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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/168/2011

ATAS/1365/2012 du 13.11.2012 ( LPP ) , PARTAGE LPP

Recours TF déposé le 10.01.2013, rendu le 15.02.2013, REJETE, 9C_13/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/168/2011 ATAS/1365/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 novembre 2012

1ère Chambre

En la cause

Madame G__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUPONT-WILLEMIN Albert-Louis

Monsieur G__________, domicilié c/o Mme G__________, au Lignon

demanderesse

 

demandeur

 

contre

 

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 1211 Genève 2

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, case postale 4700, 8401 Winterthur

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle

GROUPE MUTUEL PREVOYANCE, sis rue du Nord 5, 1920 Martigny

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, 1201 Genève

SWISS LIFE, sise avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne

défenderesses


EN FAIT

Par jugement du 14 avril 2010, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née H__________ en 1963, et Monsieur G__________, né en1961, mariés en date du 7 septembre 1984.

Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, non compris le versement anticipé de 10'529 fr. 90 intervenu en 1987 en faveur du demandeur.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mai 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 janvier 2011 pour exécution du partage.

La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 septembre 1984 et le 27 mai 2010.

L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :

S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 4 octobre 2011 que la demanderesse :

n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP entre 1984 et janvier 1989.

a été mise au bénéfice d'indemnités journalières de chômage d'août à décembre 1996 et de novembre 2008 à avril 2010.

- Par courrier du 8 mai 2012, ALLIANZ SUISSE a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er au 31 janvier 1989. Cette institution de prévoyance a précisé avoir reçu un montant de 627 fr., mais n'est plus en mesure d'en déterminer la provenance. La prestation de sortie de la demanderesse, d'un montant de 655 fr., a été transférée à la CAISSE DE PENSION D'UBS.

- Le 20 janvier 2012, la CAISSE DE PENSION D'UBS a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er mars 1989 au 31 juillet 1996. La prestation de sortie de celle-ci, s'élevant à 30'229 fr., a été transférée le 2 août 1996 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA.

- La FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a indiqué le 11 avril 2012 qu'un compte de libre passage au nom de la demanderesse a été ouvert auprès d'elle du 23 juillet 1996 au 18 mars 1997, date à laquelle la prestation de sortie de celle-ci, s'élevant à 30'896 fr. 50, a été transférée à la CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA.

- Par courrier du 19 août 2011, KESSLER PREVOYANCE SA, agissant au nom de la CAISSE DE PENSIONS DE BARCLAYS BANK (SUISSE) SA, a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d'elle du 1er février 1997 au 31 janvier 2006. Elle a transféré la prestation de sortie de celle-ci d'un montant de 177'055 fr. 85 à SWISS LIFE le 26 juin 2006.

- SWISS LIFE a informé la Cour de céans, le 10 février 2011, qu'elle avait affilié la demanderesse du 1er février 2006 au 30 avril 2008 sur la base de deux contrats distincts. Elle a transféré les avoirs LPP de celle-ci, s'élevant, d'une part, à 219'852 fr. 35, le 30 avril 2008, à la BALOISE ASSURANCES, et, d'autre part, à 465 fr. 35, le 30 novembre 2009, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE.

- Le 18 avril 2011, la BALOISE ASSURANCES a confirmé le versement susmentionné et précisé avoir affilié la demanderesse du 1er mai au 31 octobre 2008. Les prestations de sortie de celle-ci, d'un montant total de 228'545 fr. 50 (86'046 fr. + 142'499 fr. 50), ont été transférées à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE le 19 novembre 2008.

- Par courrier du 10 mai 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé avoir reçu les avoirs LPP susmentionnés. Le compte de libre passage de la demanderesse s'élevait au jour du divorce à 233'750 fr. 30, intérêts compris.

- Le 17 mai 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a également confirmé avoir reçu la prestation de sortie versée par SWISS LIFE. La prestation de libre passage de la demanderesse est de 377 fr. 47 au jour du divorce, intérêts compris.

Elle a précisé, par courrier du 23 décembre 2011, avoir procédé au transfert de la prestation de sortie de la demanderesse au GROUPE MUTUEL PREVOYANCE fin 2011.

- Le GROUPE MUTUEL PREVOYANCE a déclaré le 14 août 2012 avoir reçu la prestation de sortie de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, précisant que le partage était réalisable. Elle a par ailleurs indiqué que la prestation de sortie de la demanderesse, affiliée auprès d'elle depuis le 26 avril 2010, s'élevait au jour du divorce à 1'872 fr.

 

S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

- Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 4 octobre 2011 que le demandeur :

a été indépendant d'octobre 1987 à septembre 1990.

a été salarié auprès de X__________ de septembre 1990 à octobre 1992.

a été au bénéfice d'indemnités de chômage, ou n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP, de novembre 1992 à septembre 1999, de mars 2003 à septembre 2006, de mars 2008 à mars 2009.

- Par courrier du 9 février 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a indiqué que le demandeur avait ouvert un compte de libre passage auprès d'elle le 1er décembre 1992. Elle a par ailleurs informé la Cour de céans qu'elle avait reçu :

de la CAISSE DE PENSIONS X__________ SA, le 22 février 1993, une prestation de libre passage du demandeur s'élevant à 14'621 fr. 50.

de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne, le 9 juin 2008, une prestation de libre passage du demandeur s'élevant à 11'370 fr.

Elle a déclaré que la prestation de libre passage du demandeur était de 34'476 fr. 60 au 27 mai 2010, intérêts au jour du divorce compris.

- Le 18 juin 2012, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (ci-après CPPIC) a déclaré avoir affilié le demandeur du 5 janvier au 5 octobre 1987. Le demandeur a retiré ses avoirs LPP d'un montant de 10'529 fr. 90 en date du 16 février 1988, ayant acquis le statut d'indépendant. La prestation de sortie de celui-ci s'élève à 499 fr. 50.

- Le 17 février 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué avoir affilié le demandeur à trois reprises, soit :

du 1er septembre 1999 au 28 février 2001. La prestation de sortie de celui-ci, s'élevant à 5'867 fr., a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.

du 1er avril au 30 septembre 2006. Sa prestation de sortie, s'élevant à 1'279 fr., a également été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.

du 1er novembre 2006 au 29 février 2008. Sa prestation de sortie, d'un montant de 11'277 fr., a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS, laquelle a confirmé l'avoir reçu par courrier du 9 février 2011 (cf. supra).

- Le 3 juillet 2012, PAX SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er mars à 31 décembre 2001. Elle a transféré le 7 mars 2002 la prestation de sortie de celui-ci à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich.

- Par courrier du 16 février 2011, AXA WINTERTHUR a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er janvier au 15 mai 2002. Elle a précisé avoir reçu la première prestation de libre passage de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. La prestation de sortie du demandeur, d'un montant de 7'666 fr. 10, a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE.

- Le 22 février 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE a informé la Cour de céans que le demandeur avait ouvert un compte de libre passage le 26 juin 2002, et a confirmé avoir reçu la prestation d'AXA susmentionnée. Les avoirs LPP de celui-ci s'élèvent à 8'660 fr. 37 au jour du divorce, intérêts compris.

- Par courrier du 10 février 2011, PAX SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er juillet 2002 au 28 février 2003. La prestation de sortie de celui-ci, d'un montant de 1'957 fr. 85, a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 13 août 2004.

- Par courrier des 5 juin et 20 juillet 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les prestations de sortie susmentionnées. Elle a également déclaré que le partage était réalisable et précisé que la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 6'231 fr. 32, intérêts au 27 mai 2010 compris.

- Par courrier du 26 avril 2012, SWISS LIFE a informé la Cour de céans affilier le demandeur d'avril 2009 à janvier 2011. La prestation de sortie de celui-ci au 27 mai 2010 s'élève à 4'192 fr.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 août 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base.

Par courrier du 27 septembre 2012, la demanderesse a contesté le calcul effectué par la Cour de céans, au motif que les avoirs LPP comptabilisés pour le compte de son ex-époux n'étaient pas conformes à la réalité. Elle entend en effet démontrer que les salaires effectivement réalisés par ce dernier étaient largement supérieurs aux montants déclarés. Elle précise ainsi pour chacune des années 1995, 1997, 2001 et 2002, les revenus que le demandeur a en réalité perçus. Elle requiert dès lors de la Cour de céans qu'elle procède à une enquête approfondie, afin de mettre en évidence toutes les irrégularités commises par le demandeur en matière d'assurances sociales. Subsidiairement, et au cas où une telle enquête s'avérait impossible à réaliser, elle demande à ce qu'une indemnité équitable, basée sur le calcul des cotisations hypothétiques soit calculée.

Le 19 octobre 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu'ALLIANZ SUISSE, seule institution de prévoyance parmi celles mentionnées par le demandeur, qui avait répondu qu'elle n'avait ouvert aucun dossier pour lui, a confirmé n'avoir enregistré aucune prestation de libre passage en son nom, qu'il ne lui avait pas été possible de savoir à quelle institution de prévoyance avait été affiliée l'entreprise Y__________ SA, et enfin que malgré des recherches complémentaires, elle n'avait trouvé aucun autre avoir acquis par le demandeur durant la période du mariage, autres que ceux indiqués dans son courrier du 30 août 2012.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, sans qu'il soit tenu compte du versement anticipé intervenu en 1987 en faveur du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 7 septembre 1984, soit celle du mariage, d’autre part, le 27 mai 2010, soit celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

L'instruction menée par la Cour de céans lui a permis d'établir précisément auprès de quelles institutions de prévoyance le demandeur avait été affilié durant le mariage, à l'exception de la période durant laquelle il a travaillé pour Y__________ SA et a bénéficié en même temps d'indemnités de chômage. La Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI n'a par ailleurs pas été en mesure d'indiquer à quelle institution de prévoyance était affiliée cette entreprise. Suite au courrier de la demanderesse du 27 septembre 2012, la Cour de céans a procédé à une nouvelle instruction auprès d'ALLIANZ SUISSE. Celle-ci lui a toutefois confirmé le 8 octobre 2012 qu'elle n'avait enregistré aucune prestation de libre passage au nom du demandeur.

La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur comprend ainsi les avoirs LPP suivants auprès de :

- la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA : 34'476 fr. 60

- la CPPIC : 499 fr. 50

- la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP : 6'231 fr. 32

- la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE : 8'660 fr. 37

- SWISS LIFE : 4'192 fr. 00

Total 54'059 fr. 79

Malgré les recherches, d'autres avoirs LPP accumulés par le demandeur durant la période du mariage n'ont pas été mis en évidence. Force est à cet égard de rappeler que seules les cotisations effectivement versées peuvent être prises en considération dans le cadre d'une procédure visant au partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle.

La prestation à partager acquise par la demanderesse est quant à elle de 235'999 fr. 77 (233'750 fr. 30 + 377 fr. 47 + 1'872 fr.).

A noter qu'aucun avoir LPP n'a été enregistré avant le mariage, les demandeurs n'ayant pas accompli leurs 25 ans à cette date.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 27'029 fr. 90 (54'059 fr. 79 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 117'999 fr. 90 (235'999 fr. 77 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 90'970 fr. (117'999 fr. 90 - 27'029 fr. 90).

Subsidiairement, la demanderesse a requis de la Cour de céans qu'elle calcule une indemnité équitable basée sur le calcul des cotisations hypothétiques.

La Cour de céans n'a cependant d'autre choix que de procéder au partage des avoirs LPP accumulés par les demandeurs durant le mariage, sur la base de la clé de répartition déterminée par le Tribunal de première instance dans son arrêt du 14 avril 2010. La requête de la demanderesse ne peut partant pas être retenue.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

 

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de libre passage n° __________ de Madame G__________, la somme de 90'970 fr. à SWISS LIFE en faveur de Monsieur G__________ (contrat ________ / _________), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mai 2010 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La Présidente 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le