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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1778/2024

ATAS/394/2025 du 27.05.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1778/2024 ATAS/394/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1949, s'est marié le ______ 1995 avec B______, née le ______ 1947. Par un jugement du 28 juin 2007 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le couple s'est séparé.

b. L'intéressé a adressé une demande au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) reçue le 23 août 2018.

c. Par décision du 31 janvier 2019 du SPC, l'intéressé a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à compter du 1er août 2018. Selon le plan de calcul annexé à la décision, le SPC a fait état d'un rétroactif en faveur de l'intéressé de CHF 8'782.- à titre de PCF et PCC pour la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2019, et a retenu un droit à venir de PCF et PCC mensuelles de CHF 1'467.- dès le 1er février 2019. Le SPC avait tenu compte dans le revenu déterminant, à titre de rentes de l'AVS/AI, d'un montant annualisé de CHF 21'312.- pour la période du 1er août au 31 décembre 2018 et d'un montant annualisé de CHF 21'480.- pour la période dès le 1er janvier 2019.

d. Selon l'extrait du registre fédéral des rentes de la Centrale de compensation consulté le 4 mars 2019 par le SPC, l'intéressé était au bénéfice d'une rente AVS/AI mensuelle de CHF 1'791.- dès le mois de mai 2014.

e. Le SPC a, par la suite, rendu plusieurs décisions portant sur le droit aux PCF et PCC de l'intéressé, qu'il a calculé en intégrant aux revenus déterminants des rentes de l'AVS/AI pour l'intéressé à hauteur de CHF 21'492.- dès le 1er janvier 2019 (décisions des 5 mars et 2 décembre 2019) et de CHF 21'672.- dès le 1er janvier 2021 (décisions des 5 décembre 2020 et 1er décembre 2021).

Dans chacune de ces décisions, le SPC mentionnait que l'intéressé devait signaler sans délai les changements dans sa situation personnelle et/ou financière.

f. Dans un courrier du 1er décembre 2021 accompagnant la décision de prestations du même jour, le SPC a indiqué que l'intéressé devait notamment annoncer les éléments suivants : « naissance d'un enfant, mariage, séparation, divorce, décès d'un membre du groupe familial, etc. » et « augmentation ou réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l'étranger ». Il était précisé qu'en cas d'omission ou de retard, l'intéressé s'exposait à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à des poursuites pénales.

g. Le 20 juin 2022, B______ est décédée.

h. Selon l'extrait du registre fédéral des rentes de la Centrale de compensation consulté le 14 octobre 2022 par le SPC, il était indiqué que l'intéressé bénéficiait d'une rente d'un montant de CHF 2'227.- dès le mois de juillet 2022.

B. a. Par décision du 14 octobre 2022, le SPC a recalculé le droit aux prestations avec effet au 1er juillet 2022. Pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022, l'intéressé avait perçu des prestations à tort pour un montant de CHF 1'684.-. Le nouveau plan de calcul retenait, à titre de revenu déterminant, des rentes de l'AVS/AI de CHF 26'724.- pour la période dès le 1er juillet 2022.

b. Le 21 octobre 2022, l'intéressé s'est opposé à la décision précitée, sollicitant la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 1'624.-, invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile.

Selon lui, le SPC avait manifestement commis une erreur de calcul dont il n'était pas responsable. Les modalités de calcul des prestations du SPC étaient « obscures, compliquées, incompréhensibles », de sorte que demander aux bénéficiaires de contrôler le calcul du service était « une tâche impossible ». De plus, demander aux bénéficiaires de systématiquement prendre rendez-vous pour se faire expliquer un calcul était « une tâche sans espoir », et le contact par téléphone était impossible. Financièrement, il était sans fortune avec quelques dettes résiduelles dues aux factures à payer à la suite du récent décès de son épouse. Il n'avait donc pas les moyens de rembourser le montant exigé par le SPC.

c. Par décision du 2 novembre 2022, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 14 octobre 2022. Cette décision avait « rectifié le montant retenu à titre de rente de l'AVS depuis le 1er juillet 2022 conformément au montant qui ressortait du registre fédéral des rentes consulté dans le cadre de l'entraide administrative ». Ainsi, à la suite du décès de B______, la rente de l'intéressé avait été revalorisée. Le SPC n'avait appris l'existence de cette augmentation qu'en consultant le registre des rentes lors d'un échange d'informations avec la caisse de compensation. La mise à jour de la rente de l'intéressé au 1er juillet 2022 était justifiée et conforme à la réglementation. Quant à la demande de remise de l'intéressé, elle ne serait traitée qu'après l'entrée en force de la présente décision.

d. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du 2 novembre 2022.

e. Par décision du 21 décembre 2022, le SPC a rejeté la demande de remise formée par l'intéressé le 21 octobre 2022, la condition de la bonne foi n'étant pas respectée. À la suite du décès de B______, le SPC avait appris, en consultant le registre fédéral des rentes, que l'intéressé bénéficiait d'une rente revalorisée. La découverte de la différence entre le montant retenu initialement à titre de rente AVS dans les plans de calcul et le montant effectivement perçu avait justifié la révision du dossier et le nouveau calcul des prestations. Il en avait résulté une demande de restitution de CHF 1'624.- représentant les prestations versées en trop durant la période considérée. Dès lors que c'était l'échange d'informations avec la caisse de compensation et la consultation du registre des rentes qui avaient mis en évidence l'augmentation de rente, il ne pouvait être considéré que l'obligation de communiquer tout changement spontanément et sans retard ait pu être respectée. En conséquence, le montant de CHF 1'624.- restait dû.

f. Le 5 janvier 2023, l'intéressé a formé opposition à cette décision, concluant avoir reçu la somme de CHF 1'624.- de bonne foi, que le remboursement exigé le mettrait dans une situation financièrement difficile et que la probabilité d'un règlement par acte de défaut de biens paraissait certaine. Il a réitéré les arguments présentés dans son opposition du 21 octobre 2022 à la décision de restitution, ajoutant qu'il avait été mis en faillite en 2006, à la suite des dépenses « inconsidérées » de sa femme avec qui il était marié sous le régime de la participation aux acquêts. Par un jugement du 28 juin 2007 statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été condamné à payer « une forte rente mensuelle d'entretien ». Il ne possédait pas de réserve financière personnelle ni de « rente de caisse de pension », montant qu'il avait récupéré pour se mettre en affaires comme indépendant après avoir été licencié par son ancien employeur, une banque. Depuis mi-2012, il lui restait une dette d'environ CHF 90'000.- passée en acte de défauts de biens. En juin 2022, à la suite du décès de sa femme, avec qui il n'avait plus aucun contact depuis des années, il avait eu plusieurs factures importantes à payer afin de financer les obsèques. Il s'était endetté auprès d'un ami pour réussir à payer ces frais. Il était encore en train de rembourser cet ami. À ce jour, il n'avait pas de fortune et n'avait comme seule ressource que sa rente AVS et les prestations complémentaires. Il lui était impossible d'envisager le remboursement du « trop versé » de CHF 1'624.-. Une telle demande de remboursement ne pourrait aboutir qu'à un acte de défaut de biens.

g. Dans l'avis de taxation du 10 février 2023, l'administration fiscale cantonale a retenu, dans le calcul des impôts cantonaux et communaux 2022, une rente AVS/AI de CHF 10'188.- en faveur de l'intéressé pour la période du 1er janvier au 20 juin 2022, et de CHF 14'010.- pour la période du 21 juin au 31 décembre 2022.

h. Par décision du 30 avril 2024, le SPC a rejeté l'opposition du 5 janvier 2023, au motif que l'intéressé ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives (la bonne foi) pour bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer les prestations indûment touchées. La condition de la bonne foi ne pouvait pas être reconnue si le devoir d'informer le SPC de tout changement de la situation personnelle et/ou économique n'avait pas été respecté. Il n'était pas contesté que c'était l'échange d'informations avec la caisse de compensation et la consultation du registre des rentes qui avaient mis en évidence l'augmentation de rente. Comme le retenait la décision sur demande de remise, il ne pouvait être considéré dans ces circonstances que l'obligation de communiquer tout changement, spontanément et sans retard, ait été respectée. L'omission de contrôler les décisions litigieuses et de renseigner le SPC de l'augmentation de la rente était à considérer à tout le moins comme une négligence grave, ce qui excluait la bonne foi et renversait la présomption de celle-ci. Par ailleurs, il ne pouvait être ignoré que l'augmentation de revenu aurait une incidence sur le montant des prestations accordées. Une demande d'arrangement de paiement pouvait être adressée par écrit à la division financière du SPC.

C. a. Par acte du 26 mai 2024, l'intéressé a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) contre la décision du 30 avril 2024. Il a réitéré les arguments présentés dans son opposition du 5 janvier 2023 et a indiqué, au surplus, qu'il ne savait pas que le calcul de ses prestations PCC et PCF pouvait être influencé par le décès de son épouse. Sa défunte épouse et lui-même étaient sous le régime de la séparation des biens, et elle vivait à l'étranger.

b. Dans sa réponse du 25 juin 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours, la condition de la bonne foi ne pouvant être reconnue, ce qui excluait d'accorder la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 1'624.-. Lorsque le recourant avec eu connaissance de la revalorisation de sa rente, il lui incombait d'en informer immédiatement l'intimé, ce qu'il n'avait pas fait. À ce moment-là, « il aurait dû se rendre compte que le corollaire de cette augmentation de revenus était une réduction rétroactive des prestations complémentaires avec demande de restitution correspondante des prestations perçues en trop ». Il était relevé à cet égard qu'une rubrique « rentes de l'AVS/AI » figurait explicitement dans le plan de calcul des prestations. Il était ainsi aisé pour le bénéficiaire de vérifier ce poste de calcul et de comprendre qu'une augmentation des rentes impliquait une hausse du revenu déterminant et donc une diminution du montant de la prestation. Par ailleurs, une communication importante pour l'année 2022 attirait l'attention du recourant sur le fait qu'il devait notamment annoncer une augmentation ou une réduction de rente

c. Par courrier du 27 juin 2024, la chambre de céans a transmis au recourant la réponse de l'intimé et lui a imparti un délai au 29 juillet 2024 pour consulter le dossier de la procédure et pour répliquer.

d. Dans un courrier du 5 août 2024, la chambre de céans a informé le recourant que, sans éventuelles nouvelles de sa part d'ici au 27 août 2024, la cause pourrait être gardée à juger.

e. Par pli recommandé du 3 septembre 2024, en l'absence de nouvelles de la part du recourant, la chambre de céans lui a imparti un nouveau délai au 25 septembre 2024 pour répliquer et l'a informé que, passé cette date, la cause pourrait être gardée à juger.

f. Le 17 septembre 2024, la chambre de céans a renvoyé au recourant le courrier précité, celui-ci ayant été retourné avec l'indication « non réclamé ».

g. Le recourant n'a pas réagi.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance‑invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé d'accorder au recourant la remise de son obligation de restituer la somme réclamée dans la décision sur opposition du 2 novembre 2022 confirmant la décision de restitution du 14 octobre 2022.

2.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

L'art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

À teneur de l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

2.2 À teneur de l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

Selon l'art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC‑AVS/AI ‑ RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

Conformément à l'art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

2.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2, 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_ 640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

2.4 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valable dès le 1er avril 2011 (état au 1er janvier 2024), énoncent que si une prestation est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC n° 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des prestations complémentaires indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03).

2.5 Le Tribunal fédéral a eu à se prononcer à de multiples reprises sur la question de la négligence grave.

2.5.1 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas :

-          d’une bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état de sa fortune, d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des informations précises à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ;

-          d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire, ce quand bien même il aurait annoncé des revenus que le SPC avait omis de prendre en compte ; le Tribunal fédéral a en particulier relevé que lorsqu'une prestation complémentaire n'était que légèrement trop élevée, l'attention requise et l'obligation de signaler l'erreur lors du contrôle des relevés étaient moins strictes que dans le cas de la perception d'une prestation de plusieurs centaines de francs trop élevée chaque mois, qui devrait être constatée sans plus attendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4 ; pour un cas d’application, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_720/2013 du 9 avril 2014 consid. 4.5, dans lequel la prestation complémentaire annuelle a été réduite de CHF 150.-) ;

-          d’un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu’il avait annoncé la perception d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations ; le Tribunal fédéral a relevé qu’un examen sommaire de la feuille de calcul, qui ne présentait aucune difficulté de lecture ou de compréhension, aurait permis à l’intéressé de constater que les revenus annoncés n’avaient pas été pris en considération ; le manque de vigilance de l’assuré, qui avait omis de contrôler la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle venait de commettre, excluait sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4) ;

-          d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1).

2.5.2 En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le cas :

-          d’une épouse d’un bénéficiaire, auquel les prestations étaient versées, qui n’avait pas annoncé sa séparation, dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucun droit propre ou autonome ni n’était soumise à aucune obligation découlant du Code civil suisse vis-à-vis du service ; le seul fait que l’intéressée avait signé le formulaire de demande en sa qualité d’épouse d’un requérant de prestations complémentaires et qu’elle avait joué un rôle dans le calcul des prestations allouées à son ex-mari ne suffisait pas pour en faire une bénéficiaire de prestations ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l’art. 2 al. 1 OPGA ; on ne pouvait par conséquent lui reprocher d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer et sa bonne foi devait être reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6) ;

-          d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente AI ; la Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l'assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l'occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par la bénéficiaire, son époux n'ayant encore touché aucun montant de la part de l'assurance-invalidité ; au moment où elle avait perçu les prestations complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1) ;

-          d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait vu sa rente AVS augmenter au décès de son époux et qui avait informé uniquement la caisse de compensation du décès de celui-ci, à l’exclusion des autres assureurs ; les juges cantonaux avaient retenu que le regroupement géographique de différentes caisses était susceptible de créer une certaine confusion dans l’esprit des assurés, a fortiori chez ceux d’un certain âge, et que la négligence reprochée à l’assurée ne pouvait être que légère, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2).

2.6 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe‑t‑il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

3.              

3.1 En l'espèce, la décision sur opposition du 2 novembre 2022 prononçant la restitution du montant de CHF 1'684.- correspondant aux prestations de PCC et PCF versées à tort en faveur de l'intéressé, est entrée en force.

Par décision sur opposition du 30 avril 2024 (décision querellée), l'intimé a rejeté la demande de remise du 21 octobre 2022 de l'obligation de restituer le montant versé en trop. Il a considéré que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, au motif que le recourant s'était abstenu de l'informer spontanément de l'augmentation de sa rente.

Le recourant, pour sa part, soutient que sa bonne foi et sa situation financière s'opposeraient à la restitution des prestations qu'il a indûment touchées. Il fait notamment valoir qu'il ne savait pas que le décès de son épouse pouvait avoir une conséquence sur le calcul de son droit aux prestations de l'intimé. De plus, les modalités de calcul de ces prestations sont « obscures, compliquées et incompréhensibles » pour que l'on puisse demander au bénéficiaire de les contrôler. Il a également mis en avant son contexte financier qui rendrait impossible le remboursement du « trop versé » demandé par l'intimé.

3.2 À titre liminaire, il sied de préciser que la décision sur opposition du 2 novembre 2022 prononçant la restitution du montant trop versé par l'intimé confirme la décision du 14 octobre 2022 par lequel l'intimé demande la restitution du montant de CHF 1'684.-, et non de CHF 1'624.- tel que repris par les parties. En effet, même si dans la décision sur opposition litigieuse, soit celle qui se prononce sur la demande de remise, l'intimé mentionne le montant de CHF 1'624.-, il convient de reconnaître qu'il s'agit d'une erreur de plume de sorte que le montant dû reste celui calculé dans la décision de restitution du 14 octobre 2022, confirmée par décision sur opposition du 2 novembre 2022, soit celui correspondant à CHF 1'684.-.

3.3 La chambre de céans ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'il réalise la condition de la bonne foi.

Le recourant bénéficiait d'une rente AVS/AI mensuelle de CHF 1'791.- depuis le mois de mai 2014. Lorsqu'il a été mis au bénéfice des PCF et PCC à partir du 1er août 2018, l'intimé a tenu compte, dans sa décision du 31 janvier 2019, de cette rente annualisée à titre de revenu déterminant. Par la suite, le recourant a reçu plusieurs décisions d'octroi de prestations complémentaires qui comprenaient le calcul détaillé sur la base duquel était établi son droit aux prestations, notamment les revenus pris en compte, qui correspondaient à chaque fois à la rente AVS/AI annualisée. Ces décisions rappelaient en outre l'obligation du recourant de signaler tous changements intervenus dans sa situation personnelle et/ou financière.

Selon les éléments du dossier, à partir du mois de juillet 2022, soit le mois suivant le décès de l'épouse du recourant, sa rente mensuelle a été portée de CHF 1'791.- à CHF 2'227.-, en raison de l'octroi d'une rente de veuf, ce qui n'a pas été contesté par le recourant. Cette revalorisation de la rente a entraîné une augmentation du revenu déterminant. Il appartenait donc au recourant d'en informer spontanément l'intimé, conformément à son obligation de renseigner l'administration.

Or, le recourant n'a entrepris aucune démarche en ce sens, et ce malgré les rappels systématiques figurant dans les décisions d'octroi de prestations complémentaires rendues par l'intimé ainsi que le courrier du 1er décembre 2021 enjoignant au recourant de signaler toute modification susceptible d'influencer son droit aux prestations. Une telle omission de renseigner l'administration dépasse le cadre d'une négligence légère et relève de la négligence grave, ce d'autant plus que l'augmentation de la rente, d'un peu plus de CHF 400.- par mois, était relativement substantielle.

Dans ces circonstances, le recourant ne saurait valablement soutenir qu'il ignorait que le décès de son épouse pouvait avoir une incidence sur le montant de la rente perçue, puisqu'à la suite du décès de celle-ci, son revenu a été revalorisé en tenant compte d'une rente de veuf à partir du mois de juillet 2022. Comme indiqué par l'intimé, le recourant ne pouvait dès lors ignorer que l'augmentation de son revenu avait pour corollaire une adaptation de ses prestations complémentaires, et, le cas échéant, une obligation de restituer le trop-perçu.

Le recourant prétend également à tort qu'il y aurait eu une erreur de calcul de la part de l'intimé. Ce dernier n'a eu connaissance de l'augmentation de la rente du recourant que par la consultation du registre fédéral des rentes auprès de la Centrale de compensation, et non par le recourant lui-même. Il s'ensuit que la rectification du droit aux prestation complémentaires à compter du 1er juillet 2022 ne découle nullement d'une erreur de l'intimé, mais bien d'une omission de renseigner de sa situation de la part du recourant.

Enfin, le recourant soutient que les modalités de calculs opérés par l'intimé seraient « obscures, compliquées, incompréhensibles », de sorte qu'il ne pouvait pas lui être demandé de les contrôler. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, les plans de calcul fournis par l'intimé à l'appui de chacune de ses décisions contiennent de manière explicite, sous la rubrique « revenu déterminant » une ligne intitulée « prestations de l'AVS/AI – rentes de l'AVS/AI », avec l'indication du montant annuel de la rente. Le recourant était ainsi en mesure d'identifier le revenu pris en compte dans le calcul de ses prestations. Il ne peut dès lors prétendre que les décisions de l'intimé étaient incompréhensibles. Il est rappelé à cet égard que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le comportement du recourant constitue pour le moins une violation de l'obligation d'annoncer et de renseigner l'administration et relève d'une négligence grave.

Par conséquent, la bonne foi du recourant au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA ainsi que de l'art. 24 al. 1 LPCC doit être niée.

3.4 Le recourant a allégué dans ses écritures que sa situation financière ne lui permettait pas de restituer le montant réclamé par l'intimé. Il convient toutefois de rappeler que la remise de l'obligation de restituer ne peut être accordée que si les deux conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation financière difficile sont réalisées. Dans le cas présent, la négligence grave dont a fait preuve le recourant exclut sa bonne foi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'analyser la condition de la situation financière difficile.

4.             Partant, le recours est rejeté.

5.             La procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF ‑ RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le