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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2334/2016

ATAS/770/2016 du 27.09.2016 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2334/2016 ATAS/770/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 septembre 2016

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par CARITAS GENEVE

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur B______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1984, originaire d’Iran, indique s’être installé en 1996 en Suisse dans le canton de Fribourg, où il a obtenu une autorisation de séjour en 2005. Il s’est installé dans le canton de Genève dans le courant de l’année 2014, où il a déposé une demande de changement de canton puis annoncé son départ. Le 6 juillet 2015, il a obtenu une attestation de résidence de la part de l’office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), comportant la précision que sa demande d’autorisation de séjour était à l’examen.

2.        Par décision du 29 avril 2015, l’OCPM a refusé d’octroyer un permis de séjour à l’assuré et a exigé de lui son départ de Suisse, décision contre laquelle l’assuré a formé d’une part une demande de reconsidération auprès de l’OCPM et d’autre part un recours au Tribunal administratif de première instance. Par décision du 16 juin 2015, ledit tribunal a autorisé l’assuré, sur requête de mesures provisionnelles, à séjourner provisoirement à Genève.

3.        Par décision du 3 septembre 2015, l’assuré a obtenu de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif à septembre 2013.

4.        Par une demande datée du 1er octobre 2015, enregistrée le 1er décembre 2015, l’assuré a requis du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après respectivement : PCF et PCC).

5.        Par décision du 2 décembre 2015, le SPC a rejeté sa demande, pour le motif que l’assuré ne remplissait pas la condition d’avoir son domicile civil dans le canton de Genève et d’y résider habituellement.

6.        Par pli recommandé non daté parvenu le 22 décembre 2015 au SPC, l’assuré a formé opposition contre ce refus. Il habitait bien à la rue de C______ _______ à Genève, ainsi que cela résultait de l’attestation précitée de l’OCPM.

7.        Le 20 mai 2016, l’OCPM a rejeté la demande de reconsidération dont l’assuré l’avait saisi et a confirmé sa décision précitée du 29 avril 2016, mais, compte tenu de sa situation médicale, il a transmis le dossier au Secrétariat d’État aux migrations avec la proposition de prononcer l’admission provisoire de l’assuré, dont le renvoi ne pouvait être raisonnablement exigé.

8.        Après avoir requis de l’assuré la production de pièces et obtenu de sa part l’information que le Tribunal administratif de première instance n’avait pas statué sur son recours contre le refus de l’OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour, le SPC a rendu, le 9 juin 2016, une décision sur opposition, aux termes de laquelle l’opposition de l’assuré à son refus de PCF et de PCC était rejetée, pour le motif qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour valable.

9.        Par acte du 8 juillet 2016, l’assuré, désormais représenté par Caritas Genève, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant le Tribunal administratif de première instance afférente à son autorisation de séjour, et principalement à l’annulation de la décision sur opposition du SPC. Il ne disposait certes pas d’un permis de séjour valable, ce qui faisait obstacle à l’obtention de prestations complémentaires, mais la situation à cet égard était appelée à évoluer. S’il venait à être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, il serait inéquitable de lui imposer de redéposer une demande de prestations complémentaires alors qu’une procédure visant à l’obtention de ces dernières était en cours ; le recours visait à sauvegarder ses droits.

10.    Par mémoire du 5 août 2016, le SPC a conclu au rejet du recours, pour les motifs qui étaient exposés dans sa décision sur opposition et que les arguments soulevés par l’assuré n’étaient pas susceptibles de remettre en question. Une suspension de la procédure ne se justifiait pas.

11.    L’assuré n’a pas donné suite à l’invitation de la chambre des assurances sociales de présenter d’éventuelles observations à la suite de cette écriture du SPC.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA).

L’assuré a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA).

Le présent recours est donc recevable.

2.        a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2).

b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). S’agissant des étrangers, l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, intitulé « Conditions supplémentaires pour les étrangers », prévoit qu’ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire, délai de carence ramené à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. L’art. 1 let. a de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) précise, s’agissant des PCF, qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève, dans la perspective de préciser le canton en charge d’allouer et verser les PCF.

Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). L’art. 2 al. 3 LPCC stipule que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande desdites prestations.

Ainsi, le droit aux PCF et aux PCC suppose donc notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 15 ad art. 4). Des délais de carence sont prévus, à titre de condition supplémentaire, pour les ressortissants étrangers, les réfugiés et apatrides, à l’exception de ceux qui sont ressortissants de pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (Michel VALTERIO, op. cit., n. 1 ss ad art. 5).

c. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5).

Il a déjà été jugé que ne peut compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu des art. 5 al. 1 et 2 LPC et 2 al. 3 LPCC, que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d’un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 42/90 du 8 janvier 1992, cité in ATF 118 V 79 consid. 4b ; ATAS/185/2007 du 20 février 2007 consid. 9 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 5). Autrement dit, le fait de n’être pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable fait obstacle à l’obtention de prestations complémentaires.

3.        a. En l’espèce, la question n’est pas de savoir si le recourant a son domicile en Suisse et, de plus, dans le canton de Genève, le cas échéant depuis combien de temps. Elle est de savoir si, comme étranger ressortissant d’Iran (donc non d’un pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange), il y réside au bénéfice d’une autorisation de séjour valable.

b. Or, il est établi qu’il n’est en l’état pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable dans le canton de Genève. Le recourant l’admet lui-même, de même qu’il admet que cela fait obstacle en l’état à l’obtention de prestations complémentaires, qu’il dit avoir requises pour sauvegarder ses droits.

La mesure provisionnelle du Tribunal administratif de première instance l’autorisant à séjourner provisoirement en Suisse ne lui fait pas remplir la condition d’être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable conditionnant le droit à des prestations complémentaires (dont – sied-il de relever par référence à l’ATF 118 V 79 consid. 5 – le financement n’intervient pas par le biais de cotisations sociales et l’obtention n’et donc pas le corollaire d’une obligation de cotiser). Il appert que si les PCF et PCC étaient versées au recourant au bénéfice de cette mesure provisionnelle, la prétention qu’aurait le SPC à en réclamer la restitution si le recourant n’obtenait pas finalement gain de cause risquerait très vraisemblablement de rester purement théorique.

C’est donc à bon droit que l’intimé, en l’état, a refusé d’octroyer des PCF et des PCC au recourant.

c. Aussi la chambre de céans rejettera-t-elle le présent recours, dont rien ne justifie de suspendre l’instruction. Si le recourant obtient une autorisation de séjour dans le canton de Genève au terme de la procédure administrative en cours, il lui sera loisible de faire état de cette modification à l’appui d’une nouvelle demande de prestations complémentaires, dont il n’appartient pas à la chambre de céans de dire, dans le cadre du présent recours, si elle pourra avoir un effet rétroactif à la date à laquelle rétroagira le cas échéant son autorisation de séjour.

4.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Vu l’issue donnée au recours, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le