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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2130/2013

ATAS/1235/2013 (3) du 12.12.2013 ( PC ) , ADMIS

Descripteurs : ; PC ; DOMICILE ; SÉJOUR ; ORDONNANCE ; SÉPARATION DES POUVOIRS ; DIRECTIVE(EN GÉNÉRAL) ; ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
Normes : CC 23 al. 1; LPGA 13 al. 2; LPC 4; LPFC 1; LPCC 2 al. 1 let. a; RPCC-AVS/AI 1 al. 1;
Résumé : Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, il n'y a pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. a LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève. Etant donné que la LPGA et la LPC ne sont applicables en matière de prestations complémentaires cantonales qu'en cas de silence de la loi (art. 1A LPCC) et que l'art. 2 al. 1 let. a LPCC ne renvoie pas de façon expresse à la notion de domicile selon l'art. 13 LPGA, il y a lieu de se demander si la notion de domicile et de résidence habituelle selon l'art. 2 al. 1 let. a LPCC est identique à celle de l'art. 13 LPGA et donc à celle de l'art. 4 al. 1 LPC. Au vu de la volonté du législateur qui est d'harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral, la notion de domicile et de résidence habituelle de l'art. 2 al. 1 LPCC doit être interprétée de la même manière que celle de l'art. 13 LPGA et donc de celle de l'art. 4. Selon l'art. 1 al. 1 RPCC-AVS/AI, le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. Le RPCC est une ordonnance d'exécution. Or, l'art. 1 al. 1 RPCC, en tant qu'il pose une règle nouvelle restreignant le droit des administrés, outrepasse l'art. 2 al. 1 let. a LPCC puisqu'il définit la notion de la résidence de façon plus restrictive que la jurisprudence. Par conséquent, l'art. 1 al. 1 RPCC n'est pas applicable. Dans le cas de l'assurée qui a séjourné à l'étranger pendant 352 jours et a clairement annoncé au SPC le but de son séjour comme étant le suivi de diverses procédures en cours au Cameroun et que tel a effectivement été le cas, il convient d'admettre que le séjour à l'étranger, inférieur à douze mois, n'a pas interrompu sa résidence habituelle à Genève.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2130/2013 ATAS/1235/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 décembre 2013

 

 

En la cause

Madame S__________, domiciliée aux AVANCHETS, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé


EN FAIT

1.        Mme S__________ (ci-après : l'assurée), de nationalité suisse, née le 26 juin 1949 au Cameroun, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales.

2.        Par courrier du 18 octobre 2011, l'assurée a informé le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC) qu'elle serait à l'étranger du 13 novembre 2011 au 20 janvier 2012, que les correspondances pouvait être transmises à l'ASSOCIATION SUISSE DES ASSURES (ci-après : ASSUAS) et qu’il ne s’agissait pas d’un voyage d’agrément. Elle a relevé que la mafia camerounaise de Suisse avait l’intention de s’approprier tous ses biens.

3.        Selon une copie du billet d’avion de l’assurée, un vol Genève-Yaoundé, par Zürich, était réservé le 20 novembre 2011 et un vol de retour le 22 janvier 2012, billet valable au maximum jusqu’au 20 février 2012.

4.        Par communication du 19 décembre 2011, le SPC a calculé le droit aux prestations de l'assurée dès le 1er janvier 2012 et fixé une prestation complémentaire mensuelle totale de 1'441 fr.

5.        Par fax du 7 février 2012, la recourante a informé son mandataire qu'elle ne pouvait rentrer à Genève pour le « 20 février 2012 », d'une part, car elle était convoquée à une audience le 15 mars 2012 par le Procureur de Yaoundé, d'autre part, en raison du décès de sa sœur cadette de sorte qu'il convenait d'en informer notamment le SPC.

6.        Le 23 février 2012, la recourante, par l'intermédiaire d'ASSUAS, a informé le SPC qu'elle prolongeait son séjour en tous cas jusqu'au 20 mars 2012, en raison du décès de sa sœur et d’une convocation du 2 février 2012 pour le 15 mars 2012 au Tribunal de Yaoundé.

7.        Par décision du 28 février 2012, notifiée au domicile de l'assurée, le SPC a supprimé le versement des prestations dès le 29 février 2012 en raison du départ de Genève de l'assurée et requis du service de l’assurance-maladie la suppression du subside dès cette même date.

8.        Le 19 juin 2012, la recourante, représentée par ASSUAS, a relevé que la décision de suspension des prestations avait été notifiée de façon irrégulière, vu l'élection de domicile en faveur d'ASSUAS, et requis une notification en bonne et due forme.

9.        Par courrier du 28 novembre 2012, l'assurée a informé le SPC qu'elle était rentrée du Cameroun le 8 novembre 2012 et fait opposition à la décision du SPC du 28 février 2012 en relevant que l'élection de domicile auprès d'ASSUAS, notifiée le 18 octobre 2011, n'avait pas été respectée. Elle n'avait pas quitté Genève définitivement et avait remis tous les justificatifs à ASSUAS. Elle se trouvait dans une situation financière très difficile.

10.    Le 6 décembre 2012, l'assurée a déposé au SPC une nouvelle demande de prestations.

11.    Le 12 février 2013, l'assurée a écrit au SPC qu'elle se trouvait dans une situation très difficile.

12.    Le 28 février 2013, l'assurée, représentée par ASSUAS, a complété son opposition en relevant qu'elle avait été contrainte de déplacer son retour à Genève en raison des funérailles de sa sœur décédée le 7 février 2012 et d'une convocation du 15 mars 2012 du Tribunal de Grande instance du Mfoundi, que par la suite elle avait dû rester au Cameroun en raison de différentes procédures judiciaires de sorte que la décision de suppression des prestations devait être annulée.

13.    Le 6 mars 2013, le SPC a fixé un délai au 29 mars 2013 à l'assurée afin qu'elle retire son opposition; elle avait séjourné au Cameroun, selon la mission permanente de la République du Cameroun, dès le 18 octobre 2011 et jusqu'au 8 novembre 2012, soit un séjour à l'étranger de plus de six mois, lequel impliquait la suppression de toutes les prestations.

14.    Le 7 mars 2013, l'assurée, représentée par ASSUAS, a observé que l'entrée au Cameroun avait bien eu lieu le 20 novembre 2011 et non pas 18 octobre 2011.

15.    Par décision des 18, 21 mars et 3 avril 2013, le SPC a refusé la prise en charge de frais médicaux de la recourante.

16.    Le 26 mars 2013, l'assurée a requis la reprise des prestations, de toute urgence, vu sa situation précaire.

17.    Le 15 avril 2013, le SPC a informé l'assurée qu'il avait pris note de son départ au Cameroun en novembre 2011 et qu'il incombait à l'assurée d'indiquer si elle maintenait son opposition d'ici au 26 avril 2013.

18.    Le 30 avril 2013, l'assurée, représentée par ASSUAS, a fait opposition aux décisions des 18, 21 et 3 avril 2013 du SPC au motif qu'elle avait déposé une nouvelle demande de prestations dès son retour du Cameroun en novembre 2012, que la suppression des prestations dès février 2012 était disproportionnée et a conclu à la prise en charge de ses frais de maladie.

19.    Par décision du 27 mai 2013, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée du 28 novembre 2012 au motif que celle-ci avait séjourné au Cameroun du 20 novembre 2011 au 8 novembre 2012; était intégrée dans la décision sur opposition une décision en restitution du 24 mai 2013 réclamant à l'assurée le remboursement de 2'882 fr. correspondant aux prestations versées en janvier et février 2012 et une décision du 27 mai 2013 réclamant à l'assurée 846 fr. correspondant au subside d'assurance-maladie 2012.

20.    Le 27 juin 2013, l'assurée, représentée par ASSUAS, a recouru à l'encontre de la décision précitée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation et en relevant que son séjour à l'étranger était justifié par des raisons impératives.

21.    Le 26 juillet 2013, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que selon les documents produits par l'assurée, la présence de celle-ci était requise à l'étranger les 15 mars, 6 juin et 26 septembre 2012 de sorte qu'un retour avant novembre 2011 était possible, même entre les dates précitées.

22.    Le 23 septembre 2013, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

La recourante a expliqué qu’elle était partie au Cameroun le 20 novembre 2011, d'une part, pour voir sa famille et, d'autre part, pour suivre l'évolution de dossiers en cours, soit la succession de son père, décédé, ainsi que diverses procédures engagées par elle-même et ses frères et sœurs contre des gens qui occupaient illégalement un de leurs terrains depuis plusieurs années ; elle avait engagé elle-même depuis 1990 une procédure, en tant qu'aînée de la famille, à l'encontre de ces occupants illicites ; une décision avait seulement été rendue en 2008 ; elle n’avait d'ailleurs pas encore reçu le jugement définitif mais seulement un plumitif ; la procédure était encore en cours et elle avait dû aller voir le sous-préfet qui avait dû aller lui-même faire un constat sur le terrain en octobre 2012. Par ailleurs, son frère était décédé en septembre 2010 ; il avait commis des irrégularités de sorte que les héritiers avaient été lésés ; elle devait encore retourner au Cameroun pour régler ce dossier. A chaque fois qu’elle partait au Cameroun elle en informait le SPC, comme elle l’avait fait en novembre 2011 ; elle comptait rester jusqu'en janvier 2012 mais avait prolongé car elle avait reçu une convocation au Tribunal pour le 15 mars 2012 puis sa sœur était décédée début février 2012. Après l'audition de mars 2012, elle avait reçu une autre convocation pour le 6 juin 2012 puis, en juin 2012, une autre pour le 26 septembre 2012 ; elle n’avait pas pu rentrer entre les dates précitées car elle suivait par ailleurs le dossier concernant la liquidation de la succession de son père ; elle était rentrée le 7 novembre 2012 de toute urgence pour se faire soigner à Genève ; elle avait averti le Président du Tribunal camerounais qu’elle ne pouvait pas rester à l'étranger plus de trois mois mais il lui avait signifié qu’elle devait, en tant qu’aînée de la famille et celle qui était au courant de ce qui c'était passé, être à disposition pour répondre aux questions ; elle avait écrit au Tribunal pour indiquer qu’elle avait dû rentrer à Genève pour se faire soigner ; elle n’était plus retournée au Cameron depuis son retour de novembre 2012 mais allait devoir y aller avec ses frères et sœurs qui habitaient à Genève ; aucune date n'avait été fixée ; elle avait quitté le Cameroun depuis 44 ans ; son centre d'intérêts était à Genève et elle ne comptait pas aller vivre au Cameroun définitivement. Elle avait mandaté un avocat sur place qui la représentait mais comme il ne connaissait pas l'historique de l'affaire, sa présence était nécessaire pour donner toute explication utile au juge ; un autre avocat mandaté précédemment était décédé en 2006.

La représentante de l’intimé a déclaré que le SPC admettait que la recourante était partie pour le Cameroun en novembre 2011 et non pas en octobre 2011.

23.    Le 7 octobre 2013, l’assurée a observé qu’elle était l’une des sept héritières de feu son père décédé en 1980, sa mère étant décédée en 1989. Elle avait été empêchée de retourner à Genève dans le délai annoncé au SPC car sa présence était nécessaire dans l’avancée de ses affaires judiciaires, la plupart des actes ayant été entrepris en personne, et les dates des actes et démarches étant très rapprochées. Elle a fourni diverses pièces relatives aux procédures engagées au Cameroun dont :

-       Une sommation de déguerpir du 27 janvier 2012 notifiée aux occupants du terrain de l’assurée, avec un délai d’un mois pour s’exécuter, faute de quoi cette dernière devrait intenter une procédure judiciaire en suppression d’ouvrage.

-       Une sommation de déguerpir du 27 janvier 2012 notifiée à un voisin ordonnant à celui-ci de démonter des constructions sur le terrain de l’assurée.

-       Une sommation de s’exécuter du 27 janvier 2012 notifiée à un voisin avec un délai de 15 jours pour effectuer des travaux en faveur de l’assurée.

-       Une convocation de l’assurée devant le Tribunal de grande instance de Mfoundi du 2 février 2012 pour le 15 mars 2012.

-       Une citation de l’assurée à partie civile, en personne, devant le Tribunal de Yaoundé du 14 février 2012 pour le 22 février 2012.

-       Une assignation en suppression d’ouvrage du 15 mars 2012 de l’huissier de justice convoquant la partie assignée à se présenter le 12 avril 2012 devant le Tribunal de première instance de Yaoundé.

-       Un plumitif du 3 mai 2012 d’une audience de flagrant délit du 26 avril 2012 du Tribunal de première instance de Yaoundé, section correctionnelle, où l’assurée apparait comme partie.

-       Une citation à partie civile de l’assurée, en personne, devant le Tribunal de Yaoundé du 4 juin 2012 pour le 6 juin 2012.

-       Un courrier de l’assurée du 6 juillet 2012 au Président du Tribunal de Grande instance de Mfoundi.

-       Des conclusions prises par les personnes assignées en suppression d’ouvrage devant le Tribunal de première instance de Yaoundé du 12 juillet 2012.

-       Un extrait du plumitif du 6 août 2012 relatif à une audience du 1er août 2012 de Tribunal de première instance de Yaoundé, section correctionnelle, où l’assurée apparaît comme partie.

-       Un procès-verbal de déclaration d’appel du 2 août 2012 de l’assurée à l’encontre du jugement du 1er août 2012.

-       Une transmission du 22 août 2012 de l’inspection générale à la police judiciaire d’une plainte de l’assurée à l’encontre d’un commissaire de police principal.

-       Une convocation (message-porte) du 21 septembre 2012 du sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé à une séance de travail notifiée à des parties adverses.

-       Un procès-verbal du règlement du litige opposant l’assurée à des parties adverses du 26 septembre 2012, de la sous-préfecture de Tsinga.

-       Un engagement sur l’honneur du 28 septembre 2012 signé par une personne sur papier à en-tête du Service hygiène et environnement, déclarant ne plus faire certains travaux sur la propriété de l’assurée.

-       Une sommation d’arrêt des travaux du 12 octobre 2012 notifiée à des voisins de l’assurée.

-       Une plainte de l’assurée du 1er novembre 2012 déposée auprès de la direction du contrôle des professions judiciaires de Yaoundé contre un avocat.

-       Une requête du 1er novembre 2012 de l’assurée auprès du Tribunal de première instance de Yaoundé afin qu’une descente soit ordonnée sur les lieux litigieux.

24.    Le 20 octobre 2013, le SPC a maintenu ses conclusions en observant que l’assurée pouvait se faire représenter sur place par un proche ou un parent, qu’elle s’était rendue le 18 novembre 2011 à Yaoundé et que le premier acte de procédure sur place avait eu lieu le 22 février 2012, délai lui permettant de rédiger une procuration, que seule une comparution personnelle et le décès de sa sœur justifiaient sa présence personnelle, qu’en toute hypothèse un séjour de plus de six mois à l’étranger entraînait la suppression de la prestation.

25.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par loi, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        a) L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF du 18 septembre 2012 9C 406/2012).

b) En l’espèce, la décision initiale du 28 février 2012 interrompt le versement des prestations en faveur de la recourante au 29 février 2012 ; c’est elle qui a fait l’objet de l’opposition du 28 novembre 2012. Or, la décision sur opposition de l’intimé du 27 mai 2013 va au-delà de l’objet de la contestation dès lors qu’elle rejette l’opposition et, dans le même temps, prononce la restitution des prestations versées du 1er janvier au 29 février 2012 (soit un montant de 2'882 fr. de prestations complémentaires et de 846 fr. de subsides d’assurance-maladie) pour une période antérieure au 29 février 2012. Ces décisions de restitution des 24 et 27 mai 2013 sont intégrées dans la décision sur opposition, laquelle mentionne la voie de recours auprès de la Cour de céans ; or elles sont, en tant que nouvelles décisions, susceptibles d’opposition. L’objet du présent litige est ainsi limité à la question du bien-fondé de la suppression des prestations au 29 février 2012, à l’exclusion des décisions de restitution, lesquelles doivent faire l’objet d’une opposition. Le présent recours sera en conséquence transmis à l’intimé pour qu’il soit également traité comme une opposition de la recourante auxdites décisions de restitution.

4.        a) S’agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s'applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

Selon l’art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles: a. perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.

Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil (al. 1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2).

Selon l’art. 1 al. 1 let. a de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20), ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève.

Selon l’art. 12 al. 3 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle s’éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des conditions dont il dépend cesse d'être remplie.

b) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 sv. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108).

Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36).

Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité). Dans le même sens, la durée de trois mois prévue au ch. 2009 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DP) - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68) - apparaît par trop schématique (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2011 9C 345/2010).

Dans l’arrêt précité du 16 février 2011, le Tribunal fédéral a considéré que l’assuré de nationalité turque, bien qu’ayant séjourné à de multiples reprises en Turquie ne s’était pas constitué un nouveau domicile en application de l’art. 24 CC. Quant à la notion de résidence habituelle en Suisse, la cause n’était pas suffisamment instruite pour l’établir de sorte qu’elle était renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

c) Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) en vigueur dès le 1er avril 2011, lorsqu’une personne – également lors d’une période à cheval entre deux années civiles – séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendue dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse. (DPC n° 2330.01).

Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile; les PC déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (DPC n° 2330.02).

Lors d’un séjour à l’étranger dicté par une raison majeure la PC peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement de la PC prend fin dès le mois civil suivant. La PC est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (DPC n° 2340.01). Seuls des motifs d’ordre professionnel, ou la poursuite d’une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d’une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (DPC n° 2340.02). En cas de séjour à l’étranger dicté par des raisons impératives, la PC continue d’être versée tant et aussi longtemps que l’intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (DPC n° 2340.03). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul PC (p. ex. impossibilité de transport suite à maladie ou accident) ou d’autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (DPC n° 2340.04).

5.        a) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, selon l’art. 1A al. 1 let. a et b LPCC, en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales et la LPGA et ses dispositions d'exécution.

Selon l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève.

Selon l’art. 18 al. 3 LPCC, le droit à une prestation s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie.

b) Etant donné que la LPGA et la LPC ne sont applicables en matière de prestations complémentaires cantonales qu’en cas de silence de la loi (art. 1A LPCC) et que l’art. 2 al. 1 let. a LPCC ne renvoie pas de façon expresse à la notion de domicile selon l’art. 13 LPGA, il y a lieu de se demander si la notion de domicile et de résidence habituelle selon l’art. 2 al. 1 let. a LPCC est identique à celle de l’art. 13 LPGA et donc à celle de l’art. 4 al. 1 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales, ce qui ne ressort pas clairement du texte de l’art. 2 al. 1 let. a LPCC.

A cet égard, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme et de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 249 consid. 3.2 p. 251; 180 consid. 3.4 p. 184 et arrêts cités) (ATF du 12 juin 2012 9C 403/2011).

S’agissant de la LPCC, l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la modification de la LPCC du 24 juin 2004 (PL 9301) relève ce qui suit : en ce qui concerne la LPCC bien que relevant du droit cantonal, elle est concernée par la LPGA. En effet, l’art. 37 al. 1 LPCC stipule qu’en cas de silence de la loi, la législation fédérale sur les prestations complémentaires et ses dispositions d’exécution sont applicables par analogie. Depuis son entrée en vigueur, la LPGA fait partie intégrante de cette loi fédérale (art. 1 al. 1 LPC). Dans la mesure où la législation fédérale sur les prestations complémentaires s’applique par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales, il en va de même pour la LPGA. L’application de la LPGA en matière de LPCC s’impose aussi pour des raisons administratives et des considérations tenant à la sécurité juridique. En effet, dans la mesure où le SPC est amené à rendre à la fois des décisions touchant le droit fédéral et le droit cantonal, le traitement rationnel des dossiers exige l’application des mêmes règles de droit, selon une procédure uniforme, ouvrant les mêmes voies de droit pour toutes les décisions, qu’elles soient prises en application du droit fédéral ou du droit cantonal. Enfin, une telle harmonisation correspond aussi à l’intérêt des bénéficiaires puisqu’elle permet de garantir la sécurité juridique et d’éviter des confusions.

Le commentaire article par article précise, relativement à l’art. 1A, qu’actuellement, l’art. 37 al. 1 2ème phrase LPCC contient un large renvoi à la législation fédérale sur les prestations complémentaires. Pour garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser de façon expresse que ce renvoi inclut la LPGA dans son ensemble, et de mettre ce principe en évidence en le plaçant au début de la loi cantonale. En conséquence, le renvoi figurant actuellement à l’art. 37 al. 1 sera supprimé ; enfin le commentaire précise, relativement à l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, qu’il s’agit d’harmoniser la terminologie de la loi cantonale avec celle du droit fédéral, vu l’art. 2 al. 1 LPC (Mémorial des séances du Grand Conseil du 24 juin 2004 session 10 – séance 50 p. 42 et 43).

Au vu de ce qui précède, la notion de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC doit manifestement être interprétée de la même manière que celle de l’art. 13 LPGA et donc de celle de l’art. 4 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales, le législateur cantonal ayant eu, à cet égard, clairement l’intention d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral.

c) Selon l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.

L’art. 1 al. 1 RPCC concrétise l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, lequel prévoit que le droit aux prestations nécessite le domicile et la résidence habituelle de l’assuré sur le territoire genevois, en considérant que la résidence d’un assuré sur territoire genevois n’est plus donnée après une absence du canton d’une durée supérieure à trois mois.

Il convient d’examiner si cet article respecte le principe de la légalité. En effet, l’illégalité d’une ordonnance dont l’objet serait plus étendu que la stricte application de la loi ou sortirait du cadre d’une délégation expresse peut être revu à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision d’application (ATF 103 IV 192).

Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti, au moins implicitement, par toutes les constitutions cantonales; il représente un droit constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen. L’art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012, entré en vigueur le 1er juin 2013 consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 80 Cst. gen.). L’autorité exécutive genevoise est chargée de l’exécution des lois et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst. gen.). Antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, ce principe découlait des art. 130 et 116 aCst. gen. selon lequel le Conseil d’Etat promulgue les lois, est chargé de leur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (ATF 134 I 322). Ce principe assure le respect des compétences établies par la constitution cantonale. Il appartient donc en premier lieu au droit public cantonal de fixer les compétences des autorités. Le principe de la séparation des pouvoirs interdit à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe; en particulier, il interdit au pouvoir exécutif d'édicter des règles de droit, si ce n'est dans le cadre d'une délégation valablement conférée par le législateur. L'ordonnance d'exécution ne peut disposer qu'intra legem et non pas praeter legem. Elle peut établir des règles complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; mais, à moins d'une délégation expresse, elle ne peut poser des règles nouvelles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 134 I 269 consid. 4.2 p. 279; 134 I 322 consid. 2.2 p. 326 ; ATF du 29 septembre 2011 8C 7/2011).

La Cour de céans constate que selon l’art. 47 LPCC, lequel prévoit que le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application, le RPCC est une ordonnance d’exécution. Or, l’art. 1 al. 1 RPCC, en tant qu’il pose une règle nouvelle restreignant le droit des administrés, outrepasse l’art. 2 al. 1 let. a LPCC. En effet, cet art. 1 al. 1 RPCC donne une définition de la résidence, laquelle est interrompue après trois mois de séjour hors du canton de Genève, plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA) alors même que l’art. 2 al. 1 LPCC se réfère, comme il a été vu ci-dessus, à ce dernier ; cette définition est en particulier plus restrictive que celle donnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle s’écarte des DPC qui, elles-mêmes, fixent une durée similaire à celle du RPCC, soit une durée de trois mois de séjour à l’étranger au-delà de laquelle la résidence en Suisse n’est plus donnée.

De ce fait, l’art. 1 al. 1 RPCC n’est pas applicable.

6.        a) En l’espèce, l’intimé a supprimé le versement de toute prestation complémentaire à la recourante dès le 29 février 2012, soit trois mois après le départ de celle-ci pour le Cameroun. Il convient d’examiner le bien-fondé de cette décision.

b) En application de l’art. 13 LPGA, il convient tout d’abord de constater que la recourante ne s’est pas constitué un nouveau domicile à la date du 29 février 2012 dès lors qu’il n’est pas établi que le centre de ses intérêts était dorénavant au Cameroun ; au contraire, elle avait informé l’intimé le 28 novembre 2011 qu’elle rentrerait à Genève le 20 janvier 2012 et qu’il ne s’agissait pas d’un voyage d’agrément mais qu’elle devait s’occuper de ses biens ; elle a ensuite décidé de prolonger son séjour, son billet d’avion attestant d’un retour possible jusqu’au 20 février 2012 ; suite aux sommations de déguerpir des terrains de la recourante notifiées le 27 janvier 2012 par le Ministère de la justice de la République du Cameroun aux occupants cités, (soumises, si elles n’étaient pas suivies, d’une procédure de suppression d’ouvrage à charge de la recourante) puis à une sommation de s’exécuter également du 27 janvier 2012 ainsi qu’aux convocations par devant le Tribunal de Yaoundé des 2 et 14 février pour des audiences appointées respectivement les 15 mars et 22 février 2012, au décès de sa sœur le 7 février 2012, puis à d’autres convocations subséquentes - soit une citation à partie civile devant le Tribunal de première instance de Yaoundé du 4 juin 2012 pour le 6 juin 2012, une audience de flagrant délit du 26 avril 2012 de la section correctionnelle du Tribunal de Yaoundé, une audience du 1er août 2012 de la section correctionnelle du Tribunal de Yaoundé, une convocation du sous-préfet du 21 septembre 2012 pour le 26 septembre 2012, une descente sur le terrain du 26 septembre 2012, un engagement sur l’honneur du 28 septembre 2012 et une sommation d’arrêt des travaux du 12 octobre 2012 - la recourante a prolongé derechef son séjour, finalement jusqu’en novembre 2012 ; enfin, entendue en audience de comparution personnelle, la recourante a indiqué qu’elle avait quitté le Cameroun il y a 44 ans et qu’elle n’avait pas l’intention d’y vivre définitivement.

A cet égard, l’intimé n’a pas allégué que la recourante aurait eu l’intention de s’établir au Cameroun ; il a admis qu’elle avait séjourné dans le pays pour s’occuper des différentes procédures précitées mais a considéré qu’elle aurait pu signer une procuration en faveur d’un tiers pour se faire représenter au lieu de prolonger son séjour. Ce faisant, il n’allègue pas que la recourante s’est constitué un nouveau domicile au Cameroun.

c) S’agissant ensuite de la résidence habituelle, il y a lieu de relever, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, que la Cour de céans n’est pas liée par les DPC établissant une durée maximum admise à l’étranger de trois mois, dès lors que cette durée a été jugée comme étant trop schématique par le Tribunal fédéral et que la jurisprudence admet un séjour à l’étranger, notamment pour visites et affaires, jusqu’à une année sans qu’il ne soit constitutif d’une interruption de la résidence en Suisse. Pour les mêmes raisons, l’art. 1 al. 1 RPCC prévoyant une durée identique de trois mois, n’est pas applicable (cf. supra consid. 5).

En l’occurrence, la recourante a séjourné au Cameroun du 20 novembre 2011 au 8 novembre 2012, soit pendant une durée inférieure à une année. Elle a expliqué être retournée au Cameroun pour s’occuper de ses biens et suivre les diverses procédures judiciaires en cours. L’intimé admet que la prolongation du séjour de la recourante était justifiée au-delà de trois mois en raison de deux faits, soit le décès de la sœur de la recourante le 7 février 2012 et la convocation du 14 février 2012 à une comparution personnelle. Ce faisant, l’intimé s’il reconnaît la nécessité pour la recourante de se présenter aux comparutions personnelles devant la justice de Yaoundé, devrait également admettre la nécessité pour la recourante de prolonger son séjour jusqu’au 15 mars 2012 au moins, date de la convocation à une comparution personnelle notifiée le 2 février 2012 (soit antérieurement à celle notifiée le 14 février 2012). Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que la recourante a ensuite participé à plusieurs autres audiences, dont une audience de comparution personnelle du 6 juin 2012, déposé des plaintes et formé des recours dans le cadre des procédures en cours au Cameroun précitées, soit qu’elle a effectivement prolongé son séjour pour s’occuper de ses affaires et suivre diverses procédures, lesquelles avaient débuté il y a plusieurs années et qu’elle entendait mener à bien personnellement.

Au vu de ce contexte, en particulier du fait que le but de son séjour avait été clairement annoncé au SPC le 28 novembre 2011 comme étant le suivi de diverses procédures en cours au Cameroun, que tel a effectivement été le cas, qu’il n’était par ailleurs pas aisé pour la recourante, - vu la distance entre le Cameroun et la Suisse et le prix conséquent du billet d’avion, d’envisager plusieurs allers retours entre chaque acte de procédure, notamment entre le 15 mars et le 6 juin 2012, dates des deux comparutions personnelles convoquées par le Tribunal de Yaoundé ou entre le 6 juin et le 26 septembre 2012 (convocation par le sous-préfet et descente sur le terrain) - il convient d’admettre que le séjour de la recourante, inférieur à douze mois, n’a pas interrompu sa résidence habituelle à Genève. En conséquence, la question de savoir si la recourante aurait pu rédiger une procuration en faveur d’un tiers pour la représenter dans le cadre des procédures précitées, n’est pas pertinente.

En conséquence, la recourante a continué, au-delà du 29 février 2012, d’être domiciliée et de résider à Genève au sens des art. 4 LPC et 2 al. 1 let. a LPCC.

7.        Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse de cessation des prestations au 29 février 2012 annulée. Il incombera à l’intimé de rependre le versement des prestations à la recourante dès le 1er mars 2012.

Vu l’issue du recours une indemnité de 2’000 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimé du 27 mai 2013.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.        Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il traite le recours au titre d’une opposition de la recourante aux décisions de restitutions des 24 et 27 mai 2013.

6.        Condamne l’intimé à verser une indemnité de 2’000 fr. à la recourante.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Nancy BISIN

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le