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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3665/2025

ATA/1385/2025 du 10.12.2025 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3665/2025-PRISON ATA/1385/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 décembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimé

 



EN FAIT

A. a. Par acte posté le 17 octobre 2025, A______ a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) « faire un recours », en indiquant qu’il attendait une réponse. Ce recours ne contenait pas la décision attaquée ni même sa désignation.

b. Le 22 octobre 2025, par courrier envoyé sous pli simple, la chambre de céans a attiré l'attention du recourant sur les exigences de l'art. 65 al. 1 et 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), notamment sur le fait que l'acte de recours devait contenir la désignation de la décision attaquée et un exposé des motifs, ainsi que des conclusions formelles. La chambre administrative lui a imparti un délai au 3 novembre 2025 pour satisfaire à ses exigences, sous peine d'irrecevabilité ;

c. Le 7 novembre 2025, la chambre de céans n’ayant pas de réponse au courrier susmentionné, une demande par courriel a été faite à la prison de Champ-Dollon afin de savoir si un listing des courriers transmis aux détenus était établi. La prison de Champ-Dollon a indiqué le jour même que tel n'était pas le cas.

d. Le 11 novembre 2025, un nouvel envoi par pli simple a été fait au recourant, lui transmettant une copie de la demande du 22 octobre 2025 et lui accordant un ultime délai au 20 novembre 2025 pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité de son recours.

e. À ce jour, le recourant n’a pas réagi aux courriers de la chambre administrative.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1279/2025 du 18 novembre 2025 consid. 2 ; ATA/364/2025 du 2 avril 2025 consid. 1).

1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

 

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).

1.2 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA).

1.3 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).

2.             En l'espèce, l'acte de recours n’indiquait pas quelle décision le recourant contestait ni pour quels motifs. De plus, il ne contenait aucune conclusion formelle. La chambre de céans a imparti deux délais au recourant pour compléter son recours et a indiqué le risque d'irrecevabilité du recours en cas d'absence de réponse. Malgré cela, le recourant n’a, à ce jour, pas procédé à la régularisation de l'acte de recours, si bien que ce dernier doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA.

3. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 cum 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2025 par A______ contre une décision non spécifiée ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ‑Dollon.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :