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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2062/2024

ATAS/702/2024 du 17.09.2024 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2062/2024 ATAS/702/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 septembre 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née le _____ 1970, et Monsieur B______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1958, sont parents d’une fille, C______, née le ______ 2011. Ils ne se sont jamais mariés.

b. Par courrier du 21 juillet 2023, l’office cantonal des assurances sociales
(ci-après : OCAS) a informé l’intéressée que suite à l’octroi d’une rente de l’assurance « AI » en faveur de l’intéressé, sa fille serait au bénéfice d’une rente complémentaire « AI » pour enfant. De ce fait, elle était invitée à compléter le formulaire annexé d’ici au 30 août 2023, faute de quoi la rente complémentaire pour enfant serait directement versée à l’autre parent.

c. Le jour même, l’OCAS a adressé un courrier à l’intéressé afin de lui demander s’il disposait de l’autorité parentale conjointe sur sa fille et, cas échéant, de transmettre l’ordonnance y relative, ainsi que l’éventuelle convention portant sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives.

d. Le 26 juillet 2023, l’intéressé a envoyé à l’OCAS le formulaire de déclaration d’autorité parentale conjointe signé le 24 avril 2023 et la convention lui attribuant à 100% la bonification pour tâches éducatives.

e. Le 21 août 2023, l’intéressée a retourné à l’OCAS le formulaire par lequel elle a revendiqué la rente complémentaire pour enfant. Dans la partie « Observations » dudit document, elle a indiqué avoir tenté, en vain, d’obtenir des informations par téléphone, car elle ne comprenait pas la lettre du 21 juillet 2023. En effet, l’intéressé n’était pas, à sa connaissance, au bénéfice d’une rente d’invalidité. En revanche, il serait à la retraite au mois d’octobre 2023.

B. a. Par décisions du 2 octobre 2023, l’OCAS a informé les deux intéressés que la rente mensuelle complémentaire pour enfant liée à la rente de vieillesse du père serait versée sur le compte de l’intéressée.

b. Dans un courriel du 4 octobre 2023, l’intéressée a rappelé à l’OCAS l’erreur contenue dans la lettre du 21 juillet 2023 qui faisait référence à une rente AI. Suite à leur conversation téléphonique du 2 octobre 2023, elle avait désormais compris qu’il s’agissait d’une rente AVS. Elle a retourné une nouvelle fois le formulaire relatif à la rente complémentaire.

c. Dans une nouvelle décision du 6 octobre 2023, l’OCAS a indiqué à l’intéressé que les deux rentes, soit la sienne et celle pour sa fille, seraient versées sur son compte à lui. Copie de cette décision n’a pas été envoyée à l’intéressée.

d. Par courriel du 6 octobre 2023, l’OCAS a répondu au message de l’intéressée du 4 octobre 2023, mentionnant que la rente en faveur de l’enfant serait versée à l’intéressé, car leur fille résidait chez ce dernier.

e. Le 20 octobre 2023, l’intéressée a répondu à l’OCAS que sa fille était en garde partagée à 50% chez elle et 50% chez son père.

f. Par courrier du 21 février 2024, l’intéressée a sollicité le prononcé d’une nouvelle décision tendant au partage de la rente pour enfant conformément à l’accord du couple quant à la garde partagée, avec effet rétroactif au mois de novembre 2023, « au besoin susceptible de recours ». Elle a indiqué avoir contacté l’OCAS par téléphone le 6 novembre 2023 pour se renseigner sur les raisons ayant motivé son changement de position, puisqu’elle n’avait reçu aucune réponse à son message du 20 octobre 2023. Il lui avait alors été expliqué qu’après une longue discussion avec l’intéressé, une décision avait bien dû être prise, influencée par le fait que l’enfant était domiciliée chez son père. Cette décision n’avait toutefois jamais été confirmée par un courrier officiel et lui paraissait absolument arbitraire. En effet, lors de leur séparation, son ex-conjoint et elle avaient convenu d’une garde partagée à 50%. Elle versait la moitié des allocations familiales à l’intéressé.

Elle a joint un courrier co-signé avec l’intéressé et adressé à l’office du logement le 24 avril 2023, duquel il ressort qu’ils avaient décidé que l’intéressée n’habiterait plus au domicile familial à partir du 1er mai 2023, qu’elle s’était constituée une nouvelle adresse et que les parents partageraient la garde de leur fille une semaine sur deux, soit avec un taux de garde de 50% chacun. L’adresse officielle de l’enfant demeurerait celle de son père.

g. Par courrier du 26 février 2024, l’OCAS a accusé réception du courrier susmentionné et répondu à l’intéressée qu’après analyse de la situation, il ne pouvait « entrer en matière » concernant sa « demande de revendication » du fait que l’intéressé bénéficiait aussi de la garde partagée. Par conséquent, la rente complémentaire serait versée à ce celui-ci.

C. a. Par acte du 18 juin 2024, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, afin de contester la « décision » du 26 février 2024 et demander une prise de position sur le partage de la rente conformément à l’accord de garde partagée, avec effet rétroactif à novembre 2023. Elle a relevé ne jamais avoir obtenu d’explications suite à son courriel du 20 octobre 2023, de sorte qu’elle avait rappelé l’intimée le 6 novembre 2023. Après s’être renseignée auprès d’un avocat spécialisé en droit de la famille, elle avait à nouveau sollicité que soit prise en considération la garde partagée à 50%. Suite à son courrier du
24 février 2024, adressé par pli recommandé au service juridique de l’intimée pour obtenir des clarifications, elle avait été contactée par téléphone uniquement. Elle avait cependant exigé une confirmation écrite de la décision, qu’elle avait obtenue le 26 février 2024 et qu’elle contestait.

b. Dans son écriture du 19 juillet 2024, l’intimée a conclu que l’éventuel déni de justice était réparé et que le recours devait être rejeté sur le fond et la décision du 6 octobre 2023 confirmée. Elle a reconnu qu’il aurait dû se prononcer sous la forme d’une décision contenant les moyens de droit dans son courrier du
26 février 2024, afin de donner à la recourante la possibilité de voir sa cause examinée une seconde fois au fond dans la procédure administrative. Cette erreur était toutefois réparée, dans la mesure où l’intéressée avait eu l’occasion de s’exprimer largement au fond dans le cadre de la présente procédure. Il ressortait du fichier de l’office cantonal de la population et des migrations que l’enfant était domiciliée chez son père, lequel exerçait l’autorité parentale conjointe et s’était vu attribuer l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives. Elle en avait donc déduit que l’intéressé contribuait plus à l’entretien de la fille. Il était donc légitime que le versement de la rente pour enfant suive le versement de la rente principale à laquelle elle se rapportait. Sa décision n’était donc pas critiquable. La législation en vigueur n’ayant pas réglé la question du versement de la rente complémentaire lorsque la garde était partagée entre les deux parents, même à 50%, il convenait que la recourante passe une convention sous seing privé avec son ex-conjoint afin de répartir la rente complémentaire pour enfant, comme ils l’avaient d’ailleurs fait s’agissant des allocations familiales. Cas échéant, elle pourrait saisir l’autorité tutélaire ou solliciter l’autorité de céans pour appeler son ex-conjoint en cause sur ce point. Enfin, l’applicatif fédéral du calcul de rente Acor ne prévoyait pas la répartition de la rente entre deux personnes. Celle-ci était versée au bénéficiaire ou au tiers légalement désigné.

c. Dans le délai imparti à cet effet, la recourante ne s’est pas déterminée.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 En vertu de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Selon l’art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

Conformément à l'art. 62 al. 6 LPA, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA.

En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente, est recevable.

2.             Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre, dans un délai légal ou dans un délai, que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances du cas d’espèce, font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 125 V 188 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3). La durée objectivement raisonnable d'une procédure dépend, en particulier, de la complexité d'une procédure, du comportement des parties et des processus décisionnels devant être mis en œuvre par l'autorité étatique ; en revanche les problèmes structurels d'une autorité ne sont pas un motif pouvant justifier un retard à statuer (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; 124 I 139 consid. 2c ; ATAS/1316/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3).

Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

2.1 Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur est tenu de rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit, elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties et la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3).

Dans les cas portant sur des prestations qui ne sauraient être qualifiées d'importantes, il appartient à l'assureur, en vertu de son obligation de conseil prescrite à l'art. 27 al. 2 LPGA, d'informer l'intéressé qu'il lui est loisible, en cas de désaccord, de réclamer une décision écrite. À cet effet, l'assuré doit agir dans un délai raisonnable, conformément aux règles de la bonne foi et aux principes de sécurité du droit (ATF 122 V 369 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral U 278/05 du 20 octobre 2006 consid. 3.1 et la référence).

2.2 L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références).

L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement. L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 précité consid. 5.2.1 et les références).

L'opposition est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité, après un examen complet en fait, en droit et en opportunité. Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge soit éventuellement saisi
(ATF 125 V 188 consid. 1b ; Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 2 ad art. 52 LPGA). L'opposition est à la fois un véritable moyen de droit que les parties doivent utiliser avant de saisir le juge et une procédure tendant à ce que l'autorité qui a déjà statué rende une nouvelle décision qui se substituera à la première. Elle n'a pas d'effet dévolutif puisque l'autorité qui a statué en premier lieu n'est pas dessaisie (ATF 132 V 368 consid. 6.1 ; DÉFAGO GAUDIN, op. cit., ibidem).

L’opposition vaut de manière générale en droit des assurances sociales, lorsque la LPGA trouve application (art. 2 LPGA ; DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n. 5 ad
art. 52 LPGA). Des exceptions sont néanmoins prévues dans la LPGA. La jurisprudence a notamment exclu la voie de l’opposition pour les décisions par lesquelles un assureur n’entre pas en matière sur une demande de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 133 V 50 consid. 4.2 ; DÉFAGO GAUDIN, op. cit.,
n. 14 ad art. 52 LPGA).

2.3 L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

L'autorité saisie d'un recours pour déni de justice, au sens strict, ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond ; elle doit ordonner à l'autorité concernée de statuer à bref délai (ATAS/1316/2021 du
15 décembre 2021 consid. 3 ; ATAS/419/2021 du 6 mai 2021 consid. 5 ; en ce sens également : arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 4). L’art. 69 al. 4 LPA, applicable en procédure sociale vu l’art. 89A LPA, prévoit à cet égard que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATAS/349/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.2).

3.             En l'espèce, il est rappelé que l'intimée a, par décisions du 2 octobre 2023, informé les deux parents que la rente complémentaire pour enfant serait versée sur le compte de la recourante, avant de rendre une nouvelle décision le
6 octobre 2023, aux termes de laquelle le montant serait versé sur le compte du père. Cette seconde décision n'a toutefois pas été notifiée à la recourante, laquelle a uniquement été informée de son contenu par courriel du même jour. Ce message informel n’annule pas la décision du 2 octobre 2023, dûment notifiée à la recourante, et n’indique pas de voie de recours. En outre, il ne répond pas aux exigences de motivation, dès lors qu’il se contente de rappeler que la fille est domiciliée chez son père. Il ne s’agit donc pas d’une décision.

Dans son email du 20 octobre 2023, la recourante a sollicité des explications et manifesté son incompréhension, dès lors que le courriel du 6 octobre 2023 était contradictoire avec la décision qu'elle avait reçue.

L'intimée devait alors rendre une nouvelle décision formelle sur la rente complémentaire pour enfant. Elle n'a toutefois pas réagi au message de l'intéressée, laquelle lui a dès lors téléphoné le 6 novembre 2023. C'est à cette occasion qu'elle a appris les raisons pour lesquelles l'intimée avait changé de position. La recourante ayant clairement relevé que l'absence de « confirmation », de « décision » et de « courrier officiel » lui paraissait absolument arbitraire, l’intimée était tenue de lui notifier une décision formelle, annulant celle du
2 octobre 2023, avec indication des moyens de droit, à savoir la possibilité de former opposition.

N'ayant pas obtenu une telle décision sujette à contestation, la recourante a écrit à l'intimée le 21 février 2024 et sollicité expressément le prononcé d’une décision. L'intimée s'est alors limitée à indiquer qu'elle ne pouvait pas entrer « en matière » sur sa « demande de revendication », au motif que le père de l'enfant bénéficiait également de la garde partagée.

Ce courrier ne saurait être assimilé à une décision, dès lors que l’intimée a précisément refusé de statuer formellement. Ce faisant, elle a manifesté son intention de ne pas rendre de décision répondant aux exigences posées à
l'art. 49 al. 1 et 3 LPGA, malgré la demande expresse de la recourante, et commis un déni de justice.

Partant, la chambre de céans ne doit pas examiner l'affaire au fond, mais doit renvoyer la cause à l’administration.

4.             Au vu de ce qui précède, le recours en déni de justice doit être admis et l’intimée condamnée à rendre, dans un délai de trente jours suivant la date de l’entrée en force du présent arrêt, une décision quant au versement de la rente complémentaire pour enfant.

Conformément à l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée à la partie recourante qui obtient gain de cause. En l’occurrence, et bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante, non représentée et n'ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n'a pas droit à des dépens (ATAS/349/2022 du
19 avril 2022 consid. 11 ; ATAS/1320/2021 du 16 décembre 2021 consid. 9).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours en déni de justice recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Condamne l’intimée à rendre une décision dans le sens des considérants dans un délai de trente jours suivant la date de l’entrée en force du présent arrêt.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le