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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1022/2021

ATAS/386/2022 du 02.05.2022 ( PC ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1022/2021 ATAS/386/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 2 mai 2022

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

 

 

demanderesse

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS-SPC, route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

défendeur

 


 

Attendu, EN FAIT, que, par le dispositif de l'arrêt du 1er février 2022 (ATS/64/2022, dans la cause A/1022/2021), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) a admis le recours de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la demanderesse) du 20 mars 2021 contre la décision sur opposition du 3 mars 2021 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), qui rejetait son opposition formée le 29 août 2020 à la décision du 27 août 2020, laquelle lui refusait la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 5'687.- issue des décisions en restitution des 30 avril et 2 juin 2020 ;

Que dans son opposition du 29 août 2020, l'assurée avait requis qu'il soit statué sur la remise des sommes de CHF 14'757.- et de CHF 5'687.- ;

Que dans son arrêt du 1er février 2022 (ATAS/64/2022), la CJCAS a constaté, s'agissant de la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'687.-, que la condition de la bonne foi était réalisée, en sorte que le recours devait être admis et la cause renvoyée au SPC pour examen de la situation difficile et nouvelle décision ;

Que, par ailleurs, elle a constaté qu'aucune décision sur opposition n'avait été rendue par le SPC à la suite de la décision d'irrecevabilité pour cause de tardiveté du 27 août 2020, en sorte qu'il convenait de lui renvoyer le dossier pour ce motif, le dispositif dudit arrêt de la CJCAS étant libellé de la manière suivante au ch. 4 : « renvoie également la cause au SPC pour qu'il statue sur l'opposition formée par l'intéressée le 29 août 2020 à la décision du 27 août 2020 déclarant sa demande de remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 14'757.- irrecevable pour cause de tardiveté » ;

Que par courrier du 23 février 2022, la demanderesse a sollicité la rectification dudit arrêt de la CJCAS, s'agissant de la somme indiquée dans le dispositif de CHF 14'757.-, en lieu et place de CHF 5'687.- ;

 

Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse sollicite la modification du dispositif de l'arrêt de la chambre de céans du 1er février 2022 (ATAS/64/2022), considérant que la CJCAS a commis une erreur manifeste dans les montants indiqués ;

Qu'il apparaît toutefois qu'aucune erreur n'a été commise dès lors que la CJCAS a, d'une part, constaté que, s'agissant de la somme de CHF 5'687.-, la condition de la bonne foi était réalisée, de sorte que la cause devait être renvoyée au SPC pour examen de la situation difficile (deuxième condition pour bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer), et, d'autre part, que le SPC avait omis de statuer sur le sort de la somme de CHF 14'757.- dans sa décision sur opposition du 3 mars 2021, alors même que la demanderesse l'avait requis dans son opposition du 29 août 2020 et qu'en conséquence, la cause devait lui être renvoyée également sur ce point ;

Que la cause a donc été renvoyée au SPC sous deux aspects distincts et pour deux montants différents, qui ont été correctement mentionnés dans le dispositif de l'arrêt de la chambre de céans du 1er février 2022 (ATAS/64/2022) ;

Qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande en rectification dudit dispositif formée par la demanderesse le 23 février 2022 ;

Qu'il n'est pas perçu d'émolument.

* * * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.         Déclare recevable la demande en rectification du dispositif de l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 1er février 2022 (ATAS/64/2022) formée le 23 février 2022 par Madame A______.

Au fond :

2.        La rejette.

3.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

Une copie conforme de la présente décision est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le