Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/324/2025 du 08.05.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3249/2024 ATAS/324/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 8 mai 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______ et B______
| demandeurs |
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A. a. Madame A______ (ci-après : la demanderesse), née A______ le ______ 1995 à Genève, originaire de Onex/GE, domiciliée c/o Monsieur C______, boulevard D______, Genève, et Monsieur B______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1975 à G______, Angola, de nationalité portugaise, sans domicile connu, se sont mariés le 4 octobre 2018.
b. Une demande de divorce a été déposée le 8 décembre 2023 auprès du Tribunal de première instance (ci-après : le TPI).
c. Par jugement du 1er juillet 2024, la 8ème chambre du TPI a prononcé le divorce des époux A______ / B______.
d. Selon le chiffre 17 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce.
e. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 août 2024 et a été transmis d'office à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 30 août 2024 pour exécution du partage.
B. a. La chambre de céans a sollicité de la demanderesse le nom de ses institutions de prévoyance ; concomitamment, elle a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation, puis a interpellé les institutions susceptibles de détenir des avoirs en leurs noms en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 4 octobre 2018 et le 8 décembre 2023.
b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits pertinents suivants :
S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur
Par courrier du 11 novembre 2024, la centrale du 2e pilier a indiqué avoir trouvé trois concordances avec les données personnelles du demandeur, à savoir auprès de la Fondation institution supplétive LPP Zurich, Manpower Pension Fund et Tellco PK.
Par courrier du 28 novembre 2024, Tellco PK a indiqué que M. B______ avait été affilié du 1er août 2022 au 31 mai 2023 par le biais d'E______. L'avoir accumulé à la date du mariage (4 octobre 2018) était inconnu. Elle avait reçu en interne du contrat n° 1______ (F______) un avoir de CHF 1'040.85. L'avoir accumulé à la date de l'introduction de la demande en divorce (8 décembre 2023) s'élevait à CHF 5'532.85. Tellco PK avait transféré la somme de CHF 5'567.10 intérêts inclus le 11 juin 2024 à la Fondation institution supplétive LPP Zurich.
Par courrier du 2 décembre 2024, la Fondation institution supplétive LPP Lausanne a informé la chambre de céans que le compte de libre passage 2______ : avait été soldé le 4 avril 2018 (soit avant la date du mariage), le demandeur ayant quitté la Suisse. Le compte de libre passage 3______ faisait quant à lui état d'une prestation de libre passage de CHF 3'155.25 au jour du mariage (4 octobre 2018) et de CHF 3'579.66 au jour de l'introduction de la demande en divorce (8 décembre 2023). L'avoir de libre passage d'un montant de CHF 9'046.88 avait été soldé le 13 novembre 2024, le demandeur ayant quitté la Suisse.
Sur demande de la chambre de céans, Tellco PK a précisé, par courrier du 7 janvier 2025, que l'avoir total de CHF 5'567.10 englobait les montants de CHF 1'040.85 et CHF 867.20. Ces montants représentaient des transferts internes effectués au sein de Tellco PK, consécutivement à plusieurs missions réalisées par le demandeur, lesdits transferts internes ayant permis de consolider les différents avoirs au sein d'un compte unique pour simplifier la gestion de la prévoyance. Étaient joints les justificatifs confirmant l'intégration de ces montants dans l'avoir total de CHF 5'567.10.
S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse
Par courrier du 11 novembre 2024, la Fondation institution supplétive LPP Lausanne a précisé n’avoir trouvé aucune concordance avec l’un des comptes gérés par elle.
Par courrier du 28 novembre 2024, la centrale du 2e pilier a précisé n'avoir trouvé aucune concordance avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle. Par conséquent, aucun avoir n'avait été annoncé pour Mme A______.
c. Ces documents ont été régulièrement transmis à la demanderesse. Il est ici précisé que la chambre de céans a tenté d'envoyer, à deux reprises, les 3 décembre 2024 et 18 février 2025, lesdits documents au demandeur à l'adresse qui lui avait été communiquée par l'ancien conseil de la demanderesse, sans succès, les envois lui ayant été retournés, respectivement les 13 janvier 2025 avec la mention « non réclamé » et 24 février 2025 avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».
d. Par courrier du 18 février 2025, la chambre de céans a indiqué aux demandeurs que selon les informations recueillies, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 0.- pour Monsieur, ce dernier ayant soldé le 13 novembre 2024 le compte n° 3______ ouvert auprès de la Fondation institution supplétive LPP, et de CHF 0.- pour Madame, cette dernière n'ayant jamais accumulé d'avoirs de prévoyance en Suisse, et qu’à défaut d’observations d’ici au 14 mars 2025, un arrêt (constatant l'impossibilité d'effectuer le partage, faute d'avoirs) serait rendu sur cette base.
e. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger, étant rappelé que l'envoi adressé au demandeur le 18 février 2025 est venu en retour à la chambre de céans avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée » le 24 février 2025.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil du 16 décembre 1907 [CC - RS 210]).
1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).
Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
2.
2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
3.
3.1 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 octobre 2018, d’autre part, le 8 décembre 2023, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
3.2 Il sied de préciser que les mesures d’instruction effectuées par la chambre de céans n’ont pas permis de mettre en évidence d'autres avoirs LPP accumulés par les demandeurs durant la période du mariage. Force est à cet égard de rappeler que seules les cotisations effectivement versées peuvent être prises en considération dans le cadre d'une procédure visant au partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle (ATAS/1365/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5).
3.3 Selon les investigations menées par la chambre de céans, la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance en Suisse. Quant au demandeur, les avoirs qu'il a accumulés lui ont été versés à son départ de Suisse, en 2018, respectivement en novembre 2024, de sorte que depuis lors, il n'y a plus aucun avoir à partager.
Faute d'avoirs en Suisse, le partage est impossible.
4. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le juge du divorce est impossible, faute d'avoirs.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Au demandeur, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.