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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4329/2020

ATAS/419/2021 du 06.05.2021 ( AF ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4329/2020 ATAS/419/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 mai 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. C______, CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN

 

 

recourant

 

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU BÂTIMENT DU CANTON DE GENÈVE, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Par formulaire de la caisse d'allocations familiales de l'USPI, daté du 12 juin 2017, Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) a demandé le versement d'allocations familiales, pour son enfant D______, née le ______ 2017, en indiquant comme adresse pour lui-même et pour l'enfant, la route E______, 1213 Onex.

2.        Par formulaire identique, daté du 5 juillet 2018, le bénéficiaire a demandé à nouveau le versement d'allocations familiales pour le même enfant, ajoutant qu'il travaillait depuis 2014, qu'il avait fait la demande d'allocations familiales, ainsi que la prime de naissance, mais que la caisse n'était pas entrée en matière, et qu'il réclamait les montants de façon rétroactive.

3.        Par formulaire identique, daté du 14 mars 2019, le bénéficiaire a demandé à nouveau le versement d'allocations familiales pour l'enfant D______, ainsi que pour sa soeur, née dans l'intervalle, à savoir l'enfant F______, née le ______ 2019.

4.        En date du 10 décembre 2020, le bénéficiaire, représenté par son mandataire, Maître Guy ZWAHLEN, a saisi la chambre de céans d'un recours pour déni de justice, reprochant à la caisse de compensation du bâtiment du canton de Genève (ci-après : la caisse ou l'intimée) de ne pas encore avoir statué, au jour du dépôt du recours, sur son droit aux allocations familiales relativement aux demandes déposées en rapport avec ses deux enfants.

Il a exposé dans son recours que toute la famille résidait sur le canton de Genève, à C______, 1225 Chêne-Bourg, c/o Monsieur B______, en sous-location.

Depuis le 1er septembre 2017, le recourant était employé de l'entreprise G______, route E______, 1213 Onex, et exerçait la profession de peintre en bâtiment à plein temps.

Il était affilié à la caisse de compensation du bâtiment.

À ce jour, malgré de nombreuses demandes, la première datant de la fin de l'année 2017, le recourant n'avait perçu aucune allocation familiale pour ses deux filles mineures et la caisse n'avait jamais rendu de décision à cet égard.

Par courrier du 21 janvier 2020, le recourant avait demandé à la caisse de se déterminer sur le traitement de son dossier en produisant les fiches de salaire des mois de mars et avril 2019, le formulaire de la caisse dûment signé et tamponné par son employeur, le certificat d'assurance LPP de la caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction au 1er janvier 2019, le certificat d'assurance AVS de la caisse de compensation de la SSE au 6 juillet 2018, ainsi que les fiches de salaire des mois de mars et avril 2020.

En dépit de la documentation envoyée, la caisse avait indiqué, par courrier de son conseil daté du 4 février 2020, qu'il estimait ne pas avoir toutes les informations en main pour octroyer les allocations familiales requises, alléguant avoir des doutes quant au domicile du recourant qui se trouvait au même endroit que l'entreprise qui « l'emploierait » et demandant la production d'éléments supplémentaires, tels qu'une attestation de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), son contrat de travail, son contrat de bail, ses contrats d'assurance-maladie, etc.

Par courrier du 8 juin 2020, le conseil du recourant avait renvoyé les documents requis, soit : l'attestation de l'OCPM du 5 mars 2020, laquelle confirmait la résidence sur le canton de Genève, ainsi que l'adresse de domicile, route C______, 1225 Chêne-Bourg, la copie du contrat de bail de son domicile, ainsi qu'une attestation dûment datée et signée du 5 mars 2020 de Monsieur B______, le locataire et sous-bailleur de l'appartement.

En dépit de ces documents, la caisse a réclamé, par courrier du 23 juin 2020, des pièces supplémentaires, tels que les contrats d'assurance-maladie pour toute la famille, ainsi qu'une preuve de paiement du loyer et une attestation du bailleur démontrant que la sous-location était autorisée.

Par réponse du 29 juin 2020, le recourant avait adressé à la caisse les contrats d'assurance pour toute la famille, mais pas la preuve de sous-location de l'appartement qui, selon lui, n'était pas un document requis dans le cadre de l'octroi des allocations familiales, concluant que toutes les pièces utiles avaient été produites et demandant à la caisse d'indiquer clairement et explicitement si une information ou un document ne convenait pas, de sorte à pouvoir aller de l'avant dans ce dossier.

Par courrier du 1er décembre 2020, le recourant avait encore adressé les copies des preuves de versement des primes d'assurance-maladie pour les mois d'août et septembre 2020 et avait mis en demeure la caisse de verser les allocations familiales requises depuis plusieurs années déjà, faute de quoi l'autorité compétente serait saisie.

N'ayant reçu aucune nouvelle de la caisse, le recourant avait dû déposer le présent recours.

Le recourant a conclu à ce que la chambre de céans 1) déclare le recours recevable ; 2) constate que le recourant avait communiqué à la caisse tous les renseignements et documents utiles de manière à pouvoir obtenir les allocations familiales en faveur de ses deux enfants ; 3) condamne la caisse à rendre une décision d'octroi des allocations familiales et ce rétroactivement, à compter de la date de naissance respective des deux enfants ; 4) condamne la caisse à verser en main du recourant le montant relatif aux allocations familiales et ce rétroactivement à compter de la date de naissance respective des deux enfants ; 5) subsidiairement, condamne la caisse à se prononcer dans les plus brefs délais sur les conditions d'octroi des allocations familiales et à rendre une décision formelle dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt de la chambre de céans ; 6) condamne la caisse en tous les frais et dépens de l'instance et 7) déboute la caisse de toutes autres ou contraires ou plus amples conclusions.

5.        Par réponse du 16 février 2021, le conseil de l'intimée a contesté l'autorisation de séjour de la famille, déclarant que celle-ci n'était pas prouvée, car le recourant ne précisait pas depuis quelle date lui et sa famille étaient domiciliés à la C______, 1225 Chêne-Bourg, que les fiches de salaire des mois de mars et mai 2019 indiquaient que le recourant était domicilié route E______, 1213 Onex, que les fiches de salaire des mois de mars et avril 2020 indiquaient la même adresse, que les certificats d'assurance LPP et AVS n'étaient pas joints à l'envoi, que le recourant n'avait pas produit l'ensemble des documents requis, que les contrats d'assurance au nom de son épouse et de ses deux filles avaient été produits, mais qu'aucun contrat d'assurance à son nom n'avait été transmis, que l'ensemble de ces documents indiquait l'adresse route E______, 1213 Onex.

La caisse avait des doutes quant à l'adresse du recourant, cette dernière étant identique au siège de l'entreprise individuelle G______, comme le montrait l'extrait du registre du commerce annexé, daté du 15 février 2021.

Par conséquent, le conseil de la caisse avait réclamé par courrier du 4 février 2020 au conseil du recourant des éléments supplémentaires.

C'était en raison des incohérences dans les pièces transmises et du fait que le recourant n'avait jamais donné entièrement satisfaction aux différentes demandes que la caisse n'avait pu rendre de décision, mais il ne s'agissait pas d'un retard injustifié à statuer de sa part, au vu du comportement du recourant.

L'intimée concluait au rejet du recours et à la condamnation du recourant en tous les frais judiciaires et dépens.

6.        Par courrier du 11 mars 2021, le recourant a répliqué, considérant que la seule question litigieuse était de savoir s'il était domicilié dans le canton de Genève ; le recourant produisait également en annexe un courrier du département de l'instruction publique confirmant que les enfants étaient inscrits pour leur scolarité dans le canton de Genève.

7.        En date du 30 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'industrie de la construction du canton de Genève (ci-après : H______) a rendu une décision d'allocations familiales, établissant le droit aux prestations dès le mois de mars 2021 avec effet rétroactif au 1er mars 2020 jusqu'au 28 février 2021 ; sous les moyens de droit, il était précisé que la décision pouvait être contestée par la voie de l'opposition.

8.        Par courrier du 9 avril 2021, la chambre de céans a rappelé au recourant que la question de fond sur l'octroi des allocations familiales avait été tranchée par la décision rendue le 30 mars 2021 et devait être contestée par le biais de l'opposition, un recours devant la chambre de céans étant prématuré.

Dans le même courrier, la chambre de céans a demandé aux parties de se déterminer sur leurs conclusions, sur les dépens, et éventuellement sur la question du retrait du recours d'ici au 22 avril 2021.

9.        Par courrier du 21 avril 2021, le conseil du recourant a acquiescé au raisonnement de la chambre de céans, considérant que le recours n'avait plus d'objet en ce qui concernait les chiffres 2) et 3) de ses conclusions, dès lors qu'une décision avait été rendue et que le chiffre 4) devait auparavant faire l'objet d'une opposition cas échéant, ajoutant qu'il convenait de condamner la caisse aux dépens, dès lors qu'il avait fallu saisir la chambre de céans pour obtenir une décision motivée sujette à recours.

10.    Par courrier du 22 avril 2021, le conseil de l'intimée a acquiescé au fait que le recours pour déni de justice était désormais sans objet, ajoutant que si le recourant ne retirait pas son recours, il ne saurait lui être alloué de dépens et qu'il n'y avait pas lieu de mettre les frais de la procédure à charge de la caisse, car il n'était pas démontré que le délai écoulé avant la prise de décision était imputable à la caisse, mais, qu'au contraire, cela résultait du comportement du recourant qui avait laissé planer l'incertitude pendant une longue période, en raison des pièces incomplètes, manquant de cohérence et tardant à être fournies par lui ; de tels manquements de diligence et de clarté ne pouvaient pas être reprochés à l'intimée qui n'avait statué avec aucun retard injustifié. L'intimée maintenait donc intégralement ses conclusions s'agissant de condamner le recourant en tous les frais judiciaires et les dépens.

EN DROIT

1.        La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        En vertu de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

3.        Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

4.        En l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

5.        Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes.

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L'art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

6.        En l'occurrence, l'intimée a rendu la décision sur opposition attendue, en date du 30 mars 2021, rendant ainsi le recours sans objet, ainsi que le recourant l'admet.

7.        En ce qui concerne la conclusion du recourant sur le fond, à savoir le droit à l'octroi d'allocations familiales, le recours serait prématuré, dès lors que l'intimée a rendu la décision du 30 mars 2021 qui, cas échéant, doit être contestée par la voie de l'opposition.

8.        Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b).

9.        En l'espèce, la seule question litigieuse qui reste à trancher est celle des dépens.

Le recourant et la caisse se rejettent la responsabilité l'un sur l'autre, celui-ci alléguant que la caisse refusait de rendre une décision, alors qu'elle était en possession de tous les éléments, et celle-là alléguant qu'en raison du fait que le recourant n'avait pas transmis tous les documents demandés, la caisse n'était pas en mesure de rendre sa décision.

Ce n'est qu'en date du 30 mars 2021 que la caisse a rendu la décision demandée par le recourant depuis le dépôt de sa première demande le 12 juin 2017.

Le recourant a été en mesure de produire les pièces établissant à quel moment il avait déposé les différentes demandes auprès de la caisse, mais cette dernière n'a pas été en mesure de fournir le moindre document rendant vraisemblable qu'une réponse avait été fournie pendant les années 2017 à 2019, soit sur les documents transmis, soit sur les documents manquants, alors même que trois demandes d'allocations familiales lui avaient déjà été transmises par le recourant, le 12 juin 2017, le 5 juillet 2018 et le 14 mars 2019.

10.    Il sera rappelé à cet égard que la caisse a un devoir général d'information à l'égard des intéressés, quant à leurs droits et obligations.

Il appartient à la caisse de démontrer qu'elle a rempli ce devoir en exposant clairement à l'intéressé quels étaient les documents nécessaires pour que la demande soit acceptée.

L'audition des parties, telle qu'elle est proposée par le conseil de la caisse pour établir certains faits, apparaît d'emblée inutile, dès lors que les parties ont des points de vue diamétralement opposés, tel que cela ressort de leurs écritures respectives et il convient, par conséquent, de se fonder sur des documents écrits.

Le premier document transmis par la caisse et produit dans les annexes au recours est le courrier du 4 février 2020 par lequel le conseil de cette dernière répond à la demande du conseil du recourant, datée du 21 janvier 2020.

Le deuxième document transmis par la caisse et produit dans les annexes au recours est le courrier du 30 novembre 2020 par lequel le conseil de cette dernière informe le conseil du recourant que son client a essayé de le joindre en son étude et qu'il restait dans l'attente des pièces promises dans le courrier de son confrère du 29 juin 2020.

Il ressort des courriers de l'avocat de la caisse que cette dernière doutait de la situation réelle du recourant, comme cela ressort du courrier du 4 février 2020 dans lequel des doutes sont exprimés quant au domicile de l'intéressé, mais également sur le fait qu'il a réellement un emploi, par l'utilisation de la forme conditionnelle « au même endroit que l'entreprise qui l'emploierait ».

Les pièces supplémentaires demandées par la caisse, notamment en ce qui concerne les copies des contrats d'assurance-maladie et la preuve du paiement des cotisations paraissent exorbitantes, de même que l'expression « etc. » qui suit la liste des documents et qui exprime clairement que la caisse se réserve le droit de demander un nombre indéfini de documents qu'elle n'a pas encore clairement décrit.

Il résulte de l'attestation de l'OCPM datée du 5 mars 2020, que le recourant était domicilié C______, à Chêne-Bourg, ce qui, en principe, devrait écarter les doutes de la caisse.

Dans ces conditions, on peine à comprendre la raison pour laquelle le conseil de la caisse a demandé des pièces supplémentaires, par courrier du 23 juin 2020, notamment la preuve du paiement des cotisations d'assurance-maladie, la preuve du paiement du loyer et une attestation du bailleur démontrant que la sous-location était autorisée.

11.    Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère que la caisse était en mesure de prendre une décision dès après la réception de l'attestation de l'OCPM, l'ensemble des documents transmis étant à même de rendre vraisemblable le domicile de l'intéressé dans le canton de Genève.

12.    Il résulte de ce qui précède que les chances de succès du recourant dans son recours pour déni de justice étaient élevées, ce qui justifie de lui accorder des dépens.

13.    Compte tenu du travail déployé par le mandataire du recourant, il se justifie de condamner la caisse à verser un montant de CHF 1'500.- au recourant, à titre de dépens.

14.    Pour le surplus la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Prend acte de la décision du 30 mars 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'industrie de la construction du canton de Genève.

3.      Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.

4.      Condamne l'intimée à verser une indemnité de CHF 1'500.- au recourant, à titre de dépens.

5.      Raye la cause du rôle.

6.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le