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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/754/2024

ATAS/496/2024 du 24.06.2024 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/754/2024 ATAS/496/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 juin 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION CFC

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré), né le ______ 1965, père de deux filles dont la cadette est devenue majeure le 4 mai 2016, a bénéficié d'une rente de veuf depuis le 1er mai 2013 suite au décès de sa conjointe, assortie de deux rentes d'orphelin pour ses enfants.

b. Le 4 décembre 2015, la Caisse fédérale de compensation CFC (ci-après : la caisse) a informé l'assuré de ce que sa rente de veuf ne lui serait plus versée après le mois de mai 2016, du fait que sa plus jeune fille allait atteindre l'âge de 18 ans le 4 mai 2016.

c. Le 10 mai 2016, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a alloué une rente d'orphelin à la fille cadette de l'assuré encore en formation et mis fin à la rente de veuf de celui-ci au 31 mai 2016. Cette décision, non contestée, est entrée en force.

B. a. Le 12 octobre 2022, l'assuré a écrit à la caisse et sollicité le versement de sa rente de veuf et des arriérés depuis 2016, en se prévalant d'un arrêt B______ c. Suisse rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH) le 11 octobre 2022 (requête n° 1______) ayant condamné la Suisse pour inégalité de traitement.

b. Le 19 octobre 2022, la caisse a répondu que le Parlement et l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) travaillait activement à l'élaboration de bases légales et directives suite à l'arrêt du 11 octobre 2022 de la CEDH. Il était néanmoins possible que la nouvelle législation concerne uniquement les rentes de veufs en cours et les futures rentes.

c. Dans une lettre du 25 octobre 2022, l'assuré a fait valoir qu'une telle réponse n'était pas conforme à l'arrêt de la CEDH. Il avait donc déposé une plainte auprès du Tribunal fédéral et une nouvelle plainte serait déposée sans délai auprès de la CEDH si la caisse ne se mettait pas rapidement en conformité.

d. Le 26 octobre 2022, la caisse a indiqué que la législation et la jurisprudence n'avaient pas d'effets rétroactifs mais un impact obligatoire pour l'avenir. Le jugement de la CEDH était entré en vigueur le 11 octobre 2022, en sorte qu'il ne pouvait avoir un effet sur la situation de l'assuré, dont la fille cadette avait atteint la majorité en 2016. Elle a joint à ses lignes le bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 460 édité par l'OFAS.

e. Le 28 octobre 2022, l'assuré a invoqué auprès de la caisse une discrimination entre veufs en fonction de la date de leur veuvage. Les autorités suisses devaient verser les rentes courantes aux veufs qui en faisaient la demande jusqu'à l'adoption d'une législation concernant les rentes arriérées, sa demande ne portant en l'état pas sur la période rétroactive.

f. Entre le 14 et 17 novembre 2022, l'assuré et la caisse ont échangé plusieurs courriers électroniques. L'assuré a requis que la caisse lui communique un justificatif écrit de son refus de lui verser une rente de veuf et a à nouveau précisé qu'il ne demandait pas les arriérés de rente depuis 2016, avant qu'une loi soit votée en ce sens, mais la reprise du versement de la rente courante depuis le 11 octobre 2022.

Après que la caisse lui a répondu que son éventuelle plainte devait être basée sur les décisions de 2013 et 2016 et que, si le tribunal jugeait utile qu'une autre décision soit prise, ce dernier pouvait directement s'adresser à elle, l'assuré a une nouvelle fois requis de recevoir un courrier de refus du versement de la rente courante.

En dernier lieu, la caisse a répondu qu'une renaissance de la rente de veuf sur la base de l'arrêt de la CEDH du 11 octobre 2022 était exclue, tout comme une reconsidération de la décision du 10 mai 2016. Cette décision avait été rendue sur la base des dispositions légales en vigueur à l'époque et n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle était entrée en force. Le courrier du 26 octobre 2022 stipulait clairement que l'assuré n'avait pas droit à une rente de veuf depuis le 11 octobre 2022, ni à des arriérés. Le jugement de la CEDH était par conséquent valable pour les seules rentes en cours et les rentes futures. L'assuré était invité à s'adresser à l'OFAS, autorité de surveillance des caisses de compensation, s'il avait des doutes concernant les informations données.

g. Le 19 décembre 2022, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a déclaré former opposition contre le bulletin de l'OFAS à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 460 ainsi qu'à l'encontre des décisions reçues par courrier, relevant que le refus de l'intimée de lui verser la rente courante de veuf depuis le 11 octobre 2022 constituait une inégalité de traitement et une discrimination entre veufs en fonction de la date de leur veuvage, et concluant à ce que la rente de veuf lui soit versée depuis le 11 octobre 2022.

h. Par réponse du 10 janvier 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle était liée aux directives et aux bulletins de l'OFAS qui étaient contestés par l’assuré et le bulletin n° 460 prévoyait qu'il n'avait pas droit à une rente de veuf ni à des arriérés puisque la décision de suppression du droit à la rente de veuf était entrée en vigueur en 2016, lorsque sa fille cadette était devenue majeure.

i. Par arrêt du 13 mars 2023 (ATAS/161/2023), la chambre de céans a déclaré le recours irrecevable et l’a transmis à la caisse pour qu’elle rende une décision formelle au sujet de la demande de reconsidération, voire de révision du recourant, en se prononçant tant sur la demande de rente courant dès le 11 octobre 2022 que sur le versement des arriérés de rente.

Cet arrêt a fait l’objet d’un recours de l’assuré au Tribunal fédéral, lequel l’a déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_239/2023 du 15 mai 2023).

j. Par décision du 20 mars 2023, la caisse a refusé à l’assuré une rente de veuf tant dès l’année 2016 que dès novembre 2022, au motif que les veufs dont la rente a été supprimée avant le prononcé de l’arrêt de la CEDH par une décision entrée en force, comme c’était le cas de l’assuré, ne pouvaient prétendre à une renaissance de leur rente de veuf.

k. Par acte du 7 novembre 2023, l’assuré a saisi la chambre de céans, en demandant que la caisse se mette en conformité avec la CEDH afin que sa rente de veuf lui soit versée depuis le 11 octobre 2022 et en relevant que « l’ordonnance » de l’extinction de la rente de veuf ne respectait pas le principe de l’égalité entre tous les veufs.

l. Le 28 novembre 2023, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle avait rendu une décision le 20 mars 2023, que le recourant avait reçue à tout le moins le 29 mars 2023, puisqu’il avait joint cette décision au recours interjeté auprès du Tribunal fédéral.

m. Le 22 décembre 2023, le recourant a répliqué, en précisant que son recours était fondé sur l’art. 8 Cst. Fédérale, que le bulletin des caisses de compensation ne respectait pas.

n. Par arrêt du 29 janvier 2024 (ATAS/54/2024), la chambre de céans a déclaré le recours irrecevable et l'a transmis à l'intimée, comme objet de sa compétence, au titre d'opposition à l'encontre de la décision du 20 mars 2023, étant relevé que l'intimée devait également examiner si le recours du 29 mars 2023, interjeté par le recourant auprès du Tribunal fédéral, devait être considéré comme une opposition à la décision du 20 mars 2023.

o. Le 23 février 2024, la caisse a rendu une décision sur opposition par laquelle elle a rejeté l'opposition et confirmé la décision de refus de la rente de veuf du 20 mars 2023. La caisse a indiqué qu'elle suivait la Directive concernant les rentes (version du 1er janvier 2024 [DR] chiffres 314), qui statue que les veufs dont la rente a cessé d'être versée avant le prononcé de l'arrêt du 11 octobre 2022 de la Grande chambre de la CEDH ne sont pas concernés par ce dernier, dès lors que leur rente de veuf s'est définitivement éteinte et que le jugement de la CEDH n'a pas d'effet rétroactif. La Caisse a précisé qu'elle était liée aux Directives de l'OFAS et que la différence de traitement alléguée par le recourant entre les veufs dont les rentes ont cessé d'être versées suite à une décision devenue définitive avant le 11 octobre 2022 et les veufs qui sont concernés par la DR et reçoivent une rente de veuf était une différence objectivement justifiée et ne violait donc pas le principe d'égalité.

C. a. Par acte du 4 mars 2024, l’assuré a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision précitée, en demandant que la caisse se mette en conformité avec la Constitution afin que sa rente de veuf lui soit versée depuis l'arrêt de la CEDH du 11 octobre 2022 et en relevant que les mesures transitoires de l’extinction de la rente de veuf étaient anticonstitutionnelles et discriminatoires. Il a fait valoir que le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall avait rendu un arrêt le 17 août 2023 par lequel il obligeait la caisse de compensation à continuer de verser la rente de veuf à partir d'octobre 2022, ce qui creusait la discrimination entre veufs au sein de la Suisse.

b. Le 28 mars 2024, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a renvoyé à son exposé du 23 février 2024 et ajouté que le Tribunal fédéral avait confirmé à plusieurs reprises que les rentes de veuf, qui avaient été supprimées par décision entrée en force avant le 11 octobre 2022, comme le prévoyait la Directive concernant les rentes, ne renaissaient plus. Cela avait notamment été le cas concernant la décision de la Caisse de compensation du canton de Saint-Gall, dont le contenu était comparable au présent cas. La caisse a relevé que selon le TF restaient réservées la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) et la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) mais qu'aucun de ces motifs n'apparaissait ni n'avait été invoqué par le recourant. Enfin, lors de sa séance du 8 décembre 2023, le Conseil fédéral avait mis en consultation le projet de révision de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) dans le but d'adapter les rentes de veuves et de veufs, selon lequel le recourant resterait soumis à l'ancien droit tel qu'interprété par le Bulletin de l'OFAS n° 460 du 21 octobre 2022, le décès de sa femme étant intervenu avant l'entrée en vigueur de la modification prévue. Le recourant n'avait pas non plus droit à une rente de veuf ni ex tunc, ni ex nunc ou pro futuro à la lumière de l'avant-projet de la LAVS, la révision des rentes de survivants prévoyant des rentes de veuf et de veuve pour les parents jusqu'aux 25 ans de leurs enfants, voire au-delà pour un enfant adulte en situation de handicap donnant droit au parent à des bonifications pour tâches d'assistance à ce titre.

c. Le 18 avril 2024, le recourant a répliqué et répété les griefs élevés dans ses précédentes écritures.

d. Par courrier du 23 avril 2024, la Caisse a renoncé à dupliquer.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA), est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de veuf dès le 11 octobre 2022.

3.              

3.1 Selon l’art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs (al. 2) : (a) les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25 al. 3 (selon lequel le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis) ; (b) les enfants recueillis au sens de l’art. 25 al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. Le droit à la rente de veuve ou de veuf s’éteint (al. 4) : (a) par le remariage ; (b) par le décès de la veuve ou du veuf. Il renait en cas d’annulation du mariage ou de divorce (al. 5).

Selon les « Dispositions spéciales » prévues par l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins (al. 1 phr. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23 al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2).

3.2 Dans l'arrêt 78630/12 BEELER c. Suisse du 11 octobre 2022, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l’art. 24 al. 2 LAVS discriminait les veufs en ce que leur rente de survivant, contrairement à celle des veuves, s'éteignait à la majorité du plus jeune enfant. Elle a constaté dans ce contexte une violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) en relation avec l'article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). Ainsi, afin de rétablir une situation conforme à la Convention dans des constellations comparables, il convient de renoncer dorénavant à supprimer la rente de veuf au seul motif que le plus jeune enfant est majeur (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.2 ; 143 I 60 consid. 3.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 9C_481/2021 et 9C_749/2020 du 9 janvier 2023, consid. 2.1 chacun). L'OFAS l'a également reconnu dans ses communications n°460 du 21 octobre 2022 aux caisses de compensation AVS et aux organes d'exécution des PC. Ces communications prévoient notamment une réglementation transitoire pour les veufs avec enfants qui ont contesté la décision de suppression de la rente et dont le cas est en suspens au 11 octobre 2022. Selon celle-ci, la rente de veuf accordée sur la base de l'art. 23 LAVS ne doit plus prendre fin lorsque le plus jeune des enfants atteint l'âge de 18 ans.

3.3 Sous réserve d'un motif de révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) et de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), les veufs dont la rente a déjà été définitivement supprimée avant le 11 octobre 2022 en raison du fait que le plus jeune enfant était devenu majeur n'ont pas non plus droit à la reprise du versement de la rente à la suite de l'arrêt précité de la CEDH du 11 octobre 2022 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3).

En vertu de l'art. 53 LPGA, intitulé « révision et reconsidération », les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

Un changement de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc ; 129 V 200 consid. 1.2).

Le Tribunal fédéral a considéré que le changement de jurisprudence suite à l'arrêt de la CEDH du 11 octobre 2022 précité ne justifiait pas un cas de reconsidération pour un veuf dont la décision de suppression de la rente était déjà entrée en force avant le 11 octobre 2022 en raison du fait que le plus jeune enfant était devenu majeur (arrêt 9C_543/2023 du 29 février 2024 consid. 4).

4.             La situation du cas d’espèce est similaire à celle qui est à la base de l'arrêt précité de la CEDH du 11 octobre 2022, dans la mesure où la rente de veuf du recourant a également été supprimée uniquement en raison de la majorité de son plus jeune enfant. Toutefois, il est établi que la rente du recourant a été supprimée par décision du 10 mai 2016, qui est entrée en force.

Conformément à la jurisprudence précitée, l’arrêt de la CEDH du 11 octobre 2022 ne justifie pas une reconsidération de la décision du 10 mai 2016.

Par ailleurs, le recourant ne s'est prévalu d'aucun fait nouveau ni d'aucun moyen de preuve nouveau, de sorte que les conditions d'une révision (art. 53 al. 1 LPGA) ne sont pas remplies.

L'arrêt du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall invoqué par le recourant porte sur un cas similaire (cf. AHV 2023/1 du 17 août 2023). La décision judiciaire cantonale a cependant été annulée par Tribunal fédéral, qui a jugé qu'elle violait le droit fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_543/2023 du 29 février 2024 consid. 4). Comme indiqué précédemment, la Haute Cour a jugé que les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA n'étaient pas remplies.

Les conditions d'une révision procédurale et celles d'une reconsidération n'étant pas remplies, le recourant n'a pas droit à une reprise du versement de la rente de veuf.

Le recours doit en conséquence être rejeté.

5.              

5.1 Sous réserve d’exceptions ici non réalisées, la procédure en matière d’assurances sociales, en particulier d’AVS, est gratuite pour les parties (art. 61 let. a aLPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

5.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure au recourant, dès lors qu’il n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA), ni à la caisse intimée, dès lors qu’il s’agit d’une administration publique dotée d’un service juridique (Jean METRAL, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 98 et 100 ad art. 61 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1041).

 

*

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le