Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/469/2025 du 18.06.2025 ( AI ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1239/2024 ATAS/469/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 18 juin 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______ représenté par Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est né le ______ 1965, somalien, marié et père de cinq enfants, nés entre 1995 et 2012.
b. Dans un rapport du 27 avril 2020, le docteur B______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, membre FMH, a attesté d’une incapacité de travail de l’assuré de 100% dès le 25 février 2020 en raison de gonalgies.
c. Dans un rapport du 10 juin 2020, le Dr B______ a indiqué avoir procédé à une arthroscopie du genou droit de l’assuré, à une méniscectomie de la corne postérieure interne, à une chondroplastie du condyle interne et de la trochlée, à une synovestomie et à ablation de plicae et à une ostéotomie de valgisation de 12° du tibia droit.
B. a. L’assuré a demandé les prestations de l’assurance-invalidité le 24 juillet 2020 en raison de douleurs liées à l’arthrose dont il souffrait depuis juillet 2019, avec une aggravation dès février 2020.
b. Dans un rapport du 19 août 2020, l’employeuse a indiqué à l’OAI avoir engagé l’assuré dès le 4 janvier 2010, comme personnel d’entretien, deux heures par jour et dix heures par semaine. Il avait été en incapacité de travail en raison d’un accident à 100% du 11 juin au 17 août 2018, du 25 mai au 1er juin 2018 et en raison d’une maladie du 25 février au 31 août 2020.
c. Le 21 septembre 2020, le Dr B______ a indiqué que l’évolution était lente et le pronostic très réservé. À l’heure actuelle, l’assuré était totalement incapable de travailler dans toute activité.
d. Dans un rapport du 2 février 2021, le Dr B______ a indiqué que l’assuré présentait des gonalgies depuis juillet 2019 au genou droit sans réel traumatisme. Le 15 mai 2020, il avait décidé de réaliser une ostéotomie de valgisation de 14°. À sept mois de l’intervention, l’assuré présentait des douleurs des deux pieds, surtout à droite, avec des difficultés au chaussage en rapport avec des hallux valgus extrêmement marqués.
e. Dans un rapport du 12 février 2021, le Dr B______ a indiqué que l’assuré avait subi une ostéotomie le 4 juin 2020 à droite. Il ne pouvait pas marcher, ni rester assis longtemps et devait changer de position debout/assise. Il était difficile à dire s’il était capable d’exercer une activité adaptée à son état de santé. Un examen médical complémentaire était nécessaire pour évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur sa capacité de travail.
f. Selon un rapport du 17 septembre 2021, le Dr B______ a indiqué avoir procédé à une ablation de la vis Bold métatarso-phalangienne et de la pseudarthrose ainsi qu’à la stabilisation par capsulorraphie, le 16 septembre 2021.
g. Dans un rapport du 4 février 2022, le Dr B______ a indiqué que l’assuré souffrait de douleurs résiduelles au pied ainsi qu’au genou du côté opposé. L’évolution était très lente. L’assuré ne pouvait rester debout longtemps ni marcher plus de quinze minutes. Il était difficile de se prononcer sur sa capacité de travail dans une activité professionnelle adaptée à son état de santé avant trois mois, en raison des douleurs, de la tuméfaction du pied et de la décompensation de sa gonarthrose du côté opposé.
h. Le 5 avril 2022, le Dr B______ a indiqué que l’évolution était lente depuis deux mois mais favorable. Un signe d’ostéotomie était visible chez l’assuré, mais la consolidation poursuivait son cours. Sa capacité de travail était de 0%. Il ne pouvait pas marcher ni plier le pied pendant longtemps. Il faudrait faire une évaluation pluridisciplinaire pour déterminer ses possibilités de travailler dans un autre métier. Un métier à travail physique avec de longues marches ou des stations debout prolongées était impossible pour l’instant.
i. Dans un rapport du 4 octobre 2022, le Dr B______ a indiqué que l’assuré présentait un status après intervention de correction d’hallus valgus qui s’était compliqué par un état infectieux et une pseudarthrose difficile à soigner. Actuellement, un poste de travail à 100% dans une activité adaptée était envisageable, à savoir une activité épargnant les membres inférieurs, sans position debout prolongée et au maximum dix minutes, et sans marche prolongée.
j. Dans un rapport établi le 20 novembre 2022, le docteur C______, spécialiste chirurgie de la main, membre FMH, a indiqué que l’assuré pouvait travailler a priori. Sa capacité de travail dans l’activité habituelle était probablement de 75%. S’agissant d’une activité adaptée, il était d’abord nécessaire d’opérer le tunnel carpien et de voir l’évolution, car attendre ne faisait qu’aggraver l’état du nerf.
k. Le 10 janvier 2023, le docteur D______, médecin SMR, a retenu que l’activité habituelle était une activité physique qui n’était pas compatible avec les limitations fonctionnelles engendrées par les atteintes orthopédiques de l’assuré (en lien avec les rapports des Dr B______ et C______ du 20 novembre 2022). Toutefois, comme le Dr B______, le Dr D______ estimait que la capacité de travail de l’assuré était de 100% dans une activité adaptée qui respectait les limitations fonctionnelles d’épargne des membres inférieurs et du poignet droit. Le début de l’aptitude à la réadaptation était le 4 octobre 2022. Les limitations fonctionnelles étaient l’épargne des membres inférieurs, éviter la position debout prolongée, la marche prolongée, la marche en terrain irrégulier, le port de charges lourdes de plus de 10 kg occasionnel ou 5 kg à répétition, les mouvements de préhension en force avec le poignet droit, les mouvements répétés du poignet droit, la montée d’échelle ou d’escaliers à répétition, le travail en hauteur et les positions à genou et accroupie répétées.
l. Selon une note téléphonique du 26 juin 2023, l’assuré avait informé l’OAI qu’avant son atteinte à la santé il travaillait essentiellement comme intérimaire, parfois à temps plein, parfois à temps partiel. Il avait travaillé dans un restaurant et dans le domaine du nettoyage.
m. Le 26 juillet 2023, l’assuré a indiqué que s’il était physiquement capable de travailler, il souhaitait travailler dans le domaine du nettoyage à 100%. Dans ce domaine, il n’était pas facile de trouver un tel taux mais plutôt du temps partiel.
n. Par projet de décision du 1er septembre 2023, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait droit à une rente entière d’invalidité du 1er février 2021 au 31 janvier 2023. Depuis le 25 février 2020 (début du délai d’attente d’un an), sa capacité de travail était considérablement restreinte. Étant donné qu’il exercerait une activité à raison de 100%, l’OAI associait son degré d’invalidité à son incapacité de travail à l’issue du délai de carence. Son degré d’invalidité était de 100%.
À l’échéance du délai de carence, le 25 février 2020, il avait droit à une rente entière de l’OAI.
Il ressortait ensuite des documents en la possession de l’OAI qu’une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était raisonnablement exigible à raison de 100% dès le 4 octobre 2022. Par conséquent, en application de l’art. 88 al. 1 RAI, son droit à la rente était limité au 31 janvier 2023.
Afin de déterminer s’il avait un droit à un reclassement, ce qui impliquait un manque à gagner de 20%, l’OAI avait procédé à la comparaison des gains. Il en résultait une perte de revenu de 0%. Par conséquent il n’avait pas droit à un reclassement ni à la poursuite du versement d’une rente.
o. Le 22 septembre 2023, l’assuré a formé opposition au projet de décision de l’OAI, en produisant un rapport établi le 15 juin 2023, par la docteure E______, qui attestait d’une péjoration de l’arthrose de l’assuré au genou gauche.
p. Par décision du 26 février 2024, l’OAI a maintenu son projet de décision.
C. a. Le 15 avril 2024, l’assuré, assisté d’un conseil, a formé recours contre la décision de l’intimé, au motif que le SMR n’avait pas tenu compte des douleurs et des limitations liées à la polyarthrose et que cette affection avait été insuffisamment instruite. Il concluait, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er février 2023.
b. Le 8 mai 2024, la présidence du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique au recourant.
c. Le 17 juin 2024, le recourant a complété son recours.
d. Le 12 juillet 2024, l’intimé a estimé que les éléments apportés par le recourant ne lui permettaient pas de faire une appréciation différente du cas et a conclu au rejet du recours.
e. Le 30 août 2024, le recourant a répliqué.
f. Les parties ont été entendues par la chambre de céans le 12 février 2025.
- Le recourant a notamment indiqué qu’il pensait que pour la période après 2019, il pouvait éventuellement faire un travail non physique à temps partiel. Il faudrait qu’il essaie pour déterminer le taux d’activité possible. Travailler lui ferait du bien au moral. Ses problèmes de genoux avaient commencé en 2019 avec de l'arthrose. Le Dr B______ l'avait opéré le 4 juin 2020. Des douleurs sont restées, il avait proposé d'opérer la deuxième jambe, mais le recourant avait préféré attendre de voir l'évolution de la première jambe. Le 12 février 2021, il s’était fait opéré par le Dr B______ pour le hallux valgus du côté droit. Il avait continué à avoir des douleurs à cet endroit. Il s’était fait réopéré du même côté, mais avait continué à avoir des douleurs. Un autre médecin spécialisé des pieds, lui avait dit d'attendre. Une opération était possible mais c’était trop compliqué, il n’avait pas refusé une opération.
Actuellement, il avait encore des douleurs au genou, aux hallux valgus, et aux muscles du tibia depuis janvier 2025.
Il avait aussi un problème au tunnel carpien de la main droite. Il ne pouvait pas plier la main sans douleurs. Il pouvait utiliser sa main pour manger et s'habiller sans douleurs. Il ne pouvait pas porter des choses lourdes, ni appuyer du poids sur sa main. Il n’avait pas mal à la main gauche. Il était droitier.
Il avait travaillé comme nettoyeur et principalement dans la restauration (garçon de buffet, aide cuisine). Il avait également travaillé en cuisine dans un EMS, pendant cinq ans avec un taux variable, parfois à 100%.
Il avait fini l'école supérieure dans son pays et était venu en Suisse en 1994.
Il avait commencé à avoir des douleurs lorsqu’il travaillait dans le nettoyage.
Jusqu'en 2018, il avait toujours travaillé à 100% quand il le pouvait, ce n'était pas tout le temps.
La journée, il restait à la maison. Il lisait et aimait lire l'algèbre, il apprenait et voulait en apprendre plus. Il regardait des films à la télévision tous les jours. Il regardait les devoirs et le planning de ses plus jeunes enfants et les aidaient pour les devoirs, la conjugaison, le français (il avait un certificat B1 de l'Ifage) et les mathématiques. Il aimait aller visiter la Suisse, notamment la montagne. Il avait des amis à Olten et deux filles de sa tante et de la famille à Fribourg. J'avais pris un abonnement demi-tarif pour leur rendre visite.
Il se sentait désespéré. Ses douleurs étaient très impactantes. S’il y avait trop de monde dans le bus par exemple, il devait attendre le suivant, car il n'y a pas de place. Parfois, il devait prendre le taxi pour ne pas manquer un rendez-vous. Chez TopNet, il travaillait avec le chef d'équipe car il était ancien. Il montrait le travail aux nouvelles personnes. Il pensait pouvoir faire un travail non physique à temps partiel, sans pouvoir quantifier le taux. Il faudrait qu’il essaie. Il pensait que travailler lui ferait du bien au moral.
- L’avocate du recourant a invoqué le fait que celui-ci aurait 60 ans en avril et qu'il fallait en tenir compte dans le cadre de l'exigence de travailler dans une activité adaptée. Au vu du parcours du recourant, même s'il était motivé, il semblait difficile qu’il trouve concrètement du travail compte tenu de son âge, du fait qu'il avait toujours travaillé dans des métiers plutôt physiques et que sa seule longue expérience professionnelle avait été dans le nettoyage deux heures par jour, étant relevé qu’il ressortait des comptes individuels que le recourant avait eu plusieurs activités de quelques mois dans le nettoyage puis des prestations de chômage.
Le recourant prenait un nouveau médicament pour la polyarthrite et l'arthrose et qu’il devait mettre des pansements compressifs froids sur le genou la nuit. La journée, il mettait du Flector, ce sont des patchs froids analgésiques. La physiothérapie pour les genoux et les pieds avait dû être arrêtée car elle n'apportait pas d'amélioration.
- La représentante de l’intimé a précisé que le Dr D______ était spécialisé en médecine générale et pas en gynécologie. Il n'y a pas lieu de mettre en œuvre des mesures d'ordre professionnel vu les limitations fonctionnelles. Le recourant avait une capacité d'adaptation malgré son âge, car il avait travaillé, avait appris le français et suivi des cours. Il s'intéressait à énormément de choses et avait changé de société. Une activité simple était exigible au vu de ses limitations fonctionnelles.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d’invalidité au-delà du 31 janvier 2023.
3.
3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705), y compris les ordonnances correspondantes, sont entrées en vigueur. Dans le cadre de cette révision, l'art. 17 LPGA a notamment été adapté.
Conformément aux dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 let. c, l'ancien droit s'applique toutefois aux bénéficiaires de rente dont le droit à la rente a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la modification et qui ont 55 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la modification.
En l’occurrence, le recourant était âgé de 56 ans au 1er janvier 2022 et son droit à une rente est né avant cette date, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur ancienne teneur.
3.2 L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1 ; 134 V 131 consid. 3 ; 130 V 343 consid. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2015 consid. 4.1). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; 112 V 371 consid. 2b ; 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 111/07 du 17 décembre 2007 consid. 3 et les références). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2).
Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. En effet, la base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et la référence).
Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9).
Lorsque la comparaison des états de fait déterminants dans le temps met en évidence une modification des circonstances pertinentes, le droit à la rente doit être examiné à nouveau sous tous ses aspects factuels et juridiques (« allseitige Prüfung »), sans que les évaluations antérieures ne revêtent un caractère obligatoire. Il n'est pas nécessaire que ce soit l'élément de fait qui s'est modifié qui conduise à fixer différemment le droit à la rente. Selon la jurisprudence, il suffit qu'à la suite de la modification d'une circonstance, un autre élément déterminant résultant de l'examen complet du droit à la prestation entraîne une augmentation, une diminution ou une suppression de la rente. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cadre de la nouvelle évaluation de l'état de santé et de la capacité de travail, un trouble de santé s'ajoutant au tableau clinique existant ne fait pas obstacle à une suppression de la rente. Sont susceptibles de faire l'objet d'une nouvelle évaluation, éventuellement divergente, les aspects qui font l'objet d'une hypothèse, par exemple les revenus sans et avec invalidité et les hypothèses qui les sous-tendent, l'état de santé ou la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_240/2023 du 14 mars 2024 consid. 7.1.2 et les références).
L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité limitée dans le temps présuppose, en règle générale, l'existence de motifs de révision, c'est-à-dire un changement ayant une incidence sur le droit à la rente intervenu avant même que la décision de rente ne soit rendue (ATF 148 V 321 consid. 7.3.1 ; 145 V 215 V 215 consid. 8.2 ; 145 V 209 consid. 5.3). Dans le cas de l’octroi rétroactif d’une rente temporaire ou échelonnée, les bases de comparaison déterminantes sont, d'une part, la date du début du droit à la rente et, d'autre part, la date de la modification du droit à la rente compte tenu du délai de trois mois de l'art. 88a RAI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_51/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2.4 et les références).
3.3 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).
En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung, 1997, p. 8).
L'évaluation de l'invalidité s'effectue à l'aune d'un marché du travail équilibré. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-accidents. Elle présuppose un équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre d'une part et un marché du travail structuré (permettant d'offrir un éventail d'emplois diversifiés, au regard des sollicitations tant intellectuelles que physiques) d'autre part (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b).
D'après la jurisprudence, il n'y a pas lieu de poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt 9C_830/2007 du 29 juillet 2008 consid. 5.1, in SVR 2008 IV n° 62 p. 203 ss.), au regard en particulier des postes permettant l'exécution de travaux peu exigeants du point de vue physique et sous l'angle des qualifications ou connaissances professionnelles requises. Restent ainsi exigibles une activité ou un poste de travail qui requièrent une certaine obligeance de la part de l'employeur, le marché du travail équilibré comprenant aussi de telles places de travail, dites "de niche" (arrêt 8C_910/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2.1, in SVR 2016 IV n° 58 p. 190).
La jurisprudence a par ailleurs admis que les possibilités de travail sur un marché du travail équilibré sont suffisamment concrétisées dans la mesure où entrent en considération, comme exemples d'activités exigibles, des travaux simples de surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance de machines (semi-) automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de surveillant de musée ou de parking (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_134/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.5 8C_695/2015 du 19 novembre 2015 consid. 4.2; 8C_25/2012 du 3 juillet 2012 consid. 4.2; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand LPGA, 2018, n. 23 ad art. 7 LPGA).
Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché du travail équilibré lorsque, notamment, l'activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. arrêts 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2; 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2 et les références). Cependant, là encore, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé - puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) - et non de facteurs étrangers à l'invalidité, par exemple de facteurs psychosociaux ou socioculturels (arrêts 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5.4; 8C_303/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.1).
Il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celle-ci. Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17).
Des causes étrangères à l'invalidité ne peuvent pas être prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain selon l'art. 7 al. 2 LPGA.
3.4 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
3.5 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).
3.6 Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2).
Pour apprécier les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, il convient de se placer au moment où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 146 V 16 consid. 7.1 ; 145 V 2 consid. 5.3.1 ; 138 V 457 consid. 3). Le fait que la capacité résiduelle de travail a été recouvrée à une date antérieure, toutefois sans avoir encore été établie par des documents médicaux fiables, n'est en revanche pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_305/2023 du 29 février 2024 consid. 5.4).
Si on ne peut pas attendre d’un assuré proche de l'âge de la retraite qu’il reprenne une activité adaptée, le degré d'invalidité doit être déterminé en fonction de sa capacité de travail résiduelle dans l'activité qu’il exerçait avant la survenance de son atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4).
En l'absence d'une capacité de gain résiduelle économiquement exploitable, on est en présence d'une incapacité de gain totale qui ouvre le droit à une rente d'invalidité entière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_755/2023 du 20 février 2024 consid. 5.2.2).
À titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était exigible d’un assuré de 60 ans ayant travaillé pour l’essentiel en tant qu’ouvrier dans l’industrie textile qu’il se réinsère sur le marché du travail malgré son âge et ses limitations fonctionnelles (travaux légers et moyens avec alternance des positions dans des locaux fermés ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 4.2), de même que pour un soudeur de 60 ans avec des limitations psychiques et physiques, notamment rhumatologiques et cardiaques, qui disposait d’une capacité de travail de 70% (arrêt du Tribunal fédéral I 304/06 du 22 janvier 2007 consid. 4.2), tout comme pour un assuré âgé de 62 ans et dix mois qui disposait d’une certaine capacité d’adaptation, étant relevé que le marché du travail offre des activités autres qu’un travail sur écran, telles que le contrôle, la surveillance et la vérification, lesquelles ne nécessitent pas une longue période de formation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_755/2023 du 20 février 2024 consid. 5.5 et la référence). Notre Haute Cour a en revanche nié la possibilité de valoriser sa capacité de travail résiduelle d’un assuré de 61 ans, sans formation professionnelle, qui n’avait aucune expérience dans les activités fines médicalement adaptées et ne disposait que d’une capacité de travail à temps partiel, soumise à d’autres limitations fonctionnelles, et qui selon les spécialistes ne présentait pas la capacité d’adaptation nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral I 392/02 du 23 octobre 2003 consid. 3.3), ainsi que dans le cas d’un assuré de 64 ans capable de travailler à 50% avec de nombreuses limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal fédéral I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4c). Le Tribunal fédéral est parvenu au même constat dans le cas d’un agriculteur de 57 ans qui ne pourrait exercer d’activité adaptée sans reconversion professionnelle et qui ne disposait subjectivement pas des capacités d’adaptation nécessaires à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2).
4.
4.1 Le recourant fait valoir que l’intimé s’est fondé uniquement sur l’avis du Dr D______ du SMR pour rendre sa décision, lequel était, sauf erreur, gynécologue et semblait peu à même d’évaluer sa capacité de travail, qui était du ressort de la rhumatologie, de la chirurgie orthopédique ou de la neurochirurgie.
Lors de l’audience devant la chambre de céans, la représentante de l’intimé a indiqué que le Dr D______ est spécialisé en médecine générale et que c’était un autre médecin du même nom qui était spécialisé en gynécologie.
Ces déclarations ne suffisent pas à attester de la spécialisation du médecin du SMR, étant relevé que seul un docteur D______, spécialisé en gynécologie et obstétrique, est membre FMH.
Cela étant, l’appréciation du SMR, et de ce médecin en particulier, n’est pas d’emblée dénuée de toute valeur probante, pour autant qu’il n’y ait pas de doutes, même faibles sur ses conclusions.
En l’occurrence, le Dr D______ a conclu le 10 janvier 2023 que le recourant était capable de travailler dans une activité adaptée à 100% dès le 4 octobre 2022 au motif que le Dr B______ avait indiqué le 4 octobre 2022 qu’il avait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée.
La chambre de céans constate que la conclusion du Dr B______ n’est pas aussi claire que ne l’a retenu le Dr D______, dès lors que dans son rapport du 4 octobre 2022, il indiquait qu’une capacité de travail à 100% était seulement envisageable. De plus, dans son rapport du 5 avril 2022, il estimait nécessaire de faire une évaluation pluridisciplinaire pour déterminer la possibilité de travailler dans un autre métier. Le Dr B______ ne se prononçait en outre pas sur l’ensemble de la situation du recourant, qui souffre d’arthrose et d’une atteinte au tunnel carpien au poignet.
Cela étant, la conclusion du SMR, selon laquelle le recourant pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée dès octobre 2022, repose sur un rapport médical de son médecin traitant qui peut être interprété comme cela et elle n’est pas remise en cause par d’autres rapports médicaux. Au vu des limitations retenues par le Dr B______ le 4 octobre 2022, à savoir une activité épargnant les membres inférieurs, sans position debout ni marche prolongées, il apparaît que c’est à juste titre que le Dr D______ a retenu qu’une activité strictement adaptée à ces limitations était exigible du recourant. Il ne présentait manifestement pas des limitations fonctionnelles l’empêchant de travailler à 100% dans une activité adaptée.
À teneur des déclarations du recourant à la chambre de céans, son atteinte au tunnel carpien de la main droite ne l’empêche pas d’utiliser sa main pour certaines activités légères sans douleurs. Dans son rapport du 20 novembre 2022, le Dr C______, spécialiste dans ce domaine, a indiqué que le recourant pouvait travailler « a priori », en précisant que sa capacité de travail était probablement de 75% dans l’activité habituelle, mais sans se prononcer sur sa capacité dans une activité adaptée.
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3), il existe suffisamment de possibilités d'emploi sur un marché équilibré du travail au sens de l'art. 16 LPGA pour des personnes considérées comme monomanuelles et limitées à des activités légères (à savoir, des travaux simples de surveillance ou de contrôle, l'utilisation et la surveillance de machines [semi-]automatiques ou d'unités de production, ainsi que l'activité de surveillant de musée ou de parking).
Au vu des éléments qui précédent, la chambre de céans retient comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les atteintes du recourant ne font pas obstacle à une activité strictement adaptée à ses limitations.
4.2 Il faut encore examiner si malgré son âge, le recourant était en mesure de manière réaliste de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail dès le 4 octobre 2022, date à partir de laquelle une capacité de travail entière dans une activité adaptée est retenue. Tel est le cas selon la chambre de céans. En effet, il était alors âgé de 57 ans et donc encore relativement éloigné de l’âge de la retraite. Par ailleurs, ses limitations fonctionnelles n’apparaissent pas contraignantes au point d'exclure son engagement par un employeur potentiel, notamment dans le secteur de la production industrielle légère.
Le recourant se dit motivé pour travailler et il n’est pas dénué d’expérience, ni de compétences, puisqu’il a indiqué à la chambre de céans qu’il avait travaillé non seulement comme nettoyeur, mais principalement dans la restauration, comme garçon de buffet et aide cuisine et notamment en cuisine dans un EMS pendant cinq ans avec un taux d’activité variable, mais atteignant parfois à 100%. Dans son dernier emploi, il a aidé le chef d'équipe, car il était le plus ancien. Il a fini l'école supérieure dans son pays, il aime lire, l’algèbre et apprendre en général. Enfin, le fait d’avoir toujours travaillé dans des activités physiques n’apparaît pas déterminant s’agissant de sa capacité à exercer une activité simple et répétitive.
4.3 En conclusion, il y a lieu d’admettre qu’une activité adaptée à plein temps était exigible de lui au moment déterminant malgré son âge en tenant compte de sa situation globale.
5. Au vu de ce qui précède, la décision querelle doit être confirmée et le recours rejeté.
Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il n'y a pas lieu de percevoir un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le