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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1353/2022

ATAS/967/2022 du 08.11.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1353/2022 ATAS/967/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 novembre 2022

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée chemin ______, BERNEX

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1975, est l’épouse de Monsieur B______. Les époux vivent à Genève avec leurs deux enfants, C______, né le ______2009, et D______, né le ______ 2015.

b. L’intéressée a demandé des prestations complémentaires familiales en adressant un formulaire rempli à cet effet, le 16 septembre 2019, au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Elle y indiquait travailler en tant qu’indépendante à 50% pour un revenu de CHF 9'802.- par an, alors que son époux recevait un salaire annuel de CHF 38'700.- du Centre social protestant (CSP) pour un emploi à 100%. Elle recevait une aide mensuelle de CHF 1'000.- de ses parents dans l’attente de recevoir des prestations complémentaires.

c. Selon des pièces produites dans le cadre de l’examen de la demande de prestations, la fortune mobilière du conjoint de l’intéressée s’élevait au 31 décembre 2018 à CHF 12'542.- et celle des enfants à CHF 8'926.- (éléments retenus par l’administration fiscale cantonale). Le compte d’exploitation de l’intéressée au 31 décembre 2018 (bijoutière indépendante) annonçait quant à lui un chiffre d’affaires de CHF 17'311.-, des charges de CHF 13'828.55 et un bénéfice pour l’intéressée de CHF 3'482.45. Les fiches de salaire 2019 du conjoint de l’intéressée attestaient du versement d’un salaire mensuel brut respectivement net de CHF 3'225.- et CHF 3'080.40 pour son emploi pour le CSP.

d. Le revenu déterminant unifié (RDU) selon l’attestation annuelle 2019 était de CHF 68'539.- pour le couple (soit CHF 9'802.- pour l’intéressée et CHF 58'737.- pour son conjoint).

e. Par décision du 17 décembre 2019, le SPC a accordé des prestations complémentaires familiales à l’intéressée d’un montant de CHF 10'044.- du 1er septembre au 31 décembre 2019, puis un montant mensuel de CHF 2'523.-, dont CHF 802.- de subside d’assurance-maladie, dès le 1er janvier 2020.

f. Le tableau des dépenses reconnues et revenus déterminants pour 2019 se présentait comme suit :

 

 

Montant présenté

PCFam

Dépenses reconnues

 

 

Besoins / Forfait

Loyer

-          Loyer net

-          Charges

Primes d’assurance

 

27'012.00

25'212.00

1'080.00

17'736.00

55'370.00

19'800.00

 

 

17'736.00

Total des dépenses reconnues

 

92'906.00

Revenu déterminant

 

 

Gains

-          Gain de l’activité lucrative

-          Revenu hypothétique

Fortune

-          Épargne

-          Rachat d’assurance-vie

Produits de la fortune

-          Intérêts de l’épargne

Allocations

-          Allocations familiales

55'520.50

39'209.45

16'311.05

16'268.80

15'271.80

997.00

53.40

53.40

7'200.00

7'200.00

55'520.50

 

 

 

 

 

53.40

 

7'200.00

 

 

 

62'774.00

Dépenses reconnues moins revenu

 

30'132.00

Prestations annuelles PCFam

 

30'132.00

Prestations mensuelles PCFam

 

2'511.00

Subsides d’assurance-maladie

 

380.00

Solde pour le paiement des primes

 

1'098.00

 

g. Le tableau de 2020 se présentait comme suit :

 

Montant présenté

PCFam

Dépenses reconnues

 

 

Besoins / Forfait

Loyer

-          Loyer net

-          Charges

Primes d’assurance

 

27'012.00

25'212.00

1'080.00

17'880.00

55'370.00

19'800.00

 

 

17'880.00

Total des dépenses reconnues

 

93'050.00

Revenu déterminant

 

 

Gains

-          Gain de l’activité lucrative

-          Revenu hypothétique

Fortune

-          Épargne

-          Rachat d’assurance-vie

Produits de la fortune

-          Intérêts de l’épargne

Allocations

-          Allocations familiales

55'520.50

39'209.45

16'311.05

16'268.80

15'271.80

997.00

53.40

53.40

7'200.00

7'200.00

55'520.50

 

 

 

 

 

53.40

 

7'200.00

 

 

 

62'774.00

Dépenses reconnues moins revenu

 

30'276.00

Prestations annuelles PCFam

 

30'276.00

Prestations mensuelles PCFam

 

2'523.00

Subsides d’assurance-maladie

 

802.00

Solde pour le paiement des primes

 

688.00

B. a. Après avoir dû solliciter à réitérées reprises des pièces de l’intéressée dès la fin de l’année 2019 et durant le premier semestre 2020, le SPC a pris une décision le 11 juin 2020 selon laquelle l’intéressée avait droit à des prestations complémentaires familiales de CHF 13'692.- pour les six premiers mois de l’année 2020, alors qu’elle en avait perçu pour un montant de CHF 15'138.-. Elle devait donc restituer un solde de CHF 1'446.- au SPC. Pour parvenir à ce montant, le SPC a retenu à titre de revenu de l’intéressée un montant total de CHF 4'451.80 tel qu’il ressortait de son bilan au 31 décembre 2019 (au lieu de CHF 3'482.45), auquel s’ajoutait un revenu hypothétique de CHF 15'341.25 [soit CHF 25'874.- x 1.53] /2 (art. 20 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) = CHF 19'793.30, desquels a été retranché le montant de CHF 4'451.80 (revenu annualisée), soit un total de CHF 15'341.25), et pour le conjoint de cette dernière un revenu de CHF 38'629.55, soit en moyenne CHF 3'219.10 par mois. Elle restait au bénéfice de prestations complémentaires mensuelles de CHF 2'282.-.

b. L’intéressée n’a pas contesté cette décision, mais a sollicité un arrangement de paiement, lequel a été accepté le 4 août 2020.

c. Le 1er décembre 2020, le SPC a informé l’intéressée qu’il avait recalculé ses droits avec effet au 1er janvier 2021. Ceux-ci s’élevaient à CHF 2'328.00 par mois. Dans le plan de calcul desdites prestations, le SPC retenait CHF 4'451.80 à titre de revenu pour l’intéressée auquel s’ajoutait un revenu hypothétique de CHF 15'341.25, et CHF 38'629.55 à titre de revenu pour le conjoint de l’intéressée. La fortune était toujours inférieure à CHF 90'000.-, de sorte qu’elle n’était pas prise en considération.

d. Le 2 décembre 2020, le SPC a reçu copie d’un avenant au contrat liant le conjoint de l’intéressée au CSP dans lequel ce dernier a informé son employé de l’augmentation de son salaire mensuel brut à hauteur de CHF 3'987.- compte tenu de l’entrée en vigueur d’une modification de la loi sur l’inspection et les relations du travail introduisant un salaire minimum à Genève.

e. Par courrier du 3 décembre 2020, le SPC a sollicité de l’intéressée la copie de la fiche de salaire de son conjoint du mois de novembre 2020.

f. Le 8 décembre 2020, le SPC a réitéré sa demande et a sollicité en outre des pièces supplémentaires dont le relevé des comptes bancaires de l’intéressée, les fiches de salaires de son conjoint dès le mois de juin 2020, son extrait de compte, ainsi que ceux des enfants.

g. Le décompte de salaire 2020 a été reçu par le SPC le 14 décembre 2020. Il attestait d’un revenu brut de CHF 3'987.-, soit CHF 3'741.05 net, auquel s’ajoutaient un complément familial pour chaque enfant et une indemnité de transport, de sorte qu’en fin de compte un montant de CHF 3'983.05 avait été versé au conjoint.

h. Par décision du 21 décembre 2020, le SPC a indiqué à l’intéressée avoir recalculé ses droits et a sollicité le remboursement de CHF 1'528.-. À l’avenir l’intéressée allait recevoir CHF 1'564.- par mois. Le plan de calcul ne tenait pas compte de la fortune inférieure à CHF 90'000.-. Le salaire de l’intéressée et son revenu hypothétique étaient inchangés (CHF 4'451.80, CHF 15'341.25). Seul le revenu du conjoint était augmenté à CHF 47'796.60 (soit CHF 3'983.05 par mois).

i. Le 11 janvier 2021, le SPC a adressé un rappel à l’intéressée pour qu’elle lui adresse les pièces requises par courrier du 8 décembre 2020.

j. Par courrier du 13 janvier 2021 reçu par le SPC le 15 janvier 2021, l’intéressée a indiqué avoir bien reçu le courrier du 21 décembre 2020. Son époux avait eu une augmentation de salaire qui avait eu pour effet de modifier leur budget. De ce fait, ils avaient une dette envers le SPC. Leur situation ne leur permettait cependant pas de la régler et ils sollicitaient une remise de dette.

k. Le 13 janvier 2021, l’intéressée a en outre envoyé au SPC la preuve du paiement de son loyer, des déclarations de biens mobiliers mentionnant un compte commun à l’UBS, n° 240-240499.29J, un compte commun auprès de Postfinance, n° 12-251433-3 et de deux comptes épargnes jeunesse, une attestation de valeur de rachat de l’assurance-vie de son conjoint (CHF 4'197.-), les feuilles de salaires de son conjoint des mois de juillet à décembre 2020 attestant d’un salaire brut de CHF 3'493.- (à l’exception de celle du mois de septembre 2020 remplacée par celle de septembre 2019).

l. Le 21 janvier 2021, l’intéressée a adressé une feuille de salaire requise (juin 2020) qu’elle n’avait pas produite.

m. Le 22 janvier 2021, le SPC a indiqué examiner la demande de remise du 13 janvier 2021.

n. Le 8 février 2021, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’intéressée afin d’obtenir les pièces manquantes. Cette dernière était informée qu’en l’absence de pièces, le SPC se verrait contraint de supprimer les prestations et examinerait si des prestations avaient été servies indûment.

o. Le 22 février 2021, le SPC a adressé une nouvelle demande de pièces à l’intéressée (feuille de salaire de l’époux de l’intéressée dès le mois de décembre 2020 et extraits des comptes).

p. Par décision du 22 février 2021, le SPC a informé l’intéressée qu’il avait recalculé ses droits (CHF 1'564.- dès le 1er janvier 2021). Le plan de calcul retenait les mêmes montants que précédemment (cf. let. h ci-dessus).

q. Dans une note au dossier du 22 février 2021, le SPC indiquait être en attente du bilan de l’intéressée pour établir son revenu.

r. Par décision du 24 février 2021, le SPC a accordé la remise sollicitée par l’intéressée le 13 janvier 2021 en admettant que les conditions de la bonne foi et la charge trop lourde étaient réalisées.

s. Le 25 mars 2021, le SPC a adressé un premier rappel concernant les pièces requises le 22 février 2021.

t. Le 14 avril 2021, l’intéressée a indiqué au SPC que son bilan 2020 n’était pas encore disponible. Elle a adressé les fiches de salaires requises et le relevé de son compte bancaire privé également lié à son activité professionnelle. Ce compte faisait état d’un montant total crédité de CHF 116'951.15 durant l’année 2020 et de débit de CHF 126'500.71.

u. Le 26 avril 2021, le SPC lui a adressé un deuxième rappel et lui a demandé l’origine des montants crédités sur son compte qui n’étaient pas expliqués, soit un montant de CHF 90'410.25 (soit CHF 116'951.15 – CHF 7'200.- (allocations familiales) – CHF 19'340.90 (de prestations complémentaires familiales).

v. Le 27 avril 2021, le SPC a adressé une nouvelle demande à l’intéressée pour que celle-ci se détermine par écrit sur la provenance des montants crédités sur son compte et produise les pièces manquantes.

w. Par décision du 27 avril 2021, le SPC a indiqué à l’intéressée avoir recalculé ses droits et lui a annoncé qu’elle ne percevrait plus de subside, de prestations complémentaires familiales, ni d’aide sociale. Il a retenu un gain de l’activité lucrative de l’intéressée de CHF 71'677.85 (au lieu de CHF 4'451.80 et CHF 15'341.25 de revenu hypothétique) dès le 1er mai 2021. Ce montant s’obtenait en retranchant du montant crédité non expliqué de CHF 90'410.25, le montant de CHF 18'732.40 inscrit à titre de charges dans le bilan 2019 (le bilan 2020 n’ayant pas été produit).

x. Le 5 mai 2021, le SPC a reçu de l’intéressée son bilan 2020 dans lequel le chiffre d’affaires s’élevait à CHF 31'196.60, les charges à CHF 18'261.25 et le bénéfice à CHF 12'935.35. À la lecture de son bilan 2020, seul un chiffre d’affaires de CHF 31'196.60 (soit l’addition de Cendres et Métaux et des ventes) figure. Les charges s’élèvent en revanche bien à CHF 18'261.25 et le bénéfice est de CHF 12'935.35 en 2020.

y. Par courrier du 25 mai 2021, l’intéressée a expliqué n’avoir qu’un compte pour ses affaires privées et professionnelles. Elle avait fait de l’achat et de la vente d’or et l’échange contre du travail bijoutier, donc beaucoup de mouvements d’argent. Ses parents l’aidaient également par ce biais, l’année 2020 ayant été particulièrement difficile financièrement. Elle a joint son bilan et ses comptes de pertes et profits. Il en ressortait que son compte privé avait été crédité de CHF  37'061.03 en lien avec son activité professionnelle et débité de CHF 51'013.90 (- CHF 13'952.87), son compte « Cendres et Métaux » avait été crédité de CHF 32'892.90 et débité de CHF 24'031.30 (+ CHF 8'861.60), ses ventes s’élevaient à CHF 23'085.00 (- CHF 750.-) et ses charges à CHF 18'261.23.

C. a. Par décision du 1er juin 2021, dans le cadre d’une révision, le SPC a indiqué à l’intéressée avoir recalculé ses droits dès le 1er janvier 2020 au vu de son bilan d’indépendante pour ladite année et des versements complémentaires apparaissant sur ses relevés bancaires. Le droit aux prestations n’était dès lors pas ouvert. Un montant de CHF 20'472.00 devait être restitué (des montants de respectivement CHF 19'272.- et de CHF 12'840.- avaient été reçus à titre de prestations et de subsides (soit CHF 32'112.-), alors qu’elle n’aurait eu droit qu’à CHF 11'640.- à titre de subsides). Dans une note interne rédigée lors de la révision, il est relevé que les comptes bancaires de l’intéressée montrent qu’un montant de CHF 47'223.60 n’avait pas été déclaré par cette dernière dans son bilan en 2020. Elle recevait entre CHF 2'000.- et CHF 1'000.- par mois de ses parents, ce qui pouvait expliquer ce revenu complémentaire. Un montant de CHF 90'410.25 (hors prestations complémentaires et allocations familiales) apparaissait ainsi avoir été crédité sur son compte bancaire dont une part de CHF 47'223.60 n’avait pas été déclarée à titre de revenu. En outre, le SPC relevait que des charges de CHF 18'261.25 ressortant des comptes n’avaient pas été déclarées.

b. Le nouveau tableau du 1er janvier au 31 octobre 2020 se présentait comme suit :

 

Montant présenté

PCFam

Dépenses reconnues

 

 

Besoins / Forfait

Loyer

-          Loyer net

-          Charges

Primes d’assurance

 

27'012.00

25'212.00

1'080.00

17'880.00

55'370.00

19'800.00

 

 

17'880.00

Total des dépenses reconnues

 

93'050.00

Revenu déterminant

 

 

Gains

-          Gain de l’activité lucrative

Fortune

-          Épargne

Produits de la fortune

-          Intérêts de l’épargne

Allocations

-          Allocations familiales

110'778.55

110'778.55

15'271.80

15'271.80

53.40

53.40

7'200.00

7'200.00

110'778.55

 

 

 

53.40

 

7'200.00

 

 

 

118'032.00

Dépenses reconnues moins revenu

 

- 24'982.00

Prestations annuelles PCFam

 

0.00

Prestations mensuelles PCFam

 

0.00

Subsides d’assurance-maladie

 

0.00

Solde pour le paiement des primes

 

0.00

c. Par pli du 22 juin 2021, l’intéressée a demandé la remise de la dette en exposant qu’elle avait obtenu une remise importante de son loyer en 2020 en raison de la pandémie et un peu d’aide financière qui avait eu pour effet d’augmenter son chiffre d’affaires. Elle avait envoyé son bilan un peu vite et il comprenait des erreurs. Son époux avait également reçu une grosse augmentation de salaire, mais la joie avait été de courte durée, puisque sa mère était décédée au Mali et qu’il avait dû s’y rendre en mars 2020. Ses parents leur avaient acheté un petit bien immobilier, afin de réduire leurs dépenses. Elle demandait de prendre en compte sa bonne foi. Le bilan annexé au courrier laissait apparaître un chiffre d’affaires de CHF 31'196.60 et des charges de CHF 19'278.81, soit un résultat de l’exercice de CHF 11'917.79.

d. Par décision du 18 novembre 2021, le SPC a rejeté la demande de remise. La bonne foi ne pouvait pas être retenue, dans la mesure où malgré son obligation d’indiquer tout changement dans sa situation financière, l’intéressée n’avait adressé des pièces que le 15 janvier 2021 sur demande du SPC dans le cadre d’une révision et qu’il en ressortait des revenus supérieurs à ceux annoncés par l’intéressée et pris en compte par le SPC dès 2020 pour établir les droits aux prestations.

e. Par courrier du 1er décembre 2021, l’intéressée a formé une opposition contre cette décision. Elle avait fait de son mieux pour envoyer son bilan 2020 au plus vite. Elle ne comprenait pas comment ce document avait pu générer une demande de restitution. Elle n’avait pas réalisé qu’elle devait faire opposition à la décision de restitution et avait fait une demande de remise en lieu et place. Elle n’avait jamais cherché à cacher un revenu, mais avait réalisé en parlant avec une personne qui lui avait expliqué le cadre juridique qu’elle aurait dû annoncer au SPC au fur et à mesure les rentrées et sorties d’argent figurant sur son compte bancaire. En 2020, son travail de bijoutière avait changé en raison de la pandémie. La demande avait surtout été le tri et l’envoi de bijoux de clients à une fonderie, activité sur laquelle elle prenait une commission qui figurait dans son bilan au contraire des entrées d’argent en lien avec cette activité qui ne faisaient que transiter sur son unique compte bancaire. Son revenu n’avait pas réellement été modifié, mais elle avait conscience désormais qu’elle aurait dû informer le SPC de ces modifications. Elle demandait dès lors au SPC de réexaminer sa demande de remise.

f. Le 31 mars 2022, le SPC a rendu une décision par laquelle il a rejeté l’opposition, au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. L’intéressée devait restituer CHF 20'472.-. À la suite d’une demande de pièces, il était apparu qu’un montant de CHF 47'223.60 au crédit de l’intéressée n’était pas inscrit dans la comptabilité de cette dernière. Contrairement à ce qu’elle soutenait au sujet de ce montant qui ne serait pas un revenu, mais que l’addition de montants ayant transités par son compte, l’on constatait des crédits de CHF 1'000.- à CHF 2'000.- chaque mois. Que ces montants soient provenus de ses parents ou d’une activité lucrative non annoncée au SPC, ils n’en demeuraient pas moins des revenus que l’intéressée aurait dû déclarer au SPC conformément à son devoir de renseigner.

D. a. Le 2 mai 2022, l’intéressée a adressé un courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) pour éclaircir son dossier de prestations complémentaires et prouver sa bonne foi. L’année 2021 avait été très compliquée en raison du décès de sa belle-mère au Mali. Elle avait eu un moment de vide qui était heureusement passé. Elle présentait ses excuses et ses réponses au courrier que le SPC lui avait adressé le 27 avril 2021. Elle avait ainsi reçu CHF 16'000.- d’aide de ses parents (extraits bancaires). Elle espérait une remise et l’annulation de sa dette.

b. Par courrier du 9 mai 2022, l’intéressée a écrit à la chambre de céans pour compléter son dossier au moyen de ses relevés de comptes bancaires 2019.

c. Par courrier du 2 juin 2022, le SPC a conclu au rejet du recours.

d. À la suite de ce courrier, l’intéressée a été informée de la possibilité de venir consulter les pièces de son dossier et a reçu copie de la réponse du SPC.

e. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gradée à juger.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c).

1.3 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

Interjeté dans les formes et les délais légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 20'472.- reçue à titre de prestations complémentaires familiales.

2.1 C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les PCC, applicable en matière de prestations complémentaires familiales.

2.2 La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation financière difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

2.3 En l’espèce, la décision faisant obligation à la recourante de restituer le montant de CHF 20'472.- à l’intimé dès le 1er janvier 2020 n’a pas fait l’objet d’une opposition. La recourante a d’emblée requis une remise de cette obligation de restituer en alléguant avoir été de bonne foi. Les arguments qu’elle a développés et les conclusions qu’elle a prises sont recevables en tant qu’ils portent sur la condition de la bonne foi.

Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs en lien avec le principe de la restitution.

2.4 Selon l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles.

2.5 L'art 36D LPCC stipule que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

2.6 En vertu de l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte.

2.7 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).

2.8 L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2).

2.9 Au regard de la jurisprudence relative à l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution des prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/04 du 20 janvier 2006 consid. 4) ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2).

2.10 Le délai de 30 jours prévu par l'art. 4 al. 4 OPGA pour le dépôt de la demande de remise est un délai d'ordre et non un délai de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3).

2.11 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2).

2.12 À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), applicable aux prestations complémentaires familiales, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

2.13 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

2.14 La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

2.15 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

2.16 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

3.             À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas :

3.1.1 d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire, ce quand bien même il aurait annoncé des revenus que le SPC avait omis de prendre en compte ; le Tribunal fédéral a en particulier relevé que lorsqu'une prestation complémentaire n'était que légèrement trop élevée, l'attention requise et l'obligation de signaler l'erreur lors du contrôle des relevés étaient moins strictes que dans le cas de la perception d'une prestation de plusieurs centaines de francs trop élevée chaque mois, qui devrait être constatée sans plus attendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4) ;

3.1.2 d’un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu’il avait annoncé la perception d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations ; le Tribunal fédéral a relevé qu’un examen sommaire de la feuille de calcul, qui ne présentait aucune difficulté de lecture ou de compréhension, aurait permis à l’intéressé de constater que les revenus annoncés n’avaient pas été pris en considération ; le manque de vigilance de l’assuré, qui avait omis de contrôler la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle venait de commettre, excluait sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4) ;

3.1.3 d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi a été niée pour la période postérieure à la décision d’octroi de la rente AI ; en effet, à compter de la date de versement de la rente, la bénéficiaire avait pu prendre connaissance de la décision d’octroi de rente à son époux et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu supplémentaire dans le couple était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires ; il lui incombait dès lors d’informer immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3) ;

3.1.4 d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1).

4.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ;
ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.             En l’espèce, la recourante a sollicité la remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 20'472.- en plaidant sa bonne foi.

Force est de constater que les revenus crédités sur le compte bancaire de la recourante (CHF 116'951.15), selon les relevés qu’elle a fait parvenir à l’intimé pour l’année 2020, sont considérablement supérieurs au montant inscrit à son bilan 2020 à titre de chiffre d’affaires (CHF 31'196.60) et a fortiori au montant de son bénéfice (CHF 12'935.35).

Une telle différence de revenu, que celui-ci provienne pour partie de ses parents et pour partie de commission sur la revente ou la refonte de bijoux à des clients dont elle n’aurait pas tenu compte dans sa comptabilité commerciale, aurait dû être annoncée par la recourante au SPC. S’agissant de ressources supplémentaires importantes en comparaison à celles annoncées dans la demande de prestations, la recourante devait lors d’un examen sommaire de la feuille de calcul constater que le revenu pris en compte jusqu’alors – qui lui donnait droit à des prestations quand bien même un revenu hypothétique s’y ajoutait (CHF 4'451.80 et CHF 15'341.25) – était très inférieur à ses ressources réelles en 2020 (CHF 71'677.85).

Elle ne pouvait par ailleurs ignorer que l’aide de ses parents (CHF 16'000.- compris dans les CHF 71'677.85) devait être annoncée au SPC, étant donné que dans sa demande elle avait indiqué recevoir CHF 1'000.- de leur part dans l’attente des prestations complémentaires, mais avait continué à recevoir une aide encore supérieure de leur part en sus des prestations. La recourante ne pouvait ignorer que cette aide et ses revenus supplémentaires auraient une influence sur ses droits. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir de la bonne foi.

Partant, la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée, les deux conditions, soit la bonne foi et la situation financière difficile, étant cumulatives.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Le revenu retenu pour l’intéressée de CHF 3'482.45 et le revenu du conjoint de celle-ci de CHF 35'727.- (soit CHF 2'977.25 par mois).

Un gain hypothétique de CHF 16'311.05 a été pris en compte pour l’intéressée, [soit CHF 25'874.- x 1.53] /2 (art. 20 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) = CHF 19'793.50, desquels a été retranché le montant de CHF 3'482.45 (revenu annualisée), soit un total de CHF 16'311.05).

La fortune n’a pas été prise en compte, faute d’incidence sur le calcul des PCFam, étant donné qu’elle était inférieure aux deniers de nécessité (CHF 90'000.-).

Le revenu retenu pour l’intéressée de CHF 3'482.45 et le revenu du conjoint de celle-ci de CHF 35'727.- (soit CHF 2'977.25 par mois).

Revenu hypothétique de l’intéressée

Addition du revenu du conjoint de l’intéressée (CHF 38'629.55) et du revenu de cette dernière (CHF 72'149.00 ; soit CHF 90'410.25 – CHF 18'261.25)