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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1283/2022

ATAS/871/2022 du 06.10.2022 ( CHOMAG )

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1283/2022 ATAS/871/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 octobre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1966, s’est inscrit en date du 30 septembre 2021 auprès de l’office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) à un taux de 100 %, dès le 1er octobre 2021, de sorte qu’un délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date.

b. Auparavant, l’assuré avait été engagé, avec un contrat de durée déterminée, par la ville de Genève, du 14 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021.

c. En date du 7 décembre 2021, le dossier de l’assuré a été annulé au 30 novembre 2021, suite à la prise d’un emploi par ce dernier, dès le 1er décembre 2021.

B. a. Par décision du 28 janvier 2022, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de douze jours dans l’exercice du droit à l’indemnité chômage de l’assuré au motif que celui-ci n’avait pas démontré avoir recherché un emploi, avant son inscription auprès de l’OCE.

b. Par une deuxième décision du 31 janvier 2022, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité chômage de l’assuré, en raison de recherches personnelles d’emploi nulles pendant le mois d’octobre 2021.

c. Par opposition du 23 février 2022, l’assuré s’est expliqué au sujet des deux décisions de sanction prises par l’OCE et a exposé, en substance, qu’il n’aurait pas dû s’inscrire au chômage en octobre et en novembre 2021, qu’il devait continuer son emploi auprès de la ville de Genève avec un contrat de durée indéterminée mais que toutefois, pour des raisons administratives, son dossier avait pris beaucoup de temps et que, convaincu qu’il allait continuer son emploi, il n’avait pas cherché un travail. C’était un concours de circonstances indépendantes de sa volonté qui avait retardé son engagement et de plus il était tombé malade du 4 au 24 novembre 2021.

d. Par deux décisions sur opposition, datées respectivement du 22 mars et du 28 mars 2022, l’OCE a rejeté les oppositions de l’assuré et a confirmé les deux sanctions, respectivement de douze et de huit jours de suspension du droit à l’indemnité chômage.

C. a. Par deux recours déposés auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en date du 26 avril 2022, l’assuré a contesté les décisions du 22 mars et du 28 mars 2022.

b. S’agissant de la décision de sanction de suspension de ses droits à l’indemnité de chômage pendant douze jours, le recourant a fait valoir qu’il aurait dû normalement enchaîner directement son contrat de durée déterminée avec un contrat de durée indéterminée à partir du 1er octobre 2021. Toutefois, c’était suite à des problèmes administratifs indépendants de sa volonté qu’il n’avait pas pu commencer à travailler le 1er octobre 2021. De surcroît, il n’avait pas pu effectuer des recherches d’emploi au mois de septembre 2021 car il avait pris des vacances pendant tout le mois de septembre et en avait profité pour voyager. S’agissant de la sanction de suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant huit jours, il a expliqué avoir fourni à l’office régional de placement (ci-après : ORP) une copie de sa demande de permis B datée du 8 octobre 2021 « comme quoi j’étais engagé en qualité de gardien de bains polyvalent, avec une durée de l’activité lucrative indéterminée dès le 1er novembre 2021 document daté et signé par la ville de Genève ». Suite à cela, il avait reçu son permis B en date du 21 octobre 2021 ce qui, selon lui, confirmait que sa demande de permis était bien un document officiel d’engagement au 1er novembre 2021 et qu’il était certain de pouvoir commencer à travailler pour la ville de Genève avec un contrat de durée indéterminée dès le 1er novembre 2021. Pour cette raison, il n’avait accompli aucune recherche d’emploi pour le mois d’octobre. Finalement, pour des raisons indépendantes de sa volonté et suite à des retards administratifs, il n’avait pas pu commencer à travailler le 1er novembre 2021 et demandait que l’on tienne compte de sa situation particulière afin d’annuler la sanction.

c. Les deux recours ont été ouverts auprès de la chambre de céans, respectivement, sous numéros de cause A/1283/2022 et A/1284/2022.

d. Par réponses, respectivement du 17 mai et du 12 juillet 2022, l’OCE a persisté dans les termes de ses décisions considérant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau qui permette de revoir ces dernières.

e. Dans sa réplique du 6 juillet 2022, le recourant a répété l’argumentation qu’il avait déjà exposée dans ses recours.

f. Par observations spontanées du 13 juillet 2022, le recourant a exposé qu’il n’avait jamais été au chômage auparavant et qu’il avait toujours enchaîné contrat sur contrat et avait toujours travaillé sans interruption, raison pour laquelle il était certain que son nouveau contrat allait commencer dès après la fin du dernier. Il alléguait que s’il avait eu le moindre doute par rapport à son engagement à la ville de Genève, il aurait cherché du travail comme d’habitude, mais il avait fait une totale confiance en la ville de Genève pour la poursuite de son contrat et considérait avoir bien fait puisque cette dernière avait effectivement signé un nouveau contrat, qui avait débuté le 1er décembre 2021.

g. Par ordonnance de jonction de la chambre de céans du 17 août 2022, les deux causes ont été jointes sous un seul numéro de cause A/1283/2022 et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

h. Les autres faits seront rappelés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 56 et 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de douze puis de huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, pour absence de recherches d’emploi avant l’inscription à l’ORP, puis pendant la période de contrôle du mois d’octobre 2021.

4.              

4.1 Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

4.2 L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

4.3 L'art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

5.              

5.1 Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

5.2 Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger qu’un assuré au bénéfice d’un contrat de durée déterminée auprès d’une grande entreprise, dont l’espoir d’être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d’effectuer des recherches, à moins d’avoir reçu l’assurance d’un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). La chambre de céans a notamment jugé, dans le cas d’une assurée qui avait obtenu la promesse d’un autre emploi en cas d’échec de son projet professionnel, que dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une promesse d’emploi certaine, son obligation d’effectuer des recherches d’emploi pendant toute la durée du délai de résiliation de son contrat demeurait exigible (ATAS/607/2017 du 3 juillet 2017 ; cf. également ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 ; ATAS/810/2016 du 11 octobre 2016 ; ATAS/258/2015 du 26 mars 2015).

5.3 L’obligation de rechercher un emploi s’applique aussi lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ATF 141 V 365 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 ; SECO - Bulletin LACI/IC - octobre 2016, B 314).

6.              

6.1 Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D'une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, op. cit., p. 303).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI.

6.2 Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est d’un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave.

6.3 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435).

6.4 En tant qu'autorité de surveillance, le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C 601/2012 du 26 février 2013 ; 8C 537/2013 du 16 avril 2014).

7.              

7.1 La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/2007 du 16 avril 2008).

7.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C 73/2013 du 29 août 2013).

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.             En l’espèce, l’OCE reproche à l’assuré de n’avoir effectué aucune recherche d’emploi, avant son inscription auprès de l’ORP en date du 30 septembre 2021, puis pendant le mois d’octobre 2021.

L’assuré, de son côté, expose qu’il était dans l’attente d’un contrat de durée indéterminée qui devait être signé avec la ville de Genève avec une prise d’emploi en octobre ou en novembre 2021, raison pour laquelle, convaincu qu’il ne resterait pas longtemps au chômage, il a négligé d’effectuer des recherches d’emploi.

Comme cela a été exposé supra, aussi bien le Tribunal fédéral que la chambre de céans considèrent que l’obligation de chercher un emploi subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel, tant et aussi longtemps que l’entrée en service auprès d’un employeur n’est pas certaine.

L’assuré ne démontre ni ne rend vraisemblable qu’il était certain d’obtenir un contrat de durée indéterminée de la ville de Genève à l’échéance de la durée de son contrat précédent, soit au 30 septembre 2021.

Ce constat est d’autant plus évident que s’il avait été absolument certain d’obtenir, dans les jours qui suivaient, un contrat avec la ville de Genève, l’assuré ne se serait pas inscrit au chômage en date du 30 septembre 2021.

L’assuré savait donc qu’il était possible qu’un certain laps de temps, non prévisible, s’écoule entre le moment où son contrat de durée déterminée s’achevait et celui où un éventuel contrat de durée indéterminée avec la ville de Genève allait être conclu.

Cette incertitude est confirmée par le formulaire de « Renouvellement et modification de situation pour titulaire d’un titre de séjour avec ou sans activité K » muni du timbre de la ville de Genève, qui est daté du 8 octobre 2021 – soit après l’échéance du contrat de durée déterminée - et stipule le début de l’activité lucrative au 1er novembre 2021, alors même que celle-ci ne débutera finalement que le 1er décembre 2021.

Dès lors, le recourant n’avait aucun moyen, avant la fin de son contrat de durée déterminée le 30 septembre 2021, d’être assuré de la poursuite d’une activité lucrative avec la ville de Genève. Par conséquent, il lui incombait de mener des recherches d’emploi, pendant qu’il était au bénéfice de son contrat de durée déterminée, puis de les poursuivre pendant la période de contrôle.

Compte tenu de ce qui précède, le principe de la faute de l’assuré est établi.

10.         Reste à déterminer si la quotité des sanctions est conforme au principe de proportionnalité.

10.1 La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi ou à la certitude de la transformation d'un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée ; ATAS/1037/2021 du 7 octobre 2021 consid. 7d ; Bulletin LACI IC, D64 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_487/2007 du 23 novembre 2007 et C 23/07 du 2 mai 2007 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 105 ad art. 30 LACI).

10.2 Pour prononcer la première sanction de suspension d’une durée de douze jours, l’intimé s’est fondé sur le barème du SECO D79, ch. 1/1B, qui prévoit une suspension d’une durée de quatre à six jours en cas de recherches nulles pendant un délai de congé d’un mois, huit à douze jours pendant un délai de congé de deux mois et de douze à dix-huit jours pendant un délai de congé de trois mois et plus.

Le recourant invoque qu’il était certain que son contrat de durée déterminée déboucherait sur un nouveau contrat de durée indéterminée, raison pour laquelle il n’a pas recherché activement un emploi dans les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée. De surcroît, il invoque avoir pris des vacances pendant le dernier mois.

Les vacances prises durant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi. Une éventuelle atténuation de cette obligation en raison du but de repos total des vacances supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé. En outre, la personne assurée peut être tenue d'accomplir, grâce aux moyens de communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances, même de l'étranger dans la mesure où elle n'est pas assurée de trouver du travail à son retour (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2, 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5 et 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4).

Dans le cas présent, le recourant savait exactement quand son contrat de durée déterminée allait prendre fin, soit au 30 septembre 2021, et a choisi, en connaissance de cause, de prendre des vacances durant le dernier mois, alors même qu’il n’avait pas encore signé un nouveau contrat avec la ville de Genève et que cette dernière, selon les pièces figurant au dossier, ne lui avait donné aucune garantie écrite qu’un tel contrat serait conclu et débuterait au 1er octobre 2021.

Compte tenu de ces éléments, la sanction de douze jours de suspension du droit à l’indemnité, qui correspond au minimum prévu dans le cas d’absence de recherches d’emploi avec un délai de résiliation de trois mois - ce qui s’applique, par analogie, au contrat de durée déterminée - est conforme au principe de la proportionnalité.

La chambre de céans ne peut que la confirmer.

10.3 En ce qui concerne la deuxième sanction de huit jours de suspension du droit à l’indemnité, le barème SECO D79, ch. 1D/1 prévoit qu’en cas d’absence de recherches d’emploi dans la période de contrôle, la première fois, la faute est considérée comme légère et doit être punie d’une suspension d’une durée de cinq à neuf jours.

L’intimé a aggravé la durée de la sanction au motif qu’il s’agissait d’un deuxième manquement.

À cet égard, il convient de rappeler qu'une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension. En effet, bien que la sanction a un but dissuasif et éducatif, les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). En cas de fautes successives, les sanctions se cumulent. Elles sont prises séparément. Il n'y a pas de peine d'ensemble (Boris RUBIN, op. cit., n. 19 ad art. 30).

Néanmoins, dans le cas présent, l’absence de recherches d’emploi pendant le mois d’octobre 2021 n’est que la continuité de l’absence de recherches d’emploi pendant les trois mois qui ont précédé la fin du contrat de durée déterminée. En effet, le recourant était persuadé qu’un nouveau contrat de durée indéterminée allait être signé incessamment, raison pour laquelle il n’a effectué de recherches d’emploi ni avant la fin du contrat de durée déterminée, ni pendant le mois d’octobre. Dans ces conditions, sa faute apparaît davantage comme un manquement continu, fondé sur la certitude, erronée, que le nouveau contrat allait débuter au 1er octobre 2021 que comme la survenance de deux manquements successifs, fondés sur des situations différentes.

Dès lors, la chambre de céans considère que la quotité de la deuxième sanction ne doit pas être aggravée et diminuera la sanction de huit jours à cinq jours, soit le minimum prévu pour une absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, pour la première fois.

Cette solution paraît équitable au vu de l’ensemble des circonstances et du fait que le recourant était persuadé - ce qui s’est avéré par la suite, mais seulement à partir du 1er décembre 2021 - que la ville de Genève allait conclure un nouveau contrat de travail avec lui et qu’il n’était donc pas nécessaire de mener des recherches d’emploi au mois d’octobre 2021.

11.         Partant, le recours sera partiellement admis et la deuxième sanction réduite de huit à cinq jours de suspension du droit à l’indemnité.

12. Le recourant, qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.

13. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

2.        Rejette le recours dirigé contre la décision sur opposition du 22 mars 2022 de suspension du droit à l’indemnité pour une durée de douze jours.

3.        Admet partiellement le recours dirigé contre la décision sur opposition du 28 mars 2022 et réduit la sanction de suspension du droit à l’indemnité de huit à cinq jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le