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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3077/2020

ATAS/166/2022 du 24.02.2022 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : CONCUBINAGE;MÉNAGE COMMUN;SÉJOUR ILLÉGAL
Normes : LPC.4.al1; LPC.5.al1; LPC.9.al2; LPC.10; LPC.11; LPCC.1A.al2.letb; LPCC.36A.al1.letb; LPCC.36A.al2; LPCC.36D; LPCC.36E.al1; LPCC.36F; RPCFam.7; RPCFam.14.al1
Résumé : Procédant à l’interprétation de l’art. 36A al. 1 let. b LPCC, la Cour de céans a retenu que le statut irrégulier d’un enfant – au sens de l’art. 36A al. 2 LPCC – de moins de 18 ans (25 ans en cas de formation), vivant en communauté domestique avec la personne qui requiert des PCFam, ne fait pas obstacle à l’octroi de ces prestations à l’ayant droit, sous réserve que les autres conditions prévues par la LPCC soient remplies. Elle a considéré par ailleurs qu’indépendamment de son statut au regard du droit des étrangers, le concubin de l’ayant droit aux PCFam, qui vit en ménage commun avec ce dernier et avec leurs enfants communs, doit être intégré dans le calcul des PCFam. Il en va de même s’agissant de l’enfant du concubin, né d’une précédente union, vivant dans le même ménage
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3077/2020 ATAS/166/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 février 2022

 

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par CARITAS GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1975, de nationalité camerounaise, divorcé, est arrivé à Genève le ______ 2001, et est au bénéfice d’un permis de séjour C délivré pour la première fois le 14 mars 2013. Domicilié au 2, chemin B______, il exerce la profession de chauffeur auprès d'une entreprise sise à Genève active dans le transport de biens et de personnes.

Il est le père de C______, D______, E______ et F______, nés respectivement les ______ 2007, ______ 2015, ______ 2016 et ______ 2019. Ses trois enfants cadets sont issus de sa relation actuelle avec Madame G______, née le ______1981, de nationalité camerounaise, qui est également la mère de H______, née le ______ 2010, issue d’une précédente union.

b. Mme G______ (arrivée dans le canton de Genève en 2018 alors qu'elle vivait auparavant en France), ses enfants communs avec l'intéressé et sa fille H______ n’ont pas de permis de séjour.

c. L'enfant C______, dûment enregistrée à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), est domiciliée au 43, chemin I______ à Thônex chez sa mère, et vient chez l'intéressé un week-end sur deux.

B. a. L’intéressé a déposé le 22 juin 2020 une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) visant à l’octroi de prestations complémentaires familiales.

b. Par décision du 3 août 2020, le SPC a rejeté sa demande, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une famille composée au moins d’un adulte et d’un enfant vivant à la même adresse.

c. L’intéressé a formé opposition le 12 août 2020, soulignant au contraire qu’il vit avec ses trois enfants, sa fille aînée en droit de visite et la fille de sa compagne, à la même adresse selon l’OCPM.

d. Par décision du 31 août 2020, le SPC a rejeté l’opposition, au motif qu’aucun des cinq enfants ne vit au 2 chemin B______.

C. a. L’intéressé, représenté par Caritas, a, sous suite de dépens, interjeté recours le 1er octobre 2020 contre ladite décision.

Il indique avoir sollicité la délivrance d’une attestation en vue du mariage avec Mme G______ et le regroupement familial pour toute la famille auprès de l’OCPM.

Il demande à ce que soient compris dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires familiales ses trois enfants, sa concubine et la fille de celle-ci.

b. Dans sa réponse du 29 octobre 2020, le SPC a conclu au rejet du recours.

Il relève que si les attestations - établies par l'OCPM les 29 juillet et 20 août 2020 - produites par l’intéressé font effectivement état d’un ménage commun des membres de la communauté à la même adresse, seul l’intéressé lui-même dispose d’un permis de séjour valable délivré par l’OCPM.

c. Dans sa réplique du 29 janvier 2021, l’intéressé a rappelé que selon l’art. 36A de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), lui seul doit justifier de plusieurs conditions personnelles cumulatives pour bénéficier des prestations complémentaires familiales, conditions qu’il remplit puisqu’il a son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève depuis au moins cinq ans au moment du dépôt de sa demande de prestations et qu’il vit en ménage commun avec ses enfants de moins de 18 ans.

d. Dans sa duplique du 19 février 2021, le SPC a déclaré s’en rapporter à justice.

e. Ces écritures ont été transmises à l’intéressé et la cause gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 LPCC concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597; erratum de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

4.             Interjeté dans les formes et les délais légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 43 LPCC).

5.             Le litige porte sur le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires familiales.

6.             La LPCC prévoit deux types de prestations complémentaires :

          les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: PCC), qui, dans le prolongement de la LPC, ciblent les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux prestations complémentaires prévues par la LPC (ci-après: PCF; art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC);

          les prestations complémentaires familiales, au profit des familles avec enfant(s) (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC), non accessibles à ceux qui bénéficient ou pourraient bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC; ATAS/891/2018 du 8 octobre 2018 consid. 4c).

7.              

7.1 L’art. 36A LPCC, qui énonce les conditions personnelles que doivent remplir les requérants, prévoit en son alinéa 1 que :

« Ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : 

a)         ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations ;

b)         vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales) ;

c)         exercent une activité lucrative salariée ;

d)         ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale ( ) ;

e)         répondent aux autres conditions prévues par la présente loi ».

7.2 Selon l'art. 36A al. 2 LPCC,

« Sont considérés comme enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b :

a)         les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil ;

b)         les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit ;

c)         les enfants recueillis au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les allocations familiales ».

7.3 En vertu de l'art. 7 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04),

« Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b, de la loi les personnes domiciliées à la même adresse, inscrites à l'office cantonal de la population et des migrations ».

7.4 L’une des conditions d’octroi de prestations complémentaires familiales est d’avoir son domicile et sa résidence habituelle dans le canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (art. 36A al. 1 let. a LPCC). Cette condition s’applique à toute personne, indépendamment de sa nationalité (ATAS/572/2021 du 3 juin 2021 consid. 6 ; ATAS/891/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5).

En vertu de l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC et de prestations complémentaires familiales, en l’absence de définition spécifique dans ces matières et en raison du renvoi que la LPCC fait à la LPGA (art. 1A al. 1 let. b et al. 2 let. c LPCC), ainsi que pour des motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/208/2017 du 14 mars 2017 consid. 9 ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5).

La résidence habituelle implique la résidence effective en Suisse et la volonté de conserver cette résidence ; en outre, le centre de toutes les relations de l’intéressé doit se situer en Suisse (ATF 141 V 530 consid. 5.3).

7.5 Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, tant pour les PCF que pour les PCC, et les prestations complémentaires familiales, il ne faut prendre en compte que les périodes de séjour dûment autorisées du point de vue de la police des étrangers pour vérifier si les étrangers requérant de telles prestations remplissent la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire (ATAS/572/2021 du 3 juin 2021 consid. 8 ; ATAS/891/2018 du 8 octobre 2018 consid. 7 et 8 ; ATAS/428/2018 du 22 mai 2018 consid. 5).

8.             En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a son domicile et sa résidence habituelle à Genève.

Il n’est pas contesté non plus que la condition de la résidence légale est réalisée depuis le 14 mars 2013 - date à laquelle il a obtenu son permis de séjour C -, soit depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires familiales le 22 juin 2020.

9.             La condition de l'art. 36A al. 1 let. c LPCC est également remplie, puisque l'intéressé exerce une activité salariée, de même que celle de l'art. 36A al. 1 let. d LPCC, car il ne fait pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (ci-après: AFC).

10.         Reste à déterminer si l'intéressé remplit la condition prévue à l'art. 36A al. 1 let. b LPCC, à savoir s'il vit en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans (25 ans en cas de formation).

10.1 En l'occurrence, il ressort des attestations de l'OCPM des 29 juillet et 20 août 2020 que l’intéressé vit au 2, chemin B______ avec, à tout le moins, ses trois enfants mineurs issus de sa relation avec sa concubine, ce, en tout cas, depuis le 1er juin 2020, date à laquelle le contrat de bail du 28 mai 2020, signé par lui-même et sa concubine, portant sur le logement sis à cette adresse, a débuté, soit avant le dépôt de la demande de prestations le 22 juin 2020.

Force est de constater que l'intéressé satisfait ainsi à cette condition.

10.2 Après l’avoir finalement admis dans sa réponse, le SPC a toutefois persisté à rejeter la demande, au motif que l’intéressé était le seul à disposer d’un permis de séjour valable.

Il s'appuie à cet égard sur un arrêt rendu par la chambre de céans le 8 octobre 2018 (ATAS/891/2018). Celle-ci y rappelle – confirmant ainsi sa jurisprudence constante – que les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour, de sorte que le fait pour elle de ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable constitue un empêchement à l'obtention des prestations complémentaires familiales.

La chambre de céans se réfère expressément à un arrêt ATAS/428/2018 du 22 mai 2018, dans lequel elle a jugé que les motifs pour lesquels il se justifie de ne compter comme temps de résidence (respectivement en Suisse et dans le canton de Genève) que le temps durant lequel l’étranger requérant des PCF était au bénéfice d’un permis de séjour valable ont toute leur pertinence pour les prestations complémentaires familiales. Il est en effet logique et cohérent de retenir – sauf exception, justifiée notamment pour le prélèvement de cotisations et, partant, l’obtention de prestations représentant le corollaire d’une obligation de cotiser – que le législateur qui fait dépendre l’octroi de prestations d’une condition de domicile et de résidence depuis un certain nombre d’années n’entend pas ouvrir le droit auxdites prestations à des ressortissants étrangers qui se seraient constitués un domicile et une résidence habituelle en violation des prescriptions sur le séjour et l’établissement des étrangers avant l’échéance du délai de carence compté à partir de la régularisation de leur situation. Or, le versement des prestations complémentaires familiales n’est pas le corolaire du versement de cotisations (ATAS/428/2018 consid. 5d.).

Il importe de constater toutefois que, dans l'ATAS/891/2018, la question d'ajouter ou non la condition relative au titre de séjour valable pour le fils de la requérante vivant avec elle n'avait pas été examinée. Cet arrêt ne suffit dès lors pas pour juger le cas d'espèce.

11.         Il convient donc d’interpréter l’art. 36A al. 1 let. b LPCC et de déterminer si les trois enfants cadets du requérant doivent être également au bénéfice d’une autorisation de séjour valable pour que celui-ci puisse prétendre à des prestations complémentaires familiales.

11.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2020 du 8 septembre 2021 consid. 5.1). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 144 V 313 consid. 6.1 et les arrêts cités).

11.2 L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. D'après la jurisprudence, seule l'existence d'une lacune proprement dite appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les silences qualifiés et les lacunes improprement dites, à moins que le fait d'invoquer le sens réputé déterminant d'une norme ne soit constitutif d'un abus de droit, voire d'une violation de la Constitution (ATF 139 I 57 consid. 5.2 et les arrêts cités).

 

12.          

12.1 En l’espèce, on rappellera que le requérant a droit aux prestations complémentaires familiales si, entre autres conditions cumulatives, il vit en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans respectivement 25 ans en cas de formation (art. 36A al. 1 let. b LPCC).

Force est de constater que la condition de l’existence d’une autorisation de séjour valable pour les enfants concernés ne figure pas dans cette disposition.

12.2 Ce nonobstant, il y a lieu d'examiner si l'interprétation retenue par le SPC correspond à la volonté du législateur. Les prestations complémentaires familiales ont été introduites dans la législation genevoise par une loi du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012. L'exposé des motifs du projet de loi considéré (ci-après : PL 10600) comporte notamment l'explication suivante à leur sujet : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d’assumer les dépenses liées à leurs besoins de base ( ) » (p. 11). « Le but est de garantir à ces familles un minimum d'existence afin de leur éviter de recourir aux prestations prévues par la loi sur l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (J 4 04 – LASI) » (p. 29) intitulée loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle depuis le 1er février 2012 (LIASI).

Le commentaire article par article du PL 10600 apporte les précisions suivantes à propos de l'art. 36A LPCC :

« Le projet énumère les conditions personnelles à remplir afin de bénéficier des prestations complémentaires familiales. Certaines de ces conditions sont les mêmes que pour les prestations complémentaires à l'AVS/AI (domicile et résidence, durée de séjour préalable), d'autres sont spécifiques. Ainsi et en principe, ne peuvent toucher des prestations complémentaires familiales que les personnes qui ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'AFC ( ) » (p. 30).

« La condition du ménage commun est définie en relation avec les enfants : peuvent bénéficier de prestations complémentaires familiales les personnes vivant en communauté domestique avec au moins un enfant de moins de 18 ans, respectivement 20 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à des allocations de formation professionnelle, au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam). La limite ultime est fixée à 20 ans car elle correspond, d'une manière générale, à la fin de la formation post-obligatoire. Elle tient compte des avis exprimés dans la procédure de consultation. Les études qui s'étendent au-delà sont des formations supérieures, pour lesquelles des bourses d'études peuvent être sollicitées » (PL 10600 p. 30). La limite d'âge a toutefois été allongée à 25 ans par le Grand Conseil lors de la séance du 11 février 2011 (MGC [en ligne], séance à 20h30 - 57e législature - 2e année - 5e session - 28e séance, disponible sur: https://ge.ch/grandconseil/memorial/seances/570205/28/4/#542499), après un amendement proposé par des commissaires visant à augmenter l'âge du jeune adulte en formation compte tenu de l'obligation légale d'entretenir ses enfants jusqu'à 25 ans et du fait que les allocations familiales sont versées jusqu'à cet âge (rapport du 15 novembre 2010 de la Commission des affaires sociales chargée d'étudier ce projet de loi; PL 10600-A, p. 11, 13, 23).

Les travaux préparatoires de la LPCC ne permettent ainsi pas de trancher la question litigieuse posée.

12.3  

12.3.1 Sous l'angle systématique, l'art. 36A al. 1 let. b LPCC, doit être lu en corrélation avec les art. 1A al. 2 let. b LPCC (déjà cité), 36E et 36F LPCC.

12.3.2 Compte tenu du renvoi de ces dispositions à la LPC, il convient d'analyser, au préalable, si les enfants de l'ayant droit aux PCF doivent satisfaire à l'exigence d'une certaine durée de domicile et de résidence en Suisse, et être au bénéfice d'une autorisation de séjour valable, à l'instar de l'ayant droit, afin que ce dernier puisse prétendre aux PCF et/ou pour que ceux-ci puissent être inclus dans le calcul des PCF.

Le droit à une PCF est subordonné à la condition que l’intéressé ait son domicile civil en Suisse et qu’il y réside habituellement (art. 4 al. 1 LPC; Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [ci-après: DPC] valables dès le 1er avril 2011, chiffre 2310.01). Les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse (art. 5 al. 1 1ère phrase LPC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2018; consid. 10.2 ci-dessus). Pour les ressortissants d’un État de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange ou du Royaume-Uni qui sont soumis au Règlement (CE) n° 883/2004, les PC sont octroyés, à l'instar des ressortissants suisses, sans égard à une certaine durée de domicile ou de résidence en Suisse (DPC, chiffre 2410.01). En revanche, les ressortissants étrangers non soumis au Règlement (CE) n°883/2004, les réfugiés et les apatrides doivent avoir eu leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse de façon ininterrompue, et immédiatement avant le début du droit à la PCF, durant un certain temps (délai de carence; DPC, chiffres 2410.01 et 2410.02). Selon le chiffre 2410.03 des DPC, seule la personne qui fonde le droit à la prestation complémentaire doit satisfaire à l’exigence du délai de carence. Les dépenses et revenus des autres membres de la famille interviennent dans le calcul de la prestation complémentaire même si ces derniers ne satisfont pas personnellement à l’exigence du délai de carence. Il en va de même pour les cas dans lesquels la prestation complémentaire est calculée séparément pour un ou plusieurs membres de la famille.

À ce sujet, dans un arrêt P 45/99 du 8 février 2000, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué que dans le cadre des art. 3a al. 4 LPC (actuellement : art. 9 al. 2 LPC ; voir le paragraphe ci-dessous) et 7 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) intitulé « enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI vivant avec les parents ») l'addition des dépenses et des revenus des conjoints et des enfants pour le calcul du droit aux prestations complémentaires supposait l'existence d'un ménage commun entre eux tous (consid. 4b in medio). Le Tribunal fédéral y précisait que si la personne étrangère qui faisait valoir son droit aux prestations complémentaires devait tant séjourner légalement en Suisse que respecter le délai de carence (actuellement: art. 5 al. 1 LPC), à l'opposé, aucune durée minimale de séjour en Suisse ne s'appliquait au conjoint et aux enfants pour que ces derniers soient inclus dans le calcul des prestations complémentaires, soulignant par ailleurs que selon le texte de la loi le statut des membres de la famille au regard du droit des étrangers n'était pas déterminant (consid. 4b in fine).

En définitive, seul l'étranger requérant des PCF doit avoir séjourné légalement en Suisse pendant une certaine durée. Par contre, les enfants faisant ménage commun avec lui, qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants et les dépenses reconnues sont pris en compte dans le calcul ne doivent, pour ce faire, ni satisfaire à l'exigence du délai de carence ni, nécessairement, être au bénéfice d'un titre de séjour valable. L'art. 9 al. 2 LPC fixe le principe selon lequel les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. On assure de cette manière la couverture des besoins vitaux non seulement de l'ayant droit, mais également des membres de sa famille (ATF 137 V 82 consid. 5.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 10 ad art. 9 LPC).

12.3.3 S'agissant du droit applicable aux prestations complémentaires familiales, il résulte de l'exposé des motifs du PL 10600 que si les prestations complémentaires familiales « ont également pour but de garantir un revenu minimum d'aide sociale, le cercle des bénéficiaires est distinct de celui des prestations complémentaires à l'AVS/AI. De ce fait, les prestations complémentaires familiales ne peuvent pas se calquer sans autre sur le droit fédéral en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI. Il s'agit d'un nouveau régime nécessitant des dispositions spécifiques. Pour cette raison, la lettre b de l'art. 1A al. 2 LPCC précise que la loi fédérale sur les prestations complémentaires AVS/AI s'applique dans la seule mesure où le droit cantonal y renvoie de manière explicite, ce qui est le cas pour le calcul du revenu déterminant (l'art. 36E renvoie à l'art. 11 de la loi fédérale) et pour le calcul des dépenses (l'art. 36F renvoie à l'art. 10 de la loi fédérale). Le règlement du Conseil d'État déterminera les dispositions de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (OPC) qui seront applicables aux prestations complémentaires familiales » (p. 29).

Selon l'art. 36D LPCC,

« 1 Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés.

3 Font partie du groupe familial :

a)       l'ayant droit ;

b)       les enfants au sens de l'article 36A, alinéa 2 ;

c)       le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale ;

d)       toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'article 36A, alinéa 2, lettre c, et font ménage commun avec eux ».

Les alinéas 2 et 3 de l'art. 36D LPCC « déterminent les personnes dont les revenus et dépenses doivent être pris en considération pour le calcul de la prestation. Sont intégrés dans le calcul des prestations les revenus et les dépenses de toutes les personnes qui vivent dans le ménage et qui, selon le droit de la famille, doivent contribuer à l'entretien de la famille ou des enfants. À côté de l'ayant droit, il s'agit notamment de son conjoint, des enfants de moins de 18 ans, respectivement 20 ans si l'enfant est en formation, ainsi que de l'autre parent, si le père et la mère des enfants ne sont pas mariés. Par conséquent, si les parents font ménage commun avec leurs enfants, c'est toujours le revenu des deux parents qui est pris en compte pour le calcul de la prestation, peu importe que les parents soient mariés ou vivent en union libre » (PL 10600 p. 33). « Les couples consensuels sont traités sur un pied d'égalité avec les couples mariés s'ils ont un enfant commun » (PL 10600 p. 23). « Si un parent vit séparé et/ou en ménage commun avec une personne sans lien de filiation avec l'enfant, cette dernière n'est pas englobée dans le calcul des prestations » (PL 10600 p. 32).

« Le principe retenu pour le calcul des prestations complémentaires familiales est le même que celui des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI : le montant de la prestation correspond à la part des dépenses reconnues non couverte par les revenus déterminants. Un plafond du montant de prestations pouvant être versé est prévu, c'est-à-dire un maximum absolu, quel que soit le nombre de bénéficiaires dans un groupe familial » (PL 10600 p. 22).

Selon l'art. 36F LPCC,

« Les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'article 10 de la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montant suivants :

a)       le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 36B ;

b)       le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'État ».

Selon l'art. 36E al. 1 LPCC,

« Le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations suivantes :

a)       les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte ;

b)       le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi ;

c)       les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte ;

d)       les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% ».

Concernant le calcul du revenu déterminant et des dépenses reconnues pour arrêter le montant annuel des prestations complémentaires familiales, les art. 11 et 10 LPC sont applicables par le renvoi des art. 36E et 36F LPCC. Aussi le calcul desdites prestations s'aligne-t-il sur celui des PCF, sous réserve des adaptations spécifiques prévues aux art. 36E et 36F LPCC (PL 10600 p. 33 et 35).

En conséquence, dans la mesure où, comme relevé plus haut, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des enfants de l'ayant droit aux PCF sont pris en compte dans le calcul des PCF conformément aux art. 10 et 11 LPC, peu importe leur statut sous l'angle du droit des étrangers, il y a lieu d'admettre que, compte tenu du renvoi qu'opère la LPCC à ces dispositions, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des enfants visés par l'art. 36A al. 2 LPCC (comme le prévoit l'art. 36D al. 3 let. b LPCC) seront inclus dans le calcul des prestations complémentaires familiales (cas échéant, moyennant les adaptations susmentionnées), quand bien même ceux-ci ne séjournent pas légalement en Suisse. À cet égard, rien ne permet de justifier une différence de traitement entre le bénéficiaire des PCF et le bénéficiaire des prestations complémentaires familiales.

12.3.4 Au regard des considérants qui précèdent, l'art. 36A al. 1 let. b LPCC ne peut être compris qu'en ce sens que le statut irrégulier des enfants concernés, s'ils doivent certes vivre en ménage commun avec la personne qui requiert des prestations complémentaires familiales, ne fait toutefois pas obstacle à l'octroi de ces prestations (à l'ayant droit), sous réserve que les autres conditions prévues par la LPCC soient remplies. C'est le lieu de rappeler que, pour les prestations complémentaires familiales, la chambre de céans a déjà eu l'occasion de dire que les conditions personnelles d'octroi doivent être remplies par le parent qui demande les prestations (ATAS/516/2013 du 23 mai 2013 consid. 9).

12.4 Cette interprétation s'avère du reste conforme au but de la loi qui est d'éviter que les familles, dont l'activité lucrative ne leur procure pas de ressources suffisantes, sollicitent l'aide sociale pour assurer l'entretien de leur ménage comprenant au moins un enfant de moins de 18 ans (25 ans en cas de formation; consid. 12.2 ci-dessus). Or, l'obligation d'entretien des enfants ne dépend pas de leur statut du point de vue de la police des étrangers.

12.5 En l'absence d'une lacune proprement dite, la présente solution, telle qu'elle se dégage de l'interprétation de l'art. 36A al. 1 let. b LPCC, ne pourrait être, cas échéant, corrigée dans le sens de la thèse défendue par le SPC que si la loi était modifiée.

12.6 Il en découle que, même si les enfants concernés ne figurent pas (ne sont pas « inscrits »; art. 7 RPCFam; consid. 7.3 ci-dessus) sur la banque de données Calvin de l'OCPM, faute d'avoir un permis de séjour, cela, comme on vient de le voir, ne les exclut pas du calcul des prestations complémentaires familiales. De surcroît, l'OCPM, dans ses attestations des 29 juillet et 20 août 2020, reconnaît qu'ils sont domiciliés à la même adresse que l'intéressé, et partant qu'ils vivent en communauté domestique.

13.         S'agissant de la prise en compte des dépenses reconnues et des revenus déterminants de la concubine de l'intéressé, il est vrai que, en droit fédéral (LPC), le concubin et ses enfants ne sont pas compris dans le calcul des PCF (ATF 138 V 169 consid. 2.2; VALTERIO, op cit., n. 10 ad art. 9 LPC; DPC, chiffre 3121.01). Cela étant, dans la mesure où le droit cantonal met sur un pied d'égalité les couples concubins et mariés à condition que les premiers aient des enfants communs et fassent ménage commun avec eux, auquel cas le concubin est inclus dans le calcul des prestations complémentaires familiales (consid. 12.3.4 ci-dessus; art. 36D al. 3 let. d LPCC), il se justifie également d'intégrer dans ce calcul le concubin sans statut légal qui remplit ces conditions-ci, vu le renvoi prévu par le droit cantonal au droit fédéral en ce qui concerne le calcul desdites prestations (sous réserve des adaptations spécifiques figurant aux art. 36E et 36F LPCC). À cet égard, comme exposé plus haut, le conjoint de l'ayant droit aux PCF qui vit en ménage commun avec ce dernier conjoint auquel est assimilé aux conditions précitées le concubin de l'ayant droit aux prestations complémentaires familiales est englobé dans le calcul des PCF indépendamment de son statut au regard du droit des étrangers.

14.          

14.1 Quant à la fille de la concubine, à teneur de l'art. 14 al. 1 RPCFam,

« Font partie du groupe familial au sens de l'article 36D, alinéa 3, lettre b, de la loi :

a)       les enfants que l'ayant droit a en commun avec son conjoint ou son concubin ;

b)       les enfants d'une précédente union de l'ayant droit ;

c)       les enfants d'une précédente union du conjoint ou du partenaire enregistré de l'ayant droit ;

d)       les enfants d'une précédente union du concubin de l'ayant droit, si celui-ci a un ou plusieurs enfants communs avec l'ayant droit ;

e)       les enfants recueillis ».

14.2 Dès lors que la fille de la concubine fait partie du groupe familial conformément à l'art. 14 al. 1 let. d RPCFam, et que, vivant dans le même ménage, elle est traitée, sous l'angle de la LPCC, comme un enfant de l'ayant droit du fait que ce dernier a des descendants issus du concubinage (consid. 12.3.4 ci-dessus), il convient de la placer sur un pied d'égalité avec ceux-ci en matière de calcul des prestations complémentaires familiales. Partant, ses revenus déterminants et dépenses reconnues doivent être pris en compte, peu importe son statut du point de vue du droit des étrangers.

15.         Aussi le recours est-il admis et la décision du 31 août 2020 annulée. La cause est renvoyée au SPC pour examen des autres conditions (art. 36A al. 1 let. e LPCC), cas échéant, calcul des prestations dues, et nouvelle décision.

16.         L'intéressé, représenté par Caritas, obtient gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens (ATF 126 V 11 consid. 2) à la charge du SPC, fixée en l’espèce à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet dans le sens des considérants et annule la décision du 31 août 2020.

3.        Renvoie la cause au SPC pour examen des autres conditions, cas échéant, calcul des prestations dues, et nouvelle décision.

4.        Alloue une indemnité de CHF 2'000.- à l'intéressé à titre de dépens, à la charge du SPC.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le