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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2848/2024

ATA/1073/2025 du 30.09.2025 sur JTAPI/204/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2848/2024-PE ATA/1073/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 septembre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C______ et D______ recourants
représentés par Me Gazmend ELMAZI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2025 (JTAPI/204/2025)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1994, et B______, né le ______ 1992, ainsi que leurs enfants C______, né le ______ 2019, et D______, né le ______ 2021, sont ressortissants du Kosovo. Les époux se sont mariés au Kosovo le ______ 2018.

b. Le 25 juin 2013, B______ a déposé une demande d'asile en Suisse et a été attribué au canton de Saint-Gall.

Par décision du 16 juillet 2013, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le 15 janvier 2017, une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) valable jusqu'au 19 février 2018 a été prononcée à son encontre.

c. Le 1er février 2018, B______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour sous l'angle de l'« opération Papyrus ».

Il a notamment produit un extrait de compte individuel AVS, des fiches de salaire couvrant les années 2014 et 2015, ainsi qu’un extrait de casier judiciaire indiquant une condamnation le ______ 2014 par le Ministère public (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, assortie du sursis, pour entrée et séjour illégaux, pour la période pénale du 1er décembre 2013 au 29 mai 2014.

d. Le 21 mars 2018, B______ a sollicité et obtenu de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée d’un mois, en vue de partir au Kosovo pour rendre visite à sa mère.

e. Le 9 juillet 2018, à la demande de B______, l'OCPM lui a délivré un nouveau visa de retour, valable du 26 juillet au 31 août 2018, en vue de se rendre au Kosovo pour des « raisons familiales ».

f. Selon ses indications, A______ serait arrivée pour la première fois en Suisse en décembre 2018.

g. Le 14 décembre 2018, B______ a à nouveau demandé à l'OCPM de lui délivrer un visa de retour, pour une durée du 19 décembre 2018 au 19 février 2019, en vue de se rendre au Kosovo, en France et en Allemagne pour « visite familiale ».

h. Le 21 janvier 2019, A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial avec son époux.

i. Le 29 janvier 2019, B______ a inscrit au registre de commerce de Genève sa société E______, active dans le domaine de bâtiment, dont il était associé-gérant unique avec signature individuelle.

j. Le 27 juin 2019, B______ a sollicité et obtenu de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour, valable du 19 juillet au 23 août 2019, indiquant comme motif « raison famille, un voyage, visite Kosovo ».

k. Le 9 septembre 2019, les époux ont formé auprès de l’OCPM une demande de régularisation, également sous l'angle de l'« opération Papyrus ».

Dans le cadre de l’instruction de cette requête par l'OCPM, B______ a notamment remis un formulaire M indiquant être arrivé à Genève en 2007 et un formulaire « Papyrus », dans lequel il a mentionné être arrivé en Suisse en 2008 et que son casier judiciaire était vierge.

l. Le 26 juin 2020, entendu par la police en qualité de prévenu (pour avoir employé un compatriote démuni d’autorisation de séjour), B______ a notamment déclaré être arrivé pour la première fois en Suisse en 2007 (soit lorsqu’il était âgé de quinze ans) en vue de jouer au football au niveau professionnel, mais comme cela n’avait pas fonctionné, il y était quand même resté.

m. Par ordonnance pénale du 13 août 2020, le MP a déclaré B______ coupable d’infraction à l’art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende assortie du sursis et à une amende de CHF 660.- à titre de sanction immédiate.

n. Le 14 février 2021, les époux A______B______ ont sollicité de l'OCPM la délivrance d’un visa de retour d’une durée de 90 jours en vue de se rendre au Kosovo pour visiter leur famille. Le 24 février suivant, ce dernier leur a délivré un visa de retour d’une durée de 60 jours.

o. Par décision du 25 février 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de régularisation des conditions de séjour des époux.

B______ n'avait pas démontré son départ de Suisse à la suite de la non-entrée en matière sur sa demande d'asile. Il était dès lors toujours dépendant du domaine de l'asile et demeurait attribué au canton de Saint-Gall qui avait la compétence d'examiner sa situation à l'aune de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Son épouse et ses enfants ne disposant pas d'un droit de séjour valable en Suisse, il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne bénéficiait pas d'un droit manifeste à l'octroi d'une autorisation de séjour justifiant une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, dès lors qu'il ne s'était pas conformé à la décision de renvoi de 2013. Il ne pouvait enfin prétendre à un changement de canton d'attribution.

Par jugement du 14 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci- après : TAPI) a rejeté le recours formé contre ce refus.

Par arrêt du 14 mars 2023, entré en force, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé contre le jugement du TAPI.

B. a. Le 23 mars 2022, entendu par la police, B______ a déclaré être arrivé en Suisse pour la première fois en 2007, depuis le Kosovo et en compagnie de l’un de ses cousins. Une fois arrivé à Genève, il avait fait un peu de football au F______mais n’avait pas gagné d’argent. En 2010, il avait commencé à travailler au sein de l’association « G______ ». De 2013 à 2015, il avait pris un emploi dans le bâtiment, auprès de la société H______. En 2015, il avait travaillé durant un mois pour l’entreprise I______. Suite à un accident sur son lieu de travail, il avait arrêté son activité pendant plus d’une année et s’était fait opérer du genou à deux reprises. Dès fin 2016 ou le début 2017 et jusqu’à fin 2018, il avait travaillé pour la société J______. à fin 2018, il avait été employé pendant deux semaines par la société K______ qui ne l’avait pas gardé après la période d’essai. Ensuite, il avait travaillé pour la société L______ jusqu’à fin janvier 2019. De mars 2019 à fin janvier 2022, il avait travaillé pour son entreprise, E______, mais « par manque de travail, ils [avaient] voulu mettre fin à [son] contrat » de travail. Depuis lors, il ne travaillait pas, mais il avait réussi à négocier « une période d’essai afin d’être embauché définitivement chez E______ ». Entre 2007 et 2018, il avait logé chez des amis à Genève, mais ne se souvenait plus de leurs adresses.

b. Par courrier du 27 juin 2023, considérant que sa décision du 25 février 2022 était désormais exécutoire, l'OCPM a imparti aux époux A______B______ et à leurs enfants un nouveau délai au 30 septembre 2023 pour quitter la Suisse.

c. Par courriel du 19 septembre 2023, les époux A______B______ ont objecté qu’aucune des décisions judiciaires précitées n’ordonnait leur renvoi dans leur pays d’origine. Par sa décision du 25 février 2022, l'OCPM avait refusé d’entrer en matière uniquement sur la requête de B______, sans prononcer le renvoi de la famille. Dès lors, il appartenait à l'OCPM de transmettre le dossier de ce dernier au SEM afin qu’il « examine leur requête », ou celle de A______ et de ses enfants, qui n’étaient pas concernés par la problématique d’asile.

d. Le 2 octobre 2023, l'OCPM a instruit la demande de A______ du 21 janvier 2019 en lui demandant de produire divers justificatifs.

e. Par courrier du 27 octobre 2023, l'OCPM a indiqué à B______ que le canton de Saint-Gall était le seul compétent pour exécuter la décision de renvoi du SEM du 16 juillet 2013 et l’a invité à y retourner sans délai et s’y annoncer auprès des autorités compétentes.

f. Par courrier du 8 novembre 2023, le service des migrations et des étrangers du canton de Saint-Gall (ci-après : SME-SG) a fait savoir à l'OCPM qu’il ne se considérait plus compétent pour exécuter la décision du SEM du 16 juillet 2013, au motif que B______ avait, depuis lors, séjourné dans son pays d'origine. En février 2015, le SEM avait prononcé, sur demande de SME-SG, une interdiction d'entrée valable jusqu'au 19 février 2018. En 2018, 2019, 2020 et 2021, B______ avait obtenu de l'OCPM des visas de retour. Il était donc retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine et avait pu revenir en Suisse. La décision du SEM du 16 juillet 2013 n'était donc plus valable. Ainsi, B______ devait être traité comme un « étranger normal » sur la base de la LEI, et non plus sur la base de la LAsi. La « responsabilité » incombait donc clairement à l'OCPM.

g. Le 1er décembre 2023, se référant à la réponse du SME-SG, les époux A______B______ ont demandé à l'OCPM de reprendre le dossier de toute la famille.

h. Le 8 décembre 2023, le SEM a confirmé à l'OCPM que sa décision de renvoi du 16 juillet 2013 était devenue « obsolète », au motif que le renvoi prononcé avait été exécuté par le départ volontaire de B______ à destination du Kosovo « en 2014/2015 », et qu’il partageait donc la position du SME-SG. Dès lors, la demande de l’intéressé devait être traité sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, étant relevé que la demande de ce dernier de février 2018 ne remplissait pas les conditions de l'« opération Papyrus », étant donné qu’à cette date, il ne séjournait en Suisse que depuis cinq ans. Sa demande était donc « largement abusive ». Depuis lors, B______ ne remplissait toujours pas les critères d’un cas de rigueur. Il devait être considéré comme ayant quitté la Suisse en 2014 sans garantie d’y revenir. Son départ n’était donc pas temporaire. Les autorités suisses pouvaient partir du principe que la durée de son séjour à prendre en considération sous l’angle de l’art. 30 LEI était celle depuis son retour en Suisse en 2015. Son épouse n’y séjournait que depuis cinq ans et les enfants étaient en bas âge, sans être scolarisés.

i. Le 19 mars 2024, l'OCPM a informé les intéressés de son intention de reconsidérer sa décision de refus d’entrer en matière du 25 février 2022, compte tenu de la position du SME-GE et du SEM, et d’examiner leur cas sous l’angle du cas de rigueur.

En l’occurrence, B______ s’était conformé à la décision du SEM du 16 juillet 2013. Le renvoi prononcé à son encontre avait ainsi été exécuté, par son départ volontaire à destination de son pays d'origine en décembre 2014. Il ressortait d'ailleurs de sa réplique du 20 mai 2022 adressée au TAPI qu'en quittant la Suisse, rien ne laissait présager qu’il y reviendrait. Lors de son départ, il ne disposait pas d'un visa de retour et n’avait pas déposé de demande dans ce sens auprès de l'ambassade de Suisse. En décembre 2014, il avait déposé au Kosovo une plainte pour la perte de sa carte d'identité. Il s’était fiancé en janvier 2015. Constatant qu'il lui serait difficile de vivre dans son pays d'origine en raison de la situation économique, il avait décidé de revenir s’installer en Suisse. Ses compétences professionnelles lui avaient permis de reprendre le poste qu’il avait abandonné auparavant. Partant, sa situation n'était pas celle d'une personne partie au bénéfice d'un visa de retour, si bien que son départ n’était pas temporaire. Selon sa propre position, qu’il avait soutenue durant toute la procédure, son départ de Suisse lui avait permis de mettre fin à la procédure d'asile. Ainsi, la durée du séjour à prendre en considération dans le cadre de l'examen du cas de rigueur était celle à partir de son retour en Suisse en janvier 2015, étant précisé qu’il avait déposé plusieurs demandes d'asile, notamment en Hongrie les 25 avril 2013 et 10 janvier 2015, et en Italie le 30 septembre 2017. A______ serait arrivée à Genève en décembre 2018. Les enfants n’étaient âgés que de quatre et deux ans et n’étaient pas scolarisés.

Dans ces circonstances, la situation des intéressés ne répondait pas aux critères de l'opération « Papyrus », ni à ceux relatifs à un cas individuel d'extrême gravité, dont notamment un séjour prouvé et continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants scolarisés. De plus, ils n’avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, B______ ayant été condamné le 13 août 2020 par le MP et violé l'interdiction d'entrée notifiée le 15 janvier 2017 et valable du 20 février 2015 au 19 février 2018, tandis que son épouse n'était pas en mesure de justifier du niveau « A1 CECR » à l'oral en français. Leur intégration ne correspondait pas à ce qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour.

Enfin, au vu de leur âge et de leur bonne santé, la réintégration des enfants dans leur pays d'origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables, sous l’angle de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE - RS 0.107).

j. Le 21 mai 2024, les époux ont notamment exposé que B______ avait démontré avoir séjourné en Suisse depuis 2008. Son retour au Kosovo « durant » l’année 2014 ne pouvait pas être considéré comme une interruption de séjour. Ils renvoyaient l'OCPM à la position qu’il avait soutenue dans la précédente cause et qui était en contradiction totale avec sa position actuelle. Dans cette cause, tant l'OCPM que la chambre administrative avaient retenu que B______ n’avait jamais quitté la Suisse et que la décision de renvoi du SEM n’avait pas été respectée. Il y avait dès lors lieu de tenir compte d’une très longue durée de séjour, soit environ 16 ans. A______ séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis six ans.

B______ maîtrisait parfaitement le français et son épouse disposait d’une attestation de connaissance de cette langue. Ils n’avaient jamais eu de poursuites ni bénéficié de l’aide sociale. Leur situation financière était confortable, tous deux exerçant une activité professionnelle. Depuis son installation en Suisse, B______ avait toujours travaillé et avait ainsi réussi à nouer de solides liens d’amitié et de relations professionnelles. Il avait également pris part à la vie associative. En outre, il s’était installé en Suisse à l’âge de 16 ans. Sa condamnation du 13 août 2020 ne devait pas constituer un obstacle, dès lors que la raison en était seulement l’emploi d’un étranger sans titre de séjour. Durant son incapacité de travailler, due un accident professionnel, il avait été négligent. Il avait obtenu une rente d’invalidité de 18 % en raison de son état de santé à la suite de cet accident. Ayant mis un terme à sa carrière d’entrepreneur, le risque qu’une telle infraction se reproduise était nul.

k. Par décision du 3 juillet 2024, reprenant les motifs formulés dans sa lettre d’intention du 19 mars 2024, l'OCPM a refusé l’octroi des autorisations requises et a prononcé le renvoi de la famille, lui impartissant un délai au 3 octobre 2024 pour quitter la Suisse.

C. a. Par acte du 3 septembre 2024, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C______ et D______, ont recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de leur dossier à l'OCPM pour qu’il préavise favorablement leur demande auprès du SEM dans le cadre de l'« opération Papyrus » en lien avec les articles 30 LEI et 31 OASA.

Ils ont repris en substance, leur argumentation précédente et reproduisant les considérants de l’arrêt de la chambre administrative du 14 mars 2023. La position de l'OCPM, contradictoire avec celle qu’il avait soutenue dans le cadre de la précédente cause, était insoutenable et violait de manière crasse le principe de la bonne foi, d’autant que le non-respect d’une décision de renvoi, ou d’une interdiction d’entrée en Suisse ne constituait pas un obstacle à la délivrance d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ». En outre, l’épouse n’avait jamais été condamnée pénalement. Ainsi, tous les deux remplissaient tous les critères de l'« opération Papyrus ».

Après un aussi long séjour en Suisse, ils ne pouvaient pas retourner vivre dans leur pays d’origine : leur situation constituait un cas de rigueur.

b. Le 1er novembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 20 janvier 2025, les époux ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par jugement du 24 février 2025, le TAPI a rejeté le recours.

B______ avait indiqué à la police être arrivé pour la première fois en Suisse en 2007, puis dans le formulaire « Papyrus » que c’était en 2008. Il n’avait pas démontré la continuité de son séjour à Genève depuis lors. Aucun document au dossier n’attestait de son arrivée en Suisse lors de l’une de ces années, ni qu’il y aurait séjourné de manière continue entre 2007 ou 2008 et 2013, l’année du dépôt de sa demande d’asile. Il alléguait avoir logé chez des proches à Genève durant ces années mais n’expliquait pas pourquoi il avait dû attendre 2013 pour déposer sa demande d’asile. Il avait fait l'objet d'une interdiction d’entrée valable du 20 février 2015 au 19 février 2018 qu’il n’avait pas respectée. Sur la base des pièces qu’il avait lui-même versées au dossier, il ne remplissait pas la condition de dix ans de séjour continu en Suisse au jour du dépôt de sa demande de régularisation, en février 2018. Il ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, si l’on retenait que B______ était arrivé en Suisse en 2008, la continuité de son séjour n’était pas démontrée. Dans la précédente cause, il n’avait pas réussi à prouver ce qu’il avait lui-même allégué, à savoir qu’il avait exécuté la décision de renvoi du SEM en quittant la Suisse. Cela ne démontrait toutefois pas qu’il n’était pas effectivement retourné au Kosovo, lui‑même ayant d’ailleurs soutenu que tel avait été le cas. Il lui incombait de démontrer la continuité d’un long séjour en Suisse, ce qu’il n’avait pas fait. Les extraits de son compte AVS pour les années 2013 à 2021, ne démontraient pas cette continuité. Ils ne faisaient état que des cotisations pour quatre mois en 2013, huit mois en 2014 et toute l’année 2015. Pour les années ultérieures, il n’avait produit aucun décompte relatif à ses cotisations. Il n'avait jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour et depuis le dépôt de sa demande de régularisation, en février 2018, son séjour se poursuivait au bénéfice d'une simple tolérance.

Même s’il était parvenu à subvenir à ses besoins sans émarger à l'aide sociale, le fait qu'il avait été condamné en 2020 par le MP pour avoir employé un salarié démuni de toute autorisation de séjour et de travail, alors que lui-même ne bénéficiait d'aucun titre de séjour, démontrait un grave défaut d'intégration de sa part. Il avait violé l’interdiction d’entrer en Suisse prononcée à son encontre. Son intégration ne pouvait être qualifié autrement que de mauvaise.

Son épouse serait arrivée en Suisse décembre 2018 et n’avait pas démontré d'éléments permettant de retenir une intégration sociale particulièrement marquée.

Leur réintégration dans leur pays d'origine n’apparaissait pas fortement compromise et un départ de Suisse ne constituerait pas un déracinement.

Ils ne soutenaient ni ne démontraient que leurs enfants âgés de cinq et trois ans, seraient déjà scolarisés. Leur intégration au milieu socioculturel suisse n’était pas si profonde et irréversible qu’un départ au Kosovo, constituerait un déracinement complet. L’intérêt supérieur des enfants était de pouvoir continuer à vivre durablement auprès de leurs parents quel que soit l'endroit où ils séjourneraient.

D. a. Par acte remis à la poste le 28 mars 2025, A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C______ et D______, ont recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision.

Ils disposaient d’extraits AVS depuis 2013 respectivement 2019, ce qui laissait peu de doute sur le fait qu’ils séjournaient de manière ininterrompue en Suisse depuis douze respectivement sept ans.

Dans son précédent arrêt du 14 mars 2023, la chambre administrative avait retenu que le départ de B______ pour le Kosovo quelques jours à la fin de l’année 2013 ne constituait pas une interruption de son séjour.

Les voyages pour lesquels des visas de retour avaient été délivrés par l’OCPM ne constituaient pas une interruption de séjour.

Les époux travaillaient tous deux, n’avaient ni dettes ni poursuites et étaient indépendants financièrement. C______ était scolarisé. Tous les membres de la famille maîtrisaient parfaitement le français. Ils étaient parfaitement intégrés en Suisse.

b. Le 1er mai 2025, les recourants ont complété leur recours.

Les époux avaient travaillé de manière presque ininterrompue en Suisse depuis leur installation. La recourante avait toujours travaillé malgré la naissance de ses deux enfants. C______ était très bien intégré à la vie scolaire et auprès de ses camarades. Ils entretenaient d’excellentes relations avec l’école.

Ils ont produit leurs extraits de comptes AVS et une attestation de scolarité.

Il ressort des relevés AVS que la recourante a travaillé de mars à juillet 2019, d’avril à septembre 2020, de février à décembre 2021 et de mai à décembre 2023.

Selon le relevé AVS du recourant, celui-ci a travaillé en mai 2013, de janvier à mars, en mai et de septembre à décembre 2014, de janvier à décembre 2015, de janvier à juillet de d’octobre à décembre 2017, en novembre et décembre 2018, en janvier et février et d’avril à décembre 2019, de janvier à mai 2020, d’octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022 et de janvier à décembre 2023.

c. Le 21 mai 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

d. Le 15 juillet 2025, les recourants ont indiqué qu’ils persistaient dans leurs conclusions et n’avaient pas d’observations complémentaires à faire valoir.

e. Le 16 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige a pour objet le bien-fondé de la décision refusant de délivrer aux recourants des autorisations de séjour et ordonnant leur renvoi de Suisse.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce – s’agissant de la demande originelle du recourant du 1er février 2018 –, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. Formée le 21 janvier 2019, la demande de la recourante est soumise au nouveau droit, étant toutefois précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

2.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2018, ch. 5.6.12).

2.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

2.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.7 Les enfants mineurs partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (arrêts du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3 ; 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.1). Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (Directive LEI, ch. 5.6.10.4). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/394/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.6 ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a).

2.8 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.

2.9 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

2.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

2.11 En l’espèce, l’OCPM a estimé que le recourant n’avait pas établi un séjour ininterrompu en Suisse de 10 ans.

Le recourant fait valoir qu’il séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis 2013. Il se prévaut des constats de la chambre de céans dans son précédent arrêt du 14 mars 2023 et produit son décompte AVS.

Dans son arrêt du 14 mars 2023, la chambre de céans a retenu ce qui suit : « Tant l’OCPM que le TAPI doivent être suivis lorsqu’ils retiennent que le recourant a conservé son centre d’intérêts à Genève, canton qu’il n’a quitté que temporairement, pendant tout au plus quelques semaines à la fin 2014, début 2015, pour se rendre en Macédoine, pour une durée indéterminée, puis au Kosovo. Il a annoncé à la police kosovare le 22 décembre 2014 la perte de sa carte d’identité, qui lui a été délivrée le 30 décembre 2014. Rien ne démontre toutefois qu’il ait dû être présent en personne pour faire cette déclaration de perte. Il dit s’être marié au Kosovo en janvier 2015. Tel a été le cas au plus tard le 10 dudit mois, à teneur des captures d’écran produites devant le TAPI comportant des photos du couple en habits de cérémonie, notamment devant un gâteau de fiançailles, dans un appartement qu’il n’est pas possible de localiser. Pendant son absence, le recourant a conservé non seulement son logement à Meyrin, mais également son emploi dans le bâtiment. À cet égard, il est notoire que ce domaine connaît plusieurs semaines de relâche en marge des fêtes de fin d’année, compte tenu de la météo peu propice aux chantiers. Il ressort de plus d’un décompte de salaire émis par la société l’employant en décembre 2013 qu’il avait bénéficié d’absences non payées pendant 22 jours. Il en a été de même en avril 2014. Il a en revanche travaillé pendant le même nombre de jours en septembre 2014, pendant 23 jours en octobre 2014, 20 jours en novembre 2014 et en décembre 2014, pour un salaire de CHF 3'068.- correspondant à 104 heures d’activité. Toujours à teneur du décompte de l’entreprise qui l’employait alors, il a travaillé 120 heures en janvier 2015, ce qui correspond à environ trois semaines. Ces éléments établissent qu’il n’a quitté la Suisse, de manière temporaire, que dans le cadre des fêtes de fin d’année de l’année 2014 et y est revenu en janvier 2015 pour reprendre son emploi. À cet égard, le recourant n’a nullement produit de résiliation de ses rapports de travail avec effet à la fin de l’année 2014, pas plus qu’un nouveau contrat valant dès le début du mois de janvier 2015, pour étayer ses allégations selon lesquelles il avait l’intention de définitivement quitter cet emploi et le canton, et aurait eu la chance d’être embauché à nouveau quelques semaines plus tard par le même employeur à la faveur de ses qualités professionnelles, après s’être rendu compte, comme il le soutient, que son niveau de vie au Kosovo ne serait pas suffisant à son entretien et à celui de sa fiancée. Dans ces circonstances, le fait qu’il n’ait pas demandé de visa de retour pour quitter la Suisse dans le courant du mois de décembre 2014 est sans pertinence. Au demeurant, cela aurait attiré l’attention de l’autorité intimée sur sa situation illégale, puisqu’il était censé être renvoyé de Suisse. » (ATA/248/2023 du 14 mars 2023 consid. 5.2).

Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces constats. Cela étant, quand bien même il faudrait considérer que l’absence du recourant à fin 2014 n’a pas interrompu son séjour, ce dernier n’établit pas encore que celui-ci aurait totalisé dix ans au moment du dépôt de sa demande le 1er février 2018 et se serait pour le surplus déroulé de manière ininterrompue sur toute cette durée.

En effet, le séjour ininterrompu n’est pas établi avant 2013, et par la suite, le décompte AVS produit par le recourant montre qu’il n’a travaillé qu’en mai 2013, de janvier à mars, en mai et de septembre à décembre 2014, de janvier à décembre 2015, de janvier à juillet de d’octobre à décembre 2017, en novembre et décembre 2018, en janvier et février et d’avril à décembre 2019, de janvier à mai 2020, d’octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022 et de janvier à décembre 2023.

Ainsi, de 2013 au moment du dépôt de sa requête « Papyrus » le 1er février 2018, le recourant ne démontre pas avoir travaillé sur de longues périodes excédant les vacances annuelles usuelles, par exemple en août et septembre 2017, soit deux mois. Par la suite, le travail n’est pas établi de janvier à octobre 2018, soit dix mois, de juin à décembre 2020, soit six mois, et de janvier à septembre 2021, soit neuf mois. Certes, le décompte AVS ne constitue pas une preuve de l’absence de travail. Cependant, le recourant n’a pas indiqué précisément pour quel employeur et en quelle qualité il aurait travaillé durant ces périodes, ni produit de contrats de travail, de fiches de salaires ou d’autres pièces (abonnements TPG) prouvant sa présence en Suisse durant ces périodes que le décompte AVS ne couvre pas.

Il suit de là que le séjour du recourant ne remplit ni la condition du séjour ininterrompu de 10 ans au moment du dépôt de la demande, requise pour bénéficier de l’« opération Papyrus », ni celle du séjour de longue durée requise pour réaliser les conditions du cas individuel d’extrême gravité.

La recourante établit quant à elle sa présence en Suisse depuis fin 2018. Il ressort de son décompte AVS qu’elle n’a travaillé que de manière sporadique. Quoi qu’il en soit de son activité professionnelle, la durée de son séjour ne répond ni aux conditions de de l’« opération Papyrus », ni à celles du cas individuel d’extrême gravité.

Les recourants font valoir une intégration exceptionnelle. Il n’est pas contesté qu’ils maîtrisent la langue française au degré requis, n’ont ni dettes ni poursuites, n’ont jamais émargé à l’aide sociale et sont indépendants financièrement. Cela étant, ils n’établissent pas d’intégration professionnelle exceptionnelle, ni ne font valoir qu’ils ne pourraient exercer leurs compétences professionnelles qu’en Suisse. Ils ne font pas valoir par ailleurs des liens si forts avec la Suisse que leur départ constituerait un véritable déracinement qui ne pourrait leur être imposé. Ils ne mettent pas en avant des liens familiaux ou amicaux exceptionnellement intenses. Ils ne font pas valoir qu’ils seraient investis dans le monde sportif, associatif, ou culturel. À cela s’ajoute, pour le recourant, qu’il n’a pas respecté l’IES en force du 15 janvier 2017 au 19 février 2018 et a par ailleurs été condamné pour entrée et séjour illégaux pour la période pénale du 1er décembre 2013 au 29 mai 2014.

Âgés de 31 et 32 ans, les recourants sont encore jeunes et en bonne santé. Tous deux ont vécu leur enfance et leur adolescence au Kosovo. La recourante, qui a vécu jusqu’en 2018 au Kosovo, y a également entamé le début de sa vie d’adulte. Les recourants ont conservé des liens avec leur pays d’origine, dont ils parlent la langue et maîtrisent les codes culturels et où ils sont régulièrement retournés. Ils pourront y faire valoir leurs expériences professionnelles acquises en Suisse et les difficultés auxquelles ils feront face en cas de réintégration n’apparaissent pas supérieures à celles qu’affrontent leurs compatriotes placés dans la même situation.

Les recourants indiquent enfin que leur fils C______ est scolarisé et très bien intégré. Cependant, comme D______, C______ est encore très jeune et attaché à ses parents, dont il partage le sort. Leur réintégration au Kosovo avec leurs parents ne saurait dans ces conditions constituer un déracinement.

C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé d’octroyer aux recourants des autorisations de séjour fondées sur l’« opération Papyrus » respectivement le cas individuel d’extrême gravité.

3.             Reste encore à examiner si la décision de renvoi des recourants est fondée.

3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence dont il vient d’être vu qu’il n’expose pas les recourants à des difficultés insurmontables, ni à de circonstances empêchant l'exécution de leur renvoi au Kosovo. Les recourants ne le soutiennent d’ailleurs pas.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2025 par A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 février 2025 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MARMY

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.