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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/199/2024

ATAS/682/2024 du 06.09.2024 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/199/2024 ATAS/682/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 septembre 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

B______

 

demandeurs

 

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE (CPEG)

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE

 

défenderesses


EN FAIT

 

1.        Madame B______ (ci-après : la demanderesse), née C______ le ______ 1979, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1970, se sont mariés en date du 1er juillet 2011.

2.        Une demande de divorce a été déposée le 9 juillet 2021 auprès du Tribunal de première instance.

3.        Par jugement du 2 novembre 2023, la 22ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux D______.

4.        Au chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu’au 9 juillet 2021, date du dépôt de la demande en divorce.

5.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 décembre 2023 et a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage.

6.        La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er juillet 2011 et le 9 juillet 2021.

7.        S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu’avant le mariage, il a été affilié à SWISSLIFE, qui a transféré son avoir (de CHF 83.65) à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Lausanne, laquelle l’a transmis à son tour à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG ; cf. décompte de l’institution supplétive du 1er mars 2024) ;

- qu’avant le mariage, le demandeur a également été affilié, d’août 2005 à janvier 2006, à la caisse de pension GASTROSOCIAL, laquelle a transféré son avoir (de CHF 1'343.65 au moment du mariage) à la CPEG (cf. courrier du 25 avril 2024) ;

- que le demandeur a également été affilié à WINTERTHUR COLUMNA auprès de laquelle il avait accumulé, au moment du mariage, un avoir de CHF 1'929.- (cf. décompte du 7 mars 2024) ; que l’intégralité de sa prestation de libre passage (CHF 2'195.90 au 20 avril 2021) a ensuite été transférée à la CPEG ;

- que jusqu’en septembre 2013, le demandeur a travaillé pour E______ et a été affilié à la fondation collective VITA (cf. courrier du demandeur du 19 juin 2024), qui a transféré son avoir (de CHF 6'818.50) à la caisse de prévoyance PROFELIA, étant précisé que, sur cette somme, CHF 918.50 avaient été accumulés avant le mariage (cf. courrier de la fondation VITA du 23 juillet 2024) ;

- qu’en effet, après une période de chômage, le demandeur a été employé, d’octobre 2014 à février 2018, par la F______ et affilié à la caisse de prévoyance PROFELIA ; que l’avoir accumulé auprès de PROFELIA a été transféré à la CPEG en 2018 (cf. courrier de PROFELIA du 21 septembre 2023) ;

- que depuis mars 2018, le demandeur travaille pour l’Etat de Genève et est affilié à la CPEG, auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du dépôt de la demande de divorce, à CHF 82'344.70 (cf. montant de la prestation de sortie indiqué dans le décompte du 12 mars 2024).

8.        Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels, qu'elle a travaillé d’avril 2014 à décembre 2015 pour G______ et a été affiliée à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) qui a transféré son avoir (de CHF 2'803.-) à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, dont la demanderesse a soldé le compte le 3 août 2018 en retirant l’intégralité de sa prestation de libre passage en espèces pour exercer une activité indépendante (cf. rassemblement des comptes individuels et décompte de la fondation supplétive du 3 avril 2024).

9.        Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

10.    En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Selon son al. 1, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Ces versements doivent être compensés dans le cadre du jugement de divorce (art. 124 CC ; ATF 132 V 332 consid. 3).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 1er juillet 2011, date du mariage, d’autre part le 9 juillet 2021, date du dépôt de la demande en divorce.

6.        En l’espèce, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 77'562.80 (82'344.70 – 4'781.90). En effet, du montant de l’avoir final, il convient de déduire celui de CHF 4'191.15 (1'343.65 + 1'929.- + 918.50) accumulé au moment du mariage, augmenté des intérêts ayant couru jusqu’au moment du dépôt de la demande en divorce, soit un montant de CHF 4'781.90. La demanderesse, pour sa part, n’a plus d’avoir à partager (puisque celui qu’elle avait accumulé a été retiré en août 2018, lorsqu’elle s’est mise à son compte). Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 38'781.40 (77'562.80 : 2).

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

 

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CPEG à transférer, du compte de Monsieur A______, AVS n°1______, la somme de CHF 38'781.40, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 juillet 2021 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame B______, née C______, AVS n°2______, auprès de la Fondation institution supplétive.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le