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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3/2015

ATAS/258/2015 (3) du 26.03.2015 ( CHOMAG ) , ADMIS PARTIEL

*** ARRET DE PRINCIPE ***
Descripteurs : LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE; INDEMNITÉ DE CHÔMAGE; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ; CALCUL; DIRECTIVE(EN GÉNÉRAL); ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LACI.17; LACI.30; OACI.45
Résumé : Le barème du SECO prévoit une suspension du droit à l'indemnité de 9 à 12 jours en cas de défaut de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, lorsque le délai de congé est de trois mois ou lorsque le contrat de travail est de durée déterminée. Or, selon la Chambre de céans, en tant qu'il retient la durée du délai de congé pour déterminer la sanction, sans considérer l'importance de la période durant laquelle l'assuré ne s'est pas conformé à son obligation de rechercher un emploi avant le chômage, ce barème se fonde sur des critères qui manquent de pertinence et s'éloignent du but visé par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI. Par conséquent, il y a lieu d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue doit être proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. En l'occurrence, l'assurée qui a failli à son obligation de rechercher un emploi pendant une durée de deux moins avant le terme de son contrat de travail de durée déterminée doit ainsi se voir appliquer le barème prévoyant une suspension de son droit à l'indemnité de 6 à 8 jours au lieu du barème prévoyant une suspension de 9 à 12 jours.
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3/2015 ATAS/258/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mars 2015

 

 

En la cause

Madame A_____, domiciliée à GenÈve

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Rue des Gares 16, GenÈve

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A_____ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1973, a travaillé pour B_____ SA et a été licenciée le 29 octobre 2013 pour le 28 février 2014.

2.        Le 12 décembre 2013, B_____ SA a accepté, à la demande de l'assurée, l'anticipation de la fin des relations de travail au 17 décembre 2013.

3.        Le 18 décembre 2013, l'assurée a débuté un emploi comme "senior legal officer" à 80%, auprès de C_____ (C_____). Le contrat du 27 novembre 2013 indique une durée contractuelle de 226 jours, soit du 18 décembre 2013 au
31 juillet 2014.

4.        L'assurée s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : ORP), le 31 juillet 2014, pour une activité à 80%.

5.        L'assurée a transmis à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), le 12 août 2014 :

-          le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : le formulaire de recherches) pour le mois de
mai 2014, sur lequel figurent 3 recherches;

-          le formulaire de recherches pour le mois de juin 2014, sur lequel figure une recherche d'emploi auprès de C_____;

-          le formulaire de recherches pour le mois de juillet 2014, sur lequel figurent 7 recherches d'emploi.

6.        Selon un procès-verbal d'entretien du 25 août 2014 (entretien de diagnostic d'insertion), il avait été convenu, comme objectif, 6 recherches personnelles d'emploi par mois; les recherches avant le chômage devaient être complétées par les contacts réseau; il serait ensuite évalué si les obligations étaient remplies.

7.        Le 28 août 2014, l'assurée a rempli un formulaire de recherches pour le mois de juin 2014 en mentionnant, en plus de la recherche auprès de C_____, 4 personnes de "réseau", dont 3 avaient été contactées par des visites personnelles.

8.        Par décision du 8 octobre 2014, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée de 9 jours à compter du 1er août 2014, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient manifestement insuffisantes en mai (3 recherches) et juin 2014 (5 recherches).

9.        Le 6 novembre 2014, l'assurée a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir que la sanction était injustifiée et disproportionnée.

Elle avait régulièrement et activement recherché un emploi à durée indéterminée lorsqu'elle était sous contrat avec C_____; tous les efforts et les contacts n'étaient pas visibles sur les formulaires de recherches, car elle ne les avait pas tous indiqués et certains concernaient la période antérieure au mois de mai 2014. En mai 2014, elle avait pensé pouvoir obtenir le poste laissé vacant par un collègue du service juridique fin juillet 2014; contre toute attente, elle avait appris, fin juin 2014, confirmé par e-mail le 7 août 2014, que sa candidature n'était pas retenue. Elle avait, dès cet instant, intensifié les démarches; lors de son passage à l'ORP, fin juillet 2014 et le 4 août 2014, il ne lui avait pas été précisé le nombre et le type de recherches nécessaires; cela avait été fait seulement lors de l'entretien du 15 août 2014. Son conseiller lui avait demandé de compléter le formulaire de recherches pour le mois de juin 2014, pour avoir au moins 5 recherches d'emploi, mais pas pour le mois de mai 2014; il convenait de prendre en compte le fait qu'elle avait tout fait pour obtenir un poste fixe auprès de son employeur. La sanction était disproportionnée, car les recherches pour les mois de juin et juillet 2014 avaient été jugées suffisantes.

10.    Par décision du 14 novembre 2014, l'OCE a rejeté l'opposition, au motif que l'assurée, sachant qu'elle serait sans emploi au 31 juillet 2014, sans aucune certitude d'être réengagée, était tenue d'entreprendre des recherches d'emploi en qualité et quantité suffisantes et de les intensifier les 3 derniers mois et qu'en fournissant 11 recherches d'emploi durant la période concernée, elle n'avait pas déployé d'efforts suffisants, étant précisé que les 4 contacts ajoutés pour le mois de juin 2014 ne constituaient pas des candidatures à des postes de travail concrets.

11.    Le 3 janvier 2015, l'assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE du
14 novembre 2014, en concluant à son annulation.

Elle avait postulé auprès de The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria le 4 avril 2014, auprès de World Health Organization le 7 avril 2014, participé à un test d'embauche auprès de l'office of staff legal assistance des Nations Unies le 20 mars 2014; d'autres contacts avaient eu lieu de façon plus informelle et par oral. En mai 2014, elle avait été informée du départ d'un collègue en juillet 2014 et avait postulé; elle avait, dès le refus de C_____, intensifié ses recherches d'emploi.

Le barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ne lui avait pas été communiqué; l'ORP semblait lui reprocher un manque qualitatif de recherches, ce qui n'avait pas lieu d'être; il était contraire aux conseils en matière de recherche d'emploi de considérer que les contacts réseaux n'étaient pas aussi efficaces que les autres recherches d'emploi; elle avait déjà été au chômage en 2011, mais, à cette époque, recherchait un emploi à 100% et non pas à 80%, de sorte que le nombre de recherches exigées ne pouvait pas être le même, les offres de travail à 80% étant beaucoup plus rares; sa conseillère ne lui avait pas demandé de détailler les recherches faites en mai 2014; il n'était pas acceptable de ne pas tenir compte des démarches effectuées pour trouver un emploi fixe chez C_____; elle avait trouvé un travail dès janvier 2015, grâce à ses références chez C_____; il n'avait pas été tenu compte de l'ensemble des démarches effectuées; la sanction était disproportionnée.

L'assurée a fourni les documents suivants :

-          un courriel des Nations Unies du 17 mars 2014, proposant à l'assurée un "assessment";

-          un courriel de The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria du
4 avril 2014, prenant acte de l'intérêt de l'assurée pour un poste de legal officer;

-          un courriel de World Health Organization du 7 avril 2014, prenant acte de l'intérêt de l'assurée pour un poste de legal officer;

-          un courriel de C_____ du 13 juin 2014, prenant acte de la candidature de l'assurée pour un poste de senior legal officer;

-          un courriel de C_____ du 7 août 2014, lui refusant le poste de senior legal officer;

-          un courriel de Monsieur D_____ du 19 août 2014, attirant l'attention de l'assurée sur un poste de travail.

12. Le 19 janvier 2015, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition.

13. Le 23 février 2015, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré :

"J'ai trouvé un emploi à l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis janvier 2015. Lorsque j'ai perdu mon emploi chez B_____ en 2013, j'ai été engagée par C_____ avec un contrat à durée déterminée, soit jusqu'au 31 juillet 2014. J'ai continué à faire des recherches d'emploi depuis janvier 2014. En mai, j'ai appris qu'un poste au département juridique se libérait, qui correspondait à celui que j'occupais comme remplaçante, et j'ai pensé pouvoir obtenir ce poste. A ce moment-là, j'ai tout fait pour obtenir ce poste, plutôt que de chercher à l'extérieur. J'ai néanmoins continué à faire des recherches d'emploi, mais en privilégiant le contact avec certaines personnes, afin de créer un réseau. En plus, il n'y avait pas beaucoup d'offres d'emploi à ce moment-là. Fin mai, j'ai vu que le poste avait été publié, et donc ouvert à tout le monde. J'ai sollicité ma responsable qui m'a toutefois dit que j'avais toutes mes chances pour obtenir ce poste, le seul bémol étant que je souhaitais travailler à 80 %, alors qu'il s'agissait d'un poste à 100 %. Finalement, C_____ a cherché quelqu'un avec des compétences scientifiques et je n'ai pas obtenu ce poste. J'ai eu connaissance par oral à fin juin 2014 de la réponse négative de C_____. Cette réponse m'a été confirmée par écrit le 7 août 2014. Dès le refus de C_____, j'ai intensifié mes recherches. A fin juin, je me suis rendue à l'ORP. On m'a répondu qu'il était trop tôt pour m'inscrire.

Je pensais que je devais documenter mes recherches d'emploi seulement lors du dernier mois de travail, et non pas au cours des 3 derniers mois. Je n'avais en plus pas connaissance du nombre de recherches d'emploi qui était exigé.

J'ai pris des contacts en particulier en mai et juin 2014, par oral ou par téléphone, mais je n'ai donc pas de traces de ces démarches. Par exemple, je connais personnellement les personnes que j'ai indiquées dans mes recherches d'emploi du mois de juin, qui travaillent principalement dans des organisations internationales, et que j'ai contactées pour savoir si des postes se libéraient.

Je suis surprise que les visites personnelles de réseaux ne soient pas prises en compte. Par ailleurs, les offres d'emploi pour du temps partiel, pour des postes de juristes, sont très peu nombreuses, de sorte que l'OCE devrait en tenir compte pour le nombre de recherches d'emploi exigées. Je relève que dans le privé, il est très difficile d'obtenir un travail à temps partiel. L'OCE n'a, à tort, pas tenu compte des circonstances particulières de mon cas, soit que j'ai retrouvé immédiatement un emploi en 2013 et que mes recherches d'emploi ont été faites depuis mai 2014."

La représentante de l'OCE a déclaré : "Les conseillers précisent aux assurés d'indiquer dans les formulaires toutes les démarches effectuées, mais le Service juridique ne les prend pas en compte systématiquement. En l'occurrence, en juin, il n'y a eu qu'une recherche d'emploi chez C_____, les autres recherches étant de simples prises de contact, ce qui n'est pas considéré comme suffisant.

Il n'est pas tenu compte du temps partiel pour fixer le nombre de recherches d'emploi exigé, étant précisé que ce nombre constitue un minimum. Nous avons tenu compte de 3 recherches d'emploi en mai, d'une en juin et de 7 en juillet.

Dans la décision sur opposition, il n'a pas été tenu compte des contacts réseau de l'assurée. La sanction n'a pas été aggravée pour autant, car dans la décision, il a déjà été considéré que le nombre de recherches d'emploi était insuffisant. S'agissant du temps partiel, il est toujours possible de faire des offres spontanées. En outre, le temps partiel peut être discuté, même dans le cadre de postes à 100%."

La recourante a versé au dossier un courriel, lequel attestait de l'accusé de réception de sa candidature au CERN.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de la recourante.

4.        a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

b) Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203).

Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.

c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008).

L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (SECO - Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008).

Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6).

d) L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316).

5.        a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

b) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de
9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit.
D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

c) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; ATF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

6. Dans un arrêt du 10 novembre 2009 (ATF 8C_399/2009), le Tribunal fédéral a confirmé la sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité de l'assuré qui n'avait pas fourni un nombre suffisant de recherches d'emploi durant son délai de congé de 2 mois et demi; cette sanction avait été prononcée par le service de l'emploi, lequel avait réduit, dans une décision sur opposition, une sanction de
6 jours, préalablement prononcée par l'office régional de placement.

La chambre de céans a en particulier jugé qu'était justifiée une suspension de
9 jours du droit à l'indemnité de l'assurée qui n'avait fourni que 11 recherches d'emploi pendant le délai de congé de 3 mois, même si le conseiller personnel de l'assurée n'avait pas encore pu rendre celle-ci attentive au nombre de recherches d'emploi nécessaires (ATAS/1015/2014 du 17 septembre 2014).

7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8. a) En l'espèce, la recourante a procédé à plusieurs recherches d'emploi entre janvier et juillet 2014, date de la fin de son contrat à durée déterminée. L'intimé a fixé à la recourante en août 2014 une obligation de fournir la preuve de 6 recherches d'emploi au minimum par mois.

S'agissant des 3 derniers mois de travail, la recourante a pu fournir la preuve de
3 recherches d'emploi en mai 2014, une en juin 2014 et 7 en juillet 2014. L'intimé a ainsi considéré que les recherches d'emploi étaient insuffisantes en mai et juin 2014.

b) La recourante estime tout d'abord qu'en raison d'une recherche d'un emploi à 80%, elle aurait dû bénéficier d'un nombre imposé de recherches inférieur à celui fixé pour une personne recherchant un emploi à temps complet. Cette question peut toutefois rester ouverte; en effet, les 6 recherches d'emploi imposées à la recourante sont déjà inférieures au nombre de recherches minimum fixé généralement par la jurisprudence (consid. 4. b) supra), de sorte qu'un nombre de recherches inférieur à
6 ne se justifiait pas, même si l'on devait prendre en considération une recherche d'un travail à temps partiel, et si tant est que cet argument soit pertinent.

La recourante estime ensuite que les 4 personnes de contact ajoutées au formulaire de preuve de recherches d'emploi pour juin 2014, comme lui avait suggéré sa conseillère en placement, auraient dû être prises en compte. Or, comme il a été exposé ci-dessus (consid. 4. b) supra), une activation d'un réseau, sans preuve concrète des démarches effectuées, telle que l'a pratiquée la recourante, ne peut pas être prise en compte au titre de recherche personnelle d'emploi. En toute hypothèse, même si l'on prenait en compte ces recherches, comme l'a fait l'intimé dans sa décision du 8 octobre 2014, plus favorable à la recourante que la décision litigieuse, puisqu'elle englobe effectivement les contacts réseau, soit 3 recherches en mai et 5 recherches en juin, elles n'atteignent de toute façon pas le nombre minimum de 6 recherches imposées par l'intimé. En ce sens, la décision litigieuse ne consacre pas de reformatio in pejus.

Enfin, il est à constater que la recourante ne disposait d'aucune garantie quant à un éventuel engagement formulé de la part de son employeur, au titre de senior legal officer; elle a seulement expliqué qu'elle avait, en mai 2014, pensé pouvoir être engagée à ce poste et tout fait pour l'obtenir, plutôt que de chercher un emploi à l'extérieur. Or, en l'absence d'une promesse ferme d'engagement, il incombait à la recourante d'accomplir des recherches durant les derniers mois de son contrat à durée déterminée.

c) Au vu de ce qui précède, il est à constater que la recourante n'a pas effectué le nombre de recherches d'emploi suffisant en mai et en juin 2014, mais que dès le moment où elle a été informée de la réponse négative de son employeur concernant sa candidature, soit à la fin juin 2014, elle a intensifié ses recherches d'emploi, de sorte que le nombre requis est suffisant pour le dernier mois de travail, soit juillet 2014.

Il peut ainsi être reproché à la recourante un nombre de recherches d'emploi insuffisant durant 2 mois, soit en mai et en juin 2014.

d) Selon le barème du SECO précité, la sanction prévue dans le cas d'espèce, soit un défaut de recherches d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, correspond à une suspension du droit à l'indemnité de la recourante, située entre 9 et 12 jours (Bulletin op. cit. D 72/1A.3).

Il se justifie toutefois d'appliquer à la recourante la sanction prévue pour un défaut de recherches d'emploi pendant un délai de congé de 2 mois, soit une suspension du droit à l'indemnité de 6 à 8 jours et non pas de 9 à 12 jours.

En effet, à cet égard, la doctrine a relevé que "le barème du SECO est trop schématique pour le cas des recherches insuffisantes ou inexistantes avant le chômage. Le nombre de mois durant lesquels l'assuré n'a pas effectué suffisamment de recherches d'emploi alors qu'il aurait dû en faire importe davantage que la durée totale de la période de dédite. Or, c'est ce dernier critère que le barème retient (à notre avis à tort)." (Boris RUBIN (op. cit. p. 331).

La chambre de céans est d'avis que le barème du SECO, en tant qu'il retient le nombre de mois du délai de congé pour aggraver la sanction, sans considération de l'importance de la période durant laquelle l'assuré ne s'est pas conformé à son obligation de rechercher un emploi avant le chômage, se fonde sur des critères qui manquent de pertinence et s'éloignent du but visé par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 2 OACI.

En appliquant ledit barème au cas de la recourante et en retenant en conséquence une suspension du droit à l'indemnité de celle-ci de 9 jours, l'intimé a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation.

Le barème du SECO peut cependant être suivi moyennant la prise en compte du nombre de mois, non plus au titre de délai de congé, mais de périodes durant lesquelles l'assuré a failli à son devoir de rechercher un emploi, critère pertinent pour évaluer la faute de ce dernier.

Il se justifie en conséquence d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficie d'un délai de congé de 2 mois et qui ne fournit aucune recherche d'emploi est actuellement mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de 3 mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournit un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les 2 derniers mois du délai de congé. Enfin, il convient de souligner que le Tribunal fédéral a confirmé, dans l'arrêt précité du 10 novembre 2009 (consid. 6. supra), une sanction inférieure à
6 jours dans le cas d'un délai congé de 2 mois et demi, sans relever qu'elle s'écartait du barème du SECO.

Au vu de ce qui précède, la recourante, qui ne s'est pas conformée à son obligation d'effectuer des recherches d'emploi suffisantes durant 2 mois, est passible d'une suspension de son droit à l'indemnité de 6 à 8 jours, soit la sanction prévue pour un délai de congé de 2 mois.

9. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et, en particulier, du fait qu'il est admis que l'assurée a également recherché un emploi avant les trois derniers mois de son contrat de travail, il convient d'infliger à la recourante une suspension de son droit à l'indemnité de 6 jours, soit le minimum prévu pour un délai de congé de 2 mois, en lieu et place des 9 jours prononcés par l'intimé.

Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la sanction de 9 jours est réduite à 6 jours.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision litigieuse en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de la recourante est réduite à 6 jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Alicia PERRONE

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le