Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/839/2025 du 05.08.2025 sur JTAPI/1310/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/1217/2023-PE ATA/839/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 août 2025 2ème section | 
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dans la cause
A______ et B______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs C______, D______, E______ et F______  recourants
 représentés par Me Magali BUSER, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
 
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Recours contre les jugements du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2023 (JTAPI/1310/2023) et du 29 novembre 2023 (JTAPI/1331/2023)
A. a. Par deux décisions du 3 mars 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’octroyer des autorisations de séjour en faveur de A______, d’B______ et de leurs enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse.
b. Le 3 avril 2023, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants, A______ et B______ ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à la jonction des causes, à leur annulation et à la délivrance d’autorisations de séjour.
c. Par décision du 2 octobre 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de délivrer à A______ et B______ une autorisation en vue de mariage.
d. Le 18 octobre 2023, A______ et B______ ont recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à l’annulation de la décision et à ce qu’ils soient autorisés à se marier en Suisse.
e. Par jugement JTAPI/1310/2023 du 23 novembre 2023, le TAPI a joint les recours contre les décisions du 3 mars 2023 sous la référence A/1217/2023, les a rejetés, a mis à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 750.- et n’a pas alloué d’indemnité de procédure.
f. Par jugement JTAPI/1331/2023 du 29 novembre 2023 dans la cause A/3417/2023, le TAPI a rejeté le recours contre la décision du 2 octobre 2023, a mis à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 500.- et n’a pas alloué d’indemnité de procédure.
g. Par décision du 5 février 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a joint les recours formés contre les jugements du TAPI des 23 et 29 novembre 2023.
h. Par arrêt du 20 août 2024, la chambre administrative a rejeté les recours, mis à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 600.‑ et n’a pas alloué d’indemnité de procédure.
Ils ne remplissaient pas les conditions du cas individuel d’extrême gravité pour la délivrance d’autorisations de séjour. Par conséquent, ils ne pouvaient obtenir d’autorisations temporaires de séjour pour se marier.
i. Par arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public en tant qu’il était dirigé contre le refus de délivrer des autorisations de courte durée en vue du mariage de A______ et B______, a annulé l’arrêt du 20 août 2024 sur ce point, renvoyé la cause à l’OCPM pour délivrance des autorisations de courte durée, et à la chambre administrative pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens des procédures antérieures, et confirmé l’arrêt pour le surplus.
B. a. Le 6 juin 2025, l’OCPM s’en est rapporté à justice s’agissant des frais et dépens des procédures antérieures.
b. Le 23 juin 2025, les recourants ont conclu à ce que l’avance de frais de CHF 500.- versée au TAPI dans la procédure A/3417/2023 portant sur l’autorisation temporaire de séjour leur soit restituée et au versement d’une indemnité de procédure de CHF 1'841.65 correspondant à leurs frais d’avocat pour cette même procédure.
S’agissant de la procédure devant la chambre administrative, l’émolument devait être arrêté à CHF 300.- et une indemnité de procédure de CHF 1'594.15 correspondant à leurs frais d’avocat devait leur être allouée.
c. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur frais et dépens.
1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.
2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
2.1 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).
Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (ATA/119/2023 du 7 février 2023 consid. 2.3 et les références citées).
La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.- (ATA/124/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.1 ; ATA/230/2022 du 1er mars 2022 consid. 2b).
2.2 L'art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.‑.
La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/297/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.3 ; ATA/229/2025 du 4 mars 2025 consid. 1 ; ATA/151/2025 du 6 février 2025 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.2), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/218/2025 du 4 mars 2025 consid. 2.4 ; ATA/131/2025 du 4 février 2025 consid. 2.4).
2.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis très partiellement le recours des recourants contre l’arrêt de la chambre de céans, n’admettant que leur grief relatif à l’autorisation temporaire de séjour en vue de mariage. Leur avocate a produit pour la cause A/3417/2023 un recours de 45 pages, dont une dizaine (pp. 13-22) sont consacrées à l’autorisation de courte durée pour mariage, ainsi qu’une réplique, dont une demi-page est consacrée aux autorisations de courte durée en vue de mariage.
Aussi, pour la procédure devant la chambre de céans, un émolument réduit de CHF 300.- sera mis à leur charge solidaire et une indemnité de CHF 800.- leur sera allouée, solidairement, à la charge de l’État.
Les recourants obtiennent gain de cause dans le recours formé au TAPI contre le refus d’octroyer des autorisations temporaires de séjour. Leur avocate a produit un recours de 15 pages, une réplique sur mesures provisionnelles de 4 pages et une réplique sur le fond de 3 pages.
Aussi, pour la procédure A/3417/2023 devant le TAPI, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de CHF 1’000.- leur sera allouée, à la charge de l’État.
Pour le surplus, le jugement du TAPI confirmant le refus des autorisations de séjour pour cas individuel d’extrême gravité est confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral.
Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale
dit qu’aucun émolument n’est perçu la procédure A/3417/2023 devant le Tribunal administratif de première instance ;
met un émolument de CHF 300.- à la charge solidaire d’A______ et B______ pour la procédure A/1217/2023 devant la chambre administrative de la Cour de justice ;
alloue à A______ et B______, solidairement, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’État dans la procédure A/3417/2023 devant le Tribunal administratif de première instance ;
alloue à A______ et B______, solidairement, une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l’État pour la procédure A/1217/2023 devant la chambre administrative de la Cour de justice ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;
dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt est susceptible de faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours suivant sa notification. La réclamation doit être dûment motivée et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l’arrêt attaqué et les conclusions de la partie réclamante. Il doit être accompagné du présent arrêt et des autres pièces dont dispose la partie réclamante ;
communique le présent arrêt à Me Magali BUSER, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste : 
 
 F. SCHEFFRE 
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 | le président siégeant : 
 
 C. MASCOTTO | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
 | 
 | la greffière : 
 
 
 
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
 consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire | 
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ 
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.