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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3501/2019

ATAS/839/2020 du 08.10.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3501/2019 ATAS/839/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 octobre 2020

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par APAS, Association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1953, et son épouse, née le ______ 1960, originaires du Kosovo, sont parents de six enfants nés entre 1975 et 1988. Le bénéficiaire perçoit des prestations complémentaires depuis plusieurs années.

2.        Par décision du 2 mai 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a mis à jour le dossier du bénéficiaire à compter du 1er juin 2018 et lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires cantonales d'un montant mensuel de CHF 591.-.

Il ressort du plan de calcul joint que les dépenses reconnues tenaient compte d'un loyer de CHF 3'368.55 et les revenus déterminants comprenaient des rentes de l'AVS/AI à hauteur de CHF 8'280.-, un gain potentiel pour l'épouse de
CHF 24'720.-, ainsi qu'une rente de 2ème pilier de CHF 6'124.80. Le bénéficiaire ne pouvait pas prétendre aux prestations complémentaires fédérales.

3.        Le même jour, le SPC a rendu une décision de prestations d'aide sociale accordant au bénéficiaire la somme mensuelle de CHF 372.-.

4.        En date du 17 mai 2018, le bénéficiaire a écrit au SPC qu'il percevrait sa rente de prévoyance professionnelle sous forme de capital, car il avait des dettes à rembourser, pour une somme d'environ CHF 26'000.- qu'il souhaitait régler au plus vite (CHF 20'000.- en faveur de deux amis et plus de CHF 6'000.- en faveur de l'office des poursuites). Il a ajouté qu'il aurait besoin de CHF 7'000.- par année, donc pas plus que la rente qu'il aurait touchée.

Il a annexé :

-          un courrier d'information de SwissLife du 11 janvier 2018 concernant sa retraite au 31 mai 2018 : en cas de versement de l'intégralité de la prestation de vieillesse sous forme de rentes, l'intéressé percevrait CHF 7'322.55 par année, auxquels s'ajouteraient CHF 1'464.50 de rente annuelle pour chaque enfant ayant droit ; en cas de versement sous forme de capital, le bénéficiaire percevrait le montant de CHF 107'684.65 ;

-          une décision du 8 mai 2018 de la caisse genevoise de compensation lui reconnaissant le droit à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'010.- dès le
1er juin 2018.

5.        Par décision du 11 juillet 2018, le SPC a recalculé le droit du bénéficiaire et lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 2'128.-, correspondant aux prestations complémentaires cantonales déjà versées pour les mois de juin et
juillet 2018, ainsi qu'aux subsides pour 2018.

Selon le nouveau plan de calcul, les dépenses reconnues prenaient notamment en considération CHF 3'368.55 à titre de loyer, et les revenus déterminants de CHF 12'120.- à titre de rentes de l'AVS/AI, CHF 24'720.10 à titre de gain potentiel pour l'épouse et, pour les prestations complémentaires cantonales, CHF 7'322.55 à titre de rente de 2ème pilier hypothétique.

6.        Le 12 décembre 2018, le SPC a indiqué au bénéficiaire qu'il n'aurait pas droit à des prestations complémentaires fédérales ou cantonales à compter du 1er janvier 2019.

D'après le plan de calcul annexé, les revenus déterminants faisaient notamment état de montants à hauteur de CHF 12'228.- à titre de rentes de l'AVS/AI,
CHF 24'933.45 à titre de gain potentiel pour l'épouse et, pour les prestations complémentaires cantonales, CHF 7'322.55 à titre de rente de 2ème pilier hypothétique.

7.        Par courrier du 7 janvier 2019, le bénéficiaire a informé le SPC qu'il avait eu beaucoup de dépenses depuis le mois de juin 2018. Il s'était ainsi acquitté des sommes réclamées par le SPC, de dettes à hauteur de CHF 20'000.- en faveur de particuliers, des impôts, des primes d'assurance-maladie, d'anciennes contraventions, ainsi que diverses factures de sa femme qui ne percevait aucun revenu. En outre, il avait encore des poursuites.

Il a notamment joint :

-          un avis de taxation du 20 juillet 2018, attestant qu'il avait reçu CHF 107'685.- à titre de 2ème pilier LPP le 1er juin 2018, que les impôts cantonaux et communaux sur cette somme s'élevaient à CHF 3'227.35 et l'impôt fédéral direct à
CHF 478.- ;

-          un extrait de son compte bancaire faisant état d'un solde de CHF 50'284.26 au 31 décembre 2018 ;

-          un arrangement de paiement avec le service des contraventions mentionnant le remboursement de CHF 226.- pas mois durant dix mois, entre juillet 2018 et avril 2019 ;

-          des récépissés de paiement en faveur d'assurances et du service de recouvrement des contributions publiques.

8.        Par décision du 18 avril 2019, le SPC a mis à jour le dossier du bénéficiaire dès le 1er janvier 2019 et lui a précisé avoir tenu compte, sous la rubrique « rente
2ème pilier hypothétique », de ce qu'aurait été le montant de la rente, selon les taux de conversion minimum LPP. Il a conclu que le bénéficiaire avait droit à des prestations complémentaires cantonales mensuelles de CHF 174.-, de sorte que le solde rétroactif pour les quatre mois écoulés s'élevait à CHF 696.-.

Selon le plan de calcul, les dépenses reconnues comprenaient un montant de
CHF 3'368.55 à titre de loyer, et les revenus déterminants des montants de
CHF 24'933.45 à titre de gain potentiel pour l'épouse et CHF 7'322.55 à titre de rente 2ème pilier hypothétique pour les prestations cantonales.

9.        Le 13 mai 2019, le bénéficiaire a contesté la décision précitée. Il a relevé que son épouse ne pouvait pas exercer son activité habituelle, qu'elle était en arrêt de travail à 100% et qu'elle ne trouvait pas d'emploi adapté. Il a également soutenu qu'il n'était pas justifié de retenir une rente LPP hypothétique, car il avait dû payer des dettes avec le capital LPP retiré, dont deux prêts que des amis lui avaient consentis de nombreuses années auparavant afin de payer les frais de survie de sa famille et de quatre de ses enfants. Il ne percevait pas de rente LPP et il n'y avait pas lieu de retenir une rente hypothétique.

10.    Par décision sur opposition du 20 août 2019, le SPC a rejeté l'opposition du bénéficiaire. Il a indiqué, s'agissant du montant retenu à titre de gain potentiel pour l'épouse, qu'il avait d'ores et déjà été tenu compte des limitations et de l'invalidité partielle constatée par l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) dans l'activité habituelle. En l'absence de toute preuve des démarches entreprises en vue de trouver un emploi dans une activité adaptée, il ne pouvait être considéré que l'inactivité était due à des motifs d'ordre conjoncturel. Par conséquent, le gain potentiel était maintenu. Concernant la rente hypothétique, le capital de prévoyance professionnelle encaissé en juin 2018 n'aurait pas été épuisé s'il avait été exclusivement consacré à la couverture des besoins vitaux. Ainsi, la rente de la prévoyance professionnelle à laquelle le bénéficiaire aurait pu prétendre en lieu et place du capital avait été prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires cantonales.

11.    Par acte du 20 septembre 2019, le bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition du 20 août 2019. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'intimé pour un nouveau calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales.

Le recourant a fait grief à l'intimé d'avoir pris en considération un gain potentiel pour son épouse, laquelle était née en 1960, ne disposait d'aucune formation professionnelle ni d'aucune expérience autre que dans le domaine du nettoyage, secteur dans lequel elle n'avait plus travaillé depuis 2002 suite à un accident. En outre, ses connaissances du français étaient très limitées et elle avait été reconnue partiellement invalide par l'OAI. Malgré tout, elle avait, en vain, effectué des recherches d'emploi.

Le recourant a ensuite reproché à l'intimé d'avoir tenu compte d'une rente hypothétique du 2ème pilier à hauteur de CHF 7'322.55 par année. La base du calcul de ce montant n'avait pas été précisée, mais il correspondait à un rendement annuel de 14% du capital LPP, ce qui paraissait disproportionné compte tenu des rendements actuellement en cours sur les marchés et de la baisse des taux hypothécaires. En outre, le montant annuel de CHF 7'322.55 représentait une rente mensuelle de CHF 610.-, soit un montant insignifiant au sens que le législateur souhaitait lui donner. Il ne pouvait lui être reproché d'avoir retiré ses avoirs de prévoyance professionnelle sous la forme d'un capital, puisqu'il avait été obligé de rembourser des dettes, comme expliqué à l'intimé suite à la décision du
2 mai 2018. Cette dernière avait fixé la rente du 2ème pilier à CHF 6'124.80 par année. Ainsi, aucune rente hypothétique du 2ème pilier ne devait être prise en considération. Subsidiairement, la somme retenue devait être abaissée à un niveau correspondant à un placement plus conforme à la réalité du marché. Le recourant a relevé que dans ses décisions des 11 juillet et 12 décembre 2018, l'intimé avait tenu compte du capital LPP dans la fortune et de la rente hypothétique du 2ème pilier pour les prestations complémentaires cantonales. Or, un tel cumul était incorrect.

Enfin, le recourant a également contesté le montant du loyer dont il avait été tenu compte dans les dépenses reconnues, soit CHF 3'368.55, alors que son loyer effectif se montait à CHF 11'790.- par année, charges comprises. Le montant déterminé par l'intimé n'était pas compréhensible.

12.    Dans sa réponse du 18 octobre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Il a relevé que le montant de la rente hypothétique se fondait sur les informations fournies par SwissLife au recourant dans son courrier du 11 janvier 2018, soit une rente annuelle de CHF 7'322.55.

La dépense de loyer représentait une fraction du loyer de l'appartement en raison de la cohabitation des époux avec leur fils et la famille de ce dernier. Cet élément n'avait pas été modifié par la décision du 18 avril 2018 et les motifs du partage du loyer avaient d'ores et déjà été expliqués dans le cadre d'une précédente procédure d'opposition. Une récente consultation des registres de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) avait confirmé la présence du fils et de sa famille au domicile du recourant.

Quant au gain potentiel de l'épouse, cet élément n'avait pas non plus été modifié par la décision entreprise. Le recourant faisait valoir les mêmes arguments qu'à l'appui de son opposition, mais ne fournissait toujours aucun justificatif concernant les démarches entreprises, de sorte que la décision sur opposition devait être confirmée sur ce point également.

13.    Par réplique du 15 novembre 2019, le recourant a persisté dans les termes de son recours et sollicité au préalable son audition.

Son épouse cherchait à travailler, mais elle n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative, même peu qualifiée, pour des raisons liées au marché de l'emploi. Elle était âgée de 59 ans, ne parlait quasiment pas le français, n'avait effectué que quatre années d'école primaire au Kosovo et n'avait plus travaillé depuis près de
20 ans, et son état de santé s'était aggravé depuis 2018. Son inactivité était due à des motifs conjoncturels.

S'agissant de la rente hypothétique, il a contesté tout dessaisissement au sens que le législateur cantonal voulait lui donner. L'intimé se bornait à reprendre les motifs de sa décision et affirmait, sans explication, que le capital encaissé en juin 2018 n'aurait pas été épuisé s'il avait été consacré à la couverture des besoins vitaux. Ceci était erroné. Il a rappelé qu'il avait dû rembourser des dettes et a précisé vivre avec son épouse, trois de leurs petits-enfants et leur belle-fille, qui étaient à charge de l'Hospice général. Le groupe familial était composé de six personnes et disposait de revenus très faibles, étant relevé que son épouse n'avait pas de ressources. Il était donc normal qu'il ait utilisé une partie du capital LPP pour subvenir aux besoins du groupe familial élargi, et il sollicitait son audition pour détailler de quelle manière le capital avait été utilisé.

Son fils avait quitté le logement depuis plus de deux ans et habitait en France, avec une nouvelle compagne et leurs deux jeunes enfants. Le recourant n'avait plus aucun contact avec son fils et, malgré ses demandes, celui-ci n'avait pas entrepris les démarches nécessaires pour changer son domicile officiel. Il ne devait pas être pénalisé pour les manquements de son fils qui devait être exclu du calcul du loyer. Compte tenu d'un loyer de CHF 12'060.- par an et du fait que celui-ci devait être réparti entre six personnes dont quatre qui n'étaient pas comprises dans les plans de calcul, le montant à prendre en considération s'élevait à CHF 4'020.- au lieu de CHF 3'368.55.

Le recourant a notamment transmis à la chambre de céans :

-          une partie d'un rapport d'expertise pluridisciplinaire du 8 février 2018, réalisée par le Centre médical d'expertise sur mandat de l'office de l'OAI ;

-          un rapport du service médical régional (ci-après : le SMR) de l'OAI du
29 mars 2018 concluant que son épouse présentait, à titre de diagnostics ayant des répercussions sur sa capacité de travail, des troubles du rachis lombaire prédominant en L4-L5 et L5-S1 avec une importante arthrose postérieure pluriétagée et un rétrécissement du canal lombaire en L3-L4, une rizarthrose bilatérale sévère, une arthrose débutante des articulations interphalangiennes proximales et métacarpo-phalangiennes, une gonarthrose bilatérale, un syndrome lomboradiculaire S1 bilatéral ; ont également été mentionnés une fibromyalgie, un diabète de type 2, une polyneuropathie sensitive des membres inférieurs, des troubles minimes cervicodorsaux et un syndrome du tunnel carpien droit, troubles sans influence sur la capacité de travail ; cette dernière était nulle dans l'activité habituelle de nettoyeuse et de 90% dans une activité adaptée ; les limitations fonctionnelles concernaient le port de charges lourdes, le port répété de charges modérément lourdes, les mouvements répétés de torsion du tronc, les stations debout et assise prolongées, les mouvements en porte-à-faux du tronc, la marche en terrain irrégulier, les positions accroupie et de genoux-flexions, l'utilisation soutenue des mains, les montées et descentes d'échelles ou d'escaliers de manière répétitive ;

-          un courriel par lequel son épouse avait effectué une offre spontanée de candidature en qualité de nettoyeuse en date du 23 mai 2019, accompagné de son curriculum vitae ;

-          des décomptes de virement attestant que sa belle-fille avait perçu des prestations de la part de l'Hospice général durant les mois d'octobre et de novembre 2019.

14.    Le 12 décembre 2019, l'intimé a également maintenu ses conclusions.

Il a invoqué que, conformément à la jurisprudence applicable, lorsque le capital de prévoyance n'était pas épuisé selon le calcul de la couverture des besoins, il convenait de calculer les revenus déterminants en y intégrant la rente LPP à laquelle l'assuré aurait pu prétendre en lieu du capital. Si ces revenus excédaient les dépenses reconnues, l'assuré n'avait pas droit aux prestations complémentaires cantonales. Si au contraire les revenus étaient inférieurs aux dépenses reconnues, l'assuré pouvait prétendre auxdites prestations qui lui auraient été servies en cas de versement d'une rente LPP. Lorsqu'il était établi que le capital de prévoyance avait été entièrement utilisé selon le calcul de la couverture des besoins, l'assuré avait dans tous les cas droit à des prestations complémentaires cantonales et le calcul s'opérait alors sans tenir compte d'une rente LPP hypothétique à titre de revenu. En l'occurrence, le recourant avait perçu son avoir de la prévoyance professionnelle sous forme de capital en juin 2018, soit un montant de CHF 103'979.65 après imposition. Au 1er janvier 2019, date d'effet de la décision entreprise, le capital n'était pas concrètement épuisé puisque l'intéressé disposait encore de la somme de CHF 50'284.30 sur son compte bancaire. À ce stade, le calcul de la couverture des besoins n'avait pas été effectué, puisque le capital existait encore. Cela étant, selon le calcul de la couverture des besoins, le capital ne serait pas épuisé au
1er janvier 2019, étant constaté que le paiement de dettes ou d'arriérés d'impôt n'entrait pas dans le calcul de la couverture des besoins. Partant, c'était à juste titre que les revenus déterminants en prestations complémentaires cantonales avaient été calculés en y intégrant la rente LPP à laquelle le recourant aurait pu prétendre en lieu et place du capital. L'audition du recourant n'était pas déterminante.

15.    Par courrier du 29 janvier 2020, le recourant a informé l'intimé que son épouse était en incapacité totale de travailler à compter du 7 janvier 2020, pour une durée indéterminée, en raison d'importants problèmes de santé. Ainsi, à compter de cette date à tout le moins, il n'y avait pas lieu de retenir un gain potentiel et le droit aux prestations complémentaires devait être recalculé, sans préjudice du recours pendant notamment sur cette question pour le passé.

Il lui a transmis une copie d'un certificat médical.

16.    Copie de ces documents ont été communiqués à la chambre de céans.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ;
art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires dès le
1er janvier 2019, plus précisément sur la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse, sur la prise en considération d'une rente du deuxième pilier hypothétique, ainsi que sur le montant retenu à titre de loyer.

5.        a. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.

L'art. 9 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2).

b. Au plan cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 let. a, b et d LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le Canton de Genève, qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et qui répondent aux autres conditions de la présente loi.

En vertu de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations.

Selon l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC.

Conformément à l'art. 15 al. 1 LPCC, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant de l'intéressé.

6.        Dans un premier moyen, le recourant fait grief à l'intimé d'avoir tenu compte d'un gain potentiel pour son épouse.

7.        a. Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

b. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a).

Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l'entretien de la famille au sens de
l'art. 163 du Code civil (CC - RS 210).

Selon la jurisprudence rendue sur l'art. 163 CC, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1 et les références).

Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu'à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01 du 8 octobre 2002). Lorsqu'il s'avère que c'est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d'un bénéficiaire n'a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de
l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

Il résulte clairement de la jurisprudence fédérale que, pour déterminer si une activité professionnelle est exigible dans le cadre de l'examen du droit aux prestations complémentaires, les critères sont différents de ceux ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. En effet, pour cette dernière, seule est pertinente l'atteinte à la santé à caractère invalidant, à l'exclusion de facteurs psychosociaux ou socio-culturels, tels que l'âge de la personne, ses connaissances linguistiques ou son état de santé non objectivé sur le plan médical (ATF 127 V 294 consid. 5a).

c. Il ressort de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l'intéressé. On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral que par la juridiction de céans.

Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d'une épouse d'origine étrangère qui n'avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n'avaient pas d'enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s'acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Il a également jugé que l'on pouvait exiger d'une épouse âgée de 39 ans, qu'elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n'avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l'aide du bénéficiaire dans l'accomplissement des tâches éducatives et ménagères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'on pouvait raisonnablement exiger d'une femme de 40 ans, en bonne santé et mère de sept enfants dont le cadet était âgé de 2 ans, qui travaillait en qualité de patrouilleuse scolaire à raison de vingt-deux heures par mois, qui n'avait pas été éloignée de la vie professionnelle pendant une longue période et séjournait en Suisse depuis près de dix ans, qu'elle augmentât son temps de travail jusqu'à concurrence de 50% (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 29/04 du
9 novembre 2004). Il a également estimé qu'une activité à temps complet pouvait être attendue d'une femme de 41 ans qui avait cessé de travailler à temps partiel pour s'occuper de sa fille, âgée de 5 ans au moment déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_618/2007 du 20 juin 2008).

S'agissant de la jurisprudence de la chambre de céans, tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). De même, il a été jugé qu'on ne saurait exiger d'une épouse, âgée de 48 ans à l'époque de la décision litigieuse, qu'elle prenne une activité professionnelle alors qu'elle n'avait jamais travaillé, que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse, et qu'elle s'était entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants, dont l'un était sévèrement handicapé (ATAS/276/2004). La chambre de céans a exclu tout gain potentiel s'agissant d'une épouse âgée de 58 ans, sans formation, sans aucune expérience professionnelle, n'ayant jamais eu aucune activité en dehors du cercle familial, ne parlant pas le français et souffrant de nombreuses affections. Elle a estimé que l'intéressée ne renonçait pas à des ressources en ne cherchant pas un emploi qu'elle ne trouverait quoiqu'il en soit pas, même à temps partiel (ATAS/389/2013). De même, elle a exclu tout revenu hypothétique concernant une épouse de 59 ans, sans aucune formation ni expérience professionnelle, ne parlant pas le français et qui, sans souffrir d'atteinte à la santé invalidante, présentait un syndrome somatoforme douloureux et un état dépressif léger (ATAS/1025/2013). Dans une affaire concernant l'épouse d'un bénéficiaire de prestations complémentaires, âgée de
39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n'avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1992 et qui était atteinte de fibromyalgie et de fatigue chronique, la chambre de céans a considéré que même si cette affection n'était pas encore invalidante pour l'assurance-invalidité, la prise en compte d'un gain potentiel pour les mois précédant l'octroi de la rente d'invalidité, n'était pas envisageable (ATAS/1021/2007). Aucun gain potentiel n'a été retenu dans le cas d'une épouse âgée de 54 ans, n'ayant pas de formation ni de connaissances du français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit, ainsi que d'une dépression à elle-seule invalidante à raison de 50% (ATAS/1095/2007). La chambre de céans a également considéré que l'inactivité était due à des motifs conjoncturels et ne constituait pas une renonciation à des ressources dans le cas d'un intéressé, âgé de 54 et 57 ans durant la période litigieuse, qui n'avait jamais été en mesure d'exploiter à Genève les connaissances spécifiques acquises dans son pays d'origine, dont les lacunes linguistiques rendaient la communication difficile, qui avait été éloigné du marché de l'emploi durant près de 14 ans et qui avait par le passé bénéficié des indemnités de chômage (ATAS/575/2018). En revanche, un taux d'activité lucrative possible de 50% a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004). Une capacité de travail partielle a également été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). La chambre de céans a également considéré que rien ne s'opposait à ce que qu'une épouse, âgée de 55 ans, mais qui avait toujours été active professionnellement et n'avait jamais été éloignée de la vie professionnelle, travaille à temps partiel pour subvenir aux besoins du ménage (ATAS/426/2004). Elle a également jugé que seule une capacité de travail de 50% était raisonnablement exigible de la part d'une épouse de 50 ans, en raison de l'absence quasi-totale de toute activité professionnelle depuis treize ans
(ATAS/1473/2009). Une capacité de travail de 50% a été admise dans le cas d'une femme de 40 ans, sans enfant, dont la fibromyalgie n'était pas invalidante du point de vue de l'assurance-invalidité (ATAS/1445/2007). Enfin, elle a jugé qu'il était raisonnablement exigible de la part d'une épouse âgée de 48 ans au moment de la décision litigieuse, en bonne santé et sans formation professionnelle spécialisée, ne parlant pas le français, qui avait choisi de travailler à 20% au cours des dix dernières années pour s'occuper de son fils, qu'elle reprenne une activité à 100% (ATAS/837/2013). La prise en compte d'un gain hypothétique de l'épouse correspondant à une activité à 80% a été confirmée dans le cas d'une épouse, âgée de 48 ans au moment de la décision litigieuse, qui s'exprimait aisément en français au bénéfice d'une formation de coiffeuse, qui avait travaillé à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse et n'avait été que provisoirement éloignée de la vie professionnelle. Sa capacité de travail était entière dans une activité respectant certaines restrictions bien définies, mais une réduction de la capacité de travail exigible de l'ordre de 20% était admise, compte tenu notamment des problèmes de santé (ATAS/1285/2013).

8.        Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie
(ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; ATF 122 V 162 consid. 1d).

9.        a. En l'espèce, l'intimé a tenu compte d'un gain potentiel pour l'épouse du recourant d'un montant de CHF 24'933.45 (représentant les deux-tiers du revenu de CHF 38'900.-, après la déduction forfaitaire de CHF 1'500.-).

En l'absence de toute explication quant à ce revenu, il n'est pas possible de déterminer le taux auquel l'intimé considère que l'intéressée devrait être en mesure de mettre à profit sa capacité de travail.

b. Cela étant, l'examen des critères pertinents quant à l'exigibilité d'une activité lucrative, lesquels comprennent des facteurs psychosociaux ou socio-culturels, permet d'exclure la prise en considération de tout gain potentiel.

En effet, l'intéressée était âgée de 59 ans au moment du prononcé de la décision litigieuse. Elle souffre de nombreuses atteintes à la santé qui touchent tant ses membres inférieurs, que ses membres supérieurs, ou encore la colonne vertébrale. Ces troubles l'empêchent de travailler en positions debout ou assise prolongées, accroupie ou les genoux fléchis, de porter des charges lourdes et des charges moyennement lourdes de manière répétée, d'utiliser ses mains de façon soutenue, d'effectuer des mouvements répétés de torsion ou en porte-à-faux du tronc, d'emprunter des échelles et de manière répétitive des escaliers, de marcher en terrain irrégulier. L'intéressée ne peut ainsi plus exercer le métier de nettoyeuse
(cf. rapport du SMR du 29 mars 2018). Elle a uniquement fréquenté l'école primaire au Kosovo, durant quatre ans, de 1967 à 1971, puis, alors qu'elle était âgée de 11 ans, ses parents l'ont retirée de l'école pour qu'elle s'occupe de ses frères et soeurs (cf. curriculum vitae et anamnèse du rapport d'expertise). Elle a été mariée et a donné naissance à son premier enfant à l'âge de 15 ans, puis a eu 5 autres enfants, le dernier lorsqu'elle avait 28 ans (cf. données du site de l'OCPM). Installée en Suisse depuis 1990, elle a travaillé dans le nettoyage à 50% jusqu'en octobre 2002 et n'a plus eu d'activité lucrative depuis lors. Sa langue maternelle est l'albanais, qu'elle parle et lit couramment, mais qu'elle écrit avec beaucoup de difficultés. L'intéressée ne dispose pas d'un permis de conduire (cf. anamnèse du rapport d'expertise). La chambre de céans relèvera encore que l'expertise a été réalisée en présence d'un traducteur, ce qui vient étayer les allégations du recourant quant au peu de connaissance dont son épouse dispose en français.

Compte tenu de l'âge de l'épouse du recourant, de son absence de toute formation, du fait qu'elle ne peut plus du tout travailler dans la seule activité qu'elle a exercée, qu'elle présente de nombreuses atteintes à la santé qui engendrent des limitations fonctionnelles à plusieurs niveaux, que l'intéressée est éloignée du marché du travail depuis le début des années 2000 et que ses connaissances du français sont limitées, la chambre de céans est d'avis que celle-ci n'a pas renoncé à des ressources en ne cherchant pas un emploi qu'elle ne parviendrait pas à trouver, même à temps partiel.

c. Partant, l'intimé n'aurait pas dû retenir un quelconque gain hypothétique de l'épouse à titre de revenus déterminants.

10.    Dans un deuxième grief, le recourant conteste la prise en considération d'un montant à titre de rente du 2ème pilier hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires cantonales.

11.    a. À teneur de l'art. 2 al. 4 LPCC, les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d'une rente et qui l'ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi.

b. La chambre de céans a jugé que l'on pouvait résumer ainsi les principes régissant l'octroi de prestations complémentaires cantonales en cas de retrait du 2ème pilier en capital : si le capital de prévoyance n'est pas épuisé selon le calcul de la couverture des besoins, il convient de calculer les revenus déterminants en y intégrant la rente du 2ème pilier à laquelle l'assuré aurait pu prétendre en lieu du capital. Si ces revenus excèdent les dépenses reconnues, l'assuré n'a pas droit aux prestations complémentaires cantonales. Si, au contraire, ces revenus sont inférieurs aux dépenses reconnues, l'assuré peut prétendre aux prestations complémentaires cantonales qui lui auraient été servies en cas de versement d'une rente de la prévoyance professionnelle. En revanche, dès qu'il est établi que le capital de prévoyance a été entièrement utilisé selon le calcul de la couverture des besoins, l'assuré a, dans tous les cas, droit à des prestations complémentaires cantonales. Dans cette dernière hypothèse, leur calcul s'opère sans tenir compte d'une rente hypothétique de la prévoyance professionnelle à titre de revenu (ATAS/561/2019 du 20 juin 2019 ; ATAS/96/2017 du 8 février 2017).

12.    a. En l'occurrence, l'intimé a calculé les revenus déterminants du recourant en tenant compte d'une rente hypothétique de CHF 7'322.55.

b. Le recourant a perçu un capital de CHF 107'685.- le 1er juin 2018, duquel il convient de soustraire les impôts de CHF 3'227.35 et CHF 478.-, ce qui représente un montant net de CHF 103'979.65.

L'intéressé ne possédait pas de fortune avant le versement de son capital de prévoyance puisque la décision de l'intimé du 31 mai 2018 mentionne une épargne de moins de CHF 300.-. Au 31 décembre 2018, il disposait encore d'une fortune de
CHF 50'584.25, de sorte que son capital n'était pas épuisé pour la couverture des besoins au 1er janvier 2019, début de la période litigieuse.

Il sied dès lors effectivement de calculer les revenus déterminants en y intégrant la rente du 2ème pilier à laquelle le recourant aurait pu prétendre en lieu et place du capital, soit CHF 7'322.55, conformément au courrier de SwissLife du
11 janvier 2018. Il appert que la somme des dépenses reconnues (CHF 46'567.- en tenant compte du loyer contesté de CHF 3'368.55) excède très largement les revenus déterminants. En effet, ces derniers sont constitués des CHF 7'322.55 de rente hypothétique et des CHF 12'228.- de rentes AVS/AI, somme à laquelle il faudra encore ajouter le report des prestations complémentaires fédérales que l'intimé devra établir après un nouveau calcul du droit qui ne tiendra pas compte d'un gain hypothétique pour l'épouse.

c. Par conséquent, le recourant peut prétendre aux prestations complémentaires cantonales qui lui auraient été servies en cas de versement d'une rente de la prévoyance professionnelle, comme retenu à juste titre par l'intimé.

13.    Enfin, le recourant reproche à l'intimé d'avoir pris en considération son fils, sa belle-fille et ses trois petits-enfants, dans le montant du loyer retenu à titre de dépenses.

14.    a. Selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de
CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

D'après l'art. 16c de l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

b. Selon la jurisprudence fédérale, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 10 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
P 53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Notre Haute Cour a relevé que
l'art. 16c OPC-AVS/AI se justifiait, dans la mesure où il devait empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 6b ; Pratique VSI 5/2001 p. 236). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2).

La jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification (Pratique VSI 5/2001 p. 236). Selon le Tribunal fédéral, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. La situation d'une personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement peut par exemple constituer un cas spécial autorisant une exception. Il peut également se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation ; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement)
(ATF 105 V 271 consid. 2).

Le Tribunal fédéral a ainsi admis que des circonstances particulières autorisaient une dérogation à la règle générale dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui s'était installé dans le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires, dont le maintien à domicile était impossible sans la présence de l'infirmier. Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le souci d'économiser un loyer ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que la vie commune n'avait pas entraîné des frais de logement plus élevés (ATF 105 V 271).

Dans le cadre de l'examen des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a écarté l'obligation légale de contribution après la majorité d'un enfant, celle-ci étant limitée par les conditions économiques et les ressources des parents, et un tel entretien n'étant exigible, selon la jurisprudence, que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien à l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au sens large. Dans un second temps, il n'a pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral de cet assuré envers sa fille, âgée de plus de 25 ans, ne bénéficiant plus de rente pour enfant, mais encore en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271, car les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents (lesquelles visent en priorité l'intérêt de l'enfant), n'imposent même pas à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir, comme le laisse entendre le recourant, une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinés à permettre à des enfants majeurs d'entreprendre et de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge » (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3).

On comprend de cet arrêt qu'en raison de ses ressources limitées, le père d'un enfant majeur n'est pas tenu à une obligation morale d'entretien, ce d'autant que l'étudiant peut bénéficier d'une bourse d'études, de sorte que dans ce cas, l'obligation morale ne peut pas suppléer la fin d'une obligation d'entretien légale.

c. La chambre de céans a considéré que le loyer d'une bénéficiaire devait être réparti entre les quatre occupants de l'appartement, soit la bénéficiaire, ses deux filles et sa petite-fille âgée de six ans. Elle a en particulier relevé que la bénéficiaire n'invoquait aucun motif valable d'ordre juridique ou moral nécessitant qu'elle ne demandât aucun loyer à sa fille pour le partage de l'appartement avec la fillette de cette dernière (ATAS/28/2007 du 17 janvier 2007 consid. 8).

En revanche, elle a jugé qu'il fallait admettre l'existence d'une obligation morale, laquelle existait en l'absence de toute obligation légale, de la part d'une bénéficiaire de prestation envers les enfants mineurs que son époux avait eus d'une première union. Elle a en effet considéré qu'à la différence du cas de l'étudiante majeure, il n'y avait aucune autre aide spécifique de l'État pour l'entretien des deux enfants mineurs que celles déjà perçues, qu'aucune personne ou organisme n'était en l'occurrence tenu de payer la part de loyer proportionnelle mise à leur charge, étant précisé que l'on ne pouvait pas exiger des enfants mineurs qu'ils travaillent, en raison de leur jeune âge et de la scolarité suivie. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, une autre solution reviendrait à créer une inégalité de traitement choquante entre des familles avec ou sans enfants mineurs, entrant ou non dans le calcul des prestations complémentaires et serait incompatible avec le but poursuivi par la LPC consistant en la couverture adéquate des besoins essentiels en considération des circonstances concrètes, personnelles et économiques. En outre, en l'absence des enfants, le montant des prestations complémentaires serait plus élevé, car la totalité du loyer serait pris en compte. Cette solution consacre une inégalité de traitement entre assurés et justifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire une exception au principe de la répartition du loyer (ATAS/338/2010 du 25 mars 2010 consid. 7).

d. L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand : « bewohnt »; en italien : « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 6b). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser.

Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer
(ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 53/01 du
13 mars 2002). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires.

On rappellera que l'on ne s'écarte pas d'un texte clair de la loi (ATF 129 V 258 a contrario). L'art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM). Certes, l'office cantonal des personnes âgées (respectivement le SPC) doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV ; ATAS/410/2008).

15.    a. En l'espèce, l'intimé s'est fondé sur les données de l'OCPM, selon lesquelles le fils du recourant, Monsieur B______, ainsi que l'épouse de ce dernier et leurs trois enfants, étaient tous les cinq domiciliés chez le recourant et son épouse à la date de la décision litigieuse.

b. Le calcul des prestations complémentaires n'incluant ni le fils du recourant, ni la famille de celui-ci, le recourant doit en principe se laisser imputer une répartition du montant du loyer avec ces autres personnes si elles ont fait ménage commun avec lui, sous réserve de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence.

Le recourant ne soutient pas qu'il serait tenu à une quelconque obligation d'entretien envers son fils B______, né en 1986, mais il prétend que celui-ci avait en réalité quitté son logement après s'être séparé de son épouse, qu'il vivait en France avec sa nouvelle compagne et leurs enfants, sans avoir effectué les démarches pour officialiser son changement d'adresse. À cet égard, la chambre de céans observera que B______ est désormais annoncé comme ayant quitté la Suisse pour la France le 5 mars 2020, soit postérieurement à la décision dont est recours.

Si le dépôt de papiers ou le domicile fiscal ne créé qu'une présomption de faits que d'autres indices peuvent renverser, force est de constater qu'en l'occurrence le recourant n'apporte pas le moindre élément concret venant étayer ses allégations. Il ne produit en particulier aucun document ni ne propose l'audition de témoins susceptibles de démontrer que son fils n'habitait effectivement plus chez lui avant le 5 mars 2020.

Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de s'écarter des indications officielles de l'OCPM qui bénéficient d'une présomption de fait.

Le recourant fait également valoir qu'il héberge gratuitement sa belle-fille et ses petits-enfants, car celle-ci ne dispose d'aucun moyen financier et doit être aidée par l'Hospice général.

La chambre de céans rappelle tout d'abord qu'une dérogation au principe général ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle rappelle ensuite que selon
l'art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le but des prestations complémentaires est de venir en aide aux personnes âgées ou invalides qui ne peuvent pas couvrir leurs besoins vitaux. Il s'ensuit, logiquement, qu'elles n'ont pas pour but de pallier aux difficultés économiques de tiers qui n'ont pas à être indirectement financés.

Au vu de sa situation financière précaire, le recourant n'avait aucune obligation morale d'entretien envers sa belle-fille et ses petits-enfants, étant de surcroît relevé que celle-ci bénéficie d'une aide spécifique de l'État.

c. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun motif permettant de déroger à la répartition du loyer prévue par l'art. 16c OPC.

Le loyer de l'appartement du recourant, dans lequel vivaient habituellement deux personnes comprises dans le calcul des prestations complémentaires et cinq personnes qui ne l'étaient pas, doit donc être réparti à parts égales entre les sept occupants.

Il en résulte un loyer annuel déterminant de CHF 3'368.55 (CHF 11'790.- / 7 x 2), lequel est inférieur au montant maximal de CHF 15'000.- reconnu pour les couples.

16.    Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

Vu l'issue donnée au recours, il se justifie d'allouer au recourant, assisté d'un conseil, à la charge de l'intimé, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 20 août 2019 dans le sens des considérants et renvoie la cause à l'intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision.

4.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le