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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4276/2022

ATAS/434/2024 du 11.06.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4276/2022 ATAS/434/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 juin 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1952, retraité depuis le 1er avril 2017, vit à Genève avec son épouse, B______, née le ______ 1967, et leurs trois enfants, C______, né le ______ 1997 (26 ans), D______, né le ______ 2001 (22 ans) et E______, née le ______ 2004 (20 ans).

b. L’intéressé a fait une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) à sa rente de vieillesse, le 27 avril 2017. C______ avait alors 19 ans et était étudiant, D______ avait 15 ans et était écolier, et E______ avait 13 ans et était écolière.

c. Dans la première décision rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 15 novembre 2017, les enfants D______ et E______ ont été exclu du calcul des PC fédérales, dans la mesure où leurs ressources (rentes d’enfants) excédaient leurs dépenses reconnues. Un gain hypothétique était ajouté au gain effectif de l’épouse (CHF 39'100.10 + CHF 11'340.10 = CHF 50'440.20), de sorte qu’un montant annuel de CHF 32'626.90 était pris en compte (2/3 de [CHF 50'440.20 – CHF 1'500.00] = CHF 32'626.90). La fortune de CHF 104'666.65 était prise en compte à hauteur de CHF 2'966.65 dans les PCF uniquement (soit CHF 104'666.65 – CHF 75'000.00 [deniers de nécessité] x 1/10 = CHF 2'966.65). Le poste « rente de 2ème pilier » s’élevait à CHF 9'135.95 pour la famille, mais seul un montant de CHF 6'851.95 était pris en compte au vu de l’exclusion des deux enfants précités du calcul en matière de PCF. Les ressources de la famille excédant ses besoins vitaux, l’intéressé ne s’était pas vu accorder un droit à des PC, mais une participation à l’abonnement des transports publics pour la famille. Cette décision n’a pas été contestée.

d. Par décisions des 31 mai, 18 octobre et 18 décembre 2018, le SPC a réactualisé le calcul et est parvenu à la même conclusion. Ces décisions n’ont pas été contestées.

e. Par décision du 16 décembre 2019, le SPC a repris le calcul en y incluant désormais E______ du 1er septembre au 31 décembre 2019 (D______ étant toujours exclu), puis en excluant que C______ (et non pas D______ ni E______) dès le 1er janvier 2020. Dès le 1er février 2020, seule E______ était alors exclue. Le revenu de l’épouse était augmenté de CHF 32'626.90 à CHF 32'909.65. Cette décision n’a pas été contestée.

f. Par décision du 7 décembre 2020, l’intéressé a été mis au bénéfice de PCF, avec effet au 1er janvier 2021, d’un montant de CHF 2'168.00 par mois, réservé au paiement des primes d’assurance-maladie. Le montant annuel dû était de CHF 26'016.00. E______ était exclue du calcul et le revenu effectif et hypothétique de l’épouse de l’intéressé s’élevait à CHF 41'157.05 et non plus à CHF 32'909.65. Cette décision n’a pas été contestée.

g. Dès le 1er janvier 2022, l’intéressé a été mis au bénéfice de PCF d’un montant de CHF 2'132.00 par mois, réservé au paiement des primes d’assurance-maladie. Le montant annuel était de CHF 25'584.00.

h. Par décision du 4 juillet 2022, l’intéressé a été informé qu’il recevrait dès le mois d’août 2022, CHF 2'132.00 de PCF et CHF 1'039.00 de PCC en application de la loi antérieurement en vigueur qui lui était plus favorable que la nouvelle loi en la matière. Sur ces montants, CHF 2'273.- était réservé au paiement des primes d’assurance-maladie.

B. a. À la suite de plusieurs demandes de renseignements, le SPC a rendu une décision, le 30 septembre 2022, de restitution de CHF 5'388.00 de PCC reçues entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022. Depuis le 1er juillet 2021, l’intéressé n’avait pas de droit au versement de PC. C______ ayant terminé sa scolarité, la rente complémentaire pour enfant avait été supprimée dès le 30 juin 2021 et celle de D______ au 31 juillet 2021 pour la même raison. Dès le 1er octobre 2022, l’intéressé avait droit à CHF 818.00 réservé au paiement des primes d’assurance-maladie.

b. Le 4 octobre 2022, le SPC a sollicité la restitution des montants reçus à titre de réduction individuelle des primes d’assurance-maladie à hauteur de CHF 16'917.20 pour les années 2021 (D______ CHF 1'961.-, et C______ CHF 2'694.-, A______ CHF 1'211.50, B______ CHF 1'422.50) et 2022 (D______ CHF 3'564.-, C______ CHF 4'041.-, A______ CHF 1'047.60, B______ CHF 975.60).

C. a. Par pli du 14 octobre 2022, l’intéressé a contesté ces décisions, au motif que la situation financière retenue n’était pas conforme à la réalité. Son épouse gagnait un revenu de CHF 1'000.00 par mois, alors que D______ et C______ étaient tous deux encore aux études et ne recevaient pas de salaire. Une attestation fiscale de la caisse AVS indiquait que l’intéressé avait reçu CHF 17'520.00 de rentes de vieillesse en 2021, son fils D______ CHF 3'920.00 du 1er janvier au 31 juillet 2021, E______ CHF 6'840.00 pour toute l’année et C______ CHF 3'336.- de janvier à juin 2021, soit en tout CHF 31'616.00.

b. L’intéressé a, à nouveau, fait valoir ses griefs contre la décision lors d’un entretien avec le SPC, le 26 octobre 2022. Il contestait la fortune (CHF  106'446.35, étant précisé que seul un montant de CHF 4'144.15 était retenu dans la décision) puisque les actions de la société F______ (CHF 100'000.00) n’existait plus, la société ayant fait faillite en 2018. Il contestait le loyer retenu (CHF 6'606.00) et exposait qu’il vivait avec son épouse et leurs trois enfants. Il contestait la prise en compte de la rente de 2ème pilier qu’il ne recevait plus (CH 6'851.95).

c. Il s’est encore déterminé par écrit, le 30 octobre 2022. Son cousin - qui avait été pris en compte par le SPC dans le cadre de la fixation du loyer - était venu chez lui durant trois semaines pour visiter la Suisse et ne vivait plus en Suisse depuis lors. Il ne fallait pas en tenir compte dans le calcul du loyer. D______ était quant à lui en stage en 2021, et C______ encore aux études, et ne réalisaient pas de revenu. L’intéressé indiquait qu’il ne pouvait pas rembourser la dette envers le SPC ni payer les primes d’assurance-maladie. Il réitérait que le capital de sa société F______ ne devait pas être pris en compte dans les ressources de la famille. Enfin, il demandait au SPC de l’aider à rétablir sa rente LPP.

D. a. Par décision du 15 novembre 2022, le SPC a traité l’opposition aux décisions des 30 septembre 2022 (restitution de CHF 5'388.00 de PCC reçues à tort entre le 1er avril 2022 et le 30 septembre 2022, absence de droit aux prestations du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2022 et, dès le 1er octobre 2022, droit à CHF 818.00 réservé au paiement des primes d’assurance-maladie) et du 4 octobre 2022 (restitution des montants reçus à titre de réduction individuelle des primes d’assurance-maladie à hauteur de CHF 16'917.20 pour 2021 et 2022).

Le SPC a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il a exclu du calcul de la fortune les actions de F______ (aucune fortune retenue dans le calcul final) et la rente LPP non perçue. Le loyer a également été corrigé pour ne tenir compte que de trois personnes, deux enfants en étant exclus, et de la présence du cousin pour le seul mois de juillet 2021. La dette (initialement de CHF 5'388.00 + CHF 16'917.20 = CHF 22'305.20) était donc réduite à CHF 9'348.00. En revanche, les enfants avaient été extraits du calcul, dans la mesure où ils n’étaient plus bénéficiaires de rente pour enfant et le revenu hypothétique de l’épouse était conforme à la loi, de sorte que ces éléments ne pouvaient pas être modifiés. Le SPC reconnaissait ainsi à l’intéressé un droit à CHF 1'037.00.00 par mois du 1er avril au 30 septembre 2022 et à CHF 4.00 en sus en juillet 2021 (seul mois où la présence du cousin avait réduit le loyer) alors qu’il n’avait perçu que CHF 898.00. Il avait ainsi droit à CHF 838.00. Cela étant, après compensation de ce montant de CHF 838.00 avec le montant à restituer par l’intéressé concernant les primes d’assurance-maladie (-CHF 12'260.00, soit les subsides perçus à tort pour les enfants C______ et D______ en 2021 et 2022), il restait un solde de CHF 11'422.00 en faveur du SPC. Dès le 1er octobre 2022, l’intéressé avait droit à CHF 1'037.00 par mois. Les prestations des mois d’octobre et de novembre 2022 (CHF 2'074.00) ayant été conservés par le SPC, la dette ne s’élevait plus qu’à CHF 9'348.00 (soit CHF 11'422.00 - CHF 2'074.00).

b. Le 26 novembre 2022, l’intéressé a adressé un courrier au SPC par lequel il demandait à ce dernier, polices d’assurance à l’appui, de rétablir le droit au subside pour lui-même, son épouse et leur fille. Il souhaitait connaître les conséquences du fait que sa caisse AVS n’avait pas comptabilisé les versements en 2016 et 2017 et celles du fait que le capital de F______ (CHF 100'000.00) avait servi a payé ses dettes. Il voulait en outre savoir si le SPC pouvait l’aider à récupérer les prestations que sa caisse de prévoyance lui refusait et les prestations AVS.

c. Le SPC a répondu à l’intéressé par lettre du 14 décembre 2022 que la décision contestée portait sur la période débutant le 1er juillet 2022, alors que les questions posées par l’intéressé étaient en lien avec des années antérieures (2016, 2017 et 2019). Les décisions concernant ces périodes étaient entrées en force. Le SPC, qui ne disposait pas de service social, invitait enfin l’intéressé à s’adresser à un Centre d’action sociale de son quartier pour y obtenir de l’aide dans d’éventuelles démarches concernant ses rentes.

E. a. Par acte du 16 décembre 2022, l’intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre la décision sur opposition. S’agissant des ressources de sa famille, l’intéressé indiquait être au bénéfice d’une rente AVS de CHF 1'488.00 par mois, le droit à une rente de la prévoyance professionnelle ayant été nié, sa fille E______ était au bénéfice d’une rente pour enfant de CHF 579.00 et d’allocations familiales de CHF 400.00 par mois et son épouse percevait un salaire de CHF 12'000.00 par an, soit au total CHF 3'467.00 par mois, ce qui était insuffisant pour cinq personnes. Il estimait que le loyer devait être partagé par cinq et que le SPC devait lui rembourser la somme manquante. Son cousin avait quitté la Suisse en 2018 et non en 2021, de sorte qu’il ne fallait pas réduire le montant du loyer au motif que ce tiers vivrait dans le logement. Son épouse allait avoir 57 ans. Elle ne maitrisait pas suffisamment le français surtout à l’écrit. Elle était formée en tant qu’enseignante d’arabe, mais les possibilités de travail dans ce domaine étaient très limitées. Elle cherchait néanmoins un emploi. Quant aux actions F______, l’intéressé soutenait que le SPC avait omis de considérer que le capital de cette société « était déclaré en faillite ». Il sollicitait le remboursement rétroactif du SPC au vu du changement de situation. Il concluait à ce que le SPC précise ce qu’il avait supprimé du calcul des prestations en lien avec le capital-actions de F______ et les prestations de prévoyance professionnelle non perçues, qu’il explique ses calculs et modifie le loyer, dans la mesure où son cousin avait quitté la Suisse en 2018. Il sollicitait enfin le rétablissement des subsides pour lui, son épouse et leur fille et qu’il déduise de la dette de CHF 9'348.00 les droits qui lui seraient reconnus à la suite des nouveaux calculs.

b. Dans sa réponse du 13 janvier 2023, le SPC a conclu au rejet du recours, au motif que les rentes de C______ et D______ n’avaient pas été réactivées, raison qui avait fondé les décisions du 4 octobre 2022. Seuls ces deux membres de la famille avaient été exclus pour cette même raison du droit à des réductions des primes d’assurance-maladie, les trois autres membres étant toujours au bénéfice desdites réductions. Les autres griefs ayant traits à des décisions antérieures qui n’avaient pas été contestées, il n’y avait pas lieu d’y revenir.

c. L’intéressé a répliqué, le 10 février 2023, en réitérant ses arguments et conclusions.

d. Les 2 et 28 mars 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des prestations complémentaires, tant dans son principe que dans la quotité (CHF 9'348.-), pour la période courant du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022.

3.              

3.1 Les conclusions du recourant tendant à ce que l’intimé précise ce qu’il avait supprimé du calcul des prestations complémentaires en lien avec le capital-actions de F______ et les prestations de prévoyance professionnelle non perçues sont irrecevables. Il ressort du dossier que ces informations figurent dans les plans de calculs et que des explications ont été fournies par l’intimé à réitérées reprises. Les actions de la société précitée, tombée en faillite en 2019, n’ont pas été prises en compte dans les ressources du recourant à titre de fortune. L’intimé n’a par ailleurs pas tenu compte d’une éventuelle rente de prévoyance professionnelle, étant donné que le recourant n’y avait pas droit.

3.2 La conclusion du recourant en rétablissement des subsides pour lui, son épouse et leur fille est également irrecevable, dans la mesure où la décision attaquée n’exclut pas leur droit aux subsides.

3.3 La chambre de céans examinera les griefs en lien avec le revenu hypothétique de l’épouse du recourant et avec le nombre de personnes pris en compte dans le montant du loyer.

4.              

4.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

4.2 En l’occurrence, l’intimé a appliqué, à juste titre, les dispositions en vigueur avant la réforme précitée, dans la mesure où elles étaient plus favorables au recourant. Les dispositions applicables seront citées ci-après dans leur ancienne teneur.

5.              

5.1 En vertu de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 25 al. 2 1ère phr. LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

5.2 Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants nombre des dépenses reconnues figure le loyer.

S’agissant des revenus déterminants, un revenu hypothétique du conjoint (non-invalide) d'un requérant de prestations complémentaires (PC) doit en principe également être pris en considération au titre de dessaisissement de revenu imputable dans le calcul des prestations complémentaires. Il faut cependant octroyer au conjoint selon la jurisprudence un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de PC. Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des PC par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (consid. 5.4).

5.3 L’art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Selon l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (ATAS/839/2020 du 8 octobre 2020 consid. 14d et références citées).

5.4 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

5.5 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.              

6.1 En l’espèce, le revenu hypothétique pris en compte pour l’épouse du recourant est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus puisque l’épouse du recourant dispose d’une pleine capacité de travail. Elle exerce d’ores et déjà une activité lucrative à temps partiel et est à la recherche un emploi. Le fait qu’elle ait 57 ans et des difficultés à s’exprimer en français, en particulier par écrit, ne suffit pas à considérer qu’elle n’est pas apte à travailler. Il convient donc d’admettre que l’épouse du recourant est en mesure de contribuer à l'entretien de la famille par l'exercice d'une activité lucrative.

Quant au montant retenu à titre de revenu potentiel de son épouse, il a été fixé sur la base du salaire prévu par les statistiques ESS 2022 pour une femme non invalide de plus de 55 ans, multiplié par 12, et cela conformément à la jurisprudence et aux directives applicables.

6.2 C______, qui a eu 25 ans le 10 août 2022, et D______, qui a 22 ans, vivent encore au domicile familial, mais ne sont plus titulaires de rente pour enfant au vu des attestations de la caisse de prévoyance professionnelle au dossier. Faute d’être bénéficiaires de rente, ses deux enfants majeurs ne peuvent plus être compris dans le calcul des prestations complémentaires. Le loyer doit dès lors être partagé entre eux et le groupe familial composé de leur père, leur mère et leur sœur.

C’est ainsi à juste titre que l’intimé a tenu compte de 3/5 du loyer dans les besoins du recourant.

Quant au cousin du recourant, il ressort de l’indication figurant dans l’extrait de l’office de la population et des migrations que ce dernier a séjourné chez le recourant du 25 janvier 2017 au 21 juin 2017. Cela a été corroboré par les explications fournies par le recourant dans son opposition.

En conséquence, il n’y avait pas lieu de réduire le loyer en juillet 2021 pour tenir compte dudit cousin.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis sur la question du loyer pour le mois de juillet 2021 et rejeté pour le surplus.

La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 15 novembre 2022 s’agissant du mois de juillet 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le