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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3512/2024

ATAS/1033/2024 du 18.12.2024 ( AI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3512/2024 ATAS/1033/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2024

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) a formé recours auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) le 16 octobre 2024 contre sa décision du 19 juillet 2024 qui lui accordait une rente d’invalidité limitée dans le temps. Cette décision a été transmise par l’OAI le 22 octobre 2024 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice qui l’a reçue le 23 octobre 2024.

b. Le 28 octobre 2024, la chambre de céans a informé l’assurée que son recours pourrait être tardif, en l’invitant à la renseigner sur la date de réception de la décision et sur toute circonstance qui l’aurait empêchée d’agir dans le délai légal de 30 jours. De plus, un délai au 18 novembre 2024 lui était accordé, sous peine d’irrecevabilité, pour signer son recours.

c. Le 11 novembre 2024, l’assurée a informé que son retard était dû à un empêchement indépendant de sa volonté. En effet, la décision du 19 juillet 2024 lui avait été transmise avec retard, en raison d’une absence au mois de juillet puis de celle de son médecin traitant, dont l’intervention était indispensable pour finaliser le recours. Elle demandait la prise en considération de ces circonstances exceptionnelles. Elle avait pris toutes les dispositions nécessaires pour déposer son recours dans les meilleurs délais. N’étant pas familiarisée avec la procédure administrative, elle avait dû solliciter l’aide de son conseiller à l’Hospice général. Elle retournait son recours muni de sa signature.

d. Le 19 novembre 2024, l’intimé a informé la chambre de céans que sa décision du 19 juillet 2024 avait été envoyée par pli simple et qu’il n’y avait par conséquent pas de récépissé postal.

e. Le 6 décembre 2024, la recourante a informé la chambre de céans avoir reçu la décision de l’intimé le 9 août 2024. À la suite d’un entretien avec une représentante de l’intimé, elle avait demandé un rapport complémentaire à son médecin qu’elle n’avait reçu que le 16 septembre 2024, étant auparavant en vacances. Grâce au soutien de son conseiller à l’Hospice général, elle avait rédigé son recours le 11 octobre 2024.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

2.1 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie au délai de recours (art. 60 al. 2 LPGA). Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) sont applicables devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant qu'il n'y est pas dérogé par le Titre IVA de la LPA (art. 89A LPA).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 38 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 phr. 1 et 63 al. 1 let. a LPA). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA et 17 al. 3 LPA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA et 17 al. 4 LPA). Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 39 al. 2 LPGA et 17 al. 5 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA).

Lorsque l'événement qui fait courir le délai survient pendant la durée de la suspension, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Il incombe à la partie recourante de prouver qu'elle a agi en temps utile. La vraisemblance prépondérante ne suffit pas pour établir cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 8C_686/2016 du 23 décembre 2016).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_908/2017 du 17 janvier 2018)

2.2 En l'occurrence, la recourante a indiqué avoir reçu la décision de l’intimé le 9 août 2024. En tenant compte des féries, le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2024 et s’est terminé le samedi 14 septembre 2024. Le dernier jour du délai a été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 septembre 2024. Il en ressort que le recours a été formé tardivement le 23 octobre 2024.

2.3 Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).

Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

Selon l’art. 89B LPA, le recours est adressé à la chambre des assurances sociales soit par une lettre soit par un mémoire signé comportant notamment un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions (al. 1). Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (al. 3).

Les exigences posées à la forme et au contenu d'une opposition – ou d'un recours – ne sont pas élevées ; il suffit que la volonté du destinataire d'une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 3.3 et 8C_775/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 et les références)

En l’espèce, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, de recourir. Elle a été clairement informée que le délai de recours était de trente jours et qu’il ne pouvait pas être prolongé. Le fait d’attendre un rapport médical ne justifie pas une restitution du délai de recours.

3.             En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

Il sera renoncé à la perception d’un émolument.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le