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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1615/2025

ATA/149/2026 du 10.02.2026 ( PROF ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1615/2025-PROF ATA/149/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 février 2026

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate

contre

B______

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS intimées

 



EN FAIT

A. a. A______, médecin praticien, exerce la médecine générale et la médecine du sport au centre médical C______ (ci-après : le centre médical), société au sein de laquelle, ainsi qu’il ressort du registre du commerce, il n’assume aucune fonction dirigeante et n’a aucun pouvoir de représentation.

b. Le samedi 18 mars 2023, B______ a consulté A______.

Selon le suivi médical, B______ avait glissé et chuté le matin même dans les escaliers et heurté l’avant-bras droit contre le carrelage. Elle éprouvait une douleur immédiate, à la mobilisation mais pas au repos. Le membre présentait un gonflement avec hématome. Elle avait pris du Dafalgan, appliqué de la crème Voltarène ainsi que de la glace.

À l’examen, le coude présentait une impotence fonctionnelle en pronosupination et la base du poignet présentait un hématome. Il n’y avait pas de déficit sensitif, pas de déformation et une douleur locale au niveau du radius.

Une radiographie montrait une fracture non déplacée de l’extérieur inférieur du radius spiroïde diaphysaire sans déplacement.

L’attitude était l’immobilisation et un contrôle avec radiographie à une semaine.

Un plâtre provisoire laissant libre le coude a été posé sur l’avant-bras. Aucun certificat d’incapacité de travail n’a été délivré.

c. Selon le suivi médical à la date du 19 mars 2023, l’examen par la radiologue de la radiographie effectuée la veille concluait à une fracture diaphysaire distale du radius, spiroïde en avant et en dedans, peu déplacée. Il n’y avait pas d’extensions intra-articulaires au niveau de l’articulation radiolunaire distale. L’intégrité des autres structures osseuses était dans la limite de la technique. Il n’y avait pas d’anomalie des parties molles.

L’attitude était « immobilisation avant-bras provisoire œdème ».

Un courrier du D______ du 20 mars 2023, sous la signature de la docteure E______, spécialiste FMH en radiologie, figurant au dossier médical, contient ces mêmes observations.

d. Le dimanche 19 mars 2023, B______ a demandé au centre médical un certificat d’incapacité de travail de cinq jours.

Celui-ci a été établi le même jour par A______ et lui a été délivré. Il indiquait une incapacité de travail à 100% pour cause d’accident et étendait ses effets du 19 au 26 mars 2023.

e. Le 21 mars 2023, B______ a demandé au centre médical la prolongation du certificat.

Il lui a été répondu que sa demande serait examinée lors de la consultation de contrôle prévue le 29 mars 2023, laquelle avait été avancée à la veille.

f. Le 24 mars 2023, le docteur F______, médecin traitant de B______, a établi un certificat d’incapacité complète de travail jusqu’au 16 avril 2023.

g. Le 28 mars 2023, selon le dossier médical, une radiographie de contrôle a montré un déplacement secondaire de la fracture avec glissement ulnaire de 5 mm du « segment fracturaire distal ».

Les mêmes indications figurent au rapport qui serait établi le lendemain par le D______, lequel préconisait « cs orthopédique en urgence ».

L’attitude reportée dans le suivi médical au 28 mars 2023 était « tel à la G______ pour prise en charge ».

h. A______ a adressé B______ à la G______ pour une consultation orthopédique.

i. B______ a été opérée le 3 avril 2023.

Il ressort du rapport opératoire établi le même jour par le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie de la main, que l’os était fragilisé, qu’il y avait plusieurs fragments et que la réduction s’était avérée difficile en raison des fragments et de la fragilité de l’os malgré l’âge de la patiente.

B. a. Par courrier reçu le 25 avril 2023, B______ a saisi la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission).

Lors de la première consultation, A______ lui avait expliqué qu’elle avait une petite fracture sans gravité du cubitus droit, que l’axe de l’os avait été conservé et que la fracture n’était pas déplacée. Il avait posé un plâtre en résine sans inclure le coude, pour son confort, ce qui n’empêchait pas l’avant-bras de bouger. Elle trouvait le plâtre trop large. Il ne lui avait fourni aucun arrêt de travail, ce qui laissait penser que la fracture n’était pas grave et qu’elle pouvait travailler. Il ne lui avait pas donné d’instructions ni demandé de prendre des précautions et d’immobiliser son avant-bras, notamment durant la nuit.

Le lendemain, elle ressentait de fortes douleurs et se trouvait empêchée d’accomplir les gestes du quotidien et elle avait demandé un certificat d’arrêt de travail. Elle avait rappelé le centre médical le 23 mars 2023 pour une prolongation de l’arrêt de travail car il lui était impossible de reprendre le travail en raison des fortes douleurs mais le secrétariat lui avait répondu qu’elle devait attendre la radiographie de contrôle du 29 mars 2023, qu’elle avait avancée au 28 mars 2023.

Elle avait alors consulté le Dr F______, qui avait demandé son dossier au centre médical, puis lui avait indiqué que sa fracture nécessitait un plâtre couvrant le coude pour limiter les mouvements et éviter un déplacement de la fracture. Il avait également demandé l’avis de la docteure I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et en chirurgie de la main.

Le 27 mars 2023, le Dr H______ lui avait fixé un rendez-vous pour le 30 mars 2023.

Le 28 mars 2023, le Dr F______ l’avait informée que la Dre I______ estimait la prise en charge de sa fracture insatisfaisante et le traitement entrepris insuffisant voire inutile. Il y avait de fortes chances que la fracture soit déplacée.

Lors de la radiographie de contrôle effectuée le même jour au centre médical, A______ avait été étonné de constater un déplacement de la fracture et lui avait dit que c’était pour son confort que son coude n’avait pas été immobilisé.

Le 29 mars 2023, elle avait réalisé les radiographies prescrites par le Dr F______ et le Dr H______ lui avait dit que la fracture s’était déplacée de 5 mm et qu’une opération était inévitable. L’os semblait fractionné en plusieurs morceaux.

Le 3 avril 2023, elle avait été opérée. Le déplacement était de 7 mm et une plaque en titane et six vis avaient dû être posées.

A______ avait manqué de diligence, le plâtre posé n’immobilisant pas suffisamment son bras, ce qui avait prolongé son incapacité de travail.

b. Le 13 juin 2023, le bureau de la commission a ouvert une procédure et invité A______ à se déterminer.

c. Le 23 mai 2024, il a confié l’instruction de la plainte à la sous-commission 5.

d. Le 7 août 2023, A______ s’est déterminé.

À son arrivée à la première consultation, B______ présentait une douleur immédiate à la mobilisation mais pas au repos. L’immobilisation de l’avant-bras ne couvrait pas le coude en raison de l’hématome et de l’œdème dus au traumatisme. C’était le sens du terme « confort », employé pour expliquer la renonciation à l’immobilisation complète. Elle avait été informée de la nécessité de ne pas mobiliser son bras du fait qu’il s’agissait d’un plâtre provisoire et qu’une radiographie de contrôle devrait être faite pour dépister une éventuelle instabilité ou un éventuel déplacement secondaire.

La patiente souhaitait utiliser son bras pour travailler sur ordinateur. Du fait de sa profession, un arrêt médical n’avait pas été proposé. L’incapacité de mobiliser son bras n’était pas une incapacité totale. Lorsqu’elle avait demandé le certificat, elle avait indiqué que son plâtre allait bien. Quand elle en avait demandé la prolongation, elle n’avait pas fait état d’un problème particulier concernant l’immobilisation, ni évoqué que son plâtre était trop large ou pas assez rigide ou que ses douleurs s’étaient aggravées.

Aucune fracture multiple ne ressortait de l’imagerie. L’instabilité de la fracture n’était pas visible immédiatement. Un déplacement avait été envisagé et aurait été contrôlé par la radiographie prévue le 29 mars 2023.

e. Le 14 août 2023, B______ a contesté avoir été informée du caractère provisoire du plâtre. A______ lui avait laissé entendre que celui-ci resterait en place le temps que la fracture cicatrise et lui avait affirmé que la fracture était restée dans l’axe et ne nécessitait aucune mesure complémentaire. Aucune précaution ou mise en garde ne lui avait été communiquée pour éviter tout éventuel déplacement. Elle n’avait pas exprimé le souhait de pouvoir continuer à travailler. Pour preuve, elle avait demandé un certificat médical le lendemain. Sa profession impliquait l’utilisation permanente d’un ordinateur et l’immobilisation d’un membre entraînait inévitablement une incapacité de travail totale.

f. Par décision du 25 mars 2025, la commission a infligé à A______ une amende de CHF 10'000.-.

La prise en charge de B______ avait été défaillante à plusieurs égards et avait eu des conséquences non négligeables sur la patiente, soit une intervention chirurgicale sous narcose complète nécessitant la pose d’une plaque et de plusieurs vis pour réparer un os fracturé.

La faute était grave. A______ ne semblait pas avoir pris la mesure de l’étendue de son manque de diligence sur l’état de santé de la patiente, ce qui laissait apparaître un manque de remise en question manifeste.

Il avait déjà fait l’objet d’un blâme le 29 novembre 2018.

Les images de la fracture prises le 18 mars 2023 ne montraient aucun déplacement. Le diagnostic posé était correct et décrit de manière satisfaisante dans le dossier.

En cas de fracture cubitale, il fallait éviter tout mouvement de pronosupination, permettant la rotation d’un membre par rapport à un autre et l’avant-bras et le coude étaient usuellement immobilisés. Il n’était toutefois pas rare que ce type de fracture fasse l’objet d’un plâtre court qui n’englobait pas le coude, mais il existait alors un risque que la fracture se déplace. La pose d’un plâtre n’allant pas jusqu’au coude ne constituait ainsi pas une solution optimale, sans que cela ne soit toutefois considéré comme une faute.

La réalisation d’un plâtre provisoire ne prêtait pas le flanc à la critique. Ce type de plâtre aurait toutefois dû être changé au troisième, voire au cinquième jour après sa mise en place. Un contrôle à une semaine n’était ainsi pas approprié car tardif.

Le suivi n’avait pas été suffisant. La fracture que présentait la patiente devait conduire le médecin à l’adresser à un spécialiste pour une prise en charge adéquate. La prise en charge n’avait pas été faite dans les règles de l’art.

En présence de versions contradictoires, la commission ne pouvait déterminer ce qui s’était passé au sujet de l’immobilisation du bras. Le dossier médical de la patiente ne contenait aucune note à ce sujet. Étant donné que le traitement n’impliquait pas une immobilisation totale faute d’avoir inclus le coude dans le plâtre, il ne pouvait être reproché à A______ d’avoir dispensé une information inadéquate.

A______ aurait dû établir un certificat d’incapacité de travail dès la première consultation sans attendre une demande expresse de la patiente. La fracture du poignet nécessitait incontestablement du repos pour une durée supérieure à une semaine. Le médecin avait sous-estimé la problématique en ne délivrant pas d’emblée et spontanément un certificat. La fracture cubitale nécessitait d’éviter toute rotation de l’avant-bras pour une guérison optimale, ce qui était incompatible avec l’activité professionnelle de la patiente qui nécessitait l’utilisation d’un ordinateur. Le médecin aurait dû fournir ces explications à la patiente et l’inviter à interrompre son activité professionnelle. Il avait de toute évidence banalisé la situation, ce qui avait conduit à son aggravation. Son attitude dénotait sur ce point une prise en charge insuffisamment diligente de la patiente.

La décision a été notifiée également à B______.

C. a. Par acte remis à la poste le 9 mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à la commission pour nouvelle décision. Préalablement, les parties et un témoin, dont l’identité serait communiquée ultérieurement, devaient être entendus pour établir les motifs pour lesquels un certificat d’incapacité de travail n’avait initialement pas été délivré et si les risques encourus vu l’absence dans un premier temps de certificat médical avaient clairement été indiqués.

La commission avait abusé de son pouvoir d’appréciation et versé dans l’arbitraire en retenant qu’un contrôle à une semaine n’était pas approprié car tardif, qu’il aurait dû adresser la patiente à un spécialiste et que le certificat médical aurait dû être délivré sans que la patiente n’ait à le demander.

En raison de l’œdème, seule une immobilisation de l’avant-bras était possible. Il avait informé la patiente qu’une immobilisation incluant le coude était préférable, mais celle-ci avait insisté pour conserver un usage partiel de son bras, ne souhaitant pas interrompre son activité professionnelle. Il avait longuement insisté sur les risques d’une immobilisation partielle, notamment un déplacement secondaire et la possibilité qu’une opération soit alors nécessaire. Une radiographie de contrôle à sept jours permettrait entre autres de dépister un déplacement secondaire.

Le dossier médical mentionnait un inconfort lié au plâtre, au sens où la patiente n’arrivait pas à taper correctement à l’ordinateur. Cette gêne ressentie correspondait exactement aux avertissements qu’il avait prodigués.

Il avait rempli son devoir d’information.

Lorsque la patiente avait demandé le certificat médical le 19 mars 2023, elle n’avait pas fait état de la moindre douleur. Il n’avait plus eu de nouvelles jusqu’à ce qu’elle se présente pour la radiographie de suivi du 28 mars 2023. Il était pour sa part de garde le 18 mars 2023, en récupération du 25 au 27 mars 2023 et de retour le 28 mars 2023.

Il lui avait remis le certificat médical à première demande. Aucune violation des règles de l’art ne pouvait lui être reprochée.

C’était à l’examen de la radiographie du 28 mars 2023 qu’il avait constaté le déplacement secondaire, avec un glissement de 5 mm. Il avait adressé la patiente en urgence à la G______.

Or, la patiente ne s’était pas rendue à la G______, mais dans un centre d’imagerie à J______ le 29 mars 2023 et à la K______ le 30 mars 2023 avant de se faire opérer le 3 avril 2023, préférant ainsi multiplier les consultations et retardant sa prise en charge durant cinq jours. Lors de l’opération du 3 avril 2023, le déplacement atteignait 7 mm. Le compte rendu opératoire avait mis en évidence une fragilité osseuse inhabituelle, qu’il n’avait pu détecter et dont la patiente n’avait pas fait état.

Un article de la revue médicale Louvain Médical, qu’il produisait. indiquait que si la fracture n’avait pas nécessité de réduction ou qu’elle avait bénéficié d’une chirurgie, les contrôles devaient être organisés à une-trois-six semaines. On était loin des trois à cinq jours retenus par la décision attaquée.

Les Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) préconisaient eux-mêmes un suivi après sept jours, selon un schéma qu’il produisait.

Il avait revu la patiente le dixième jour, ayant été en récupération les jours sept à neuf. Dès qu’il avait constaté un déplacement, il l’avait aussitôt adressée à la G______. La patiente avait toutefois encore attendu cinq jours avant de se faire opérer, sans raison valable.

b. Le 10 juin 2025, la commission a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision.

c. Le 20 octobre 2025, B______ a conclu au rejet du recours.

Elle n’avait jamais été informée du caractère prétendument provisoire du plâtre posé. Aucune information claire ne lui avait été fournie quant à la nécessité d’une immobilisation stricte ni sur les risques liés à une fracture de cette nature. Le discours du recourant s’était voulu rassurant, indiquant que la fracture se remettrait d’elle-même et qu’il suffisait de contenir l’œdème. Il avait minimisé la gravité de sa blessure, la qualifiant de peu grave, et lui avait laissé croire qu’elle pourrait reprendre une vie normale sans précautions particulières, ce qui expliquait qu’il ne lui avait pas délivré de certificat médical.

Elle n’avait pas exprimé le souhait de poursuivre son activité professionnelle. Au contraire, le lendemain matin, elle avait été contrainte, face à la douleur et à son incapacité totale de mouvement, d’appeler le secrétariat du centre médical pour solliciter elle-même un arrêt de travail.

Elle n’avait jamais demandé que la plâtre n’englobe pas le coude. L’idée que ce choix aurait été fait pour son confort était totalement mensongère. Compte tenu des douleurs et de son incapacité à mobiliser son bras, elle aurait au contraire souhaité une immobilisation complète. L’idée même de devoir subir une opération la terrifiait. Le plâtre était beaucoup trop large, non rigide et ne bloquait absolument pas le coude. Il ne pouvait qu’être inefficace pour stabiliser une fracture diaphyso‑métaphysaire du cubitus. Il avait conduit de manière prévisible au déplacement de l’os.

Face à l’incompétence criante et au laxisme du recourant, elle avait vite compris qu’elle ne pourrait compter sur lui. Son arrêt de travail arrivant à sa fin, elle avait pris la décision de demander l’avis de son médecin-traitant, lequel avait agi avec diligence et de façon adéquate, lui avait délivré un arrêt de travail de trois semaines et lui avait obtenu d’urgence un rendez-vous à la K______. La rapidité de cette prise en charge contrastait vivement avec la passivité du recourant.

Elle avait quand même honoré le rendez-vous de contrôle du 28 mars 2023, alors qu’elle était prise en charge parallèlement par son médecin-traitant et le Dr H______. Au lieu d’agir avec responsabilité, le recourant avait justifié le déplacement par l’absence d’immobilisation complète et l’avait adressée à la G______ sans suivi ni prolongation de son arrêt de travail.

Le défaut d’immobilisation adéquate et le refus de prescrire un arrêt de travail approprié avaient directement provoqué l’aggravation de la fracture. Une lésion initialement non déplacée était devenue une fracture fragmentée et déplacée nécessitant une opération. Son incapacité de travail s’était prolongée inutilement, ses souffrances physiques s’étaient accrues et ses inquiétudes psychologiques renforcées. La qualité de ses os était irrelevante.

d. Le 18 novembre 2025, la commission a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.

e. Le 21 novembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Les précautions liées à l’immobilisation, le risque de déplacement secondaire et la nécessité d’un contrôle au huitième jour avaient été exposés à la patiente oralement, en présence de l’infirmière.

S’il était vrai que la documentation de référence n’avait pas été remise à la patiente, cette omission constituait le seul manquement identifiable, lequel n’avait eu aucune influence sur la prise en charge clinique.

Une fracture ne justifiait pas automatiquement une incapacité de travail. Celle-ci dépendait de la capacité fonctionnelle du patient, ce qui était un principe constant en médecine comme en assurances sociales.

Une immobilisation trop serrée avait été évitée car elle était source de risque vasculaire et neurologique.

La fracture n’avait jamais été présentée comme bénigne.

L’arrêt établi pour une semaine visait uniquement à couvrir la période précédant le contrôle radiologique, permettant d’adapter la suite de la prise en charge.

Lors du contrôle, il avait envoyé la patiente à la G______ pour un avis orthopédique spécialisé, mais elle ne s’y était pas rendue, préférant consulter un autre spécialiste et retardant la prise en charge.

La prolongation de l’arrêt de travail relevait alors du chirurgien appelé à assurer le suivi post-opératoire et à définir la durée de l’immobilisation comme les besoins de rééducation.

f. Le 24 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conclut préalablement à la comparution personnelle des parties et à l’audition d’un témoin.

2.1 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à une audition verbale sauf dispositions légales contraires (art. 41 LPA).

2.2 En l’espèce, l’audition des parties et d’un témoin serait, selon le recourant, de nature à établir les motifs pour lesquels un certificat d’incapacité de travail n’avait initialement pas été délivré et si les risques encourus vu l’absence dans un premier temps de certificat médical avaient clairement été indiqués.

Le recourant n’explique pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige, qu’il n’aurait pu produire par écrit, son audition serait susceptible d’apporter.

Le recourant et sa patiente ont eu l’occasion de faire valoir leurs arguments et de produire toute pièce utile devant la commission et la chambre de céans. Leurs positions sont connues sur ce qui aurait été dit lors de la première consultation.

La commission n’a pas reproché au recourant un défaut d’information de sa patiente, de sorte que l’audition de l’infirmière sur ce point serait sans pertinence pour l’issue du litige.

Une éventuelle demande qu’aurait formulé la patiente lors de la première consultation, de ne pas se voir délivrer de certificat d’incapacité de travail, serait quant à elle, ainsi qu’il sera vu plus loin, sans effet sur la faute ayant consisté, pour le recourant, à ne pas avoir délivré d’office un tel certificat et ne pas avoir invité la patiente à s’abstenir de travailler, de sorte que sur ce point également, l’audition de l’infirmière n’est pas nécessaire pour la solution du litige.

Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction.

3.             Le litige a pour objet la conformité au droit de la décision par laquelle l’intimée a infligé au recourant une amende de CHF 10'000.- pour violation de ses obligations professionnelles.

3.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), hypothèse non réalisée en l’espèce.

3.2 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a retenu que les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale, en tant qu'indépendant, soit sous sa propre responsabilité, sont régis par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11), conformément à l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd, ce qui exclut l'application de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03 ; ATF 148 I 1 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3 ; Yves DONZALLAZ, Traité de doit médical, volume II, 2021, n. 4957).

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a cependant précisé que les art. 40 let. a et c LPMéd constituent des clauses générales qui doivent être interprétées et peuvent être précisées. Dans ce cadre, il est donc possible de prendre en considération le droit cantonal genevois, dès lors qu'il exprime des règles et principes généralement reconnus en Suisse (ATF 149 II 109 consid. 7.3.1).

3.3 La LPMéd, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). Elle établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (al. 3 let. e), à l’instar des médecins (art. 2 al. 1 let. a LPMéd).

L'art. 40 let. a LPMéd prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment observer les devoirs professionnels suivants : exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue. L’art. 40 let. a LPMéd constitue une clause générale (FF 2005 p. 211).

Le devoir d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle englobe celui de diligence et celui de respecter les règles de l'art (ATF 148 I 1 consid. 10.2 ; cf. Yves DONZALLAZ, op. cit., n° 5264 ss p. 2525). Le respect de ces règles vaut pour le traitement en lui-même, comme pour les examens et les investigations. Il implique l'exigence, pour le médecin, d'utiliser tous les moyens raisonnables qu'aurait pris un praticien diligent et consciencieux, afin de poser un diagnostic. Le diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu. L'erreur de diagnostic ne suffit en principe pas, à elle seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les règles de l'art, avec tout le temps et l'attention nécessaires, qu'il ordonne ensuite le traitement approprié et le fait exécuter conformément aux principes généralement admis, il échappe au reproche de négligence ou d'imprudence. Cette règle vaut non seulement en matière de responsabilité civile mais également en matière disciplinaire (ATF 149 II 109 consid. 10.2). Une fois un diagnostic posé, le médecin doit proposer une conduite à tenir ou un traitement et, enfin, il lui incombe de contrôler l'efficacité ou l'échec de celui-ci. L'obligation de continuité des soins va de pair avec celle de disponibilité, le médecin ne devant pas abandonner son patient et devant demeurer disponible (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5030 ss, p. 2409). Le médecin décide souverainement, au regard des règles de l’art, des médicaments et autres soins qu’impose la situation du patient. Il jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5173 p. 2479). Enfin, le médecin doit être digne de confiance, humainement et dans l'exercice de sa profession. Le patient doit ainsi être certain que son médecin n'est motivé que par son bien-être et non par d'autres considérations, par exemple de nature économique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_717/2022 du 14 février 2023 consid. 7.1 ; Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5020 ss, p. 2405 ss).

Les devoirs ou obligations professionnels sont des normes de comportement devant être suivies par toutes les personnes exerçant une même profession. En précisant les devoirs professionnels dans la LPMéd, le législateur poursuit un but d’intérêt public. Il ne s’agit pas seulement de fixer les règles régissant la relation individuelle entre patients et soignants, mais aussi les règles de comportement que le professionnel doit respecter en relation avec la communauté. Suivant cette conception d’intérêt public, le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b ; ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d et les références citées).

3.4 L’art. 41 LPMéd prévoit que chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes (al. 2).

La commission, instituée par l’art. 10 LS, est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et au respect du droit des patients (art. 1 al. 2 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03).

Elle instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS).

Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13 et les références citées).

3.5 En l’espèce, la commission n’a reproché au recourant ni un défaut d’information ni le choix d’un plâtre ne couvrant pas le coude – observant toutefois que ce choix n’était pas optimal –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argumentation du recourant et de l’intimée sur ces points.

La commission a en revanche reproché, en premier lieu, au recourant de ne pas avoir changé le plâtre entre le troisième et le cinquième jour et de ne pas avoir adressé l’intimée assez tôt à un spécialiste.

Le recourant fait valoir qu’il a revu la patiente et que, dès qu’il a constaté un déplacement de la fracture, il l’a aussitôt adressée à la G______.

Avec son recours, il produit un schéma des HUG selon lequel, lorsque la fracture de l’extrémité distale du radius est stable, une consultation et une radiographie doivent être effectuées le septième jour.

La commission ne s’est pas déterminée sur l’argumentation et les pièces du recourant, ce qui est regrettable.

Cependant, le recourant n’a revu la patiente que le dixième jour suivant la consultation initiale, selon ses propres explications. Ce délai dépasse nettement celui prescrit par la documentation qu’il a produite.

Il est ainsi établi que le recourant a tardé dans le suivi de la fracture, étant observé que la documentation qu’il produit ne dit rien sur le délai dans lequel le plâtre doit être changé.

Le fait que le recourant a ensuite directement adressé la patiente à un spécialiste ne change rien au retard qui lui est reproché. Le fait qu’il a été en récupération les jours sept à neuf, comme il l’indique, ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il lui appartenait de s’assurer que sa patiente soit vue à temps, au besoin par un confrère. Le fait que la patiente ait consulté d’autres médecins et n’ait été opérée que quelques jours plus tard ne change rien au retard accusé par le recourant dans la prise en charge.

Il sera encore observé que le schéma de prise en charge des HUG produit par le recourant, selon lequel le patient doit être revu le septième jour, suppose non seulement que la fracture soit stable, ce qui pouvait être retenu au vu de la première radiographie ainsi que l’a retenu la commission, mais également qu’une attelle antéro-brachiale (n’immobilisant pas le coude) ainsi qu’une bretelle de soutien, soit une forme d’immobilisation que le recourant ne soutient pas avoir prescrite, soient posées.

La commission a reproché en second lieu au recourant de ne pas avoir délivré immédiatement de certificat d’incapacité de travail.

Le recourant fait valoir que la patiente lui avait demandé de ne pas délivrer de certificat car elle voulait pouvoir travailler, ce que celle-ci conteste. En présence de déclarations contradictoires, les demandes de sa patiente dont se prévaut le recourant ne peuvent être établies.

Le seraient-elles que cela ne changerait rien à l’obligation du recourant d’établir, quoi que lui dise ou lui demande sa patiente, un certificat d’incapacité de travail en présence d’une fracture qui, selon le schéma des HUG produit par le recourant, appelait objectivement une immobilisation, incompatible avec l’activité professionnelle que la patiente souhaitait, selon le recourant, poursuivre.

Le fait que la patiente ait demandé le lendemain seulement un certificat d’incapacité de travail ne change rien au manquement reproché au recourant, dès lors qu’il lui appartenait de délivrer celui-ci spontanément et sans attendre dès le constat de l’incapacité de travail lors de la première consultation, étant rappelé que la délivrance du certificat non seulement permettait à la patiente d’excuser auprès de son employeur son absence à son travail, mais constituait également une injonction pour elle à garder son bras au repos, apte sinon à prévenir du moins à atténuer une dégradation de son état.

C’est ainsi de manière conforme au droit et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que la commission a retenu deux manquements aux règles de l’art dans la prise en charge de la patiente.

4.             Reste à examiner si la sanction prononcée est proportionnée.

4.1 L’art. 43 LPMéd prévoit qu’en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de LPMéd ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : (a) un avertissement ; (b) un blâme ; (c) une amende de CHF 20'000.- au plus ; (d) une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire) ; (e) une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité (al. 1). En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40 let. b LPMéd, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1 let. a à c (al. 2).

L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1) et ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées). L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

Le choix du type et de la gravité de la sanction doit également répondre au principe de la proportionnalité. Il doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés (arrêts du Tribunal fédéral 8C_448/2019 du 20 novembre 2019 consid. 5.1.3 et 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.4). Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATA/439/2024 du 27 mars 2024 consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4 ; ATA/219/2020 du 25 février 2020 consid. 6d et la référence citée).

4.2 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

4.3 En l’espèce, la commission a infligé au recourant une amende de
CHF 10'000.-.

Elle a retenu le fait que la prise en charge avait été défaillante à plusieurs égards et qu’elle avait eu des conséquences pour la patiente, ce qui rendait la faute commise grave. Elle a en outre pris en compte le manque de prise de conscience et de remise en question du recourant. Elle a enfin retenu un antécédent ayant abouti au prononcé d’un blâme en novembre 2018.

L’appréciation de la gravité de la faute ne prête pas le flanc à la critique. Une prise en charge adéquate aurait permis d’éviter à la patiente une opération sous narcose et la pose d’une plaque et de vis sur son radius. Le fait que l’opération ait eu lieu plusieurs jours après la radiographie de contrôle n’y change rien dès lors qu’un écart de 5 mm avait alors déjà été observé, et constituait l’indication d’une intervention chirurgicale. L’absence de délivrance immédiate et spontanée d’un certificat d’incapacité de travail exposait en outre la patiente à une aggravation de son état en ne l’enjoignant pas de cesser de mobiliser son bras. Même si cette exposition était virtuelle le manquement n’en constituait pas moins une faute.

C’est également à juste titre que la commission a retenu que le recourant n’avait pas pris conscience de ses manquements. Celui-ci s’est prévalu de la demande de sa patiente pour ne pas avoir délivré le certificat. Il a voulu lui faire porter la responsabilité du retard de l’intervention chirurgicale.

La sanction choisie est la troisième par ordre de sévérité croissante après l’avertissement et le blâme. Le choix de l’amende se justifie par le fait que le recourant avait déjà fait l’objet d’un antécédent disciplinaire, sous forme d’un blâme.

Enfin, la quotité de la sanction, de la moitié du maximum prévu par la loi, n’apparaît pas disproportionnée au regard de la faute commise. Elle est en effet apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi, soit que le recourant observe ses obligations professionnelles. Ce dernier ne fait pas valoir que sa situation financière l’empêcherait de payer l’amende.

La sanction prononcée apparaît ainsi propre à détourner le recourant de la commission de nouveaux manquements.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée, B______ n’ayant pas allégué avoir exposé de frais de défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 25 mars 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate du recourant, à B______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu’au département fédéral de l’intérieur.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :