Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1032/2025 du 23.09.2025 ( DIV ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/4018/2024-DIV ATA/1032/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 septembre 2025 | 
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dans la cause
ASSOCIATION A______ recourante
 représentée par Me Romain JORDAN, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE intimée
 représentée par Mes Bettina NAVRATIL et Nicolas WISARD, avocats
A. a. Association A______ (ci-après : l'association) est une association à but non lucratif, fondée en 2013, dont le but statutaire est la pratique du football.
b. Elle déploie son activité au centre sportif de B______, soit une infrastructure sportive appartenant à la Ville de Genève (ci-après : la ville).
c. Depuis sa création et jusqu'en 2022, l'association a bénéficié d'un soutien financier de la part de la ville à hauteur de CHF 40'000.- par année (sauf en 2022, où il s'est élevé à CHF 32'000.-). Pendant la même période, l'association a bénéficié d'une subvention en nature sous forme de mise à disposition gratuite des terrains et infrastructures du stade de B______ (subvention non monétaire), valorisée à hauteur de CHF 83'510.- par an.
d. En 2020, elle a également bénéficié d'une subvention monétaire exceptionnelle de CHF 50'000.-, visant à lui permettre de maintenir son mouvement junior et de redresser ses finances. Elle a été conditionnée au respect de la convention portant sur les conditions du soutien exceptionnel conclue avec la ville le 15 décembre 2020 (ci-après : la convention du 15 décembre 2020) prévoyant notamment que la 1ère équipe devait, à compter du 30 septembre 2020, être autofinancée et faire l'objet d'une comptabilité séparée (art. 2.1).
B. a. Le 20 juillet 2023, suite à une « dénonciation citoyenne », le Contrôle financier de la ville (ci-après : CFI) a décidé d'effectuer une investigation financière des comptes annuels de l'association arrêtés au 30 juin 2023 afin de s'assurer de l'utilisation conforme des subventions.
b. Par courrier du 1er février 2024, le CFI a indiqué à la ville être dans l'impossibilité de réaliser sa mission en raison de la difficulté à obtenir les documents comptables demandés.
c. Le 8 février 2024, le service des sports de la ville a fixé un délai au 23 février 2024 à l'association pour la remise des documents nécessaires permettant de justifier l'utilisation des subventions monétaires et non monétaires qui lui avaient été accordées durant les années précédentes, à savoir les comptes audités et approuvés pour l'exercice 2022/2023 du mouvement junior, d'une part, et de la 1ère équipe, d'autre part, ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée générale validant ces comptes, le budget prévisionnel de la saison 2023/2024 et les comptes provisoires au 31 décembre 2023. À défaut de présentation de ces pièces dans le délai imparti, une décision de révocation des subventions allouées en 2021 et 2022 pourrait être prononcée. Il en serait de même en cas d'impossibilité pour le CFI de procéder à ses contrôles.
d. Par courrier du 4 juillet 2024, le CFI, qui est de nouveau intervenu à la demande du département de la sécurité et des sports, a indiqué à la ville avoir décidé d'arrêter ses travaux d'analyse en raison des difficultés persistantes à obtenir les documents demandés.
e. Par courrier de mise en demeure du 29 août 2024, la ville a imparti un ultime délai au 1er novembre 2024 à l'association pour transmettre les documents nécessaires à la justification de l'utilisation des subventions perçues, à savoir les comptes révisés et approuvés au 30 juin 2023 et 2024 avec une comptabilité analytique séparée comme mentionné dans la convention du 15 décembre 2020, le bilan intermédiaire à juin 2024, les procès-verbaux des quatre dernières assemblées générales validant les comptes, l'extrait du registre des poursuites, les postpositions de créances, la preuve du paiement des charges/cotisations sociales pour les saisons 2022/23 et 2023/24, une déclaration sur l'honneur du respect des obligations légales en matière de charges/cotisations sociales, la confirmation du solde pour l'ensemble des créanciers, une déclaration d'intégralité, une copie des statuts et une planification de budget sur les quatre prochaines années.
Aucune prolongation de délai ne serait accordée et si la documentation transmise devait être incomplète, il serait mis un terme au soutien de la ville en nature et financier envers l'association.
f. Le 29 octobre 2024, l'association a transmis des documents.
g. Par décision du 21 novembre 2024, signée par C______, conseillère administrative, et D______, secrétaire général, le Conseil administratif de la ville a retiré à l'association, avec effet immédiat, l'usage gracieux des installations du centre sportif de B______ (retrait des subventions non monétaires) et l'a informée qu'elle n'était plus éligible au versement de subventions monétaires. Le matériel de l'association sur le site devait être débarrassé d'ici au 4 décembre 2024.
L'analyse des comptes de l'association montrait que les états financiers ne reflétaient pas fidèlement sa situation économique et qu'elle surestimait délibérément son patrimoine, en particulier ses recettes. Il apparaissait qu'elle était en situation d'insolvabilité et de surendettement, en référence aux art. 725 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), dès lors que les actifs ne couvraient pas les dettes à court terme. Il était impossible de réconcilier les soldes des comptes de bilan d'un exercice à un autre et de faire correspondre les comptabilités analytiques avec les comptabilités consolidées, de sorte qu'aucune vision raisonnablement précise de la situation financière de l'association ne pouvait être obtenue. Les procès-verbaux des quatre dernières assemblées générales ayant approuvé les comptes ne comportaient ni liste de présence ni copie des procurations. Il était ainsi impossible de vérifier si le quorum requis avait été atteint lors de ces assemblées.
Il ressortait tant du procès-verbal de l'assemble générale du 4 mars 2024 que du budget quadriennal que l'autofinancement de la 1ère équipe, tel que prévu dans la convention du 15 décembre 2020, n'était pas respecté. La déclaration de postposition de créance ne remplissait pas les exigences posées par l'art. 725 al. 2 CO.
Les charges sociales pour les entraîneurs du club, qui faisaient l'objet de poursuites de la part de la Caisse de compensation NODE, n'étaient pas payées.
De plus, les documents financiers de l'association étaient incomplets. Il manquait en effet la déclaration d'intégralité, les comptes signés avec une comptabilité analytique séparée selon la convention du 15 décembre 2020 et son art. 2, l'annexe aux comptes et la confirmation de soldes pour l'ensemble des créanciers, ce qui justifiait également la décision de retrait, comme annoncé dans la mise en demeure du 29 août 2024.
h. Cette décision a été transmise une seconde fois à l'association avec un courrier d'accompagnement, signé par C______ et daté du 25 novembre 2024, rappelant que cette décision déployait immédiatement ses effets, en ce sens qu'elle était exécutoire nonobstant recours, et indiquait les délais et voie de recours.
i. Le 2 décembre 2024 s'est tenue une séance entre les personnes en charge du dossier au sein de la ville, les membres du comité de l'association et leur conseil juridique aux fins d'expliquer cette décision.
C. a. Par acte du 3 décembre 2024, l'association a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 21 novembre 2024, concluant, principalement, à son annulation ; à titre superprovisionnel et provisionnel, il était conclu à la « constatation de l'effet suspensif attaché au recours, respectivement l'inefficacité, voire la nullité de la décision postérieure de retrait de l'effet suspensif figurant dans le courrier du 25 novembre 2024 », subsidiairement à la restitution de l'effet suspensif et au maintien de l'usage du centre sportif de B______ à l'association jusqu'à droit jugé sur le recours.
Le courrier d'accompagnement du 25 novembre 2024 ne se présentant pas formellement comme une décision et émanant d'une autorité composée irrégulièrement, la nullité du retrait de l'effet suspensif ne pouvait être que constatée. Le fait que C______, soit une joueuse licenciée du club concurrent E______, devait amener à sa récusation, et, partant, la « décision » du 25 novembre 2024 considérée comme nulle.
L'application immédiate du retrait de la subvention en nature consistant en l'usage gracieux des infrastructures de B______ reviendrait à marquer l'arrêt brutal et immédiat des activités de l'association, laissant ainsi « sur le carreau » plusieurs centaines de joueurs juniors. Rien ne le justifiait, ce d'autant plus que la décision avait été rendue en violation manifeste et grave du droit d'être entendue de la recourante qui n'avait pas reçu le résultat de l'analyse et de l'audit ayant conduit à ladite décision.
La décision querellée était matériellement injustifiée puisque l'association n'était pas tenue de s'inscrire au registre du commerce et n'était pas soumise aux art. 725 ss CO, dont les conditions n'étaient de toute manière pas remplies.
b. Par décisions des 12 décembre 2024 et 18 février 2025, la chambre de céans a rejeté les conclusions de la recourante prises à titre superprovisionnel.
c. Dans sa réponse du 29 janvier 2025, la ville a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif et du recours.
C______ était effectivement membre de l'équipe féminine de football du E______, qui s'entraînait également au centre sportif de B______, catégorie d'équipe dont l'association ne disposait d'ailleurs pas. Cette magistrate n'avait jamais favorisé ce club au détriment des autres associations sportives subventionnées par la ville et elle n'avait émis aucune opinion personnelle au sujet de l'association. Au contraire, pendant la période 2020 à 2023, elle avait bénéficié de subventions à hauteur de CHF 580'000.- qui lui avaient toutes été accordées par cette magistrate. Pour la saison 2023/2024, celle-ci avait d'ailleurs initialement reconduit sa subvention en nature. La nullité s'étendrait également à la décision d'octroi de la subvention en nature, puisqu'elle avait également été prononcée par cette magistrate.
Le motif retenu par la ville à l'appui de la décision querellée était notamment la violation répétée du devoir d'information de la bénéficiaire de l'aide non monétaire et monétaire. La ville avait procédé conformément à son courrier de mise en demeure du 29 août 2024, la rendant attentive aux conséquences des manquements à ses devoirs d'information, et avait prononcé le retrait de la subvention, sans avoir besoin de relancer ou avertir à nouveau l'association. Aussi, le droit d'être entendue de l'association avait été pleinement respecté.
La recourante n'ayant pas fourni à la ville la documentation requise dans les délais impartis, et après plusieurs mises en demeure, il s'agissait d'une violation de ses devoirs essentiels et primordiaux au suivi et au contrôle des subventions municipales justifiant à elle seule le retrait avec effet immédiat de la subvention en nature en application de l'art. 12 al. 1 let. b du règlement régissant les conditions d'octroi des subventions municipales du 14 juin 2014 (Rsub-VdG - LC 21 195). Il serait contraire aux principes de la saine gestion des ressources de la collectivité, de la légalité et de l'égalité de traitement que des organismes, qui ne respectaient pas les règles présidant à l'octroi de subventions, puissent continuer à bénéficier d'aides publiques, dont l'octroi était par ailleurs discrétionnaire.
La subvention avait pour objet principal de permettre au mouvement junior de l'association de disposer des infrastructures nécessaires à la pratique du football. Or, dans cette perspective, la ville avait pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des activités des équipes juniors en terme de site, d'horaires et d'encadrement, notamment pour tous les juniors qui le souhaitaient jusqu'à la fin de la saison footballistique (fin juin 2025 ou jusqu'à droit jugé dans la présente procédure si la décision devait intervenir au-delà de cette date).
d. Par décision du 20 février 2025, la chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le recours formé par l'association contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral (2C_125/2025) du 5 mars 2025.
e. Dans le cadre de sa réplique du 5 mai 2025, l'association a fait valoir des ajustements de son état financier en présentant des extraits des comptes de pertes et profits et des bilans relatifs aux exercices 2022/2023 et 2023/2024 corrigés. Il était relevé par ailleurs que l'absence de charges salariales pour l'exercice 2024 était « normale » en tant qu'il n'y avait pas eu de salaires payés durant la saison 2024. C'était faussement que le CFI dans son rapport du 26 juin 2024, la fiduciaire F______ Sàrl dans son rapport du 13 novembre 2024, et finalement le Conseil administratif de la ville dans la décision querellée, avaient considéré que l'association était soumise aux art. 725 ss CO et, partant, qu'elle pouvait être considérée en situation de surendettement au sens de ces dispositions.
Il existait une apparence de prévention à l'encontre des autorités, en particulier de C______, renforcée par le fait que le trésorier du E______ et comptable au sein de la ville, avait informé les membres de son club qu'ils pourraient prochainement récupérer les créneaux de l'association, celle-ci étant vouée à disparaître, ce qui ressortait d'une discussion sur un groupe WhatsApp.
Enfin, le principe de proportionnalité avait été violé. La ville n'avait nullement tenu compte du fait que l'association avait bénéficié des installations litigieuses sans discontinuer depuis douze ans, ce qui l'obligeait à faire preuve d'une modération particulière dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. La décision querellée tombait en plein milieu d'une saison, ce qui avait rendu matériellement impossible la recherche d'une alternative. Elle avait également eu pour effet de bloquer toute éligibilité au fond cantonal du sport. La ville aurait très bien pu annoncer la fin de la subvention non monétaire pour la fin de la saison, laissant à l'association la possibilité de redresser la barre ou de trouver une solution « de repli ».
f. Dans sa duplique du 6 juin 2025, la ville a relevé notamment que l'association n'avait présenté que des extraits du compte de pertes et profits et du bilan corrigés relatifs à l'exercice 2023/2024, sans fournir les documents complets révisés par sa fiduciaire, ce qui rendait difficile la vérification des chiffres, ainsi que la légitimité des corrections apportées. Cela étant, ils démontraient en tant que de besoin que les documents financiers de l'exercice 2023/2024, qui avaient été transmis à la ville, ne reflétaient pas fidèlement la situation financière réelle. La recourante avait ainsi manqué à son obligation d'information et avait induit la ville en erreur en lui fournissant des renseignements inexacts et/ou en dissimulant des éléments essentiels. En tout état, bien que les ajustements effectués aient a priori permis de réduire la perte de l'exercice 2023/2024, force était de constater que la recourante demeurait, à la clôture de cet exercice, en situation de surendettement puisque les actifs (CHF 129'117.20) restaient insuffisants pour couvrir les dettes (CHF 129'117.20 de passifs + CHF 114'131.23 de fonds propres négatifs = CHF 243'248.52).
g. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
h. Les arguments des parties et le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente pour connaître des décisions prises en relation avec l’octroi de subventions municipales, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante fait valoir que le courrier d'accompagnement du 25 novembre 2024 ne se présentant pas formellement comme une décision et émanant d'une autorité composée irrégulièrement, la nullité du retrait de l'effet suspensif devait être constatée. Cette décision devait être considéré comme nulle et C______ aurait dû se récuser.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. – applicable lorsque l'impartialité des membres d'une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1 ; 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1) –, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées n'étant pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1). La récusation doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1).
Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. relatif aux garanties de procédure judiciaire, l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas la récusation (ATF 125 I 119 consid. 3f. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1). À cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière, en tenant compte des fonctions légalement attribuées à l'autorité (ATF 125 I 119 consid. 3f ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2 ; 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.5.1). Une autorité, ou l'un de ses membres, a le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties à la procédure ou s'est forgé une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_455/2010 du 7 janvier 2011 consid. 2.2). Une partie ne peut pas justifier le devoir de récusation d'une personne au seul motif que cette personne a, dans une procédure antérieure, pris une décision à son détriment ou contribué à une prise de décision antérieure la concernant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2).
2.2 Au niveau cantonal, l'art. 15 al. 1 LPA prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), s'ils sont parents ou alliés d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), s'ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) et s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).
Selon l'art. 21 al. 3 du règlement du Conseil administratif de la Ville de Genève du 27 juin 2024 (ci-après : le règlement - LC 21 121), l'art. 15 LPA est applicable à la récusation en matière de préparation et adoption de décisions au sens de l’art. 4 LPA.
2.3 L'art. 27 al. 1 du règlement prévoit que les décisions du Conseil administratif qui doivent être communiquées en dehors de l’administration le sont sous forme de lettres à l’en-tête du Conseil administratif et signées par le ou la maire, le cas échéant par le conseiller administratif délégué ou la conseillère administrative déléguée (ou le vice-président ou la vice-présidente ou le conseiller administratif ou la conseillère administrative qui assume la présidence), et le secrétaire général ou la secrétaire générale, ou son adjoint ou adjointe.
2.4 Les conditions d'octroi de subventions par la ville sont régies par le Rsub-VdG, ainsi que son annexe.
Selon l'art. 12 al. 1 du Rsub-VdG, le Conseil administratif ou le magistrat délégué peut révoquer une subvention à certaines conditions.
2.5 En l'espèce, la recourante soutient que le courrier d'accompagnement du 25 novembre 2024 ne se présentant pas formellement comme une décision et émanant d'une autorité composée irrégulièrement, la nullité du retrait de l'effet suspensif ne pouvait être que constatée. Le fait que C______ soit une joueuse licenciée du club concurrent E______ devait amener à sa récusation, et, partant, la « décision » du 25 novembre 2024 considérée comme nulle, ce qui constitue une circonstance de nature à faire suspecter sa partialité. Il y avait un conflit d'intérêts « apparents ou potentiels » au sens de la directive de la ville relative aux conflits d'intérêts, cette apparence de prévention étant renforcée par un faisceau de faits troublants, notamment le fait que le trésorier du E______ et comptable au sein de la ville aurait informé les membres de son club qu'ils pourraient prochainement récupérer les créneaux de l'association, celle-ci étant vouée à disparaître, ce qui ressortait d'un groupe WhatsApp.
La recourante ne conteste pas que la décision de retrait litigieuse du 21 novembre 2024 est bien une décision « au sens formel et matériel du terme » et qu'elle émane de l'autorité compétente au sens de l'art. 25 du règlement précité puisqu'elle a été co-signée par C______, conseillère administrative, et D______, secrétaire général. Or cette décision indique expressément qu'elle retirait à l'association, « avec effet immédiat, l'usage gracieux des installations du centre sportif de B______ nonobstant recours », le courrier d'accompagnement n'étant qu'un rappel à cet égard.
Au vu de ce qui précède, le retrait de l'effet suspensif prononcé par l'autorité intimée dans la décision querellée est pleinement valable.
2.6 S'agissant de la récusation de la magistrate concernée, l'autorité intimée a exposé à cet égard qu'elle jouait dans une catégorie d'équipe (féminine sénior) dont l'association ne disposait pas, qu'elle n'avait jamais favorisé ce club au détriment des autres associations sportives subventionnées par la ville et qu'elle n'avait émis aucune opinion personnelle au sujet de l'association, ce qui n'est pas contesté par l'association. Au contraire, comme l'a démontré l'autorité intimée, pendant la période 2020 à 2023, elle avait bénéficié de subventions à hauteur de CHF 580'000.- qui lui avaient toutes été accordées par cette magistrate. Pour la saison 2023/2024, elle avait initialement reconduit sa subvention en nature. Enfin, la décision querellée avait été adoptée à l'unanimité par le Conseil administratif. La recourante ne fait pas non plus valoir que la magistrate aurait commis des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées dénotant une quelconque intention de lui nuire. Enfin, la recourante n'a pas produit de preuve s'agissant des éventuelles affirmations du trésorier. La chambre de céans constate au demeurant qu'il n'est pas l'un des membres de l'autorité intimée ayant pris part à la décision querellée.
Au vu de ces circonstances, on ne décèle pas de motif susceptible de fonder une apparence de prévention. Par conséquent, aucun motif de récusation n'est réalisé.
Le grief sera par conséquent écarté.
3. Dans un second grief, d'ordre formel également, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle n'a pas pu s'exprimer sur les résultats de l'analyse comptable à laquelle la décision querellée faisait référence avant qu'elle n'ait été adoptée. Elle ajoute que suite à la communication du dossier, il apparaît que cette analyse financière du CFI, puis l'analyse effectuée par la fiduciaire F______ Sàrl, est grossièrement fausse d'un point de vue juridique. Elle n'a jamais pu s'exprimer de façon adéquate et circonstanciée sur les éléments retenus à l'appui de la décision querellée. Dans sa réplique, elle explique encore que l'intimée aurait dû tenir compte du fait que le comité de l'association s'était renouvelé en fin d'année 2024 et que celui-ci faisait tout son possible pour réunir les informations demandées après avoir été « baladé » pendant de longs mois par les membres de l'ancien comité. N'ayant connaissance ni de la mise en demeure du 20 août 2024 ni de la situation financière ayant fait l'objet de l'analyse de la ville, le nouveau comité de l'association n'était pas en mesure de s'exprimer utilement dans le cadre du processus décisionnel subséquent.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_31/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 ; ATA/758/2025 précité consid. 4.6).
3.2 En l'espèce, il ressort de la décision querellée que l'un des motifs retenus à l'appui du retrait de la subvention est la violation du devoir d'information de la recourante, soit l'absence de transmission des documents sollicités comme annoncé dans la mise en demeure du 29 août 2024, en application de l'art. 12 al. 1 let. b Rsub-VdG. Aussi, la ville pouvait prononcer le retrait querellé, sans autre relance ou avertissement.
Il n'appartient par ailleurs pas à l'autorité de prendre en compte les conflits internes qui opposent les membres du comité d'une association subventionnée, ni leurs carences organisationnelles ou de gestion. À l'instar de l'autorité intimée, il convient de relever qu'il revient au contraire à cette entité de se conformer aux exigences légales et de prendre les mesures nécessaires afin de répondre aux demandes de l'autorité dans les délais impartis, étant encore précisé que c'est depuis juillet 2023 que l'intimée a demandé à la recourante de fournir les documents permettant de s'assurer que les subventions octroyées avaient été utilisées conformément à leur but.
Enfin, une séance a eu lieu entre l'autorité intimée, les représentants de l'association et son conseil juridique le 2 décembre 2024, lors de laquelle toutes les explications nécessaires à la bonne compréhension des conclusions de l'analyse financière et comptable ont été données et la recourante a pu faire valoir tous ses arguments et exercer ses droits de recours.
Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation de son droit d'être entendue aurait été réparée devant la chambre de céans puisque la recourante a obtenu le dossier dans le cadre de la procédure et a pu se déterminer sur l'analyse comptable et financière effectuée par l'intimée.
Au vu de ce qui précède, ce grief sera également rejeté.
4. La recourante invoque une violation des art. 725 ss CO, en tant qu'elle n'était pas tenue de s'inscrire au registre du commerce et n'était pas soumise à ces dispositions, dont les conditions n'étaient de toute manière pas remplies. C'était à tort que le rapport du CFI du 26 juin 2024 et le rapport de la fiduciaire F______ Sàrl dans son rapport du 13 novembre 2024, puis la décision querellée, avaient considéré que l'association était soumise aux art. 725 ss CO alors qu'elle était soumise à un devoir de comptabilité allégé. Elle pouvait se contenter de tenir une simple comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine (art. 957 al. 2 CO). Elle ne pouvait ainsi être considérée en situation de surendettement au sens de ces dispositions qui n'étaient pas applicables.
4.1 Selon l'art. 1 Rsub-VdG, l’objet du règlement est de fixer les conditions encadrant l’octroi de subventions municipales (al. 1). Il n’existe aucun droit à recevoir une subvention (al. 2).
L'art. 7 Rsub-VdG énonçant les principes régissant l’établissement des comptes des bénéficiaires de subventions prescrit qu'à défaut d’être astreint à des règles plus strictes dictées par la Confédération et le canton, la ou le bénéficiaire d’une subvention monétaire doit tenir sa comptabilité, présenter ses comptes annuels et/ou ses comptes de projet, les faire contrôler et, le cas échéant, mettre en place un système de contrôle interne conformément à l’annexe 1 (al. 1). Les subventions non monétaires doivent être comptabilisées conformément à la législation applicable. La ville admet que leur contre-valeur soit indiquée spécifiquement dans l’annexe aux comptes annuels (al. 2). Un ou une bénéficiaire faisant l'objet d'une convention impliquant plusieurs financeurs (convention multipartite) met en place un système de contrôle interne selon les instructions découlant de la convention (al. 3). Au plus tard six mois après la fin de l’exercice comptable ou du projet, la ou le bénéficiaire remet à la Ville de Genève les comptes annuels, le rapport d’activité et tout autre document permettant de rendre compte de l’utilisation de la subvention. Au besoin, des documents complémentaires peuvent être exigés (al. 4). À défaut de présentation du rapport d’activité et des comptes annuels dans le délai imparti, une décision de révocation de la subvention allouée peut être prononcée. Les conditions sont définies à l’art. 12 (al. 5).
Selon l'art. 12 al. 1 Rsub-VdG, le Conseil administratif ou la ou le magistrat délégué peut, en tout temps, révoquer une subvention, résilier la convention de subventionnement, renoncer au versement d’une subvention et/ou en demander la restitution, demander le remboursement de la subvention ou la restitution des objets sur lesquels elle porte s’il apparaît que : les conditions d’éligibilité ne sont plus remplies (let. a) ; la ou le bénéficiaire a manqué à ses devoirs d’information ou a induit, ou tenté d’induire la Ville de Genève en erreur en fournissant des informations inexactes ou en dissimulant des faits importants (let. b) ; la ou le bénéficiaire ne respecte pas les obligations auxquelles elle ou il a souscrit dans le cadre du projet présenté et approuvé (let. c) ; la ou le bénéficiaire n’utilise pas la subvention monétaire ou non monétaire conformément à l’affectation prévue ou ne respecte pas les conditions spécifiques liées à son utilisation (let. d) ; la ou le bénéficiaire a gravement contrevenu à la législation fédérale ou cantonale (let. e).
L'annexe 1 au Rsub-VdG prévoit que les organisations employant quelques salariés et/ou bénéficiant de subventions d'un montant allant de CHF 50'000.- à CHF 199'999.- doivent tenir une comptabilité commerciale conforme aux art. 958 ss CO et répondre aux exigences minimales d'un contrôle restreint en terme de révision (art. 727a CO).
4.2 Selon l'art. 4 al. 1 Rsub-VdG, une subvention peut être allouée uniquement aux conditions suivantes : a) le montant est disponible dans le budget de la ville lorsqu’il s’agit d’une subvention monétaire ; b) la subvention a fait l'objet d'une décision d'octroi du « Conseil administratif de la ou du magistrat délégué ».
L'art. 4 al. 3 Rsub-VdG prévoit qu'une subvention est jugée opportune lorsque les conditions suivantes sont remplies : la tâche pour laquelle elle est prévue répond à l'intérêt public (let. a) ; la subvention répond aux missions des communes (let. b) ; la ou le bénéficiaire démontre la viabilité de la prestation ou du projet (let. c).
4.3 En l'espèce, l'association emploie des salariés, notamment les entraîneurs de football, de sorte qu'elle est soumise à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale au sens de l'annexe 1 au Rsub-VdG, ce qu'elle sait pertinemment, étant encore précisé qu'avant la présente procédure, la recourante n'avait jamais contesté le fait de devoir tenir une comptabilité commerciale ni soutenu que la tenue d'une simple comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine serait suffisante. L'exigence liée à la tenue d'une comptabilité commerciale ressort également des directives générales relatives au subventions monétaires (version du 21.11.2022) et non monétaires (version du 12.05.2021) produites par l'intimée.
Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas transmis des états financiers répondant aux exigences posées pour une comptabilité commerciale par les art. 958 ss CO, approuvés et audités, ni la comptabilité analytique distinguant les comptes du mouvement junior de ceux de la 1ère équipe exigée par la convention du 15 décembre 2020. Il ressort par ailleurs des documents transmis avant le prononcé de la décision querellée que les états financiers ne reflétaient pas fidèlement la situation économique de l'association et que ses actifs ne permettaient pas de couvrir les dettes à court terme, ce qui en soi n'est pas contesté. Partant, les prestations qu'elle doit fournir à ses joueurs, et en particulier à ses juniors au moyen des infrastructures mises à disposition, n'étaient plus garanties selon l'art. 4 al. 3 let. c Rsub-VdG précité. Pour ce motif déjà, le retrait de subvention s'imposait.
Les états financiers corrigés du 2 mai 2025 produits dans le cadre de la réplique de la recourante ne sont pas documentés. Ils sont présentés dans cette écriture sans aucune pièce à leur appui, encore moins les documents complets révisés par une fiduciaire. Elle soutient avoir modifié ses états financiers afférents à cet exercice mais n'a pas produit le procès-verbal de l'assemblée générale qui aurait approuvé les versions corrigées du 2 mai 2025. Le statut formel des extraits rectificatifs produits dans la réplique est dès lors inconnu. Les états financiers du 2 mai 2025 présentent des variations avec ceux du 17 octobre 2024, celà sans explication.
Ils confirment en tout état le fait que les documents financiers des exercices 2022/2023 et 2023/2024 qui avaient été transmis à la ville, ne reflétaient pas fidèlement la situation financière réelle de l'association, puisqu'ils présentent des modifications importantes. En comparant les deux versions des comptes de pertes et profits de l'exercice 2023/2024, on constate que la perte de l'exercice a diminué de CHF 63'652.26, avec des rubriques dont les charges ont diminué (comme la rubrique 440 "indemnité", qui a baissé de CHF 11'200.- ou la rubrique 4'505 "frais 1ère équipe" qui a diminué de CHF 43'928.42), sans explications. Le montant des pertes varie du simple au double, entre les deux versions, une telle différence remettant clairement en question la fiabilité des documents remis et de l'élaboration des comptes. Les deux versions des bilans consolidés relatifs à l'exercice 2023/2024 (soit du 17 octobre 2024 et celle du 2 mai 2025) comportent également des différences, la perte de l'exercice passant de CHF 94'203.30 à CHF 30'550.74. Parmi les différences les plus importantes, on peut citer la rubrique 114 "autres créances à court terme", qui affiche une augmentation de CHF 68'700.- dans la seconde version, la rubrique 2 "Passifs" a plus que doublé entre les deux versions, passant de CHF 60'417 à CHF 239'177.-, ou la rubrique 28 " fonds propres" qui a augmenté de CHF 63'652.26, également sans explications. À l'instar de l'intimée, il convient de relever que la suppression pure et simple des charges de personnel à la rubrique 2300 "charges à payer" qui diminue cette rubrique de CHF 84'603.45 n'est pas vraisemblable.
Les extraits de comptes corrigés présentés dans le cadre la réplique établissent sans équivoque que les comptes initialement transmis – en sus d'être incomplets – étaient erronés puisqu'ils nécessitaient des corrections importantes en cours de procédure.
Il ressort de ce qui précède que l'argumentation de la recourante relative à la non‑applicabilité (directe) des art. 725 ss CO et la question de savoir si l'association devait ou non s'inscrire au registre du commerce ne sont pas pertinentes.
Partant, le retrait de la subvention s'impose également sous l'angle de l'art. 12 al. 1 let. b Rsub-VdG, étant encore précisé qu'il n’existe aucun droit à recevoir une subvention au sens de l'art. 1 Rsub-VdG.
4.4 Il sera encore relevé que la recourante n'a pas fourni à la ville la documentation requise ni spontanément dans les six mois suivant la clôture de l'exercice (art 7 al. 4 Rsub-VdG), ni dans les délais ultérieurement impartis, malgré plusieurs relances et une mise en demeure l'alertant sur les conséquences de ces manquements. Cette violation des obligations essentielles au suivi et au contrôle des subventions de la ville justifiait à elle seule le retrait de l'aide en nature, conformément à l'art. 12 al. 1 let. b Rsub-VdG. À l'instar de l'intimée, il convient de relever qu'il serait contraire aux principes de la bonne gestion des ressources publiques, de légalité et de l'égalité de traitement que des organismes ne respectant pas les règles d'octroi des subventions puissent continuer à bénéficier d'aides publiques dont l'attribution est discrétionnaire.
Le non-paiement des cotisations sociales n'est pas non plus contesté, la recourante faisant valoir à cet égard – sans explication supplémentaire – qu'aucun salaire n'avait été payé durant la saison 2024. Ce motif justifiait également le retrait de la subvention conformément à l'art. 12 al. 1 let. e Rsub-VdG.
Au vu des éléments qui précèdent, la décision de retrait des subventions est ainsi bien-fondée.
5. Enfin, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité.
5.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).
5.2 En l'espèce, l'octroi d'une subvention (monétaire ou en nature) repose notamment sur le respect, par l'entité bénéficiaire, des obligations réglementaires et financières établies par l'autorité subventionnante. Ces exigences visent à garantir une utilisation transparente et conforme des fonds publics, dans le respect notamment des principes de bonne gestion et de l'égalité de traitement. Si certes, la recourante possède un intérêt à pouvoir continuer à disposer des infrastructures du centre sportif de B______, cet intérêt privé doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – au respect de l'ordre juridique – dont la ville est garante en sa qualité de collectivité publique – et à celui d'une allocation judicieuse des ressources municipales.
La subvention en cause avait pour objet principal de permettre au mouvement junior de l'association de disposer des infrastructures nécessaires à la pratique du football et la ville a, dans cette perspective, trouvé une solution transitoire immédiate préservant l'intérêt des juniors.
Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse respecte le principe de proportionnalité, de sorte que la ville n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retirant avec effet immédiat l'usage de l'installation du centre sportif de B______ et en l'informant que la recourante n'était plus éligible au versement de subventions monétaires.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 1'200.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2024 par l’ASSOCIATION A______ contre la décision de la Ville de Genève du 21 novembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 1'200.- à la charge de l'ASSOCIATION A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'à Mes Bettina NAVRATIL et Nicolas WISARD, avocats de la Ville de Genève.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 M. RODRIGUEZ ELLWANGER 
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 | le président siégeant : 
 
 J.-M. VERNIORY | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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