Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/383/2024 du 24.05.2024 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/4029/2023 ATAS/383/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 24 mai 2024 Chambre 9 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1998, est la fille de B______, née le ______ 1963. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle a onze frères et sœurs : C______, né le ______ 1981, D______, né le ______ 1984, E______, née le ______ 1985, F______, née le ______ 1988, G______, né le ______ 1991, H______, né le ______ 1993, I______, én le ______ 1995, J______, née le ______ 1998, K______, née le ______ 2001, L______, né le ______ 2001, et M______, né le ______ 2004.
Sa sœur E______ a trois enfants : N______, née le ______ 2015, O______, né le ______ 2016 et P______, né le ______ 2020.
b. Dans sa demande de prestations complémentaires, reçue par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 24 septembre 2021, elle a indiqué qu’elle vivait dans un appartement de sept pièces, sis à la rue Q______, à R______, avec sa mère, B______, et six frères et sœurs, soit H______, I______, J______, L______, K______ et M______.
c. Par décision du 14 décembre 2021, le SPC lui a accordé des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter du 1er septembre 2021.
Selon les plans de calculs annexés à la décision, le loyer retenu s’élevait à CHF 4'296.-, soit le septième du loyer de CHF 30’072.-, charges comprises, pour tenir compte du fait qu’elle partageait son logement avec six autres personnes.
d. Par décision du 11 janvier 2023, le SPC a informé l’assurée qu’il avait recalculé le droit aux prestations pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023.
Selon les plans de calculs annexés à la décision, le loyer retenu s’élevait à CHF 5'012.-, soit le sixième du loyer de CHF 30’072.-, charges comprises, pour tenir compte du fait qu’elle partageait son logement avec cinq autres personnes.
B. a. Par courrier du 22 décembre 2022, K______, sœur de l’assurée, a informé le SPC que leurs frères, H______ et I______, avaient quitté le domicile familial depuis le 1er décembre 2022.
b. Par décision du 22 août 2023, le SPC a informé l’assurée qu’il avait recalculé son droit aux prestations et réclamé la restitution d’un montant de CHF 6’233.- à titre de prestations versées à tort pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.
Selon les plans de calculs annexés à la décision, pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022, le loyer retenu s’élevait à CHF 2'313.25, soit le treizième du loyer de CHF 30’072.-, charges comprises, pour tenir compte du fait qu’elle partageait son logement avec douze autres personnes. Pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2023, aucun montant n’était pris en compte à titre de loyer dans les dépenses reconnues de l’assurée.
c. Le 19 septembre 2023, l’assurée a formé opposition à cette décision, faisant valoir qu’elle avait toujours répondu aux demandes du SPC et ne comprenait pas les nouveaux calculs. Elle était dans l’impossibilité de rembourser la somme demandée.
d. Par décision sur opposition du 3 novembre 2023, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée. Après vérification de la base de données officielles de l’OCPM à la suite du courrier de l’assurée du 5 juillet 2023, il a constaté que douze personnes, hormis l’assurée, partageaient son logement, soit O______, depuis le ______ 2018, E______, depuis le ______ 2018, N______, depuis le ______ 2018 et P______, depuis le ______ 2020, B______, depuis le ______ 1974, C______ depuis le ______ 1981, G______, depuis le ______ 1991, I______, depuis le ______ 1995, J______, depuis le ______ 1998, K______, depuis le ______ 2001, L______ depuis le ______ 2001 et M______ depuis le ______ 2004. Il avait donc tenu compte d’un loyer proportionnel d’un treizième calculé comme suit : CHF 30'072.- (loyer annuel + charges) / 13 = CHF 2'313.25.
C. a. Par acte du 1er décembre 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme requise. Depuis qu’elle avait formé sa demande de prestations, elle avait toujours répondu à toutes les sollicitations du SPC et avait fourni tous les documents demandés. Actuellement, cinq personnes, hormis
elle-même, partageaient son logement, soit : B______, sa mère, et J______, K______, L______ et M______.
b. Par réponse du 22 décembre 2023, le SPC a conclu au rejet du recours. La recourante ne fournissait aucune preuve de ce que le logement ne serait occupé que de six personnes. Il était censé pouvoir se fier à la base de données de l’OCPM, supposée conforme à la réalité. C’était à l’issue de l’instruction en août 2023 que, constatant que les adresses de I______ et G______, frères de la recourante, n’étaient pas clairement déterminables, qu’il avait procédé à un examen plus approfondi des registres de l’OCPM et découvert que le nombre de personnes officiellement domiciliées à son adresse était bien supérieur à celui qui avait été communiqué jusqu’alors.
c. Par réplique du 9 février 2024, la recourante a persisté avoir toujours répondu aux demandes du SPC. S’agissant des adresses enregistrées à l’OCPM, sa mère ne procédait à des changements que lorsqu’elle était certaine que ses enfants avaient quitté le domicile pour s’établir de manière stable.
d. Le 13 mai 2024, interpellé par la chambre de céans sur la non prise en compte du loyer et des charges de l’assurée dans ses dépenses reconnues dès le 1er décembre 2022, le SPC a relevé qu’il s’agissait d’une erreur de saisie informatique. Des dépenses de loyer, charges comprises, de CHF 2'313.25 auraient dû être maintenues dès le 1er décembre 2022 jusqu’au 31 août 2023, selon le calcul suivant : CHF 27'852.- (loyer annuel) + CHF 2'220.- (charges annuelles) = CHF 30'072.- / 13 = CHF 2’313.25.
e. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’assurée.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du montant de CHF 6’233.-, correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023.
3. Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Dans la mesure où le recours porte sur le droit aux prestations complémentaires entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023, soit une période postérieure au 1er janvier 2021, le présent litige est soumis au nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021.
4.
4.1 En vertu de l'art. 25 al. 1 1ère phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 25 al. 2 1ère phr. LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).
La demande de remise ne peut être traitée que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C 211/2009 du 26 février 2010).
4.2 Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Les revenus déterminants comprennent les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (art. 11 al. 1 let. e LPC).
L’art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement.
Dès le 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC prévoyait que le montant annuel maximal reconnu du loyer était pour une personne vivant seule de CHF 16'440.- dans la région 1, de CHF 15'900.- dans la région 2 et de CHF 14'520.- dans la région 3. Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, un supplément de CHF 3'000.- est ajouté pour la deuxième personne dans chacune des trois régions.
À partir du 1er janvier 2023, cette disposition prescrit que le montant annuel maximal reconnu du loyer est pour une personne vivant seule de CHF 17'580.- dans la région 1, de CHF 17'040.- dans la région 2 et de CHF 15'540.- dans la région 3. Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, un supplément de CHF 3'240.- dans la région 1, de CHF 3'180.- dans la région 2 et de CHF 3'240.- dans la région 3 est ajouté pour la deuxième personne, de CHF 2'280.- dans la région 1 et de CHF 1'920.- dans les régions 2 et 3 pour la troisième personne et de CHF 2'100.- dans la région 1, de CHF 1'980.- dans la région 2 et de CHF 1’680.- dans la région 3 pour la quatrième personne.
Aux termes de l'art. 10 al. 1bis LPC, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.
Selon l'art. 10 al. 1ter LPC, pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour les couples vivant ensemble en communauté d’habitation (let. a) et les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. b).
4.3 Selon l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (ATAS/839/2020 du 8 octobre 2020 consid. 14d et références citées).
Le dépôt de papiers ou le domicile fiscal ne crée qu'une présomption de fait que d'autres éléments peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; ATAS/410/2021 du 4 mai 2021 consid. 13).
Le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10). Peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer.
4.4 Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2022 (ci-après : DPC), une communauté d’habitation correspond à la situation dans laquelle une personne seule – c’est-à-dire une personne vivant seule, un conjoint vivant séparément ou une personne dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital – vit avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la PC (ch. 3232.06).
Selon l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 14 juin 2021 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (RS 831.301.114), R______ est situé dans la région 2.
4.5 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).
4.6 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. aussi ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la créance en restitution n’est pas périmée (art. 25 al. 2 LPGA). L’intimé a procédé au recalcul des prestations du recourant dès le 1er septembre 2021, sur la base des informations reçues de l’OCPM en date du 22 août 2023, soit le fait que l’appartement sis à la rue Q______, à R______, était occupé par douze personnes.
Or, dans la décision de prestations du 14 décembre 2021, l’intimé avait procédé aux calculs de prestations en tenant compte d’un appartement occupé par sept personnes, sur la base des indications fournies par la recourante dans sa demande de prestations du 24 septembre 2021.
Devant la chambre de céans, la recourante n’apporte aucun élément concret permettant de s’écarter des données de l’OCPM. Elle ne fournit aucune explication quant aux nouvelles adresses des personnes qui auraient quitté le domicile malgré les inscriptions contraires au registre de l’OCPM, ni ne donne d’indices concrets quant à l’établissement d’un nouveau lieu de vie. Sa mère a, au contraire, indiqué qu’elle ne procédait aux changements de domicile de ses enfants que lorsqu’elle était « certaine qu’[ils] avaient quitté le domicile pour s’établir de manière durable de leur côté », ce qui laisse entendre que tel n’est pas le cas des personnes encore inscrites à son domicile au registre de l’OCPM. Dans son courrier du 22 décembre 2023, la recourante a certes indiqué que ses frères H______ et I______, avaient quitté le domicile familial depuis le 1er décembre 2022. Or, s’il ressort du registre de l’OCPM que H______ a quitté l’appartement en question, tel n’est pas le cas de I______. Ainsi, en l’absence d’éléments concrets quant à un changement de domicile, cette seule déclaration ne suffit pas à renverser la présomption de fait créée par l’inscription de l’OCPM.
Il convient donc de se fonder sur les données de l’OCPM, selon lesquelles, durant la période litigieuse, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, l’appartement était occupé par treize personnes, y compris la recourante (soit B______, depuis le ______ 1974, C______ depuis le ______ 1981, G______, depuis le ______ 1991, I______, depuis le ______ 1995, J______, depuis le ______ 1998, A______, depuis le ______ 1998, K______, depuis le ______ 2001, L______ depuis le ______ 2001, M______, depuis le ______ 2004, O______, depuis le ______ 2018, E______, depuis le ______ 2018, N______, depuis le ______ 2018 et P______, depuis le ______ 2020). Or, en pareilles circonstances, et conformément aux dispositions précitées, le loyer effectif, dont il n’est pas contesté qu’il n’atteint pas le montant maximal reconnu pour des personnes vivant en communauté d’habitation (cf. art. 10 al. 1ter LPC), est réparti à parts égales entre toutes les personnes, soit treize au total. Le recourant ne conteste, enfin, pas le montant du loyer de CHF 30'072.- (charges comprises) présenté au SPC.
C’est partant à juste titre que, pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022, le SPC a tenu compte, dans les dépenses reconnues de la recourante, d’un loyer de CHF 2'313.25 (CHF 30'072.- /13), en lieu et place du loyer de CHF 4'296.- (CHF 30'072.- /7) retenu dans la décision initiale. En revanche, s’agissant de la période subséquente, soit du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, l’intimé n’a pas pris en compte de loyer dans ses calculs de prestations. Or, à teneur du dossier, la recourante était toujours domiciliée à l’appartement sis à la rue Q______, à R______ durant cette période. Interpellé à ce sujet, l’intimé a relevé qu’il s’agissait d’une erreur de saisie informatique, si bien qu’il convient d’admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveau calcul de prestations cantonales et fédérales pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, en tenant compte d’un loyer annuel, charges comprises, de CHF 2'313.25.-.
6. Il suit de là que le recours sera partiellement admis, en tant que la demande de restitution porte sur la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2023. La cause sera renvoyée au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires durant cette période et nouvelle décision de restitution.
Le recours sera rejeté pour le surplus.
Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante qui n’était pas représentée et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition du 3 novembre 2023, en tant qu’elle porte sur la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2023.
4. La confirme pour le surplus.
5. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul de prestations cantonales et fédérales pour la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 au sens des considérants et nouvelle décision de restitution.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le