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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1823/2020

ATAS/410/2021 du 04.05.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 18.08.2022, rendu le 08.08.2023, IRRECEVABLE, 9C_367/2022
Recours TF déposé le 24.06.2021, rendu le 22.07.2021, IRRECEVABLE, 9C_351/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1823/2020 ATAS/410/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mai 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après: l'intéressée), née le ______ 1958 et au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, a perçu dès 1991 des prestations complémentaires versées par l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA), devenu entretemps le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

2.        Deux rapports d'enquête, établis les 15 novembre 1996 et 19 avril 2002, ont mis en évidence, notamment, des comptes bancaires que l'intéressée n'avait pas déclarés, d'une part, et le fait qu'elle partageait son appartement avec son frère, sa nièce et sa cousine, d'autre part.

3.        Par courrier du 22 août 1997, l'OCPA a indiqué à la bénéficiaire qu'il lui avait indûment versé CHF 1'957.- en tenant compte de ses comptes non déclarés, montant dont il renonçait à lui réclamer la restitution.

Par décisions du 23 juillet 2002, l'OCPA a recalculé le droit aux prestations complémentaires en tenant compte notamment de ce que l'intéressée partageait son appartement avec son frère, sa nièce et sa cousine, selon les données inscrites au contrôle des habitants, et lui a réclamé la restitution de CHF 28'247.-. Sur réclamation, l'OCPA a réduit le montant réclamé à CHF 5'046.- par décisions du 9 décembre 2002.

4.        À la suite d'une dénonciation anonyme reçue le 4 janvier 2016, selon laquelle l'intéressée était copropriétaire d'une maison sise à B______ en France depuis 1995, le SPC a invité celle-ci à remplir une déclaration de biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'à lui transmettre divers renseignements et documents, puis l'a auditionnée le 22 mars 2016. Elle a déclaré que la maison de B______ ne lui appartenait pas et que ses véritables propriétaires étaient des membres d'un parti politique au pouvoir, qui lui avaient demandé de « prêter son nom » pour l'achat de cet immeuble, ce qu'elle n'avait pas pu refuser, car elle leur était redevable. Elle disait vivre avec sa fille et sa cousine à Genève et disposer d'une chambre dans la villa en France lorsque celle-ci était inoccupée.

5.        Par trois décisions expédiées le 24 mai 2016, et confirmées sur opposition le 4 mai 2017, le SPC a recalculé le droit de l'intéressée aux prestations complémentaires et au subside de l'assurance-maladie depuis juin 2001 - soit en application du délai de prescription de 15 ans prévu pour l'infraction d'escroquerie - pour tenir compte de la valeur de l'immeuble dont elle était copropriétaire, et lui a réclamé la restitution des prestations complémentaires (CHF 342'264.-), des subsides (CHF 75'185.80) et le remboursement de frais médicaux (CHF 20'404.25) qu'il lui avait accordés, soit CHF 437'854.05 au total.

6.        L'intéressée a, conjointement avec sa cousine, vendu la villa devant notaire le 19 mai 2017.

7.        Saisie d'un recours de l'intéressée contre ladite décision sur opposition, la chambre des assurances sociales (ci-après : CJCAS) a, par arrêt du 23 juillet 2018, considéré que l'intéressée et sa cousine étaient copropriétaires d'un bien immobilier sis à B______ de 1995 à 2017 et qu'elles l'étaient encore lorsque le SPC a statué sur la restitution, mais que seul un délai de prescription de 7 ans pouvait être appliqué en l'espèce, de sorte que la demande de remboursement devait être limitée au 1er juin 2009, en lieu et place du 1er juin 2001. Aussi a-t-elle partiellement admis le recours et annulé la décision du 4 mai 2017, renvoyant la cause au SPC « afin qu'il recalcule, puis rende une nouvelle décision fixant le montant des prestations à restituer depuis le 1er juin 2009 » (ATAS/655/2018).

8.        L'intéressée a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 12 septembre 2018, concluant à l'annulation de l'arrêt du 23 juillet 2018 en tant qu'il portait sur la période comprise entre les mois de juin 2009 et mai 2016, et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il entende les témoins dont elle avait proposé l'audition en cours d'instance, et rende une nouvelle décision.

9.        Statuant selon la procédure simplifiée, le Tribunal fédéral a jugé le 10 octobre 2018 (9C_616/2018) que le recours était irrecevable, au motif que l'arrêt du 23 juillet 2018 constituait une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF et ne causait pas à l'intéressée un dommage irréparable. Il a à cet égard précisé que

« l'évocation d'une violation de son droit d'être entendue et de son devoir d'instruction par la juridiction cantonale n'est pas plus utile à la recourante, dans la mesure où il s'agit d'une violation des règles de procédure que celle-ci pourra faire valoir devant le Tribunal fédéral dans un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF), même si les premiers juges et le service intimé auront entre-temps été tenus de se conformer aux instructions du jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), qu'à cette occasion, l'assurée pourra faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 23 juillet 2018 d'une manière qui la lie (sur l'étendue de l'objet du litige, cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 11 ss p. 440 ss), qu'elle pourra en outre invoquer tous les moyens de preuves qu'elle jugera utile à la défense de ses droits ». 

Le Tribunal fédéral a par ailleurs rejeté la demande d'assistance juridique, le recours étant d'emblée manifestement voué à l'échec.

10.    Par courrier du 17 janvier 2019 et courriel du 5 mars 2019, l'intéressée s'est adressée au SPC, lui rappelant qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa part depuis l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 10 octobre 2018, et l'invitant, partant, à lui notifier une nouvelle décision sans tarder.

11.    Le SPC ne s'étant pas manifesté, l'intéressée a saisi la CJCAS d'un recours pour déni de justice le 15 mai 2019.

12.    Le 13 juin 2019, le SPC a informé la CJCAS que, par décision du même jour, il avait, en exécution de l'arrêt du 23 juillet 2018, annulé les demandes de restitution portant sur la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2009, maintenu celle portant sur la période du 1er juin 2009 au 30 avril 2016 de CHF 168'782.-, et établi le calcul des prestations dès le 1er janvier 2017 tenant compte dès le 1er juin 2017 du produit de la vente du bien immobilier sis en France à hauteur de EUR 158'582.50, soit CHF 170'301.75, montant repris au 1er janvier 2018 en tant que dessaisissement, amorti annuellement de CHF 10'000.- dès le 1er janvier 2019.

13.    Par arrêt du 19 août 2019 (ATAS/724/2019), la CJCAS a rejeté le recours pour déni de justice, dès lors que le SPC avait rendu une décision le 13 juin 2019.

14.    L'intéressée a formé opposition le 17 juin 2019 à ladite décision.

Elle persiste à dire que la CJCAS a, dans son arrêt du 23 juillet 2018, violé son droit d'être entendu, ainsi que le principe inquisitoire. Elle rappelle à cet égard que deux des quatre témoins entendus lors de l'audience du 16 octobre 2017 ont confirmé sa thèse, et considère qu'en écartant l'audition des deux autres témoins domiciliés à l'étranger, la CJCAS est tombée dans l'arbitraire.

Elle s'étonne que le SPC ait rendu une nouvelle décision le 13 juin 2019, au lieu d'une décision sur opposition, alors que seule la décision sur opposition du 4 mai 2017 a été annulée par la CJCAS dans son arrêt du 23 juillet 2018 et sollicite la notification d'une décision sur opposition sujette à recours.

L'intéressée a complété son opposition le 3 juillet 2019. Elle relève, quoi qu'il en soit, que les bases de calculs sur lesquelles s'est fondé le SPC sont erronées, dans la mesure où, dès le 1er janvier 2017, apparaît la prise en compte d'un rachat d'assurance-vie qui ne figurait pas dans les plans de calcul de la décision du 29 avril 2016. Elle constate également que le montant de la fortune immobilière retenu par le SPC est erroné. Étant de CHF 173'984.- en 2016, il devrait être de CHF 163'984.- en 2017, de CHF 153'984.- en 2018 et de CHF 143'984.- en 2019. Elle ne comprend enfin pas sur quel document s'est fondé le SPC pour fixer une épargne mobilière.

15.    Par décision du 27 mai 2020, le SPC a rejeté l'opposition.

Il a rappelé que dans son arrêt du 23 juillet 2018, la CJCAS avait constaté que l'intéressée était copropriétaire de la villa. Aussi a-t-il établi le calcul des prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2017 en tenant compte, dès le 1er juin 2017, du produit de la vente de la fortune immobilière, soit CHF 170'301.75. Considérant que l'intéressée s'était dessaisie du produit de la vente entre juin et décembre 2017, ce montant était reporté tel quel au 1er janvier 2018 et amorti de CHF 10'000.- dès le 1er janvier 2019, conformément à l'art. 17a OPC-AVS-AI. L'assurance-vie avait été retenue dès le 1er juin 2016 selon la décision du 24 mai 2016, étant précisé que cette assurance-vie ayant été déclarée par l'intéressée lors de la procédure de contrôle initiée en 2002, il n'avait pas introduit cet élément de fortune rétroactivement, mais uniquement pour le premier jour du mois suivant.

16.    L'intéressée, représentée par Me Michael RUDERMANN, a interjeté recours le 26 juin 2020 contre ladite décision sur opposition.

Elle rappelle que dans son arrêt du 23 juillet 2018, la CJCAS avait considéré qu'elle était la propriétaire économique de bien immobilier à B______, parce qu'elle n'avait pas produit de document permettant de confirmer qu'elle avait bel et bien acheté ce bien immobilier pour le compte d'une organisation humanitaire au moyen de dons, et affecté le produit de la vente au remboursement des donateurs. La CJCAS n'avait pas retenu les deux témoignages proposés, sans expliquer pour quelle raison elle les écartait et avait refusé d'entendre deux autres témoins domiciliés en Serbie.

Or, elle déclare être en mesure « de prouver aujourd'hui par pièces - ce qu'elle n'avait pu faire à l'époque de son premier recours, soit que les personnes concernées n'étaient pas prêtes à témoigner, soit qu'elle n'osait pas le demander en raison de la pression qui pesait sur elle, que l'achat de la maison a bien été rendu possible grâce à la générosité de donateurs solidaires de leurs compatriotes en temps de guerre et que le produit de la vente a bien été restitué à une partie des donateurs de l'époque, soit EUR 153'000.- sur un produit de 158'582.50.- ».

Elle produit ainsi des déclarations datées des 4, 8 et 9 juin 2020 et signées par des donateurs attestant avoir été remboursés de leur mise de fonds pour l'acquisition de la maison de B______, dont deux d'entre elles sont confirmées par deux ordres de virement en leur faveur donnés par l'intéressée le 26 mai 2017. Elle précise que pour une raison dont elle ne se souvient pas présentement, ces ordres de virement n'ont cependant pas été exécutés par la banque, alors que son compte a été crédité du produit de la vente lui revenant, soit EUR 158'582.50. Elle explique que c'est pour cette raison qu'elle a dû procéder à des retraits en espèces entre juin et juillet 2017 pour rembourser les propriétaires économiques de la maison. Elle ne dispose dès lors plus de la fortune dont elle s'est dessaisie en juin et juillet 2017.

Elle considère que la CJCAS n'est pas liée par l'arrêt de renvoi du 23 juillet 2018 et qu'elle peut réexaminer la cause ab ovo à la lumière de la nouvelle décision rendue par le SPC et des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués à l'appui du recours. La CJCAS a en effet rendu une décision incidente de renvoi de la cause pour la période initiale (1er juin 2001 au 30 mai 2009) et statué matériellement sur la période postérieure (dès le 1er juin 2009), ce qu'elle a elle-même reconnu dans son arrêt du 19 août 2019 (ATAS/724/2019) lorsqu'elle y indique que « l'arrêt de renvoi du 23 juillet 2018 à l'intimé pour nouvelle décision ne se résumait pas à un simple calcul du montant à restituer pour la seule période retenue par la chambre de céans ». Elle réitère donc son offre de preuves, à savoir l'audition des deux témoins déjà proposée et celle de trois témoins supplémentaires, tous domiciliés en Serbie.

Elle relève par ailleurs que le plan de calculs établi par le SPC à compter du 1er janvier 2017 tient compte du tiers seulement de son loyer et des charges y relatives. Or, sa fille dispose de son propre logement depuis le 1er octobre 2016 au moins. Elle ne partage depuis son domicile qu'avec sa cousine, de sorte que la proportion du loyer devrait être corrigée.

Elle conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas tenue à restitution et à ce que la cause soit retournée au SPC pour l'établissement d'un nouveau plan de calculs à compter du 1er mai 2016 et d'une nouvelle décision, et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SPC pour nouveau calcul du dessaisissement et du droit aux prestations à compter du 1er octobre 2016.

17.    Dans sa réponse du 23 juillet 2020, le SPC a conclu au rejet du recours, dès lors que celui-ci constitue une demande en révision du jugement du 23 juillet 2018.

18.    Dans sa réplique du 18 août 2020, l'intéressée a déclaré persister dans les termes et conclusions de son recours, constatant que le SPC ne se déterminait pas sur son argumentation.

Elle rappelle que dans son arrêt du 23 juillet 2018, la CJCAS a écarté sans motif les deux témoignages qui accréditaient pourtant la thèse qu'elle défendait et refusé d'entendre par voie de commission rogatoire ou en proposant qu'ils se déplacent à Genève, les deux autres témoins domiciliés en Serbie, considérant, par appréciation anticipée arbitraire des preuves, qu'ils n'apporteraient rien de plus au dossier.

19.    Dans sa duplique du 14 septembre 2020, le SPC a souligné que la décision litigieuse ne faisait qu'appliquer le dispositif du jugement rendu par la CJCAS le 23 juillet 2018, et entré en force suite à l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 10 octobre 2018. Il a conclu, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, qu'il s'en rapportait à justice.

20.    Ces écritures ont été transmises à l'intéressée et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        L'intéressée reproche au SPC de lui avoir notifié une nouvelle décision le 13 juin 2019, alors qu'il lui appartenait de rendre une décision sur opposition. Elle rappelle à cet égard que la CJCAS, par arrêt du 23 juillet 2018 (ATAS/655/2018), n'a annulé que la décision sur opposition du 4 mai 2017, et pas les décisions du 24 mai 2016.

Il est vrai que seule la décision sur opposition du 4 mai 2017 a été annulée par la CJCAS. Il y a toutefois lieu de rappeler que les recours sont interjetés contre les décisions sur opposition et non contre les décisions initiales, lesquelles ont fait, préalablement, l'objet d'une opposition (art. 60 LPGA). En l'occurrence, par sa décision du 4 mai 2017, le SPC a rejeté l'opposition. L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a p. 121; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 415 ss consid. 2 ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss). C'est donc à bon droit que le SPC a rendu une décision le 13 juin 2019, et non pas une décision sur opposition.

4.        Le litige porte sur la demande de restitution de la somme de CHF 168'782.-, représentant des prestations versées à tort du 1er juin 2009 au 30 avril 2016, et sur le calcul des prestations dues à l'intéressée dès le 1er janvier 2017, lequel tient compte, dès le 1er juin 2017, du produit de la vente du bien immobilier sis en France à hauteur de EUR 158'582.50, soit CHF 170'301.75, montant repris au 1er janvier 2018 en tant que dessaisissement, amorti annuellement de CHF 10'000.- dès le 1er janvier 2019.

5.        a. Il importe de préciser préalablement que c'est en application de l'arrêt de renvoi du 23 juillet 2018 (ATAS/655/2018), que le SPC a rendu sa décision du 13 juin 2019 et sa décision sur opposition du 27 mai 2020. La CJCAS était alors saisie d'un recours interjeté par l'intéressée contre les décisions du 24 mai 2016, confirmées sur opposition le 4 mai 2016, portant sur la demande de restitution et le droit aux prestations depuis juin 2001.

Dans son arrêt du 23 juillet 2018, la CJCAS a constaté que l'intéressée et sa cousine avaient conclu un contrat de vente en la forme authentique portant sur une villa en France et admis qu'elles étaient copropriétaires de cet immeuble de 1995 à 2017, et qu'elles l'étaient encore lorsque le SPC avait statué sur la restitution. Elle a considéré que l'immeuble n'appartenait pas à l'organisation humanitaire évoquée par l'intéressée, - cette organisation étant dénuée d'existence légale et donc de personnalité juridique -, et que l'intéressée et sa cousine pouvaient librement en disposer, puisqu'elles l'avaient précisément vendu en mai 2017. Elle a également considéré que les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait acheté cet immeuble pour le compte de l'organisation humanitaire au moyen de dons - l'origine des fonds constituant le capital d'un assuré qui requiert des prestations complémentaires étant quoi qu'il en soit sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune - pour qu'il soit utilisé à des fins humanitaires, en exécution d'un contrat de mandat, n'avaient pas été démontrées à satisfaction de droit, faute de document produit.

Aussi en a-t-elle conclu que le SPC avait, à juste titre, tenu compte de cet immeuble dans son calcul du droit aux prestations complémentaires de l'intéressée, confirmé la demande de restitution du SPC, tout en limitant celle-ci au 1er juin 2009, en lieu et place du 1er juin 2001, et renvoyé la cause pour que le SPC recalcule le montant à restituer.

b.    Il y a également lieu de rappeler que l'intéressée a déposé le 12 septembre 2018 un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juillet 2018, dont elle a demandé l'annulation en tant qu'il porte sur la période comprise entre juin 2009 et mai 2016, se plaignant de ce que la CJCAS avait violé son droit d'être entendu et le principe inquisitoire en écartant sans motif les déclarations apportées par deux témoins et en refusant d'en entendre deux autres. Dans son arrêt du 10 octobre 2018 (ATF 9C_616/2018), le Tribunal fédéral a considéré que le jugement entrepris était une décision incidente, en ce sens qu'il ne mettait pas fin à la procédure, et qu'il ne causait pas à l'intéressée un dommage irréparable. Il a, partant, déclaré le recours irrecevable.

c.    Il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 23 juillet 2018 n'a certes pas été confirmé par le TF, celui-ci ayant statué selon la procédure simplifiée au sens de l'art. 108 al.1 let b LTFet déclaré le recours déposé par l'intéressée irrecevable. Il n'en reste pas moins qu'il est entré en force (Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, n° 2064ss).

6.        Il importe à ce stade de déterminer dans quelle mesure la CJCAS, saisie du recours interjeté par l'intéressée contre la décision sur opposition rendue le 27 mai 2020 par le SPC en exécution de l'arrêt de renvoi du 23 juillet 2018, peut réexaminer la cause.

7.        a. Lorsque l'autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours, sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte et vaut, partant, dans la procédure administrative en général (ATF 117 V 237 consid. 2a p. 241) ; la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (rendue en rapport avec l'art. 66 al. 1 OJ) reste applicable sous l'empire de la LTF (arrêt 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1 et 2.2). L'autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 120 V 233 consid. 1a p. 237), laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (REAS 2007 p. 62 [arrêt I 694/05 du 15 décembre 2006]; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n. 30.4 p. 448). 

Ainsi, tant le SPC que la CJCAS sont liés par les motifs auxquels le dispositif se réfère, soit par ce qui a été déjà tranché par la CJCAS dans son arrêt du 23 juillet 2018, à savoir en l'occurrence le fait que le calcul des prestations complémentaires dues à l'intéressée doit tenir compte de la valeur de la villa sise à B______, et le fait que la demande de restitution ne peut remonter qu'au 1er juin 2009.

8.        L'intéressée considère toutefois que la CJCAS peut en réalité réexaminer la cause ab ovo à la lumière de la nouvelle décision du SPC et des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués à l'appui du recours.

Selon elle en effet, la CJCAS a rendu une décision incidente de renvoi de la cause pour la période initiale (1er juin 2001 au 30 mai 2009) et statué matériellement sur la période postérieure (dès le 1er juin 2009). L'intéressée se réfère ainsi, expressément, à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 8 juillet 2019 (9C_148/2019 c. 4.1), aux termes duquel

« Lorsque l'autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision au sujet de la période initiale et statue matériellement sur la période postérieure, il s'agit d'une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 148 consid. 5.2 p. 150; cf. aussi arrêt 9C_929/2015 du 10 août 2016 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, il conviendrait pour des motifs spécifiques au droit des assurances sociales, de renoncer à rendre une telle décision. Si elle est néanmoins prononcée, dans ce cas de figure précis, les constatations de l'autorité de première instance relatives à la période postérieure sur laquelle elle a statué matériellement ne lient pas l'administration dans la procédure consécutive au renvoi (arrêt 8C_530/2010 du 24 janvier 2011 consid. 3.5 in fine et les références; cf. aussi arrêt 9C_566/2015 du 2 septembre 2015 consid. 6); en conséquence, ces constatations ne lient pas non plus l'autorité judiciaire qui les a effectuées (ATF 135 V 148 consid. 5.2 p. 150 ss; arrêt 9C_554/2018 du 10 janvier 2019 consid. 1.3.1) », pour tenter de démontrer que la CJCAS n'est pas liée par l'arrêt du 23 juillet 2018. Elle réitère dès lors son offre de preuves, soit l'audition des deux témoins déjà proposée et de trois témoins supplémentaires.

9.        Il est vrai que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision par laquelle l'autorité de première instance statue matériellement sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision pour la période postérieure, constitue, pour la première partie de la décision, une décision partielle susceptible d'être attaquée séparément et, pour la seconde partie, une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.4.6 p. 147). Dans le cas inverse où l'autorité de première instance renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision au sujet de la période initiale et statue matériellement sur la période postérieure, le Tribunal fédéral a jugé, pour des motifs liés aux conditions auxquelles est soumise une révision du droit à la rente (art. 17 LPGA), qu'il s'agit d'une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 148 consid. 5.2 p. 150). 

Ainsi dans un arrêt du 10 août 2016 (9C_929/2015), constatant que la juridiction cantonale avait statué matériellement sur le droit de l'assuré à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er mai 2012 et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire en ce qui concernait la période antérieure à cette date, le Tribunal fédéral avait jugé qu'il s'agissait d'une décision incidente contre laquelle le recours n'était ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 LTF et indiqué que puisque l'on se trouvait en présence d'une décision incidente, l'office recourant pourrait donc examiner à nouveau l'entier de la période concernée, c'est-à-dire non seulement celle qui était antérieure au 1er mai 2012, mais aussi celle qui débutait à ce moment-là. En d'autres termes, le droit à la rente entière reconnu par la juridiction cantonale n'était pas fixé de manière définitive.

10.    On ne saurait toutefois soutenir, comme le fait l'intéressée, que dans son arrêt du 23 juillet 2018, la CJCAS ait renvoyé la cause pour une période déterminée et statué matériellement pour la période postérieure à celle-ci. Elle a en effet jugé que l'intéressée était bel et bien copropriétaire d'un bien immobilier, - fait qui reste valable depuis l'acquisition de celui-ci depuis 1995 jusqu'au moment où le bien sera revendu - et qu'il fallait tenir compte de ce bien dans le calcul des prestations complémentaires dans la fortune immobilière. Elle a également tranché la question du délai de prescription pénale, en déclarant que la restitution des prestations versées ne devait être calculée qu'à compter du 1er juin 2009, de sorte qu'elle a admis partiellement le recours. Elle a enfin renvoyé la cause au SPC « afin qu'il recalcule, puis rende une nouvelle décision fixant le montant des prestations à restituer depuis le 1er juin 2009 ».

L'intéressée fait encore valoir que le renvoi au SPC pour nouvelle décision ne se résume pas à un simple calcul du montant à restituer pour la seule période retenue par la CJCAS, et relève que cette dernière le reconnait du reste elle-même, puisqu'elle indique, dans son arrêt du 19 août 2019 statuant son recours pour déni de justice (ATAS/724/2019), que « d'un autre côté, la recourante ayant clairement fait comprendre à l'administration qu'elle n'attendait en définitive pas de la décision à rendre un prononcé susceptible de lui donner satisfaction, annonçant d'avance à l'intimé son intention de poursuivre sa contestation sur le plan judiciaire, on peut comprendre que l'administration se soit donné le temps de reprendre l'étude du dossier, et de préparer avec une attention particulière une décision limitant autant que possible les points de contestations futures ».

Il n'est à cet égard pas contesté que le SPC a eu pour tâches, à la suite de l'arrêt du 23 juillet 2018, de fixer le montant de la restitution des prestations versées à tort du 1er juin 2009 au 31 mai 2016 et celui des prestations complémentaires dues à l'intéressée depuis le 1er juin 2009. Le fait est qu'on ne peut parler en l'espèce de périodes distinctes pour lesquelles il y aurait eu, d'une part, un renvoi, et, d'autre part, un ou plusieurs points sur le ou lesquel(s) il aurait été statué. Le Tribunal fédéral ne mentionne du reste pas l'existence de telles périodes distinctes dans son arrêt du 10 octobre 2018. Il est vrai qu'il a considéré que le jugement entrepris ne mettait pas fin à la procédure - dès lors qu'il ne modifiait pas la décision sur opposition, mais se contentait d'annuler cette dernière et de renvoyer la cause au service intimé pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants - et constituait une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481). Il a toutefois précisé que l'intéressée pourrait faire valoir devant son autorité la violation des règles de procédure qu'elle invoque contre le jugement de renvoi de la CJCAS dans le recours qui serait dirigé contre le jugement final, ce « même si les premiers juges et le service intimé auront entretemps été tenus de se conformer aux instructions du jugement de renvoi ». Il a ajouté que l'intéressée pourrait alors faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique à propos duquel l'autorité s'est prononcée le 23 juillet 2018 d'une manière qui la lie et invoquer tous les moyens de preuves qu'elle jugerait utile à la défense de ses droits. À la fin du paragraphe concerné, il a expressément cité un arrêt du 22 novembre 2011 (9C_203/2011) portant sur le droit d'un assuré à une rente d'invalidité du 1er juillet 1998 au 30 novembre 2000 et l'octroi d'une rente entière au-delà du 28 février 2003.

Dans ce cas, la juridiction cantonale avait renvoyé la cause à l'intimé pour complément d'instruction sur le plan psychiatrique, puis nouvelle décision, au motif que le rapport médical figurant dans le dossier n'avait pas valeur probante et ne pouvait servir de seule base d'appréciation de l'état de santé psychique de l'assuré. Le Tribunal fédéral a considéré que les considérants du jugement cantonal liaient l'office AI à laquelle la cause avait été renvoyée et sur lesquels la juridiction cantonale ne pouvait, de son côté, revenir à l'occasion d'un recours subséquent.

Force est de constater, au vu de ce qui précède, que la jurisprudence à laquelle se réfère l'intéressée (9C_148/19) n'est pas applicable au cas d'espèce. Aussi le pouvoir d'examen de la CJCAS est-il limité en l'état aux considérants, et au dispositif qui y renvoie, du jugement de renvoi.

11.    Reste à examiner le calcul auquel a procédé le SPC dans sa décision litigieuse.

12.    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit aux prestations complémentaires. Y ont notamment droit les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).

Selon l'art. 3 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). Selon l'art. 9 al. 1 LPC (jusqu'au 31 décembre 2007 : art. 3a al. 1 aLPC), le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d).

S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse CHF 40'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

Un assuré qui ne peut prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut se prévaloir d'une baisse correspondante de sa fortune ; il doit accepter que l'administration s'enquière des motifs de cette baisse et qu'à défaut de preuve, elle tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2). De surcroît et toujours selon la jurisprudence, il ne suffit pas d'émettre l'hypothèse qu'une fraction de la fortune correspondrait à des prêts ou appartiendrait à un tiers, sans produire des éléments concrets en attestant (contrat de prêt, relevé de compte bancaire attestant d'un transfert de fonds, etc ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006).

S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 4 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant annuel de la prestation complémentaire correspondant à la part des dépenses reconnues qui excèdent le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment l'adoption suivante : en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction : 1°des franchises prévues par cette disposition, 2°du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (art. 5 let. c LPCC).

13.    Aux termes de l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent : le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules.

En vertu de l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), entré en vigueur le 1er janvier 1998, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC - ce qui ne vaut donc, a contrario, pas à l'endroit des personnes mentionnées à l'art. 9 al. 2 LPC (ATAS/43/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5) -, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la PC annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt » ; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 du 24 mars 2010 consid. 3.4 ; ATAS/443/2020 du 8 juin 2020 consid. 5 ; ATAS/385/2017 du 17 mai 2017 consid. 5b). Certes, le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (ATAS/137/2019 du 19 février 2019 consid. 5).

Le critère déterminant est le logement commun, sans qu'il importe au nom de qui est conclu le contrat de bail ni qui paie le loyer (ATF 127 V 10 consid. 6b ; ATF 105 V 271 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa ; ATAS/620/2018 du 29 juin 2018 consid. 6).

Les considérants qui précèdent valent aussi pour les PCC.

En effet, ni la LPCC ni le règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) ne prévoient des règles concernant la situation où des appartements ou des maisons familiales sont non seulement occupés par les bénéficiaires mais aussi par des personnes non comprises dans le calcul des PC. Par renvoi de l'art. 1A al. 1 LPCC, l'art. 16c OPC-AVS/AI s'applique donc.

14.    Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

15.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d).

16.    Il y a d'emblée lieu de constater qu'en l'espèce, le SPC s'est conformé aux instructions du jugement de renvoi, en tenant compte du fait que l'intéressée avait été propriétaire d'un bien immobilier en France voisine et en limitant sa demande de restitution au 1er juin 2009.

17.    L'intéressée relève que les bases de calculs sur lesquelles s'est fondé le SPC sont toutefois erronées, dès lors que dès le 1er janvier 2017, apparaît le rachat d'une assurance-vie qui ne figurait pas dans les plans de calcul de la décision du 29 avril 2016 et dont elle ignore de quoi il s'agit, et que le montant de la fortune immobilière de CHF 173'984.- en 2016, n'a pas été diminué de CHF 10'000.- dès 2017 chaque année. Elle ne comprend enfin pas quel document a pris en considération le SPC pour établir une épargne mobilière. Elle reproche également au SPC d'avoir ignoré que sa fille avait son propre logement depuis le 1er octobre 2016 au moins, en maintenant la répartition du montant du loyer entre trois personnes.

18.    a. Il résulte du dossier que l'intéresséea déclaré au SPC être au bénéfice d'une assurance-vie lors de la procédure de contrôle menée en 2002. Le SPC en a tenu compte à compter du 1er juin 2016 selon décision du 26 mai 2016, sur la base des documents qu'il avait reçus le 1er avril 2016. La valeur de rachat de l'assurance-vie a ainsi été correctement prise en compte.

b. L'intéressée a vendu la villa de B______ le 19 mai 2017 pour un montant de EUR 158'582.50, soit CHF 170'301.75. C'est dès lors à juste titre que le SPC a tenu compte, dès le 1er juin 2017, de ce montant, à titre de bien dessaisi. La fortune dessaisie a été reportée telle quelle au 1er janvier 2018 et amortie de CHF 10'000.- chaque année dès le 1er janvier 2019, conformément à l'article 17a OPC-AVS/AI.

c. Le SPC a pris en compte dans la fortune mobilière les montant de CHF 52.- pour 2016, de CHF 1'272.- pour 2017 et de CHF 525.- pour 2018. Il convient de constater qu'il s'est - ce faisant - et, partant à juste titre, fondé sur les taxations fiscales, soit à l'état des titres plus particulièrement, relatives à ces trois années.

d. Il appert des pièces produites par l'intéressée en revanche que sa fille vit dans son propre logement depuis le 1er octobre 2016. L'intéressée ne partage en conséquence son domicile depuis cette date qu'avec sa cousine, de sorte que le montant du loyer ne doit alors être réparti à parts égales qu'entre elles deux.

e. Force est, au vu de ce qui précède, de confirmer le bien-fondé des calculs auxquels a procédé le SPC dans sa décision sur opposition du 27 mai 2020, à l'exception toutefois de celui relatif à la répartition du montant du loyer.

19.    Il y a enfin lieu de relever que dans son recours du 26 juin 2020, l'intéressée, rappelant que dans son arrêt du 23 juillet 2018, la CJCAS lui avait reproché de n'avoir pas produit de document permettant de démontrer qu'elle avait acheté ce bien immobilier pour le compte d'une organisation humanitaire, au moyen de dons, et affecté le produit de la vente au remboursement des donateurs, fait valoir qu'elle est à présent en mesure d'en apporter la preuve. Elle joint en effet à son recours des déclarations écrites, et explique qu'elle n'avait pu les produire dans le cadre de la première procédure, soit parce que les personnes concernées n'étaient pas prêtes à témoigner, soit parce qu'elle n'osait pas le demander en raison de la pression qui pesait sur elle.

Il s'avère ainsi que son recours doit également être assimilé à une demande en révision de l'arrêt du 23 juillet 2018.

20.    À teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 LPA, l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ.

Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51).

Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

La procédure administrative genevoise est similaire à la procédure fédérale en matière de révision (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015,
p. 677), en particulier en ce qui concerne le motif de révision prévu aux articles 80 let. c) LPA, 121 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et 136 let. d de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF - RS 173.110) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêt du Tribunal fédéral 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 2.1). En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il s'ensuit que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de demande de révision fondée tant sur la LTF que sur l'aOJF peut servir de référence en la matière (arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/385/2010 du 8 juin 2010 consid. 2).

La révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3, 2A.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/385/2010 du 8 juin 2010 consid. 3).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Constituent des faits nouveaux les faits s'étant produits avant la décision attaquée mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente. Ils doivent être importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation. Réviser une décision sur la base d'évènements qui lui sont postérieurs, ce serait compromettre la sécurité des relations juridiques. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver, soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Elles sont considérées comme concluantes lorsqu'il faut admettre qu'elles auraient conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358; arrêt du Tribunal fédéral 8C 934/2009 du 24 février 2010).

Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, ATF 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, ATF 118 II 205 consid. 5).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 121 let. d LTF (art. 136 let. d aOJF), l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique ; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1, 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3).

L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (ATF 115 II 399, ATF 96 I 279 consid. 3; arrêt non publié du 25 mars 1992 reproduit in SJ 1992 p. 400, consid. 2a; Poudret, op.cit., ch. 5.4 ad art. 136 OJ; ROLANDO FORNI, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in Festschrift Max Guldener, Zurich 1973, p. 91 ss). La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (ATF 96 I 279 consid. 3; FORNI, op.cit., p. 94/95, avec des références à des arrêts non publiés).

Cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique ; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3).Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1, 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3).

Or, la révision n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait - pour autant que l'on admette que les déclarations de l'assuré constituent un fait -, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2A 287/01).

Non seulement il faut qu'une inadvertance ait été commise, il faut encore qu'elle porte sur un fait important, c'est-à-dire de nature, au cas où l'existence en serait établie, à influencer le jugement dans un sens favorable au requérant (RO 42 77; 96 I 281).

Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441).

Selon l'art. 81 LPA enfin, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), mais au plus tard dans les dix ans (al. 2). Elle doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise.

21.    En l'espèce, l'intéressée produit des déclarations écrites, datées des 4, 8 et 9 juin 2020, et signées par trois personnes attestant avoir été remboursées de leur mise de fonds pour l'acquisition de la maison de B______. Une quatrième déclaration émane d'une personne qui avait déjà attesté de ce remboursement le 7 juin 2016. Deux de ces déclarations sont confirmées par deux ordres de virement en leur faveur donnés par l'intéressée le 26 mai 2017. Celle-ci considère que ces nouvelles preuves démontrent, au degré de la vraisemblance prépondérante, que des donateurs qui ont finalement accepté de s'identifier, ont bel et bien été remboursés.

Elle offre également, à nouveau, d'entendre des témoins.

22.    L'intéressée a déposé sa demande de révision dirigée contre l'arrêt du 23 juillet 2018 (ATAS/655/2018) le 26 juin 2020, soit dans les trois mois dès qu'elle a obtenu les déclarations écrites des donateurs. Elle est, partant, recevable.

23.    Il va de soi en l'occurrence que l'application des let. a, d et e de l'art. 80 LPA n'est pas concernée.

24.    a. Il s'agit en revanche de déterminer si les moyens de preuve offerts par l'intéressée sont nouveaux et importants, et qu'elle ne pouvait ni les connaître ni les invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).

b. Les preuves doivent servir à prouver des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant, soit en l'occurrence que l'intéressée a reçu des dons pour acquérir un bien immobilier à B______ et qu'elle a remboursé les donateurs lorsqu'elle a vendu ce bien. Les déclarations produites constituent sans aucun doute des moyens de preuve importants qui auraient pu conduire la CJCAS à statuer autrement, étant rappelé que celle-ci relevait précisément l'absence de preuve suffisante. On peine en revanche à comprendre pour quelle raison ces déclarations n'auraient pu être produites dans le cadre de la précédente procédure. L'intéressée se contente de déclarer à cet égard que les auteurs des déclarations écrites ont finalement accepté de s'identifier. Ceux-ci n'apportent aucune explication à cet égard. Celui qui avait déjà rédigé une première déclaration en 2016 ne la mentionne curieusement même pas. Le témoin entendu par la CJCAS le 17 décembre 2017 avait toutefois précisé qu'« au fond, la recourante n'avait pas le choix, car ce genre de service était présenté de telle manière que l'on ne pouvait pas refuser, par rapport à une pression manifestement sous-jacente ». Ces allusions, au demeurant peu explicites, ne permettent pas d'établir, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'intéressée n'aurait pu obtenir de ces « donateurs » des déclarations écrites lors de la précédente procédure déjà, étant rappelé pour le surplus qu'en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui veut en déduire un droit d'en supporter les conséquences.

25.    a. Il y a également lieu à révision si, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 let. c) LPA). L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte.Elle se distingue de la fausse appréciation, soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis.

b. En l'espèce, l'intéressée reproche à la CJCAS d'avoir écarté, sans en motiver la raison, les deux témoignages recueillis lors de l'audience du 17 décembre 2017 et refusé l'audition de deux autres témoins.

Elle considère que la CJCAS a ainsi violé le principe inquisitoire et son droit d'être entendue.

c. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 de la Constitution fédérale (Cst - RS 101) celui d'obtenir une décision motivée, et, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 1 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. la, 375-consid. 3b et les références).

d. Il importe toutefois de rappeler que si la CJCAS n'a pas donné suite à la réquisition de preuve tendant à l'audition de deux témoins supplémentaires, c'est parce qu'elle a jugé, par appréciation anticipée des preuves - ce qu'elle a longuement développé dans son arrêt du 23 juillet 2018 - que le dossier permettait de statuer en connaissance de cause sur le principe de l'obligation de restituer et la question de la péremption.

Il convient en effet de rappeler que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 Il 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 41)), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).

La CJCAS a à cet égard constaté, en substance, que

- la copropriété de la recourante était prouvée par acte authentique,

- l'organisation humanitaire dont il était question, était dénuée d'existence légale et donc de personnalité juridique,

- la recourante et sa cousine pouvaient librement disposer de l'immeuble, elles l'avaient du reste précisément vendu,

- l'origine des fonds constituant le capital d'un assuré qui requiert des prestations complémentaires est en principe sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune

- aucun document ne permettait d'établir le fait que la villa aurait été acquise en exécution d'un contrat de mandat et utilisée à des fins humanitaires, ni qu'elle aurait affecté le produit de la vente à des remboursements.

Elle a par ailleurs cité in extenso les déclarations des témoins entendus les 16 octobre et 11 décembre 2017 (consid. 20 et 21). On ne saurait dès lors soutenir qu'elle les ait ignorées.

Il apparait ainsi que la CJCAS a sciemment refusé d'en tenir compte. Or, selon la jurisprudence fédérale, un tel refus relève du droit.

On ne peut reprocher à un tribunal une motivation insuffisante et une mauvaise appréciation juridique des faits établis, en violation de la jurisprudence pertinente en la matière, dans le cadre d'une demande en révision.

Cette voie de droit extraordinaire, qui se distingue nettement de l'appel et du nouvel examen en procédure administrative, vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont est révision (ATF 96 I 289 consid. 3 et les arrêts cités).

Il importe de rappeler à cet égard que dans son arrêt du 10 octobre 2018, le Tribunal fédéral a souligné que l'intéressée pourrait faire valoir ses griefs contre l'arrêt de la CJCAS devant le Tribunal fédéral dans un recours dirigé contre le jugement final.

26.    Force est en conséquence de constater qu'aucun des motifs décrits à l'art. 80 LPA, qui permettrait la révision de l'arrêt du 23 juillet 2018, ne peut en l'espèce être retenu, étant rappelé au surplus que la révision est une voie de droit extraordinaire, qui n'a pas pour but de permettre un réexamen de l'appréciation juridique retenue par l'arrêt dont il est demandé la révision.

Aussi la demande en révision est-elle rejetée.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours et la demande en révision recevables.

Au fond :

2.        Admet très partiellement le recours, s'agissant de la répartition du montant du loyer.

3.        Renvoie à cet égard la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

4.        Rejette la demande en révision de l'arrêt du 23 juillet 2018 (ATAS/655/2018).

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le