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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2632/2024

ATA/464/2025 du 29.04.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2632/2024-AIDSO ATA/464/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______ a bénéficié de prestations d'aide sociale financière du 1er août 2014 au 30 avril 2020.

b. Le 22 avril 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté la demande de prestations d'aide financière de A______ car sa fortune était supérieure aux normes légales en vigueur. Son épargne s'élevait en effet à CHF 11'257.50.

c. L'opposition formée par A______ contre cette décision a été partiellement admise par le SPC le 28 janvier 2021, sans être contestée. Le montant de la fortune mobilière (épargne) à prendre en compte dès le 1er juin 2020 était de CHF 3'178.25, donc inférieur à la limite légale de CHF 4'000.-. Cependant, le rétroactif de prestations complémentaires (ci-après : PC) à l'assurance-invalidité (ci‑après : AI) de CHF 11'035.80 qui lui avait été versé le 12 mai 2020 avait été retenu à juste titre dans le calcul de ses prestations comme constitutif de son épargne pour le mois précité. Cette rectification permettait d'accorder un rétroactif de prestations d'aide sociale de CHF 70.- mensuels entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020.

d. Le 25 novembre 2021, le SPC a supprimé les prestations d'aide financière de A______ à partir du 1er décembre 2021 car sa fortune était supérieure aux normes légales en vigueur. Son épargne s'élevait en effet à CHF 18'874.55.

e. Le 1er février 2024, le SPC a rendu une nouvelle décision d'aide financière. Dès le 1er mars 2024, il serait alloué CHF 89.- mensuels à A______ à ce titre.

f. Le 8 mars 2024, A______ s'est adressée au SPC, se plaignant de ce que la décision précitée ne lui octroyait des prestations d'aide sociale qu'à partir de janvier 2024. Elle a décrit sa situation personnelle, et en particulier ses problèmes de santé et diverses hospitalisations subies depuis 2021. Cela faisait des années qu'elle était éligible à l'aide sociale. Elle demandait au SPC de bien vouloir refaire le calcul complet de son droit à l'aide sociale et de mettre à jour l'état de son compte.

g. Par décision du 17 mai 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations d'aide financière de l'intéressée et a confirmé, pour la période commençant le 1er juin 2024, le montant mensuel de CHF 89.-.

Il était pris en compte, dans le plan de calcul annexé à la décision : a) un montant de CHF 280.05 à titre de fortune (épargne) ; b) des revenus de CHF 11'412.- à titre de rentes de vieillesse ou d'invalidité, de CHF 20'100.- de revenu hypothétique et de CHF 10.25 d'intérêts de l'épargne.

B. a. Par courrier du 19 juin 2024, A______ a formé opposition à la décision précitée ainsi qu'à une seconde décision du 17 mai 2024 relative aux PC.

Malgré tous ses relevés de compte et tous les courriers qu'elle avait envoyés, le montant de sa fortune n'avait toujours pas été corrigé et le montant de sa prime d'assurance-maladie 2024 envoyée deux fois, six mois auparavant, n'avait été pris en compte que lorsque le service de l'assurance-maladie le leur avait envoyé. Elle joignait « à nouveau » un tableau avec tout le détail récapitulatif de ses soldes de fin de mois depuis sa prise en charge par l'AI. Elle priait le SPC de prendre en compte ceux-ci dans les calculs.

b. Par décision du 12 juillet 2024, le SPC a rejeté l'opposition de A______.

Force était de constater qu'aucune fortune n'était retenue dans le calcul de ses prestations d'aide sociale. Dans la colonne « aide sociale » du plan de calcul, le montant de fortune retenu après déductions légales était nul. Par conséquent, une éventuelle correction de la fortune n'aurait pas d'incidence sur le montant des prestations.

C. a. Par courrier du 7 août 2024, A______ s'est adressée au SPC. Elle remerciait celui-ci pour ses décisions sur opposition du 12 juillet 2024. Elle ne formulait pas une opposition formelle pour ne pas surcharger inutilement la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) pour ce qui lui semblait être une erreur de compréhension.

La décision indiquait que la question de la correction de sa fortune pouvait rester ouverte, dans la mesure où cela n'avait aucune incidence sur le montant des prestations. Cependant, depuis sa prise en charge par l'AI, la prestation « aide sociale » avait souvent manqué, ce qui pouvait être constaté en se basant sur le tableau qu'elle avait envoyé dans son opposition et en vérifiant ses prestations depuis 2016.

b. Le 14 août 2024, le SPC a transmis le courrier précité à la chambre des assurances sociales (qui a ouvert une procédure sous numéro A/2687/2024) ainsi qu'à la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), pour raison de compétence.

c. Le 16 août 2024, le juge délégué de la chambre administrative a écrit à A______, l'informant que c'était ladite chambre qui était compétente en matière d'aide sociale. Cela étant, à la lecture du courrier, on ne décelait pas de volonté de déposer un recours contre la décision sur opposition du 12 juillet 2024 en tant qu'elle concernerait l'aide sociale, dès lors qu'était mentionné le fait de ne pas vouloir formuler « d'opposition formelle ». De plus, la question soulevée (« oubli » des prestations d'aide sociale) n'est pas traitée par la décision attaquée, si bien qu'un éventuel recours poserait des problèmes de recevabilité.

Dès lors, un délai était imparti à A______ pour indiquer si elle entendait interjeter recours ou non. Dans la première hypothèse, elle devait communiquer ses conclusions et ses motifs, preuves à l'appui le cas échéant.

d. Le 28 août 2024, A______ a indiqué comprendre que le SPC n'était pas en mesure de réaliser l'erreur dans sa décision sur opposition. Cette situation durant depuis bien trop longtemps, elle déposait « un recours formel ». Les prestations d'aide sociale devraient être prises en compte dans la décision attaquée, ce qui n'était pas le cas.

e. Le 4 septembre 2024, A______ a remis diverses pièces « concernant les prestations d'aide sociale non prises en compte par la décision attaquée », à savoir ses courriers au SPC datés des 4 janvier et 24 février 2023, 14 janvier, 8 mars et 19 juin 2024 (avec le tableau qui avait été joint à ce dernier courrier).

f. Le 11 octobre 2024, le SPC a conclu au rejet du recours pour autant qu'il puisse être considéré comme recevable.

Le recours restait, malgré les délais accordés à la recourante, peu ou pas motivé. Les pièces produites étaient toutes connues du SPC et n'étaient pas susceptibles de conduire à une appréciation différente du dossier, ce d'autant plus que certains de ces courriers étaient des oppositions ayant déjà donné lieu à des décisions sur opposition.

La décision litigieuse portait sur la période commençant le 1er juin 2024. Comme indiqué dans celle-ci, aucune fortune n'était prise en compte selon le plan de calcul du 17 mai 2024. En outre, la demande de prestations d'aide sociale avait été reçue par le SPC le 20 avril 2020. Il n'était donc pas possible de « vérifier » le droit aux prestations d'aide sociale depuis 2016, comme semblait le demander la recourante.

g. Le 24 octobre 2024, la chambre des assurances sociales a rayé la cause A/2687/2024 de son rôle ensuite du retrait du recours, A______ ayant indiqué n'avoir voulu faire recours qu'auprès de la chambre administrative.

h. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 22 novembre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

i. Le 20 novembre 2024, la recourante a indiqué qu'elle utilisait « cette voie d'opposition sur décision » car elle n'avait eu aucun retour de la part du SPC depuis plusieurs années, alors même que ce dernier disait avoir connaissance des courriers qu'elle avait produits. L'opposition était faite sur la base des décomptes de 2022 et non sur la décision de prestations de 2024. Comme l'indiquaient ses pièces, la période litigieuse ne débutait pas le 1er juin 2024 mais avant 2022, et dans cette décision précisément le 1er août 2022.

j. Le SPC ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/364/2025 du 1er avril 2025 consid. 1 ; ATA/925/2024 du 6 août 2024 consid. 1).

2.1 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.1).

En outre, l’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4).

2.2 Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA).

2.3 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 4b et l'arrêt cité). N'est donc pas nouveau un chef de conclusions n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité auparavant ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4 ; ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 4b et l'arrêt cité).

La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/102/2025 précité consid. 2.3 ; ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 4b et l'arrêt cité).

2.4 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

2.5 En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles en adressant au SPC son courrier du 7 août 2024. Elle a ensuite confirmé vouloir recourir, sans toutefois – bien qu'elle ait été interpellée à ce sujet – assortir cette volonté de motifs susceptibles de faire annuler la décision attaquée.

Cette dernière porte uniquement sur la période commençant le 1er juin 2024. En effet, les périodes précédentes ont fait l'objet de décisions ou de décisions sur opposition en force, ce que la recourante perd de vue lorsqu'elle semble s'en prendre au fait qu'elle n'a, depuis 2016, pas obtenu assez fréquemment de prestations d'aide sociale. Vu la décision sur opposition rendue le 28 janvier 2021 et les décisions des 25 novembre 2021 et 1er février 2024, entrées en force, il ne peut en principe être revenu sur les périodes concernées par les décisions précitées.

Dans la mesure où la décision attaquée confirme le calcul des prestations d'aide sociale effectué en mai 2024 pour une période à venir, l'hypothèse d'un changement de circonstances justifiant une éventuelle reconsidération n'entre pas en ligne de compte, et la recourante ne donne aucun indice qui permettrait de retenir un « fait nouveau ancien » susceptible d'entraîner la reconsidération des décisions passées et en force. En outre, le seul grief articulé dans le recours – selon lequel la décision attaquée ne prendrait « pas en compte les prestations d'aide sociale » – n'a pas de sens, dès lors que l'objet de la décision sur opposition était de confirmer ou d'infirmer la décision calculant lesdites prestations, lesquelles n'entrent pas dans le calcul. La recourante ne donne non plus aucun motif permettant de considérer que ce dernier ne serait pas correct, et elle ne remet pas non plus en cause directement le montant mensuel de CHF 89.-.

Il résulte de ce qui précède que, quelle que soit l'hypothèse considérée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, si bien que celui-ci sera déclaré irrecevable.

3.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 août 2024 par A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 12 juillet 2024 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :