Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/292/2025 du 22.04.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4121/2024 ATAS/292/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 avril 2025 Chambre 6 |
En la cause
A______
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recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
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intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 21 décembre 2022.
b. Par décision du 15 juin 2023, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci‑après : la caisse) a refusé d’indemniser l’assuré, au motif qu’il était conjoint de son employeur. Cette décision a été confirmée sur opposition le 29 août 2023 et annulée sur recours, la cause étant renvoyée à la caisse pour instruction et nouvelle décision (ATAS/116/2024 du 19 février 2024).
c. Le dossier de l’assuré a été annulé le 19 décembre 2023 par l’ORP, en raison d’une prise d’emploi auprès de B______ le 20 décembre 2023, terminée le 16 avril 2024.
d. Le courrier d’annulation de l’ORP du 11 janvier 2024 mentionne qu’en cas de réinscription, il sera demandé à l’assuré au minimum huit preuves de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) par mois, portant en principe sur les trois derniers mois avant son retour au chômage.
B. a. L’assuré s’est inscrit à l’ORP le 25 juin 2024. Il a été convoqué le 28 juin 2024 pour un entretien de conseil fixé le 5 juillet 2024 et a répondu le 2 juillet 2024 qu’il n’était pas disponible à cette date car absent pour un problème de famille. Il était disponible entre le 19 juillet et le 8 août 2024. Le 3 juillet, la conseillère en placement a maintenu le rendez-vous et l’assuré a derechef indiqué qu’il ne pouvait s’y rendre, de sorte que la conseillère en placement lui a proposé, le 5 juillet 2024, d’annuler son dossier et de se réinscrire dès qu’il serait disponible. Le 8 juillet 2024, l’assuré a confirmé que son dossier pouvait être annulé et le même jour l’ORP a annulé son dossier.
b. L’assuré s’est réinscrit à l’ORP le 1er août 2024.
c. Le 2 août 2024, dans le formulaire de préinscription, l’assuré a annoncé des vacances du 2 au 22 août 2024 et du 26 août au 9 septembre 2024.
d. Le procès-verbal de l’entretien du conseil du 11 octobre 2024 mentionne que l’assuré n’avait pas fait des RPE car il n’avait pas lu le document « confirmation d’annulation » jusqu’à la fin et qu’il n’était pas en état de faire des RPE.
e. Le 14 octobre 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a informé l’assuré que ses RPE avant chômage étaient manquantes et lui a imparti un délai pour s’expliquer.
f. Le 28 octobre 2024, l’assuré a communiqué à l’OCE un bon de délégation signé par la docteure C______, spécialiste FMH en médecine interne générale, du centre médical D______, du 27 février 2024, déclarant déléguer la situation de l’assuré au docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une prise en charge (valable pour une durée de six mois). L’assuré a indiqué qu’il n’était pas en mesure, mentalement, de faire des RPE, suite à de graves problèmes médicaux débutés en janvier et qu’il s’était retiré chez ses parents pour se remettre d’un grave épuisement professionnel.
g. Par décision du 29 octobre 2024, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 12 jours, au motif que l’assuré n’avait pas produit de certificat médical attestant d’une incapacité de travail totale durant les trois derniers mois précédant son inscription, qui pourrait justifier de l’absence de RPE.
h. Le 12 novembre 2024, l’assuré a fait opposition à cette décision, en communiquant un rapport du Dr E______ du 30 octobre 2024, selon lequel il avait traité l’assuré du 19 février au 9 mars 2024 pour des troubles anxiodépressifs.
Il l’avait revu le 29 octobre 2024, pour une reprise de thérapie. Il a mentionné :
« Je peux attester, que jusque de la fin janvier à mars 2024, les troubles psychiques présentés par mon patient, paraitraient pouvoir expliquer, que durant cette période, ses conduites de procrastination, d’inertie et d’évitement l’ont sévèrement limité dans l’accomplissement de ses activités professionnelles, et conduit à son licenciement.
Selon ses allégations, le patient qui ne me consultait plus à la période de son licenciement, s’est senti fortement affecté par la perte de son emploi et a souhaité se reposer et faire le point en se réfugiant chez ses parents. Il semblerait qu’il n’ait pris conscience que partiellement et tardivement de ses obligations envers l’OCE, croyant pouvoir différer son inscription. Cette attitude m’apparait avoir été influencée par ses symptômes pathologiques renforçant son indécision et son manque de volonté pour faire face aux démarches administratives.
Ayant réinstauré un traitement en thérapie depuis le 28 septembre 2024, je peux attester, sur la base de l’anamnèse de ces six derniers mois, que Monsieur A______ a présenté durant cette période des symptômes psychiatriques constants et invalidants qui justifieraient d’une incapacité de travail à plus de 70% ».
i. Par décision du 13 novembre 2024, l’OCE a rejeté l’opposition, en relevant que le Dr E______ n’avait pas suivi le recourant durant la période litigieuse de mai à juillet 2024 et qu’il n’attestait pas d’une incapacité de travail totale du recourant durant cette période.
C. a. Par acte du 11 décembre 2024, complété le 30 janvier 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation.
En janvier 2024, son anxiété s’était aggravée et le 15 avril 2024, il avait perdu son emploi. Il s’était réfugié auprès de sa famille en Roumanie. Il s’était inscrit au chômage en juin 2024 mais ne pouvait être en Suisse à ce moment-là car il se concentrait sur sa santé mentale. En août 2024, il avait été informé qu’il était éligible au chômage depuis août 2023. Il était injuste de la pénaliser pour n’avoir pas rempli ses obligations alors qu’il ignorait son éligibilité, en raison de retards administratifs.
b. Le 24 février 2025, l’OCE a conclu au rejet du recours.
c. Le 14 avril 2025, les parties ont été entendues par la chambre de céans en audience de comparution personnelle.
Le recourant a déclaré qu’il avait subi un effondrement psychique début 2024, qu’il ne savait pas qu’il devait effectuer des RPE avant sa réinscription au chômage et que la capacité résiduelle de travail de 30%, attestée par le Dr E______, lui aurait effectivement permis de faire des RPE avant sa réinscription au chômage.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 12 jours du droit à l’indemnité du recourant.
3.
3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).
3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'assuré dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C_800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 ; 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018).
3.3 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 et 8C_800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC – janvier 2014 - B 314 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009), le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (notamment arrêts du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). Enfin, le site internet de l'OCE mentionne qu’avant de faire appel aux prestations du chômage, il faut faire au minimum huit RPE par mois. (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage).
3.4 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).
L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
3.5 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).
3.6
3.6.1 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).
3.6.2 Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op. cit. D 79/1.A). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.1). Une durée de trois mois est prise en compte dans les cas de contrat de durée déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 précité).
3.6.3 S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020). Un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé doit être sanctionné quand bien même il a fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530 s.).
3.7 Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).
3.8 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe‑t‑il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.
4.1 En l’occurrence, l’intimé a appliqué la sanction maximale du barème du SECO de 12 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant, au motif qu’aucune RPE n’avait été effectuée durant les trois mois (soit mai, juin et juillet 2024) avant la réinscription du recourant auprès de l’ORP.
Le recourant fait valoir qu’il avait dû se concentrer, durant la période litigieuse, sur son état de santé, ayant subi un effondrement psychique début 2024, qu’il avait consulté les Drs C______ et E______, ce dernier lui ayant prescrit un traitement médicamenteux et qu’il avait séjourné, dès avril 2024, chez ses parents en Roumanie, dans le but de se reconstruire. Il ne savait pas qu’il devait faire des RPE avant sa réinscription au chômage et il s’était entièrement consacré à sa santé durant cette période.
4.2 S’agissant du défaut d’information allégué par le recourant, il doit être retenu que celui-ci savait ou à tout le moins devait savoir, que des RPE avant l’inscription au chômage étaient exigées. En effet, le recourant s’était déjà inscrit à l’ORP le 22 décembre 2022 et le procès-verbal de l’entretien de conseil du 3 février 2023 mentionne que les RPE avant chômage sont à remettre, ce qui signifie que le recourant avait été informé de cette obligation. Par ailleurs, le courrier d’annulation du dossier de l’ORP du 11 janvier 2024, rappelle au recourant qu’en cas de réinscription, il lui sera demandé huit RPE par mois portant en principe sur les trois derniers mois avant son retour au chômage, de sorte que le recourant a bien reçu cette information.
Quoi qu’il en soit, comme rappelé par la jurisprudence précitée, l’exigence de RPE avant l’inscription au chômage s’impose à tout assuré, de sorte que celui-ci peut être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction.
S’agissant de la capacité de travail du recourant durant la période litigieuse, le recourant admet lui-même qu’avec une capacité résiduelle de travail de 30%, telle qu’attestée par le Dr E______, il aurait pu effectuer huit RPE par mois.
Au demeurant, et même s’il n’est pas contesté que le recourant a subi un effondrement psychique dès le début de l’année 2024 l’obligeant à se concentrer sur son état de santé plutôt que sur ses affaires administratives, il aurait pu et dû effectuer huit RPE par mois en mai, juin et juillet 2024 avant sa réinscription à l’ORP.
Compte tenu de l’absence totale de RPE, la sanction de 12 jours de suspension du droit à l’indemnité ne peut qu’être confirmée.
4.3 Partant, le recours sera rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le