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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/543/2025

ATA/1127/2025 du 14.10.2025 sur JTAPI/370/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/543/2025-PE ATA/1127/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Lida LAVI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2025 (JTAPI/370/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1984, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 7 février 2016, il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende et à une amende de CHF 900.- par le Ministère public du canton de Bâle-Ville pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 21 juin 2009 au 6 février 2016 et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation du 1er janvier 2010 au 6 février 2016.

c. Le 17 février 2016, il a été renvoyé au Kosovo et une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valable du 18 février 2016 au 17 février 2019, a été prononcée à son encontre.

d. Le 7 mai 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a reçu une requête de A______, déclarant être domicilié au 1______, rue B______, à Genève, en vue de l’octroi d’un « permis de travail - cas de rigueur et intérêt économique du pays avec Papyrus ».

Il vivait et travaillait en Suisse et à Genève depuis 2008. Il avait fait preuve d’un comportement irréprochable, s’exprimait parfaitement en français et était financièrement indépendant. Son centre de vie se trouvait à Genève et il n’avait plus aucune attache dans son pays d’origine. Compte tenu de l’intensité de ses liens socio-professionnels avec la Suisse, sa réintégration au Kosovo était fortement compromise.

Il a joint des pièces afin de justifier sa présence à Genève et sa bonne intégration.

e. Par courrier du 25 avril 2019, l’OCPM l'a informé de son intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu’il n’avait pas été en mesure de démontrer la durée de séjour requise dans le cadre de l’« opération Papyrus », soit dix ans minimum à Genève.

f. Le 7 mai 2019, A______ a fait valoir son droit d'être entendu et a produit des pièces complémentaires.

g. Le 5 mai 2020, l’OCPM, doutant de l’authenticité de certains documents joints à sa demande d’autorisation de séjour, a dénoncé celui-ci au Ministère public genevois.

h. Le 28 janvier 2020, A______ a épousé C______, née le ______ 1994 au Kosovo, pays dont elle est également originaire.

i. De cette union sont nées D______, le ______ 2022, et E______, le ______ 2024.

j. Par ordonnance pénale du 26 mars 2022, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 2'250.- pour faux dans les titres (art. 251 ch.  1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), infractions aux art.  115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a LEI, tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 LEI et infraction à l’art. 92 al. 1 let. a let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

k. Par courrier du 10 juin 2022, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour.

l. Le 14 septembre 2022, A______ a retracé son parcours depuis son installation en Suisse en 2011, précisant qu’il vivait désormais à Genève avec son épouse et leur enfant. Il s’est déterminé sur sa dernière condamnation pénale et a rappelé qu’il vivait à Genève depuis plus de onze ans, soit un séjour ininterrompu de longue durée, qu'il parlait parfaitement le français, qu'il n’émargeait pas à l’aide sociale et qu'il n’avait pas de dette. Il travaillait auprès du même employeur depuis quatre ans et avait de nombreux amis et connaissances en Suisse. Sa réintégration au Kosovo n’était pas possible car il n’y avait plus d’attaches. Partant, il remplissait aussi bien les critères de l’opération « Papyrus » que les conditions du cas de rigueur.

Enfin, dans la mesure où son épouse et leur enfant se trouvaient en Suisse, son renvoi violerait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Au Kosovo, il ne pourrait pas subvenir à leurs besoins et il se retrouverait sans aucun autre membre de sa famille.

m. Par décision du 21 octobre 2022, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de A______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 21 décembre 2022 pour quitter la Suisse.

Ses explications en lien avec l’ordonnance pénale du 26 mars 2022 n’étaient pas de nature à modifier sa position et il n’apparaissait pas non plus que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

B. a. Par acte du 21 novembre 2022, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’octroi de l’autorisation de séjour requise.

L’OCPM avait refusé de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM, en raison de sa condamnation du 26 mars 2022. Or, si sa plainte contre la personne qui s’était occupée de sa requête en autorisation de séjour aboutissait, il pourrait solliciter la reconsidération de la décision litigieuse du 21 octobre 2022. Pour le surplus, il a repris les arguments invoqués dans sa détermination du 14 septembre 2022.

Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/3970/2022.

b. Par décision du 13 mars 2023, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de C______ et de sa fille D______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 13 juin 2023 pour quitter la Suisse.

c. Cette décision a été confirmée par jugement du 11 octobre 2023 du TAPI (JTAPI/1103/2023) puis par arrêt du 12 mars 2024 de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) (ATA/369/2024 ; cause A/1482/2023).

d. Par jugement du 2 juin 2023 (JTAPI/612/2023), le TAPI a rejeté le recours formé le 21 novembre 2022 par A______ dans la cause A/3970/2022.

Il ne remplissait ni les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ni celles de l’« opération Papyrus ». Il n’avait pas apporté la preuve d’un séjour continu à Genève depuis avril 2011. Son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Il était revenu en Suisse au mépris de l’IES du 17 février 2016. Il avait été condamné le 26 mars 2022 pour plusieurs types d’infractions. Il avait manifestement conservé de fortes attaches avec sa patrie, où vivaient, à tout le moins, ses parents et l’une de ses sœurs ainsi que probablement d’autres membres de sa famille. Il ressortait également du dossier que depuis 2019, il avait sollicité six visas de retour afin de se rendre au Kosovo, durant un à deux mois, pour raisons familiales. Il n’avait pas démontré que son retour au Kosovo le placerait dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Il n’avait nullement démontré la présence en Suisse de son épouse et de leur fille en bas âge, qui serait née à Genève. Dans la mesure où elles étaient dépourvues de titres de séjour, il ne pouvait invoquer la protection du droit à la vie familiale pour prétendre à une autorisation de séjour en Suisse.

e. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative du 12 décembre 2023 (ATA/1341/2023). Par arrêt du 7 février 2024 (2C_81/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire interjetés par A______ contre l'arrêt de la chambre de céans.

f. Par courrier du 20 février 2024, sa décision de renvoi étant désormais exécutoire, l’OCPM a imparti un nouveau délai au 20 mai 2024 à A______ pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

g. Par courrier du 18 avril 2024, constatant que l’intéressé n’avait donné aucune suite au courrier précité, l’OCPM l’a informé transmettre son dossier au SEM afin qu’il juge de l’opportunité de prononcer à son encontre une nouvelle IES. Un délai de 10 jours lui était imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d’être entendu.

h. Par courriels des 17 et 22 mai 2024, A______ a informé l’OCPM avoir besoin de rester quelques mois supplémentaires sur le territoire suisse, au motif notamment que sa femme était enceinte et sur le point d’accoucher. Son départ se ferait au plus tard le 31 août 2024.

i. En date du 14 juin 2024, sa décision de renvoi étant désormais exécutoire, l’OCPM a imparti un nouveau délai au 31 août 2024 à C______ et sa fille pour quitter la Suisse et l’espace Schengen.

j. Par décision du 8 juillet 2024, le SEM a prononcé une IES valable pour trois ans dès la date de départ, à l’encontre de A______.

k. Par demande de réexamen du 9 décembre 2024 adressée à l’OCPM, A______ a conclu, principalement, à l’annulation avec effet immédiat de la décision de renvoi du 21 octobre 2022 ou à l’annulation de toute autre décision de renvoi éventuelle prononcée à l’encontre de son épouse et de sa fille, et, partant, demandé la levée de l’IES prononcée à son encontre ou de toute autre décision prononcée à l’encontre de son épouse et de sa fille et, cela fait, à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en faveur de la famille. Préalablement, il a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération, à ce que soit accordé l’effet suspensif à ladite demande et, par voie de conséquence à ce que soient suspendues toutes mesures d’exécution de la décision de renvoi du 21 octobre 2022 et de toute autre décision prononcée à l’encontre de son épouse et de sa fille et à ce qu’ils soient autorisés à rester en Suisse jusqu’à droit connu sur la présente demande de reconsidération.

La famille s’était récemment agrandie avec la naissance de leur fille E______, à Genève, le 2 juillet 2024. Cette naissance ainsi que la vie de la famille entière en Suisse étaient des faits nouveaux et importants. Or, la décision de renvoi du 21 octobre 2022 n’en tenait pas compte, se limitant à sa situation personnelle.

l. Par décision du 14 janvier 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération précitée, faute d’éléments nouveaux.

Il rappelait à l'intéressé et à sa famille qu’ils étaient tenus de se conformer sans délai à ses décisions de refus et de renvoi de Suisse des 21 octobre 2022 et 13 mars 2023, en force.

C. a. Par acte du 14 février 2025, A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, à ce qu’il soit dit et constaté que lui et sa famille remplissaient manifestement les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et, partant, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur octroyer une telle autorisation. Préalablement, il a requis la restitution de l’effet suspensif au recours.

En refusant d’entrer en matière sur sa demande de réexamen alors que les conditions étaient réunies, du fait de sa nouvelle situation personnelle à la suite de la naissance d’un enfant notamment, l’OCPM avait procédé à une appréciation arbitraire de sa situation en violation de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101).

Il persistait pour le surplus à soutenir que lui et sa famille remplissaient les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et qu’ils pouvaient se prévaloir du droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.

Il a joint un chargé de pièces, la plupart déjà au dossier de l’OCPM ou déjà versées dans le cadre de la procédure A/3970/2022.

b. Par jugement du 8 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Les seuls éléments invoqués par l'intéressé étaient la naissance d’un deuxième enfant et la poursuite de l’intégration de la famille en Suisse, fruit de l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision de refus du 21 octobre 2022, entrée en force, après avoir été confirmé par le TAPI, la chambre administrative puis le Tribunal fédéral, en dernier lieu le 7 février 2024. Il ne s'agissait pas de modifications de circonstances ni de changement important de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière devait être remise en question.

D. a. Par acte du 21 mai 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative, concluant, principalement, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 14 janvier 2025, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, à ce qu’il soit dit et constaté que lui et sa famille remplissaient manifestement les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et, partant, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur octroyer une telle autorisation. Sans prendre de conclusions formelles à cet égard, il a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours.

Il réunissait à l'évidence l'ensemble des critères énumérés aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, de sorte que le TAPI avait violé lesdites dispositions. Son épouse et lui vivaient en effet sans discontinuité depuis plus de dix ans en Suisse. Il n'avait jamais bénéficié de prestations sociales ni fait l'objet de poursuites. Il serait par ailleurs dans l'intérêt supérieur de leurs enfants mineures scolarisées depuis plusieurs années déjà de poursuivre leurs études en Suisse. Le TAPI avait par ailleurs procédé à une appréciation arbitraire de sa situation en violation de l'art. 9 Cst.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’ayant pas formulé d'observations ou requêtes supplémentaires dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger le 24 juin 2025, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             À titre préalable, le recourant sollicite son audition.

2.1 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).

Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

2.2 En l'espèce, le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. Il n'explique pas en quoi son audition permettrait d'ajouter des éléments décisifs qu'il ne pourrait apporter par écrit. La chambre de céans estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires pour statuer sur le litige.

Partant, il ne sera pas donné suite à la demande d'acte d'instruction.

3.             Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération du recourant.

3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

3.5 En l'espèce, il sera uniquement examiné si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Les seuls éléments invoqués par le recourant sont la naissance d’un deuxième enfant et la poursuite de l’intégration de la famille en Suisse. Ils ne sauraient être qualifiés de modification notable des circonstances, dès lors qu'ils résultent uniquement de l’écoulement du temps et du fait que le recourant est demeuré en Suisse depuis le prononcé de la décision de refus du 21 octobre 2022, entrée en force, après avoir été confirmé par le TAPI, la chambre administrative puis le Tribunal fédéral, en dernier lieu le 7 février 2024. À l'instar du TAPI, on relèvera à toutes fins utiles que la situation de la famille a également été examinée par ces deux premières juridictions, dans le cadre de la procédure ouverte à la suite du recours de C______, la dernière fois le 12 mars 2024 (ATA/369/2024).

C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Le présent arrêt rend également sans objet la demande de mesures provisionnelles.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.