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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2568/2016

ATAS/810/2016 du 11.10.2016 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2568/2016 ATAS/810/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 octobre 2016

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VERSOIX

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1985, en Suisse depuis 2013, a été engagé en qualité de médecin-assistant dans le cadre d’un contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 30 avril 2016. Il s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 12 mai 2016. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date.

2.        Par décision du 28 juin 2016, l’OCE a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de l’assurance-chômage de douze jours, à compter du 12 mai 2016, au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient nulles durant les derniers mois d’un contrat de durée déterminée.

3.        L’assuré a formé opposition le 14 juillet 2016. Il explique qu’il n’a pas effectué de recherches d’emploi entre février et mars 2016, car il avait eu un entretien avec le docteur B______, chef du service de la chirurgie cardiaque au CHUV, au cours duquel un poste lui avait été promis pour mai 2016. En avril et jusqu’au 11 mai 2016, il avait été par ailleurs en arrêt maladie.

4.        Par décision du 22 juillet 2016, l’OCE a partiellement admis son opposition, en ce sens que la durée de la suspension a été réduite à dix jours, afin de tenir compte du certificat médical produit par l’assuré relatif à une incapacité de travail du 2 au 11 mai 2016.

5.        L’assuré a interjeté recours le 27 juillet 2016 contre ladite décision. Il produit deux certificats médicaux couvrant la période du 1er avril au 30 avril 2016.

6.        Dans sa réponse du 8 août 2016, l’OCE constate que l’obligation de l’assuré d’effectuer des recherches d’emploi avant le chômage courait du 11 février 2016 au 31 mars 2016, compte tenu des certificats médicaux produits. Il propose dès lors de réduire la durée de la sanction à six jours.

7.        Invité à se déterminer, l’assuré ne s’est pas manifesté.

8.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.        Le litige porte sur la durée de la sanction infligée à l’assuré pour recherches d’emploi nulles avant la période de chômage.

4.        Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. D’après l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02]). L’assuré doit donc s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in : DTA 2005 no 4 p. 56 ; Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 388 ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd., 2007, no 838 p. 2430). 5. a. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI).

5.        En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05).

6.        Le bulletin LACI-IC du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) précise à ce sujet que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d’indemnités, notamment durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois. Ainsi, en application de la jurisprudence, un étudiant doit apporter des recherches d’emploi avant la fin de ses études et sa première inscription au chômage (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C_208/03 du 26 mars 2004 et C_239/06 du 30 novembre 2007). Il en va de même d’un assuré qui brigue un mandat politique, au cours de la période de campagne (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_24/07 du 6 décembre 2007).

7.        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsqu’un motif de libération selon l’art. 14 LACI est réalisé, l’assuré ne peut pas être sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, selon lequel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa faute (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_175/01 du 15 janvier 2004 consid. 2.4). Il s'agissait dans ce cas d'un assuré qui avait travaillé précédemment à l'étranger et qui avait résilié lui-même son contrat. Notre Haute Cour a cependant réservé expressément la possibilité de sanctionner un assuré libéré de l'obligation de cotiser pour des recherches d'emploi insuffisantes avant l'inscription au chômage.

8.        L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2 RUBIN, op. cit., ad art. 30 ch. 1 et 2 p. 299).

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables dont le Tribunal fédéral fait régulièrement application.

Ledit barème (circulaire IC dans sa teneur au 1er janvier 2007) prévoit, en cas de défaut de recherches d’emploi pendant le délai de congé, une suspension de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours lorsque ledit délai est de deux mois et de 12 à 18 jours lorsque le délai est de trois mois ou plus (chiffre D72).

Quand des recherches d’emploi ont été effectuées, mais doivent être qualifiées d’insuffisantes, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus.

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

10.    Il résulte de ce qui précède que l’assuré était tenu de rechercher un emploi avant même de s’inscrire auprès de l’OCE, au moins durant les trois mois précédant la fin de son contrat de travail à durée limitée, soit en l’occurrence depuis le 11 février 2016.

11.    Il n’est pas contesté que l’assuré n’a effectué aucune recherche durant les trois derniers mois de son contrat.

L’assuré a produit deux certificats médicaux, l’un portant sur le mois d’avril 2016, et l’autre sur la période du 2 au 11 mai 2016. L’OCE a de ce fait proposé de réduire à six jours la durée de la sanction.

C’est à juste titre que l’OCE entend ainsi tenir compte de cette période d’incapacité de travail. Reste qu’aucune recherche d’emploi n’a été enregistrée du 11 février au 31 mars 2016.

L’assuré explique à cet égard qu’un poste de médecin-assistant lui avait été promis pour mai 2016 par le Dr B______.

Force est cependant de constater qu’aucune promesse formelle écrite ne lui a été donnée par le Dr B______ pour un engagement dès le 1er mai 2016, de sorte que l’on ne saurait en tenir compte.

Aussi ne peut-on que confirmer la durée de la suspension à six jours proposée par l’OCE, durée respectant au demeurant le principe de la proportionnalité.

Le recours est, partant, admis partiellement.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement, en ce sens que la suspension du droit aux indemnités de l'assurance-chômage est réduite à six jours.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le