Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/303/2025 du 25.03.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4098/2024-FORMA ATA/303/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 mars 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
A. a. A______, née le ______ 1973, a adressé le 17 octobre 2024, en complétant un formulaire en ligne, au service des bourses et prêts d'études (ci‑après : SBPE) une demande de chèque annuel de formation (ci-après : CAF) pour la formation « 7451 – nutrition – 3 modules – en présence » auprès de l’« École B______ Sàrl » (ci-après : l’École B______), laquelle devait se dérouler de mars 2024 au 9 février 2025.
b. Par décision du 17 octobre 2024, le SBPE a rejeté la demande, car tardive, soit formée après le début de la formation.
c. Par courriel du 18 novembre 2024, A______ a formé une réclamation contre cette décision.
L’École B______ avait été accréditée, ce que son enseignant lui avait confirmé lorsqu’elle s’était inscrite en 2023. Elle s’était inscrite en pensant de bonne foi qu’elle aurait droit au CAF. Elle avait vérifié à de nombreuses reprises sur le site du SBPE si la formation figurait sur la liste des formations agréées, ce qui n’était pas le cas. Elle avait appelé l’école, qui lui avait dit que le dossier avait été déposé et qu’elle attendait la réponse. Elle avait été très déçue de constater que l’école n’apparaissait pas encore en mars 2024 sur le site. Elle avait attendu longtemps pour pouvoir faire la demande, « qui hélas sortait des conditions pour avoir droit au chèque… mais ce n’était qu’une question de mois ».
Sa demande devait être reconsidérée en tenant compte de facteurs « temps » indépendants de la volonté de l’École B______ et il fallait faire une exception pour son cas.
d. Par décision du 25 novembre 2024, le SBPE a maintenu la décision et écarté la réclamation.
La demande avait été formée le 17 octobre 2024 alors qu’elle avait commencé à suivre la formation le 30 mars 2024. Elle avait commencé la formation en étant consciente que celle-ci n’était pas encore agréée. Or, la demande devait être déposée avant le début de la formation. Il aurait été raisonnable d’anticiper que l’agrément ne pourrait être délivré à temps. Aucun cas de force majeure n’était réalisé en l’espèce.
B. a. Par acte remis au greffe le 10 décembre 2024, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, demandant qu’elle soit reconsidérée.
Elle avait de bonne foi cru sur parole C______, qui lui avait déclaré que la demande d’agrément était en cours de traitement en 2023, certifié que l’agrément serait donné pour toutes les formations après février 2024 et affirmé que les places disponibles pour mars 2024 diminuaient rapidement. Elle avait payé de sa poche cette formation, qui lui était nécessaire pour obtenir un agrément ASCA pour les massages qu’elle pratiquait, le nombre d’heures de formation ayant augmenté depuis qu’elle avait obtenu son diplôme de naturopathe. Elle avait été pénalisée pour avoir voulu anticiper sa place à l’École B______ de peur de la perdre. Elle connaissait la procédure pour le CAF et était consciente des étapes, mais avait cru son professeur sur parole. Elle n’avait jamais bénéficié d’une aide de l’État, elle payait ses impôts à Genève et faisait partie de l’économie du canton.
b. Le 9 janvier 2025, le SBPE a conclu au rejet du recours.
Le dossier B______ n’avait été présenté en commission qu’en avril 2024, soit une fois que le dossier complet avait été remis au SBPE. La recourante aurait pu prendre contact avec le SBPE pour clarifier la situation.
c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 13 février 2025.
d. Le 17 février 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 17 al. 2 de la loi sur la formation continue des adultes du 18 mai 2000 - LFCA - C 2 08).
2. Le litige porte sur le refus de l'intimé d'allouer à la recourante un CAF.
2.1 L'État encourage la formation continue des adultes, notamment par des CAF (art. 3 al. 1 let. b LFCA) dans tous les domaines d'activité. En règle générale, son action est subsidiaire (art. 1 al. 1 LFCA).
2.2 Le CAF est une prestation tarifaire au sens de l’art. 2 al. 2 et 3, et de l’art. 12 let. c de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 9 al. 1 LFCA).
Il correspond au coût de 40 heures de cours de formation continue dispensées à Genève dans tous les domaines d’activité. Des exceptions à ce principe peuvent être prévues par voie réglementaire. Pour les formations qualifiantes, les formations de base, les formations ciblées sur un métier, les formations transversales avec certification, son montant ne peut être supérieur à CHF 750.-. Pour les formations transversales sans certification, il ne peut être supérieur à 500.- (art. 9A al. 1 LFCA).
Il est délivré par le SBPE notamment aux personnes majeures domiciliées et contribuables dans le canton depuis un an au moins au moment de la demande (art. 10 al. 1 let. a LFCA).
2.3 La personne intéressée doit remettre, avant le début du cours, sauf cas de force majeure, la formule de demande CAF, dûment remplie, à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, à l’un de ses centres ou au SBPE. À défaut, sa demande ne sera pas prise en compte (art. 11 al. 5 LFCA). La demande de CAF doit être déposée électroniquement par le biais du formulaire en ligne ou adressée par écrit au service (art. 26 al. 1 du règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes du 13 décembre 2000 - RFCA - C 2 08.01). Les conditions ainsi que le délai relatif au dépôt de la demande sont fixés à l'art. 11 al. 5 LFCA.
L'art. 11 al. 5 LFCA a repris à l'identique, dès le 1er février 2019, la teneur de l'art. 11 al. 4 LFCA. Cette dernière disposition, entrée en vigueur le 12 mai 2012, a repris l’ancien art. 26 al. 2 RFCA. La chambre administrative avait constaté que, s’il existait une certaine logique à ce que la demande de CAF fût antérieure au début du cours que l’intéressée désirait suivre, ce délai ne résultait que de l’art. 26 al. 2 aRFCA et constituait une condition nouvelle par rapport à la LFCA, dépourvue de toute base légale (ATA/261/2011 du 19 avril 2011 consid. 4b). Lors de la révision partielle de la LFCA, vu cette situation et la volonté de la commission d’évaluation des politiques publiques d’exclure les demandes rétroactives, il avait été décidé de « faire monter » cette disposition dans la LFCA, en ajoutant la réserve des cas de force majeure, permettant d’introduire de la souplesse pour les cas nécessaires. Deux exemples de cas de force majeure avaient alors été donnés : la maladie et l’accident (MGC 2011-2012 VI A 5018).
Les exemples de « cas de force majeure » fournis par les travaux préparatoires sont exemplatifs et témoignent de la volonté du législateur d’interpréter le cas de force majeure de l’art. 11 al. 4 LFCA, devenu l'art. 11 al. 5 LFCA, avec « souplesse pour les cas nécessaires » (ATA/853/2016 du 11 octobre 2016 consid. 5 ; MGC 2011‑2012 VI a 5018).
Tombent sous la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible. La charge de la preuve du cas de force majeure incombe à la partie qui s’en prévaut (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 et les arrêts cités).
2.4 Dans un arrêt de 2023, la chambre administrative a considéré que le fait pour l'intéressé d’avoir pris connaissance de l’existence du CAF après le commencement de la formation ne constituait pas un cas de force majeure. Cet élément démontrait pour le surplus que la décision de l'intéressé de suivre la formation ne dépendait pas de l’octroi ou non d’une bourse. Enfin, n’était pas non plus un cas de force majeure le fait que l'intéressé se trouvait dans une situation financière difficile. Il s’agissait là de conditions de revenu définies aux al. 1 à 4 de l’art. 11 LFCA (ATA/1362/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.5).
En 2023 également, la chambre de céans a jugé que ne constituait pas un cas de force majeure le fait de se trouver dans une situation financière difficile, s’agissant des conditions de revenu définies aux al. 1 à 4 de l’art. 11 LFCA (ATA/1362/2023 précité consid. 2.5).
Plus récemment, elle a jugé que le fait de n'avoir pas bien compris qu'il fallait déposer la demande avant le début de la formation ne constitue pas un empêchement dû à la force majeure, quand bien même le requérant avait été confronté à des événements douloureux dans son cadre familial (ATA/643/2024 du 28 mai 2024 consid. 2.6).
2.5 En l’espèce, la recourante ne conteste pas que sa demande était tardive.
Les circonstances qu’elle décrit, soit la nécessité d’obtenir une certification, ne constituent pas un cas de force majeure – et elle ne le soutient d’ailleurs pas.
Les affirmations de l’école dans laquelle elle s’est inscrite ne sauraient pas non plus constituer pour elle un cas de force majeure.
L’agrément n’a été accordé à l’école qu’après que la recourante se fut inscrite et eut entrepris la formation. Le moment de l’agrément de l’école résultait, selon les explications du SBPE, du temps mis par celle-ci pour déposer un dossier complet. La recourante ne peut se prévaloir de cette circonstance, propre aux rapports entre l’école et le SBPE.
La recourante affirme, certes, s’être fiée aux promesses de l’école, mais il lui incombait de vérifier que l’agrément était acquis avant de s’inscrire, ce qu’elle dit d’ailleurs avoir fait – la condition temporelle pour l’admissibilité d’une demande fixée à l’art. 11 al. 5 LFCA étant dépourvue d’ambiguïté.
C’est ainsi de manière conforme à la loi et à la jurisprudence que le SBPE a refusé d’octroyer à la recourante un CAF pour la formation suivie.
Mal fondé, le recours devra être rejeté.
3. Malgré l'issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure au SBPE, qui n'a à juste titre pris aucune conclusion en ce sens (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2024 par A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 25 novembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|