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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1745/2021

ATAS/266/2022 du 24.03.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.05.2022, rendu le 11.11.2022, REJETE, 8C_271/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1745/2021 ATAS/266/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à CHÊNE-BOUGERIES

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en ______ 1962, de nationalité suisse, a conclu plusieurs contrats de travail avec l’association I______ (ci-après : I______) et a travaillé à l’étranger en qualité d’expatrié.

b. En date du 10 avril 2019, il a notamment conclu un contrat de travail de durée maximale avec I______, prévoyant une mission en Jordanie allant du 6 avril 2019 au 5 avril 2020.

c. Par e-mail daté du 2 avril 2020, alors qu’il se trouvait toujours en poste en Jordanie, l’intéressé a fait parvenir à Monsieur C______, de l’office régional de placement de Genève (ci-après : l'ORP), une demande d’inscription à laquelle était jointe le formulaire d’inscription auprès de l’ORP, dûment complété. Suite à une conversation téléphonique du 3 avril 2020, entre l’intéressé et M. C______, ce dernier lui a adressé un e-mail par lequel il demandait à l’intéressé d’envoyer sa demande d’inscription directement auprès des autorités du canton de Vaud car sa dernière adresse de domiciliation officielle en Suisse se trouvait à Pully et il n’y avait aucune domiciliation dans le canton de Genève. Par e-mail du 5 avril 2020, l’intéressé lui a répondu, en expliquant que la situation était exceptionnelle en raison de la pandémie COVID-19 et qu’il était actuellement bloqué en Jordanie suite à la fermeture de l’aéroport international d’Amman, décidée par les autorités jordaniennes au titre des mesures destinées à lutter contre la propagation de la pandémie COVID-19 et entrées en vigueur le 17 mars 2020. L’intéressé exposait qu’il avait adressé son formulaire d’inscription auprès de l’ORP de Genève car, dès que cela serait possible, il comptait quitter la Jordanie pour se réinstaller en Suisse, plus précisément à Chêne-Bougeries, et s’annoncer auprès de l’office de contrôle des habitants. Il joignait plusieurs documents en annexe, dont notamment son CV, et demandait un traitement particulier au vu de la situation sanitaire, comptant sur la compréhension et le soutien de l’ORP.

d. Par e-mail daté du 6 avril 2020, l’ORP a informé l’intéressé qu’il prenait en compte la situation exceptionnelle et avait besoin de l’adresse complète de l’intéressé à Chêne-Bougeries afin de procéder à son inscription, tout en attirant son attention sur le fait qu’il était important, dès son arrivée à Genève, de faire le nécessaire auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) pour établir son domicile.

e. Par e-mail daté du 7 avril 2020, l’intéressé a fait parvenir à l’ORP la confirmation d’inscription, l’autorisation de publier les données pour Job Room ainsi que le choix de sa caisse de chômage.

f. Par vol international du 24 septembre 2020, depuis l’aéroport d’Amman, l’intéressé est retourné en Suisse.

g. Le domicile à Genève de l’intéressé, mentionnant comme date d’arrivée le 9 novembre 2020, a été confirmé par certificat de domicile pour confédérés, daté du 12 novembre 2020.

h. Par e-mail du 24 novembre 2020 adressé à Monsieur D______, auprès du département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), l’intéressé a informé M. D______ que sa situation financière était préoccupante car il n’avait pas reçu son indemnité de chômage pour le mois d’octobre 2020, alors même qu’il avait fourni tous les éléments permettant de débloquer cette indemnisation. Par e-mail du 26 novembre 2020, faisant suite à un entretien téléphonique avec M. D______, l’intéressé a complété les informations sollicitées, indiquant qu’il était rentré en Suisse le 24 septembre 2020, depuis la Jordanie ; que du 12 au 17 octobre 2020, il avait effectué un voyage de prospection en France, et qu’à son retour de France, le 17 octobre 2020, il s’était annoncé au médecin cantonal pour observer une période de quarantaine réglementaire de dix jours. Il espérait que ces compléments d’information clarifiaient la situation et permettraient de débloquer cette dernière.

B. a. Par décision du 11 janvier 2020, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a déclaré l’intéressé inapte au placement pour la période allant du 6 avril au 25 octobre 2020 inclus. Il était exposé que l’intéressé avait déclaré qu’il ne pouvait pas rentrer en Suisse, depuis la Jordanie, en date du 6 avril 2020, en raison de la pandémie COVID-19 qui avait entraîné la fermeture de l’aéroport international d’Amman. Ledit aéroport avait pu ré-ouvrir, de manière complète vers mi-août 2020, mais l’intéressé expliquait qu’il n’avait pas pu partir tout de suite, car il avait dû préalablement faire renouveler son autorisation de séjour, qui était arrivée à échéance dans l’intervalle, afin de pouvoir quitter le territoire jordanien sans complications administratives. L’intéressé avait également fait valoir qu’il était un sujet à risque, pour des raisons de santé, ce qui avait motivé le fait qu’il était resté plus longtemps en Jordanie, après la fin de son contrat de travail, car il se sentait mieux protégé que s’il était retourné en Suisse par avion. Ce n’était finalement qu’en date du 24 septembre 2020 qu’il avait pu rejoindre la Suisse, après quoi il avait effectué un voyage de prospection en France, à la fin du mois de septembre et était revenu en Suisse le 17 octobre 2020, puis avait observé une quarantaine d’une durée de dix jours, après s’être annoncé auprès du service du médecin cantonal. L’OCE mentionnait que, dans l’intervalle, par l’intermédiaire du profil emploi distance, l’intéressé avait participé à une mesure de marché du travail auprès de E______ Services, du 6 juillet au 20 juillet 2020, répartie sur cinq demi-journées. Il avait également suivi, en présentiel, du 26 octobre au 6 novembre 2020, le cours d’introduction à la création d’entreprise « OTP F______ 1 » auprès de F______ Sàrl, avant de mettre un terme à la mesure et de renoncer à son projet. L’OCE exposait que l’intéressé avait sollicité des indemnités de chômage, dès le 6 avril 2020, au terme de son contrat avec I______ et alors qu’il se trouvait en Jordanie où il était confiné au vu de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 ; il n’était retourné en Suisse que le 24 septembre 2020. Il était ajouté que, lors de son départ en France pendant la première quinzaine d’octobre 2020, il savait, ou aurait dû savoir, que la région dans laquelle il se rendait, soit le Centre Val de Loire, figurait alors sur la liste officielle des pays et territoires à risque établie par l’office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), en vigueur depuis le 14 septembre 2020, ce qui impliquait qu’il serait soumis à une quarantaine de dix jours dès son retour en Suisse. Dès lors, le service juridique de l’OCE considérait que pendant la durée de son séjour à l’étranger, tant en Jordanie qu’en France, ainsi que pendant la quarantaine, l’intéressé ne pouvait pas suivre une mesure de marché du travail en présentiel ou se rendre à un entretien d’embauche ou effectuer un essai chez un employeur ou prendre un emploi, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de l’aptitude au placement selon l’art. 15 LACI. Dès lors, il se justifiait de le déclarer inapte au placement du 6 avril 2020 au 25 octobre 2020 inclus.

b. Par décision du 21 janvier 2021, l’OCE a annulé et remplacé la décision du 11 janvier 2020, par une nouvelle décision du 21 janvier 2021, reprenant la même argumentation et déclarant l’intéressé inapte au placement, pour la même période allant du 6 avril 2020 au 25 octobre 2020 inclus.

c. Par courrier du 10 février 2021, l’intéressé s’est opposé à la décision d’inaptitude au placement du 21 janvier 2021 exposant que, malgré sa situation personnelle et le fait qu’il ne soit rentré de Jordanie qu’en date du 24 septembre 2020, il était apte au placement dès le 6 avril 2020 et produisait, à l’appui de son opposition, les huit recherches d’emploi effectuées en février 2020, les trois recherches d’emploi effectuées en mars 2020, les sept recherches d’emploi effectuées en avril 2020, les douze recherches d’emploi effectuées en mai 2020, les onze recherches d’emploi effectuées en juin 2020, les quatorze recherches d’emploi effectuées en juillet 2020, les douze recherches d’emploi effectuées en août 2020 et enfin, les dix recherches d’emploi effectuées en septembre 2020. Il ajoutait qu’il avait eu un entretien d’embauche, via Skype, avec la fondation G______ Luxembourg, pour un poste de « Finance manager » en date du 30 juin 2020 et que le 24 août 2020, il avait eu un entretien d’embauche, via Skype, avec I______, pour le poste de directeur des ressources. Il ajoutait avoir assisté à tous ses entretiens de conseil et que pendant la période allant du 6 au 20 juillet 2020, il avait participé à la mesure de marché du travail « profil emploi distance ». Il s’étonnait de la décision prise par l’OCE et disait avoir été transparent, dès le départ, et en dépit de sa situation avoir été apte et disponible pour remplir toutes ses obligations d’assuré, dès lors que tout était fermé et que tout pouvait se faire à distance. Il avait d’ailleurs perçu des indemnités de chômage pour la période allant d’avril à septembre 2020. Il pensait, de bonne foi, que sa situation ne posait pas de problème. Au surplus, sa conseillère ne l’avait jamais mis en garde contre une éventuelle inaptitude au placement, ni quant aux conséquences financières possibles d’une telle décision, contrairement au devoir d’information des art. 19a OACI et 27 LPGA. Dès lors, il pensait pouvoir prétendre, de façon légitime, au principe de la protection de la bonne foi et demandait que la décision du 21 janvier 2021 soit annulée.

d. Par décision sur opposition du 22 avril 2021, l’OCE a rejeté l’opposition du 10 février 2021 et confirmé la décision du 21 janvier 2021. L’OCE reprenait les motivations déjà exposées dans sa décision du 21 janvier 2021, ajoutant que pour bénéficier de l’indemnité de chômage, il fallait non seulement être apte au placement, mais également domicilié en Suisse. Dès lors, quand bien même l’assuré s’était conformé à ses obligations envers l’assurance-chômage, alors qu’il se trouvait à l’étranger, il ne remplissait pas la condition de la domiciliation en Suisse, ce qui motivait la confirmation de la décision d’inaptitude au placement.

C. a. Par acte posté en date du 18 mai 2021, l’intéressé a recouru contre la décision sur opposition du 22 avril 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a répété les arguments qu’il avait déjà exposés dans son opposition, ajoutant que son centre de vie était en Suisse et qu’il avait toujours eu l’intention de s’y domicilier de façon permanente, car cela faisait maintenant vingt-six ans qu’il habitait en Suisse et qu’il s’était complètement intégré. Il répétait qu’il avait dû faire face aux dispositions très strictes restreignant la liberté de mouvement en Jordanie, prises dès le 21 mars 2020 et pour une durée indéterminée, et le fait que l’aéroport international d’Amman n’avait repris partiellement ses vols qu’à partir du 8 septembre 2020. Il ajoutait que les citoyens suisses étaient théoriquement toujours autorisés à rentrer chez eux, cependant il n’y avait que peu de possibilités de vols internationaux et aucune garantie de trouver un vol de correspondance pour Genève. De surcroît, en raison du fait qu’il était une personne vulnérable sur le plan de la santé, il ne souhaitait pas compromettre celle-ci et celle des autres en entreprenant un tel voyage et confirmait être rentré en Suisse le 24 septembre 2020, puis être parti pour un voyage de prospection en France et être revenu en Suisse le 17 octobre 2020, devant alors respecter une quarantaine de dix jours. Il se plaignait de n’avoir pas été conseillé sur ses droits et ses obligations par l’ORP et répétait avoir été apte au placement du 6 avril 2020 au 17 octobre 2020. Il concluait à l’annulation de la décision du 22 avril 2021 et qu’il soit dit qu’il était apte au placement, pour la période allant du 6 avril 2020 au 17 octobre 2020.

b. Par réponse du 17 juin 2021, l’OCE a rappelé que l’intéressé avait quitté la Suisse en 2016, que lors de son inscription au chômage le 6 avril 2020, il se trouvait en Jordanie et qu’il n’y avait aucune trace de domiciliation sur le canton de Genève le concernant. Partant, il ne remplissait pas les conditions du droit à l’indemnité. Il était encore mentionné que l’ORP l’avait inscrit à titre exceptionnel, ce que le recourant savait pertinemment, comme cela ressortait des échanges de courriels allant du 3 au 6 avril 2020. Dès lors qu’il était de nationalité suisse, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions pour se faire rapatrier en Suisse, ce qu’il n’avait pas fait. L’OCE concluait à la confirmation de la décision attaquée.

c. Par réplique du 1er juillet 2021, le recourant a fait valoir que, selon sa compréhension des courriels allant du 3 au 6 avril 2020, l’OCE avait accepté de l’inscrire à titre exceptionnel à Genève plutôt que dans le canton de Vaud, étant donné que sa précédente adresse était à Pully. Sur la base de cet échange de communications avec l’ORP, il était impossible pour lui de savoir que le fait même de s’inscrire était exceptionnel du point de vue de l’OCE et qu’il devait rentrer au plus vite en Suisse, pour continuer de bénéficier des indemnités de chômage.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle du 10 février 2022, le recourant a expliqué qu’il avait enchaîné les missions à l’étranger avec I______, soit une première fois au Liban pendant deux ans et demi puis en Jordanie pendant une année. Il confirmait qu’au moment de son départ pour le Liban, il avait indiqué aux autorités de Pully qu’il quittait la Suisse. Il confirmait également que lorsqu’il avait accepté la mission en Jordanie, il savait qu’il allait rentrer en Suisse en avril 2020 ; il avait prévu de revenir à Genève et de prendre une chambre chez une connaissance. Il avait commencé ses démarches auprès de l’ORP pour s’inscrire au chômage en date du 2 avril 2020, alors qu’il était encore en Jordanie. L’ORP savait qu’il était « coincé » en Jordanie en raison du COVID-19. En date du 8 septembre 2020, l’aéroport d’Amman avait ré-ouvert, mais le recourant n’avait pas pu partir car il devait faire renouveler sa carte de séjour avant de pouvoir mener les démarches pour quitter la Jordanie ; c’est seulement autour du 20 septembre qu’il avait obtenu ce renouvellement et qu’à partir de ce moment-là, sur le plan administratif jordanien, il pouvait partir et prendre un vol international. Il l’avait fait, en date du 24 septembre 2020, ajoutant qu’il n’aurait pas pu le faire sans avoir fait renouveler sa carte de séjour au préalable. Il reconnaissait que, lorsqu’il était revenu en Suisse et qu’il était reparti en prospection dans le Val de Loire, il avait fait « une bêtise » qui était due à la fois à l’enthousiasme de revenir en Suisse et à la crainte de ne pas trouver d’emploi, à cause de son âge, car il avait 58 ans. Il avait obtenu son certificat de domicile de confédéré à Genève, avec effet au 9 novembre 2020, car il n’avait pas entrepris des démarches tout de suite. Il estimait avoir fait tout son possible pour retrouver un emploi, notamment par des contacts à distance, et confirmait qu’aujourd’hui, il travaillait à 50 % auprès du Bureau international du travail. Il regrettait toutefois de ne pas avoir annoncé son voyage en France et mettait cela sur le compte de sa précipitation à ce moment-là, mais estimait qu’il avait le droit de percevoir ses indemnités chômage depuis le 6 avril 2020 jusqu’à son retour en Suisse. Interrogé sur la possibilité de quitter la Jordanie avant le 24 septembre 2020, le recourant avait reconnu qu’il avait des possibilités de vol international, notamment pour Francfort, à partir du mois d’août 2020, mais qu’il avait eu peur d’être confiné dans un hôtel à Francfort ou d’être contaminé. Il avait pris toutes ses précautions en Jordanie pour éviter une contamination et considérait être une personne à risque, en raison de son âge et de son hypertension. Selon ses explications, la situation sanitaire en Jordanie était moins dangereuse que dans les pays occidentaux. La représentante de l’OCE faisait valoir, de son côté, que la condition du domicile en Suisse n’était pas remplie au moment où le recourant avait déposé son dossier d’inscription auprès de l’ORP, ce qui justifiait la décision d’inaptitude au placement.

e. Invité à faire parvenir à la chambre de céans les documents concernant son état de santé et les possibilités de vol depuis la Jordanie, le recourant a transmis à la chambre de céans, par courrier du 24 février 2022, une correspondance de l’ambassade Suisse en Jordanie décrivant les vols de et vers la Jordanie, durant la période du 17 mars au 8 septembre 2020 ; un renouvellement de prescription médicale pour le Diovan, médicament qu’il prenait chaque jour pour soigner son hypertension artérielle, dont il souffrait depuis le mois d’octobre 2016 ; un document de l’OFSP qualifiant la pathologie de l’hypertension artérielle comme cause sérieuse de vulnérabilité des sujets atteints par cette maladie face à la pandémie de COVID-19, ainsi qu’un document émanant de son ex-employeur I______, expliquant les démarches en vue du renouvellement de son autorisation de séjour, qui était indispensable pour lui permettre de quitter la Jordanie.

f. Par courrier du 1er mars 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss et 89A ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 22 avril 2021, prononçant l’inaptitude au placement de l’assuré, pour la période allant du 6 avril au 25 octobre 2020, faute de domiciliation en Suisse.

4.             L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; ATF 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC.

Ainsi, au regard du droit suisse, le droit à l’indemnité de chômage suppose que l’assuré soit domicilié en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI ; cf. art. 12 LACI pour les étrangers habitant en Suisse). En matière d’assurance-chômage, sous l’empire de la LACI, la notion de domicile ne se détermine pas selon les critères du droit civil (arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 et 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

S’opposant à l’exportation des prestations de chômage, l’exigence de la résidence effective en Suisse instaure une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés ; elle favorise l’efficacité du placement ainsi que le contrôle du chômage et de l’aptitude au placement. Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il faut notamment chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés, d’éventuelles indications figurant sur des documents officiels et le domicile fiscal ne sont à prendre en considération que comme des indices pour déterminer le lieu de domicile. Les critères objectifs (tels que le lieu du logement et des activités professionnelles) doivent se voir reconnaître davantage de poids que les critères subjectifs, difficilement vérifiables (en particulier l’intention de s’établir et de créer un centre de vie). Un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 7 ss ad art. 8).

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.             En l’espèce, il n’est pas nié que le recourant n’était pas domicilié en Suisse lors de son inscription au chômage, le 6 avril 2020, et qu’il n’est revenu en Suisse, depuis la Jordanie, qu’en date du 24 septembre 2020.

Le recourant invoque le fait qu’il a pu mener ses démarches de recherches d’emploi, ainsi que les mesures en matière de travail et les entretiens téléphoniques avec le conseiller en personnel, à distance, malgré l’éloignement géographique. Dès lors, il estime avoir rempli ses obligations à l’égard de l’OCE.

Ce faisant, le recourant oublie que la domiciliation en Suisse est une condition impérative pour percevoir les indemnités de chômage, étant rappelé que le recourant avait quitté la Suisse depuis plusieurs années, pour remplir, dans un premier temps, une mission au Liban, avant d’enchaîner sur une mission en Jordanie, sans être revenu se domicilier en Suisse dans l’intervalle.

Compte tenu de ce qui précède, faute de domiciliation en Suisse au moment de son inscription auprès de l’ORP et pendant la période d’ouverture du délai-cadre, le recourant ne remplissait pas les conditions fixées par l’art. 7 al. 2 let. c LACI pour percevoir des indemnités de chômage.

Et ceci même si le recourant est parvenu, et c’est tout à son honneur, à mener des recherches d’emploi en nombre suffisant, malgré son éloignement géographique.

7.             Dans un second grief, le recourant reproche à l’intimé de ne pas l’avoir renseigné de façon complète et correcte sur ses droits et notamment sur le fait qu’il devait retourner à Genève au plus tôt, s’il voulait bénéficier de ses indemnités de chômage.

L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1er). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).

L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi.

Plus particulièrement, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète, face à l'assureur (cf. EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend, non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 n° 35).

À ce titre, l'art. 19a OACI, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, précise que les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI, soit notamment les caisses de chômage (art. 76 al. 1 let. a et art. 19a al. 2 OACI), renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, entrant dans leur domaine d’activité (art. 81 LACI).

D'après la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l'administration qui peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; ATF non publié 8C_601/2009 du 31 mai 2010, consid. 4.2).

8.             En l’espèce, le recourant prétend qu’en raison des informations erronées ou incomplètes qu’il avait reçues de l’ORP, il n’était pas conscient du fait qu’il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour retourner à Genève au plus vite.

En complément, il invoque, d’une part, la fermeture de l’aéroport international d’Amman, d’autre part, le fait que son autorisation de séjour était parvenue à échéance dans l’intervalle et qu’il devait rester sur place pour la renouveler, et enfin le fait qu’il était une personne à risque, vulnérable par rapport à une éventuelle contamination par la COVID-19 et ne voulait donc pas prendre le risque d’un voyage de retour qui l’aurait fait, éventuellement, transiter par un autre aéroport.

Au regard des conditions fixées par le Tribunal fédéral pour être mis au bénéfice du principe de la bonne foi, il convient d’admettre que la première condition est remplie en ce sens que l’autorité, in casu M. C______ de l’ORP, est intervenue dans une situation concrète, soit l’inscription auprès de l’ORP, à l'égard du recourant. La deuxième condition est également remplie en ce sens que l’ORP a agi, ou est censé avoir agi, dans les limites de ses compétences. S’agissant de la troisième condition, selon laquelle l’administré ne doit pas avoir pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu, les versions divergent ; il convient, dès lors, d’examiner les échanges d’e-mails entre lui-même et l’intimé, lors de l’expiration de son contrat de travail avec I______.

Dans sa demande adressée par e-mail à l’ORP, en date du 5 avril 2020, le recourant invoque une « situation exceptionnelle » et « un traitement que j’espère adapté », ce qui démontre qu’il est conscient du caractère particulier de sa situation et de sa démarche.

Il expose d’ailleurs qu’en raison des mesures prises par les autorités jordaniennes, il n’y a « plus moyen pour moi de rentrer en Suisse », ce qui exprime sa volonté de pouvoir rentrer en Suisse au plus tôt, démarche qu’il lui est impossible d’accomplir début avril 2020, en raison des mesures applicables en Jordanie.

L’ORP insiste d’ailleurs sur le retour du recourant à Genève et la nécessité pour ce dernier de s’inscrire auprès de l’OCPM afin d’officialiser sa prise de domicile, comme cela résulte de l’e-mail de l’ORP du 6 avril 2020, précisant « qu’il est important à votre arrivée à Genève de faire le nécessaire auprès de l’OCPM ».

La formulation utilisée par le recourant dans son e-mail de réponse du 6 avril 2020 démontre que le recourant sait que son retour en Suisse est attendu au plus tôt, dès lors qu’après avoir remercié l’ORP pour sa compréhension et son soutien, il écrit « dès mon arrivée en Suisse, je ferai le nécessaire auprès de l’OCPM comme demandé ».

Il peut ainsi être déduit de l’ensemble des circonstances et des messages mentionnés supra que le recourant n’a pas reçu de renseignements erronés de la part de l’ORP mais qu’il savait, dès les premiers contacts avec l’ORP, qu’il devait faire tout son possible pour rejoindre le territoire suisse, dans les meilleurs délais.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les allégations du recourant selon lesquelles il n’était pas conscient et/ou n’avait pas été informé par l’ORP de la nécessité de revenir à Genève au plus vite, dès que cela serait possible, ne peuvent pas être suivies.

À défaut de remplir l’ensemble des conditions cumulatives, le principe de la bonne foi ne peut pas être invoqué par le recourant.

Dès lors, le principe de la bonne foi n’étant pas applicable, il convient de revenir à la conclusion précédente, soit que le recourant ne remplissait pas l’une des conditions nécessaires, soit celle de la domiciliation en Suisse, lors de son inscription à distance, auprès de l’ORP.

9. S’agissant des autres arguments invoqués par le recourant, soit la prétendue impossibilité de retourner rapidement à Genève, il sied de rappeler, préalablement, qu’il existe un principe général du droit des assurances sociales selon lequel l'assuré doit entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour diminuer son dommage (ATF 129 V 460 consid. 4.2). L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a).

S’il est vrai que dans un premier temps, il était difficile pour l’assuré de retourner en Suisse, les pièces au dossier montrent que, moyennant quelques aménagements, ce dernier pouvait rapidement prendre un vol à destination de l’Europe, ce qui lui aurait permis, même en tenant compte des dispositions en matière de quarantaine, de revenir en Suisse beaucoup plus vite.

En effet, à teneur de l’e-mail du 15 février 2022 rédigé par la cheffe des affaires consulaires de l’ambassade de Suisse à Amman, Madame J______, il est établi que tous les aéroports de Jordanie ont été fermés dès le 17 mars 2020 et qu’il n’était possible de quitter le pays à partir de ce moment, que sporadiquement, en prenant des vols de rapatriement avec l’aide de l’ambassade concernée, les listes d’attente pour ces vols étant longues et les vols étant rares. Bien qu’il soit mentionné que les aéroports sont restés fermés jusqu’à début septembre 2020, Mme J______ ajoute qu’il y avait très peu de vols et encore moins vers la Suisse et que « les premières semaines il n’y avait que Quatar et Emirates qui proposaient occasionnellement des vols vers l’Europe, ( ) notamment de temps en temps vers Francfort ».

9.1 Dès lors, la chambre de céans retiendra qu’il était possible, pour le recourant, moyennant le soutien des autorités consulaires suisses, d’obtenir une place sur un vol de retour avant le 24 septembre 2020.

Le recourant invoque le fait qu’il ne pouvait pas quitter la Jordanie en août 2020 en raison de la lenteur des démarches administratives menées afin d’obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Jordanie.

Cet argument doit être écarté ; le recourant avait le devoir de tout mettre en œuvre pour quitter au plus vite la Jordanie et rejoindre la Suisse ; il devait donc anticiper la caducité de son autorisation de séjour - dont la date lui était connue - et entreprendre au plus tôt les démarches en vue de la prolongation de son autorisation de séjour, de façon à ne pas rester immobilisé en Jordanie au moment où un vol à destination de l’Europe aurait été programmé.

9.2 Le recourant s’est donc montré négligent en laissant son autorisation de séjour arriver à échéance et en tardant à entreprendre les démarches de renouvellement de cette dernière, ne commençant lesdites démarches que peu avant le 18 août 2020, comme cela ressort de l’attestation émise par I______, en date du 18 août 2020 et produite par le recourant.

Le recourant invoque, enfin, qu’il ne pouvait pas rentrer plus tôt en raison des risques pour sa santé dus à une éventuelle exposition à la COVID-19, le risque étant augmenté, s’il devait transiter par un pays tiers comme l’Allemagne, plutôt que de prendre un vol direct entre la Jordanie et la Suisse.

Cet argument ne peut pas être suivi, dès lors que le recourant s’est lui-même exposé volontairement au risque de contracter la COVID-19 lorsqu’il s’est rendu volontairement en France, dans la région du Val de Loire, alors même qu’il savait que la région en question faisait l’objet de restrictions, en raison de sa forte exposition à la pandémie.

9.3 Or, si le recourant n’a pas hésité, à peine revenu en Europe, à se rendre dans une région où la pandémie était particulièrement forte et le risque de contamination élevé, il peut difficilement invoquer l’argument selon lequel, pour des raisons de santé, il ne voulait prendre aucun risque de contracter la COVID- 19, raison pour laquelle il avait exclu de transiter par d’autres aéroports, tels que celui de Francfort, pour retourner plus tôt en Suisse.

9.4 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant avait la possibilité de revenir en Suisse avant le 24 septembre 2020, conformément à son obligation de réduire le dommage. Il n’est pas nécessaire de fixer plus précisément la date dès laquelle il aurait pu retourner en Suisse dès lors que - de toutes les façons – le recourant ne remplissait pas les conditions lui permettant de percevoir des allocations chômage, en raison de l’absence de domiciliation en Suisse et que l’application du principe de la bonne foi ne peut pas être retenue.

10. À l’aune de ces éléments, la chambre de céans ne peut que rejeter le recours.

11. Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le