Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1111/2021 du 05.11.2021 ( ARBIT ) , AUTRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2333/2018 ATAS/1111/2021 COUR DE JUSTICE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
Décision sur rectification du 5 novembre 2021 |
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG AQUILANA VERSICHERUNGEN SUPRA - 1846 SA CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT KRANKENKASSE AG ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG KOLPING KRANKENKASSE AG EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG WINCARE VERSICHERUNGEN AG SWICA GESUNDHEITSORGANISATION MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS KRANKENVERSICHERUNG INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA-BASIS SA VISANA AG HELSANA VERSICHERUNGEN AG AVANEX VERSICHERUNGEN AG SANSAN VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG ARCOSANA AG VIVACARE AG Toutes représentées par SANTESUISSE, sis Rue des Terreaux 23, 1001 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET
| demanderesses |
contre
Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MABILLARD
| défendeur |
Attendu en fait que le docteur A______ (ci-après : le médecin ou le défendeur), né le ______ 1965, exerçait la profession de médecin généraliste à titre indépendant dans le cadre de deux cabinets, l’un à Montreux au B______ et l’autre à Genève au C______ depuis 2013;
Que 26 caisses-maladie, représentées par SANTESUISSE, ont saisi le Tribunal de céans le 5 juillet 2018, concluant au paiement par le médecin du montant de CHF 284'743.- pour l’année statistique 2016, au titre de violation du principe du caractère économique des prestations;
Que par arrêt du 30 septembre 2021 (ATAS/1065/2021, le Tribunal de céans
· a admis la demande du 5 juillet 2018 (ch 2);
· a mis la totalité de l'émolument de justice de CHF 3'000.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 9'595.- à la charge du défendeur (ch 3);
· a condamné le défendeur à verser à SANTESUISSE, à charge pour elle de la répartir en faveur des demanderesses, la somme de CHF 5'000.- à titre de dépens (ch 4);
· a prononcé une exclusion de cinq ans du défendeur de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ch 5);
Que par courrier du 25 octobre 2021, Maître Olivier Burnet a requis la rectification du dispositif, au motif qu'il était incomplet;
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans a admis la demande de SANTESUISSE du 5 juillet 2018 ; qu'il a toutefois omis de condamner le défendeur au versement de la somme réclamée par SANTESUISSE;
Que le dispositif est ainsi incomplet;
Qu'il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2021, en ce sens qu'il y sera ajouté un chiffre selon lequel le défendeur est condamné à verser à SANTESUISSE, à charge pour elle de la répartir en faveur des demanderesses, la somme de CHF 284'743.-, ce conformément au considérant 20 dudit arrêt;
Qu'il ne se justifie pas pour le surplus d'allouer aux demanderesses, qui ne le réclament du reste pas, une indemnité pour la présente procédure;
Qu'à l'issue de la cause, il est statué sans frais;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par SANTESUISSE le 25 octobre 2021 contre l’arrêt du 30 septembre 2021 du Tribunal arbitral (ATAS/1065/2021).
Au fond :
2. L’admet et rectifie l'arrêt comme suit ;
"2. L'admet.
3. Condamne le défendeur à verser à SANTESUISSE, à charge pour elle de la répartir entre les demanderesses, la somme de CHF 284'743.-.
4. Met la totalité de l'émolument de justice de CHF 3'000.- et les frais du Tribunal de céans de CHF 9'595.- à la charge du défendeur.
5. Condamne le défendeur à verser à SANTESUISSE, à charge pour elle de la répartir en faveur des demanderesses, la somme de CHF 5'000.- à titre de dépens.
6. Prononce une exclusion de cinq ans du défendeur de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins."
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Marguerite MFEGUE AYMON |
| La présidente
Doris GALEAZZI |
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le