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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/295/2018

ATAS/267/2018 du 26.03.2018 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/295/2018 ATAS/267/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mars 2018

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1980, s’est inscrite à l’Office régional du placement (ci-après : ORP) le 22 septembre 2017.

2.        Le 31 août 2017, l’assurée avait résilié son contrat de travail pour le 30 septembre 2017.

3.        Le 2 octobre 2017, l’assurée a remis à l’ORP un formulaire de preuve des recherches personnelles en vue de trouver un emploi (RPE) pour le mois de septembre comprenant cinq recherches.

4.        Le formulaire RPE signé par la recourante pour le mois de septembre 2017 mentionne une postulation pour un emploi d’enseignante de mathématique les 3, 19, 21 et 29 septembre 2017 et une postulation auprès de C______ comme Jobcoach le 30 septembre 2107.

5.        Le 5 octobre 2017, l’assurée a signé un plan d’action avec l’ORP prévoyant notamment qu’elle devait remettre au minimum dix recherches d’emploi par mois.

6.        Par décision du 30 novembre 2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité pendant trois jours, au motif que ses RPE étaient insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé.

7.        Par décision du 8 novembre 2017, la caisse cantonale genevoise de chômage a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité pendant trente-cinq jours au motif que celle-ci avait démissionné de son poste sans s’assurer d’un autre emploi.

8.        Le 11 décembre 2017, l’assurée a fait opposition à la décision de l’OCE du 30 novembre 2017 en faisant valoir que la LACI et l’OACI ne spécifiaient pas le nombre de recherches exigées, de sorte que la sanction était injustifiée.

9.        Par décision du 22 décembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que l’on était en droit d’attendre des assurés une intensification des recherches d’emploi à mesure que l’échéance du chômage se rapprochait, de sorte que cinq RPE était un nombre insuffisant.

10.    Le 25 janvier 2018, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en faisant valoir que cinq RPE correspondaient à l’exigence d’une intensification des RPE, ce d’autant que l’OCE ne lui avait pas communiqué les références légales fixant le nombre minimum de RPE exigée.

11.    Le 8 février 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours.

12.    Le 12 mars 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

La recourante a déclaré : « J'ai retrouvé du travail par le biais de missions temporaires dans l'enseignement public et privé.

Mes recherches d'emploi avant chômage ont consisté en une postulation à l'Ecole D______ comme professeur de maths. J'ai noté 4 recherches car j'ai dû me présenter pour un entretien à l'école une première fois puis effectuer un essai de cours puis retourner pour un entretien avec la directrice. J'ai obtenu ce poste d'enseignante. J'ai aussi postulé chez C______ comme coach.

Je n'avais aucune idée du nombre de recherches à effectuer avant chômage.

Comme je travaillais beaucoup, je n'avais pas le temps à cette période de faire des recherches plus intenses. Je précise que j'ai dû beaucoup me préparer pour l'entretien et l'essai de cours à l'Ecole D______. J'ai un CFC de formation, que j'ai complété avec un bachelor et un master en gestion d'entreprises. Je n'avais jamais enseigné, mais j'étais commissaire d'apprentissage. J'ai actuellement douze heures d'enseignements, qui vont peut-être être augmentées de cinq heures supplémentaires. J'ai donné ma démission car je savais que la banque allait licencier au moins deux personnes du service. J'exerçais une activité très spécifique qui n'existe que dans deux autres banques environ. Je cherchais depuis une année avant ma démission, soit dans l'enseignement, soit dans d'autres banques. J'ai aussi cherché en interne et j'ai eu deux entretiens.

J'ai vécu deux périodes de chômage en 2009 et 2013. J'avais fait des recherches avant chômage, mais je ne me rappelle plus combien. Je sais qu'après mon inscription, je devais en faire 7 par mois.

J'ai considéré qu'un nombre de recherches inférieur à 7 était suffisant car je travaillais à plein temps pendant mon délai de congé. A l'époque, chaque entretien comptait comme nouvelle recherche. Je n'ai su que le 12 octobre, lors de mon premier entretien de conseil que je devais faire dix recherches. Ma conseillère n'a pas attiré mon attention sur le fait que mes recherches pendant ma période de chômage étaient insuffisantes. Je relève que l'OCE ne donne aucune information sur le nombre de recherches d'emploi à effectuer avant la période de chômage, ni dans sa brochure, ni sur son site internet. Rien n'est dit non plus sur ce qui est considéré comme une offre valable ».

La représentante de l’OCE a déclaré : « Il est possible mais je n'ai plus la date exacte (lors)que l'OCE a imposé dix recherches personnelles d'emploi aux assurés.

Nous considérons qu'un minimum de 6-7 recherches d'emploi est nécessaire avant chômage. Cela dépend aussi du domaine d'activité. Après l'inscription au chômage, dix recherches d'emploi minimum sont exigées des assurés quel que soit leur domaine d'activité. Je relève que les deux recherches d'emploi effectuées par la recourante sont de toute façon insuffisantes, cela même si elle travaillait. A ma connaissance, un entretien ne peut pas compter comme une postulation ».

13.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le présent recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable.

3.        Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre de la recourante une suspension d'une durée de trois jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses RPE étaient insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé.

4.        a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

b. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (arrêt 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008).

L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008).

c. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018).

Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a par ailleurs jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

5.        a. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d.

À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

b. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.

Le bulletin LACI / IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO prévoit une suspension de l’indemnité de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, pendant le délai de condé d’un mois, la faute étant considérée comme légère (cf. Bulletin LACI / IC janvier 2015, n° D72).

L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin op. cit. n° B316).

6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

7. En l’espèce, l’intimé a considéré que les cinq RPE du mois de septembre 2017 de la recourante étaient quantitativement insuffisantes de sorte qu’une suspension du droit à l’indemnité de la recourante de trois jours se justifiait.

Comme expliqué par la recourante lors de l’audience de comparution personnelle du 12 mars 2018, les quatre postulations auprès de l’école D______ se rapportent en réalité au même poste et correspondent à l’envoi de la postulation, à un entretien, à un essai de cours auprès de l’école et à un dernier entretien avec la direction de l’école. En réalité, la recourante a postulé seulement auprès de deux employeurs. Même si, comme elle l’a expliqué, elle pensait pouvoir comptabiliser cinq RPE pour l’ensemble de ses démarches, question qui peut en l’état souffrir de rester ouverte, il convient de constater, au vu de la jurisprudence précitée, que l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que la recourante a commis une faute légère, en ne fournissant que cinq RPE durant son délai de congé d’un mois, de sorte que la sanction, qui correspond à celle minimale prévue par le barème du SECO, ne peut qu’être confirmée, et cela même si les efforts fournis par la recourante doivent être salués dès lors qu’ils ont abouti à un engagement à temps partiel par l’école D______.

Cela dit, l’intimé a admis qu’aucune information n’est mise à disposition des administrés sur le nombre de RPE exigé pendant le délai de congé. Or, il serait utile que les personnes qui envisagent de s’inscrire à l’ORP puissent obtenir de l’intimé toutes les informations nécessaires sur le nombre de RPE exigé avant l’inscription au chômage, comme cela est clairement le cas par la suite, avec la signature du plan d’action prévoyant un nombre minimum de dix RPE par mois.

8. Le recours, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.

La procédure est gratuite.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le