 2025. À la connaissance du SPC, l'épouse du bénéficiaire exerçait une activité lucrative à temps partiel. Toutefois, elle était âgée de 50 ans, et pouvait donc prétendre à un accès aisé au marché du travail. Elle résidait alors en Suisse depuis plus de six ans et tous ses enfants étaient majeurs. Il n'avait pas non plus été démontré qu'elle avait cherché un emploi à plein temps depuis le mois de février 2025. Le SPC ne pouvait pas non plus considérer que son inactivité partielle était due à des motifs conjoncturels.

Enfin, concernant la demande de remise de l'obligation de restituer le montant demandé, le SPC a indiqué qu'il se déterminerait à ce sujet par décision séparée dès l'entrée en force de la décision sur opposition.

D. a. Par acte du 3 juillet 2025, le bénéficiaire a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l'octroi rétroactif des PCF et PCC dès le 1er juin 2022 après compensation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision.

Les besoins vitaux de l'ensemble des membres de sa famille devaient être inclus, une différence d'environ CHF 45'450.- étant en sa faveur. Considérer que ses enfants sans permis de séjour valable ne pouvaient être inclus dans les plans de calculs violait la loi, correspondait à un abus de pouvoir d'appréciation et violait l'égalité de traitement entre ses enfants sans permis de séjour et ceux avec, constituant également une ingérence au respect de la vie familiale. Sa famille avait dû entamer une procédure longue et coûteuse pour obtenir les autorisations de séjour pour chacun des membres. Quand bien même lesdites autorisations n'avaient été délivrées qu'après la période litigieuse et de manière indépendante dans le temps, il n'en demeurait pas moins qu'il y avait sept personnes vivant dans le ménage. S'agissant de D______, ce dernier était en stage chez Projets Emploi Jeune de la ville de I______ jusqu'au mois de janvier 2024. Il se trouvait ainsi en formation, ce qui lui donnait droit à une rente jusqu'à la date précitée. Quant à C______, bien que majeure, celle-ci s'efforçait de trouver un emploi afin de ne plus être à la charge de ses parents.

Concernant la prise en charge du loyer, le SPC devait prendre en compte tous les membres de sa famille dans le calcul, de sorte qu'il résultait de la décision litigieuse un montant du loyer non pris en compte d'environ CHF 20'476.-. Depuis le 1er juin 2022, soit depuis le début de la période litigieuse, sa famille vivait dans un logement de six pièces dont le loyer annuel s'élevait à CHF 18'144.- hors charges. Or, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2022, le loyer avait été pris en charge à hauteur de 50%, au motif que seule sa fille C______ et lui bénéficiaient d'une autorisation de séjour et que sa fille n'avait pas de droit à une rente. Dès lors, il existait également une inégalité de traitement. Il en allait de même pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, concernant deux membres de sa famille sans autorisations de séjour. Pour les périodes suivantes jusqu'à ce jour, le calcul du loyer ne tenait pas compte de C______ et que partiellement de D______.

S'agissant du revenu hypothétique pris en compte par le SPC, il ne pouvait être considéré que son épouse avait renoncé volontairement à exercer une activité lucrative. Elle ne possédait aucune formation professionnelle. D'un côté, son épouse devait s'occuper de lui, qui présentait une incapacité de travail, et de leurs cinq enfants, et d'un autre côté, elle souhaitait pouvoir trouver un travail en parallèle afin de subvenir aux besoins financiers de sa famille.

À l'appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces, contenant notamment :

-          une attestation de scolarité en faveur d'E______ pour l'année scolaire 2024-2025 ;

-          un contrat d'apprentissage en école des métiers en faveur de F______, mentionnant notamment que la formation durait deux ans, soit du 22 août 2022 au 28 juin 2024 ;

-          une attestation de scolarité du 29 juillet 2024, selon laquelle F______  était inscrite à l'École J______;

-          un contrat individuel de travail entre la société K______ SA et l'épouse du recourant du 6 février 2025, indiquant l'engagement de celle-ci dès cette date à titre de nettoyeuse d'entretien, pour une durée de 10 heures par semaine et un salaire horaire de base de CHF 22.71.

b. Le 4 août 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n'invoquant dans son écriture aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.

c. Le 28 août 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             S'agissant de l'objet du litige, la chambre relève ce qui suit.

2.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

2.2 En l'occurrence, la décision sur opposition rendue par l'intimé le 2 juin 2025 statue sur les oppositions formées par le recourant à l'encontre des décisions de restitution du 6 février 2025, relatives à la période du 1er juin 2022 au 28 février 2025, et à l'encontre de la décision du 3 mars 2025 qui a trait à une demande de restitution pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025.

Le litige porte ainsi sur la question de savoir si l'intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution du montant de CHF 26'282.-, singulièrement, selon les griefs du recourant, sur la prise en compte, dans le calcul des prestations complémentaires durant les périodes précitées, des besoins vitaux de son épouse et de ses enfants, du loyer ainsi que du revenu hypothétique de son épouse.

3.              

3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références ; 129 V 1 consid. 1.2 et les références).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

3.2 En l'occurrence, la décision litigieuse porte sur le droit aux prestations complémentaires du 1er juin 2022 au 31 mars 2025 d'un assuré qui bénéficiait déjà de prestations. Bien que la période concernée par la décision litigieuse est postérieure à la réforme, l'ancien droit peut demeurer applicable au recourant si celui-ci lui est favorable, puisqu'il bénéficiait déjà de prestations complémentaire préalablement à la réforme.

Dans la mesure où l'intimé a considéré que le calcul du droit aux prestations en application de l'ancien droit (soit avant la réforme de 2021) était défavorable au bénéficiaire, le nouveau droit s'applique dans le cas d'espèce, ce qui n’est pas contesté par le recourant.

4.             Il convient, en premier lieu, de déterminer si les conditions de la restitution du montant de CHF 26'282.- sont remplies.

4.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, en vertu de l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

4.2 Sur le plan cantonal, l’art. 24 LPCC prévoit que les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

Conformément à l'art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le service peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2.).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation en restituer par décision (al. 2).

4.3 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.5 et la référence).

S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 143 V 105 consid. 2.1 ; 140 V 514 consid. 3.3).

En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).

4.4 Selon l'art. 25 al. 2 1re phr. LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu’il s’agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n’a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

S’agissant de l’interruption de la péremption de la créance en restitution de prestations indues, la jurisprudence considère qu’une première décision de restitution de prestations rendue avant l’échéance du délai de péremption sauvegarde valablement ce délai, quand bien même elle est par la suite annulée et remplacée sur le champ par une nouvelle décision de restitution portant sur un montant corrigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les références).

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 ; 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l’administration à faire preuve de diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d’une rente par une caisse de compensation à la suite d’un divorce qu’un délai d’un mois pour rassembler les comptes individuels de l’épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV n. 41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration de temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2).

L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l'angle des délais de péremption prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).

4.5 La demande de remise ne peut être traitée que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C 211/2009 du 26 février 2010).

5.             En l'espèce, la décision querellée porte sur la restitution du montant de CHF 26'282.-, correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort, selon l'intimé, entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2025.

Il appert, selon l’intimé, que les prestations perçues en trop par le recourant sont dues au fait que le loyer pris en compte par l'intimé était erroné à compter du 1er juin 2022, tout comme le revenu déterminant à compter du 1er janvier 2024.

5.1 S'agissant du loyer, il ressort du dossier produit par l'intimé que ce dernier a procédé à une révision périodique du dossier du recourant courant 2024. Dans ce cadre, l'extrait Calvin de l'OCPM du 14 novembre 2024 présent au dossier indique que C______ vit dans le même logement que le reste de la famille, alors que les extraits de base de données des 2 septembre 2022 et 15 août 2023 indiquent que C______ vit à la rue L______, à Genève.

Sollicité le 11 novembre 2024 à ce sujet, le recourant a informé l'intimé, en date du 11 décembre 2024, que sa fille C______ logeait depuis le 1er juin 2022 au boulevard H______, à I______.

À teneur du dossier, le recourant n'a pas informé préalablement l’intimé que sa fille aînée était désormais domiciliée chez lui alors qu'il avait eu divers échanges avec celui-ci à la suite de nombreuses décisions de recalculs de son droit aux prestations complémentaires.

Partant, avant le 11 décembre 2024, l'intimé ne disposait pas d'éléments permettant de se rendre compte que la fille aînée du recourant logeait chez ce dernier depuis le 1er juin 2022.

5.2 S'agissant du revenu de l'activité lucrative du recourant, qui a subi une augmentation à compter du 1er janvier 2024, une des décisions du 6 février 2025 a retenu, à titre de revenu d'activité lucrative, le montant de CHF 5'146.-, correspondant au deux tiers du revenu de CHF 9'669.85 moins la déduction de CHF 1'950.-. Il ressort du dossier produit par l'intimé que ce n'est que le 20 février 2025, que le bénéficiaire a pu obtenir le certificat de salaire du recourant de l'année 2024, daté du 14 février 2025, lequel faisait état d'un salaire brut annuel de CHF 11'713.40. Antérieurement à cette date, aucun document n'attestait de l'augmentation de salaire du recourant.

Partant, l'intimé ne pouvait savoir avant le 20 février 2025, que le revenu du recourant avait augmenté en 2024.

5.3 Compte tenu de ce qui précède, ces deux éléments nouveaux, découverts postérieurement aux décisions rendues par l'intimé pour les périodes concernées, justifient que celui-ci procède à la révision des décisions rendues précédemment, dans la mesure où la prise en compte de la fille aînée dans le calcul du loyer depuis le 1er juin 2022 ainsi que l'augmentation du revenu du recourant dès le 1er janvier 2024, a entraîné un trop-perçu de prestations complémentaires.

En rendant les décisions de restitution les 6 février (s'agissant du nouveau calcul du loyer) et 3 mars 2025 (s'agissant de l'augmentation du revenu), l'intimé a fait valoir le motif de révision dans un délai de 90 jours à compter du moment où il a eu connaissance des motifs de révision. En exigeant la restitution des prestations complémentaires versées à tort dans ce même délai, l'intimé a également respecté le délai de péremption relatif de trois ans de l'art. 25 al. 2 LPGA.

Aussi, en réclamant la restitution des prestations versées en trop rétroactivement au 1er juin 2022, l'intimé a respecté le délai de péremption absolu de cinq ans.

Au vu de ce qui précède, les demandes de restitution par décisions des 6 février 2025 et 3 mars 2025, confirmées par la décision litigieuse du 2 juin 2925, sont intervenues en temps utile.

6.             Il convient, désormais, de déterminer si l'intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution du montant de CHF 26'282.-, étant précisé que le recourant ne conteste pas l'augmentation de son revenu.

6.1 Au plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires.

Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC).

6.2 Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

Il ressort de l'art. 11 al. 1 LPC que les ressources comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement un certain montant qui varie selon que les personnes se trouvent seules, en couples ou ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l'art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, qui varient selon que les personnes se trouvent seules, en couple, ou ont des enfants ayant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. a) ainsi que le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs pour des montants maximaux variant en fonction de la région et du nombre de personnes vivant dans le même ménage (let. b). Selon l'art. 10 al. 3 LPC, sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes, le montant pour l'assurance obligatoire des soins (let. d, 1re phr.).

6.3 Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le revenu déterminant est en principe calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 5 LPCC).

Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC).

6.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n'existe‑t‑il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

7.              

7.1 Dans un premier moyen, le recourant fait grief à l'intimé de ne pas avoir pris en considération tous les membres de sa famille (son épouse et leurs cinq enfants) dans les plans de calcul, au motif que ceux-ci n'auraient pas eu d'autorisation de séjour et que les enfants D______ et C______ n'avaient pas de droit à une rente pour enfant de l'AVS /AI.

7.1.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l'art. 9 al. 2 LPC indique que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

L'art. 9 al. 4 LPC dispose qu'il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte notamment des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille ; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (al. 5, let. a).

Donnant suite à cette délégation de tâche, le Conseil fédéral a édicté les art. 1 à 10 OPC-AVS/AI.

Selon l'art. 7 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (al. 1 - let. a) ; si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent (al. 1 - let. b) ; si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (al. 1 - let. c). Si le calcul est effectué selon l'al. 1 let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al. 2).

Selon l'art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

Des prestations d'entretien versées par les parents à ces enfants sont toutefois prises en compte comme dépenses pour le calcul de la prestation complémentaire revenant aux parents (ch. 3124.07 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2025 [ci-après : DPC]).

7.1.2 Dans un ancien arrêt (P 45/99 du 8 février 2000), le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre des art. 3a al. 4 aLPC (actuellement art. 9 al. 2 LPC) et 7 al. 1 let. a OPC-AVS/AI intitulé « enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI vivant avec les parents », l'addition des dépenses et des revenus des conjoints et des enfants pour le calcul du droit aux prestations complémentaires suppose que ceux-ci vivent dans un ménage commun. Le Tribunal fédéral précisait que, contrairement à la personne qui faisait valoir son droit à des prestations complémentaires – et qui, s'il s'agissait d'un étranger domicilié ou résidant habituellement en Suisse, devait avoir séjourné sans interruption en Suisse pendant dix ans (art. 5 al. 1 LPC) – pour avoir droit aux prestations complémentaires, aucune restriction comparable ne s'applique à la prise en compte des revenus et des dépenses des conjoints et des enfants dans le cadre du calcul des prestations complémentaires, notamment aucune durée minimale de séjour en Suisse. Le Tribunal fédéral a en outre souligné que, selon le libellé de la loi, le statut de membre de la famille au regard de la police des étrangers n'était pas déterminant (consid. 4b).

Dans un arrêt rendu en plénum (ATAS/166/2022 du 24 février 2022), la chambre de céans s'est déterminée sur la question de savoir si les enfants de l'ayant droit aux PCF doivent satisfaire à l'exigence d'une certaine durée de domicile ou de résidence en Suisse, et être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, à l'instar de l'ayant droit, afin que ce dernier puisse prétendre aux PCF et/ou pour que ceux-ci puissent être inclus dans le calcul des PCF. Elle a rappelé que seul l'étranger requérant des PCF doit avoir séjourné légalement en Suisse pendant une certaine durée. En ce qui concerne les enfants – faisant ménage commun avec lui, qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants et les dépenses reconnues sont pris en compte dans le calcul – ne doivent, pour ce faire, ni satisfaire à l'exigence du délai de carence (cf. art. 5 LPC) ni, nécessairement, être au bénéfice d'un titre de séjour valable. La chambre de céans a considéré que l'art. 9 al. 2 LPC fixe le principe selon lequel les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en allait de même pour des orphelins faisant ménage commun. De cette manière, était assurée la couverture des besoins vitaux non seulement de l'ayant droit, mais également des membres de sa famille (consid. 12.3.2 et les références).

7.1.3 Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC dispose qu'en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (let. a) et par la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. b).

7.1.4 En l'espèce, s'agissant de la question de la prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires du recourant des membres de sa famille (conjoint et enfants), l'intimé soutient dans sa décision querellée que ceux-ci ne peuvent être inclus dans les calculs tant qu'ils ne sont pas titulaire d'un permis de séjour valable. Sur cette base, l'intimé a inclus B______ et les enfants F______ et G______ dans les calculs de prestations à compter du 1er novembre 2022, dès lors qu'ils s'étaient vu délivrer des permis de séjour le 18 octobre 2022, et les enfants D______ et E______ à partir du 1er juillet 2023, dans la mesure où ils ont été mis au bénéfice d'un permis de séjour à compter du 20 juin 2023.

Cette appréciation ne saurait être suivie.

7.1.4.1.    Au regard des considérants qui précèdent, sur le plan fédéral, l'addition des dépenses et des revenus des conjoints et des enfants pour le calcul du droit aux prestations complémentaires d'un bénéficiaire suppose que ceux-ci vivent dans un ménage commun (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OPC-AVS/AI ; art. 9 al. 2 LPC). Le statut irrégulier du conjoint et des enfants concernés n'est dès lors pas déterminant dans le calcul des prestations complémentaires.

Cette interprétation est conforme à celle du Tribunal fédéral, qui a expressément indiqué que, selon le libellé de la loi, le statut des membres de la famille au regard de la police des étrangers n'était pas déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral P 45/99 du 8 février 2000 consid. 4b). C'est le lieu de rappeler que la chambre de céans a également considéré que, pour que les membres de la famille d'un bénéficiaire puissent être inclus dans le calcul des PCF, les enfants et conjoint ne doivent pas nécessairement être au bénéfice d'un titre de séjour valable (cfATAS/166/2022 du 24 février 2022 consid. 12.3.2).

L'on ne saurait faire une interprétation différente en ce qui concerne le calcul des PCC. En effet, la LPCC renvoie aux dispositions fédérales pour les règles de calcul du revenu déterminant et des dépenses, sous réserve de certaines adaptations spécifiques prévues par le droit cantonal (cf. art. 1A, 3, 5 et 6 LPCC), de sorte que le conjoint et les enfants du bénéficiaire doivent être également pris en considération dans le calcul de ses PCC, quand bien même ceux-ci ne séjournent pas légalement en Suisse. À cet égard, rien ne permet de justifier une différence de traitement entre le bénéficiaire des PCF et celui de PCC.

L'arrêt de la chambre de céans cité par l'intimé (cf. ATAS/273/2018 du 20 mars 2018) ne lui est d'aucun secours dans la mesure où celui-ci portait sur le droit aux prestations complémentaires d'un enfant dépourvu d'une autorisation de séjour, pour lequel il convenait d'examiner la condition du délai de carence (cf. art. 5 LPC), soit si la personne non suisse non ressortissante de l'UE/AELE remplissait la condition d'une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d'années exigé lors du dépôt de la demande des prestations complémentaires. Dans un tel cas de figure, la chambre de céans a considéré qu'il ne fallait prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commandait le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisées pour vérifier si les étrangers requérants des PCF remplissaient la condition d'une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d'années exigé lors dépôt de la demande desdites prestations (cfATAS/273/2018 précité). Or, le cas d'espèce ne concerne pas l'examen de la condition du délai de carence, le droit aux prestations du recourant n'étant pas litigieux, étant rappelé au demeurant que seule la personne qui fonde le droit à la prestation complémentaire doit satisfaire à l'exigence du délai de carence.

En conséquence, l'intimé ne pouvait exclure l'épouse et les enfants du recourant dans les calculs des prestations complémentaires de ce dernier, au motif que ceux-ci n'étaient pas au bénéfice d’un permis de séjour.

7.1.4.2.    Il convient dès lors d'examiner si les conditions pour prendre en compte l'épouse et les enfants du recourant dans les calculs de prestations de ce dernier sont remplies.

À cet égard, le recourant est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er septembre 2020, ainsi que d'une rente complémentaire simple pour ses enfants G______, D______, E______, F______ et C______, étant précisé que pour cette dernière, les prestations mensuelles ne sont plus versées à compter du mois de septembre 2021 (cf. décision du 8 décembre 2021 de l'OAI).

Il ne ressort pas du dossier que les enfants du recourant ont des revenus déterminants atteignant ou dépassant les dépenses reconnues.

En conséquence, l'épouse du recourant ainsi que leurs enfants qui ont droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI doivent être compris dans les calculs de prestations du recourant.

S'agissant plus spécifiquement des enfants F______, G______ et E______, il n'est pas contesté qu'ils sont titulaires de rente pour enfant durant la période litigieuse, de sorte qu'ils doivent être compris dans le calcul des prestations complémentaires durant toute cette période.

S'agissant de l'enfant C______, il ressort de la décision de l'OAI susmentionnée, qu'elle n'est plus au bénéfice de rente pour enfant depuis le mois de septembre 2021. En outre, aucun document au dossier n'atteste du contraire. Le recourant n'allègue pas non plus que sa fille aurait repris des études et serait à nouveau au bénéfice d'une rente, étant précisé que le fait qu'elle s'efforce de rechercher un emploi n'est pas pertinent dans le cas d'espèce.

Ainsi, c'est à juste titre que l'enfant C______ n'a pas été incluse dans les calculs de prestations complémentaires durant la période litigieuse.

Quant à l'enfant D______, il ressort également du dossier qu'il n'est plus au bénéfice d’une rente complémentaire pour enfant à compter du 1er août 2023 (cf. décision du 18 mars 2024 de l'OAI). Il doit ainsi être inclus dans les calculs du 1er juin 2022 (et non dès le 20 juin 2023 comme le soutient l'intimé) jusqu'au 31 juillet 2023. Dès le 1er août 2023, il est, à juste titre, exclu des calculs de prestations.

7.1.4.3.    En conclusion, c’est à tort que l'intimé n'a pas tenu compte de l'épouse du recourant et des enfants F______, G______, E______ et D______ dans le calcul des prestations de celui-ci à compter du 1er juin 2022 (et jusqu'au 31 juillet 2023 pour l'enfant D______).

7.2 Dans un deuxième moyen, le recourante conteste le montant du loyer pris en compte par l'intimé à compter du 1er juin 2022.

7.2.1 Selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de :

-          pour une personne vivant seule (ch. 1): CHF 16'440.- [2022] / CHF 17'580.- [2023, 2024] / CHF 18'900.- [2025] dans la région 1, CHF 15'900.- [2022] / CHF 17'040.- [2023, 2024] / CHF 18'300.- [2025] dans la région 2 et CHF 14'520.- [2022] / CHF 15'540.- [2023, 2024] / CHF 16'680.- [2025] dans la région 3 (ch. 1) ;

-          si plusieurs personnes vivent dans le même ménage (ch. 2) : pour la deuxième personne, un supplément de CHF 3'000.- dans chacune des trois régions [2022] / un supplément de CHF 3'240.- [2023, 2024] / CHF 3'420.- [2025] dans la région 1, CHF 3'180.- [2023, 2024] / CHF 3'420.- [2025] dans la région 2 et CHF 3'240.- [2023, 2024] / CHF 3'480.- [2025] dans la région 3 ; pour la troisième personne, un supplément de CHF 2'160.- [2022] / CHF 2'280.- [2023, 2024] / CHF 2'460.- [2025] dans la région 1 et de CHF 1'800.- [2022] / CHF 1'920.- [2023, 2024] / CHF 2'040.- [2025] dans les régions 2 et 3 ; pour la quatrième personne, un supplément de CHF 1'920.- [2022] / CHF 2'100.- [2023, 2024] / CHF 2'280.- [2025] dans la région 1, CHF 1'800.- [2022] / CHF1'980.- [2023, 2024] / CHF 2'160.- [2025] dans la région 2 et CHF 1'560.- [2022] / CHF 1'680.- [2023, 2024] / CHF 1'800.- [2025] dans la région 3.

Selon l'art. 10 al. 1bis LPC, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9 al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.

En vertu de l'art. 10 al. 1ter LPC, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour : les couples vivant ensemble ou en communauté d'habitation (let. a) et les personnes vivant en communauté d'habitation avec des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. b).

L'art. 10 al. 1quater LPC dispose que le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l'Office fédéral de la statistique.

7.2.2 L'art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

L'art. 16cbis OPC-AVS/AI précise que si plusieurs personnes comprises dans le calcul commun de la prestation complémentaire annuelle en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes non incluses dans le calcul, les suppléments prévus pour le montant maximal reconnu au titre du loyer conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC, ne sont accordés que pour les personnes comprises dans le calcul commun. L’art. 10 al. 1bis, 1re phr., LPC n’est pas applicable.

7.2.3 Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI au 1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devait être, en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes - indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait été conclu et qui payait le loyer - devait être suivie (arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 1974, in RCC 1974 p. 510). Il s'agissait cependant d'une règle générale, à laquelle il était possible de déroger dans des situations particulières, une exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être admise qu'avec prudence pour éviter le risque d'abus. Une telle situation pouvait se présenter lorsque l'intéressé avait des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partageât l'appartement avec un tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer; ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p.ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires vivait avec son petit-fils âgé d'un peu plus de six mois au moment où elle l'avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être raisonnablement question d'une location commune d'un appartement, voire d'un rapport de location payant entre l'assurée et son petit-fils (arrêt du Tribunal fédéral P 21/90 du 16 novembre 1990). Ce cas a conduit à l'adaptation du ch. 3023 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), édictées par l'OFAS, dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 1992 (jusqu'au 31 décembre 1997).

L'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, introduit le 1er janvier 1998, a été adopté pour ancrer dans la réglementation d'exécution les principes de la pratique administrative en matière de répartition du loyer. Toutefois, selon cette disposition, la répartition du loyer ne présuppose pas que l'appartement ou la maison familiale soit loué en commun ; il suffit que les personnes vivent ensemble (ménage commun). Dans l'ATF 127 V 10, le Tribunal fédéral a qualifié l'art. 16c OPC-AVS/AI de conforme à la loi, puisque son but était d'empêcher le financement indirect par les prestations complémentaires de personnes non comprises dans le calcul des PC. Selon la lettre de cette disposition, le terme « aussi occupés par » justifie à lui seul déjà un partage du loyer, indépendamment du point de savoir si le logement est loué en commun (arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités ; VSI 2001 p. 236).

Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que même après l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI, la vie commune sous le même toit ne conduit pas dans tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de cette disposition, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des PC. D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une autre répartition du loyer, voire - exceptionnellement - à une renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.3 ; 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2.2; 9C_326/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2.1).

7.2.4 En l'espèce, il ressort de la décision du 6 février 2025 que l'intimé a tenu compte d'un loyer de CHF 9'450.- du 1er juin au 31 octobre 2022, de CHF 16'531.20 entre le 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, de CHF 17'712.- du 1er au 31 juin 2023, de CHF 14'760.- du 1er juillet au 31 août 2023 au 31 décembre 2024.

Dans sa décision litigieuse, l'intimé a justifié ces montants précités au moyen d'un tableau (cf. décision litigieuse, p. 3), qui semble prendre en considération un loyer proportionnel en fonction de la taille du ménage pour les périodes des 1er juin au 31 octobre 2022, 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, 1er au 31 juillet 2023 et dès le 1er août 2023. L'intimé a ainsi exclu du calcul du loyer les membres de la famille qui n'étaient pas détenteurs d'un permis de séjour. Il a en outre considéré C______ comme une personne non prise en compte dans le calcul du loyer durant toute la période litigieuse, de sorte que le loyer devait être partagé entre elle et la famille incluse dans le calcul du loyer. À compter du 1er août 2023, D______ a également été considéré comme sorti du calcul du loyer à compter du 1er août 2023, de sorte que, dès cette date, le loyer devait également être partagé avec lui.

Or, comme relevé précédemment, l'intimé ne saurait exclure les membres de la famille du recourant des calculs de prestations sur la base de leur statut de séjour. L'intimé ne pouvait donc les exclure du calcul du loyer durant les périodes où ils n'étaient pas détenteurs d'un permis de séjour.

Il en découle que l'intimé aurait dû prendre en considération dans le calcul du loyer l'épouse du recourant et leurs enfants D______, E______, F______ et G______ à compter du 1er juin 2022.

S'agissant de la fille C______, celle-ci étant majeure et n'étant pas bénéficiaire de rente complémentaire d’invalidité durant la période litigieuse, elle ne saurait être comprise dans le calcul du loyer. En effet, il ne ressort pas du dossier qu'elle serait encore en formation, le recourant indiquant au demeurant qu'elle recherchait du travail. Bien que le recourant ne le soulève pas, il ne saurait non plus être retenu un devoir moral du recourant à l'égard de sa fille majeure, qui justifierait la prise en compte de celle-ci dans le calcul du loyer. À cet égard, il sied de relever que la jurisprudence fédérale a considéré qu'il n'existe pas d'obligation d'entretien ou d'ordre moral envers un enfant majeur qui n'a pas acquis de formation appropriée dans la mesure où n'appartient pas au parent se trouvant dans des circonstances économiques justifiant l'octroi d'une prestation complémentaire d'assumer les besoins courants et les frais de formation d'un enfant majeure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2020 du 24 août 2021 consid. 4). Ainsi, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le loyer devait être partagé entre elle et le groupe familial inclus dans le calcul.

Pour l'enfant D______, celui-ci ne peut plus être inclus dans le calcul du loyer à partir du 1er août 2023, faute d'être bénéficiaire d’une rente complémentaire d’invalidité. Ainsi, à partir de cette date, le loyer doit également être partagé entre lui et le groupe familial inclus dans le calcul.

7.2.5 En conséquence, le calcul du loyer tel qu'effectué par l'intimé est erroné et doit être corrigé.

7.3 Dans un troisième grief, le recourant conteste le revenu hypothétique imputé à son épouse.

7.3.1 Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, le législateur a introduit un nouvel art. 11a LPC traitant spécifiquement de la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui dispose que si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC.

7.3.2 Hormis la prise en compte, à hauteur de 80 %, du revenu hypothétique d’une activité lucrative du conjoint sans droit aux prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. a LPC), l’art. 11a al. 1 LPC reprend sur le fond la pratique actuelle en matière de prise en compte du revenu hypothétique (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322).

Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil (CC ; RS 210). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence). L'impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille, plus particulièrement de l'art. 163 CC. On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2).

S’agissant du montant du revenu hypothétique à prendre en compte, il y a lieu de se référer aux tables de l'ESS, dont il convient de déduire les cotisations sociales obligatoires dues aux assurances sociales, et le cas échéant, les frais de garde des enfants (DPC, ch. 3521.08). Le revenu net ainsi obtenu est pris en compte à hauteur de 80 % (art. 11 al. 1 let. a LPC par renvoi de l'art. 11a al. 1 LPC). Il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne « total secteur privé » ; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3). Ce salaire statistique recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3).

Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte dans les situations suivantes : malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; (i) cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ; (ii) le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allocations de chômage ; (iii) le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne ; (iv) sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ; (v) les veuves et les veufs ont des enfants mineurs (DPC, ch. 3521.14).

7.3.3 En l'occurrence, il ressort des décisions des 6 février et 3 mars 2025, confirmées par la décision entreprise, qu'un revenu hypothétique a été imputé à l'épouse du recourant, en sus des gains effectifs de l'époque, s'élevant à un montant annuel de CHF 51'907.70 pour la période du 1er au 30 novembre 2022, de CHF 34'159.70 pour la période du 1er au 31 décembre 2022, de CHF 32'437.- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et de CHF 40'755.15 pour la période à compter du 1er février 2025.

7.3.3.1.    La chambre de céans constate que l'épouse du recourant est en Suisse depuis le 14 septembre 2018 et est détentrice d'un permis B.

Pour la période du 1er au 30 novembre 2022, l'intéressée était âgée de 47 ans, sans emploi et cela faisait quatre ans qu'elle se trouvait en Suisse. Elle n'était pas inscrite auprès de l'ORP. Ses enfants étaient tous scolarisés et/ou majeurs, le cadet étant âgé de 16 ans. Il ne résulte pas du dossier qu'elle était affectée de problèmes de santé l'empêchant de travailler. Le recourant n'établit pas non plus que, sans la présence de son épouse à ses côtés, il devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier, étant rappelé qu'une telle nécessité doit être dûment prouvée (cf. arrêt P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). L'intéressée ne se trouve donc pas dans l'un des cas de figure permettant de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique.

Le recourant allègue qu'elle ne possède aucune formation professionnelle (cf. acte de recours, p. 33). Il ne démontre toutefois pas que son épouse aurait effectué des démarches en vue de trouver un emploi, sans succès, permettant de nier le caractère inexigible de l'activité lucrative en raison d'absence de formation professionnelle. Il ressort en outre des chiffres retenus dans les décisions des 6 février et 3 mars 2025 que le revenu hypothétique est fondé sur le salaire statistique, soit la table TA1 (2022), à la ligne « total », pour une femme travaillant dans une activité de niveau 1, ce qui recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a tenu compte d'un revenu hypothétique à compter du 1er novembre 2022.

7.3.3.2.    Pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, l'épouse du recourant a exercé une activité lucrative à temps partiel, soit 16 heures par semaine (cf. contrat de travail du 1er décembre 2022 – pièce 10 annexée à l'acte de recours).

Durant cette période, il n'est pas démontré que l'intéressée ne pouvait exercer une activité lucrative à un taux plus élevé. Le recourant se contente d'alléguer que la vie professionnelle de son épouse « se résume à un bras de fer entre, d'un côté, la prise en charge des soins et des prestations en nature nécessaires tant à son mari qu'à ses cinq enfants et, d'un autre côté, le souhait de pouvoir trouver un travail en parallèle afin de subvenir aux besoins financiers de la famille » (cf. acte de recours, pp. 33-34). Or, les circonstances demeuraient inchangées par rapport à la période du mois de novembre 2022 ; ses enfants n'étaient pas en bas âge et ne nécessitaient pas une prise en charge particulière, et rien au dossier ne permet de démontrer que l'épouse du recourant devait prodiguer des soins à son époux.

Partant, c'est à juste titre que l'intimé a également tenu compte d'un revenu hypothétique en faveur de l'épouse du recourant pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, en sus de ses gains effectifs.

7.3.3.3.    S'agissant de la période dès le 1er février 2025, il y a lieu de considérer ce qui suit.

L'épouse du recourant était âgée de 50 ans. Elle avait bénéficié d'indemnité de chômage à la suite de son inscription à l'ORP le 25 janvier 2024 durant environ une année avant de débuter, le 6 février 2025, une nouvelle activité à titre de nettoyeuse d'entretien pour une durée de 10 heures par semaine et un salaire horaire de CHF 22.71 (cf. contrat du 6 février 2025 – pièce 14 de l'acte de recours).

Il appert que l’intéressée a entrepris des démarches en vue de trouver un emploi en s’inscrivant auprès de l’ORP. Elle s’est toutefois inscrite pour un taux d’activité de 50%, alors qu’aucun élément ne permet de justifier une capacité de travail inférieure à 100%. En effet, comme mentionné précédemment, rien au dossier ne permet de retenir un problème de santé ou une nécessité de prise en charge particulière de l’un des membres de sa famille, qui aurait justifié une prise en compte d’une capacité de travail réduite. Dans ces circonstances, les démarches effectuées par l’épouse du recourant pour retrouver un emploi apparaissent insuffisantes, dès lors qu’une telle limitation du taux d’activité a considérablement restreint ses perspectives de réinsertion sur le marché du travail.

Par conséquent, l’on ne saurait retenir que l’épouse du recourant a fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle pour retrouver un emploi à un taux de 100%.

Ainsi, c'est également de bon droit que l'intimé a tenu compte d'un revenu hypothétique pour la période à compter du 1er février 2025.

Il semble en effet justifié de prendre en compte, pour les membres de la famille qui vivent dans le même ménage que la personne bénéficiaire et dont les dépenses reconnues et les revenus imputables sont inclus dans le calcul des PC, une aide visant à réduire le préjudice en matière d'aide, de soins et d'accompagnement, si cela est objectivement possible et raisonnable, ce qui est le cas (cf. ATF 150 V 105).

7.3.3.4.    S'agissant des montants, la chambre de céans constate, qu'en ce qui concerne la période du mois de novembre 2022, lorsque l'épouse du recourant n'exerçait pas d'activité lucrative, l'intimé a retenu un montant de CHF 51'907.70 à titre de revenu hypothétique. Il semble ainsi s'être fondé, à juste titre, sur le tableau TA1, ligne « total » niveau 1 de l'ESS 2022, soit un revenu mensuel de CHF 4'276.-, qu'il a annualisé, duquel il a déduit les cotisations sociales, pour obtenir un salaire net. Toutefois, il convenait de prendre en compte 80% de ce revenu net (cf. art. 11 al. 1 let. a LPC), ce que l'intimé semble avoir omis de faire.

S'agissant des montants de revenu hypothétique des périodes ultérieures, l'intimé a déduit, à juste titre, du montant net précité, le gain effectif. Toutefois, il convient également de revoir ces calculs dans la mesure où le montant net précité est erroné.

8.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 2 juin 2025 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition de l’intimé du 2 juin 2025.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Condamne l'intimé à verser au recourant CHF 1'500.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le