Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/291/2025 du 21.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/158/2025-MARPU ATA/291/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 mars 2025 sur effet suspensif
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dans la cause
A______ SA recourante
représentée par Me Samuel BRÜCKNER, avocat
contre
AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
et
B______ SA intimés
représentée par Me Olivier RODONDI, avocat
Attendu, en fait, que A______ SA (ci-après : A______), inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 12 juillet 2022 et ayant son siège à Tolochenaz, a notamment pour but le développement, la réalisation et l’exploitation de biens immobiliers et de projets de construction de tous types, la gestion, la location et le courtage de biens immobiliers, la planification et la réalisation de nouvelles constructions et transformations, notamment en tant qu’entreprise totale ou générale pour le compte de tiers, la gestion de projets, ainsi que le conseil et l’assistance en matière d’aménagement, d’environnement et de financement ;
que le 25 juin 2024, l’AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE (ci-après : AIG) a publié sur la plateforme www.simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte soumis aux accords internationaux et portant sur la réalisation, par une entreprise totale, de l’extension du satellite 10 ;
que les critères d’adjudication indiqués dans la publication étaient : (B) montant de l’offre, pondération 38%, (C) organisation, pondération 35% ; (D) qualité technique de l’offre, pondération 27% ;
que dans le délai de remise, A______ a soumis une offre pour un montant de CHF 32'980'485.49 HT ;
que A______ a été exclue du marché le 8 octobre 2024 faute de répondre au critère d’ancienneté ; que A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; que l’AIG a annoncé le 20 novembre 2024 avoir annulé la décision d’exclusion de A______ ;
que, par décision du 6 janvier 2025, l’AIG a attribué le marché à B______ SA (ci-après : B______) pour un montant de CHF 36'220'000.- et a informé A______ que son offre avait été classée au deuxième rang sur les trois offres évaluées ;
que selon le tableau multicritères annexé à la décision, les offres d’B______ et de A______ obtenaient les évaluations suivantes :
B______ A______
note pondérée 4.64 4.48
montant de l’offre CHF 36'220'000.- CHF 32'980'485.49
A aptitude apte apte
A1 ancienneté apte apte
B montant de l’offre (38%) 1.59 1.90
B1 montant offre globale
selon méthode T2 (35%) 1.45 1.75
B2 pourcentage sur modifications
de commande (3%) 0.14 0.15
C organisation (35%) 1.70 1.65
C1 organisation spécifique pour
la réalisation (15%) 0.70 0.65
C1.1 capacité suffisante en
moyens humains (5%) 0.20 0.25
C1.2 organigramme pour l’exécution
du marché (10%) 0.50 0.40
C2 références (20%) 1.00 1.00
C2.1 référence 1 (10%) 0.50 0.50
C2.2 référence 2 (10%) 0.50 0.50
D qualité technique (27%) 1.35 0.93
D1 degré de compréhension du
cahier des charges (10%) 0.50 0.30
D2 méthodologie (17%) 0.85 0.63
D2.1 planning études exécution et
réalisation (12%) 0.60 0.48
D2.2 plan d’installation du chantier
par étapes (5%) 0.25 0.15
que par acte remis au greffe le 17 janvier 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le marché lui soit adjugé ; subsidiairement, il devait être dit que le marché lui était adjugé et la cause devait être renvoyée à l’AIG pour nouvelle décision ; plus subsidiairement, l’illicéité de la décision devait être constatée ; sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’effet suspensif devait être accordé au recours ; la production de tous les documents ayant servi à l’évaluation de son offre et à celle d’B______, dont notamment la matrice de calcul et l’échelle de notation applicable à la pondération des différents critères, ainsi que la comparution personnelle des parties, devaient être ordonnées ;
que la décision procédait d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’arbitraire dans l’évaluation des offres ; qu’elle contestait les notes attribuées pour les critères D1, D2.1, D2.2 et C1.2 ;
que les avantages de son offre en matière de conduite des travaux et de mise en exploitation des nouvelles installations n’avaient pas été pris en compte ; qu’aucun document ni indication orale lui permettant de comprendre les notes attribuées à son offre ne lui avait été fourni lors de la séance de debriefing du 10 janvier 2025, l’AIG ayant indiqué que l’aspect communication n’était pas abordé dans la réponse au critère C1.2 ; que l’aspect D1 n’était pas explicite au sujet de la prise en compte des paramètres de sécurité et que le phasage proposé et la mise en exploitation anticipée de la partie Ouest du nouveau bâtiment et de la passerelle « Finger » n’avaient pas été pris en compte dans la notation ; qu’elle avait demandé sans succès la communication de toute le documentation utile à la compréhension des notes et de la décision de non-adjudication ;
que la note de 3 attribuée au degré de compréhension (D1) ne pouvait pas se justifier ; qu’elle s’était conformée au format de trois pages A4 recto, qui imposait une certaine concision ; que l’ensemble des thématiques visées par les questions avaient été traitées par les quatre réponses qu’elle avait fournies en termes de maintien au moins partiel des capacités du satellite 10 pendant les travaux avec accès aux équipements nécessaires à la sécurité et confort des voyageurs, de gestion des flux par cloisonnements assurant une étanchéité entre zones de travaux et zones publiques et d’exploitation de la plateforme, de choix de sous-traitants ayant déjà une expérience dans le périmètre de l’AIG, de réemploi aussi large que possible des installations existantes, notamment les escalators et de gestion de la mise en exploitation anticipée de certaines parties de l’ouvrage ; qu’elle était allée nettement au-delà des attentes en proposant un phasage différent de celui donné à titre indicatif par l’AIG et expliqué comment cette nouvelle séquence améliorait le déroulé des travaux ; qu’elle proposait de réaliser d’abord la construction de la partie Ouest du bâtiment agrandi et de la passerelle « Finger » pour permettre la mise en exploitation de ces installations, qui offriraient ainsi une capacité supérieure à celle demandée dans l’appel d’offres ; qu’elle était allée dans le détail s’agissant du phasage, tout en précisant que si des contraintes d’exploitation devaient le prévenir elle pourrait sans modification de son offre, et en particulier du prix, mettre en œuvre la séquence figurant dans l’appel d’offres ; qu’ainsi elle avait parfaitement bien compris les enjeux et que la note 3 (suffisant) ne se justifiait pas, a fortiori dès lors que l’autorité adjudicatrice n’avait posé aucune question de clarification au sujet du phasage alternatif, et que la note 4 voire la note 5 devait lui être attribuée ;
que le même raisonnement s’appliquait à la note 4 attribuée au planning (D2.1) ; que celui-ci constituait un des éléments illustrant les gains offerts par son approche mais aussi la qualité de l’anticipation qu’elle avait mise en œuvre ; qu’il était très détaillé et incluait également les phases préliminaires pour lesquelles une coordination était nécessaire ; que compte tenu de ce que l’AIG n’avait pas fourni d’explications et que les éléments correspondants de l’offre d’B______ n’avaient pu être consultés, il était insoutenable de limiter sa notation à 4, alors que son offre restait la moins coûteuse ;
qu’il en allait de même pour le plan d’installation du chantier par étapes (D2.2) ; qu’un niveau de réflexion élevé avait présidé à l’établissement des plans ; que ceux-ci illustraient combien sa solution de phasage améliorait la réalisation des objectifs de l’AIG et était compatible avec la poursuite de l’exploitation durant les travaux et le maintien d’un certain confort pour les passagers ; que dans ces circonstances l’attribution de la note 3 relevait de l’abus du pouvoir d’appréciation, voire de l’arbitraire ;
que l’organigramme (C1.2) comprenait l’ensemble des données demandées dans l’appel d’offres, avec en plus la description des postes de la direction technique de A______ disponibles en support de l’équipe intégralement dédiée au projet de l’AIG ;
que les notes qui lui avaient été attribuées avaient systématiquement été sous‑évaluées ; que ce sentiment était renforcé par la tentative de l’exclure, le constat qu’B______ obtenait un quasi sans faute sur ces mêmes critères et le fait que l’AIG avait été incapable de fournir la moindre explication lors de la séance de debriefing ; que les explications étaient apparues déconnectées de la réalité, en particulier lorsque l’AIG avait affirmé que ses réponses ne traitaient pas de la sécurité alors que la lecture du document montrait qu’elle avait précisément traité cet aspect du projet ; que l’affirmation selon laquelle sa proposition d’amélioration du phasage était sans impact sur l’évaluation de son offre illustrait que l’AIG ne voulait pas qu’elle remporte le marché ;
qu’il y avait de bonnes raisons de penser que le marché devrait lui être attribué une fois les notes corrigées, même en partie seulement ;
que le 17 janvier 2025, le juge délégué a fait interdiction aux parties de conclure le contrat jusqu’à droit jugé sur octroi de l’effet suspensif au recours ;
que le 6 février 2025, l’AIG a conclu au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif ; il n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation ; les réponses de la recourante avaient été jugées selon une grille établie avant le rendu des offres ; pour le sous-critère C1.2 (organigramme pour l’exécution du chantier), les principaux intervenants, les personnes listées dans les moyens humains et leur pourcentage d’affectation, la répartition des tâches et des responsabilités, les liens hiérarchiques et le système de qualité avaient été évalués « OK », mais la communication entre intervenants manquait, si bien que la note 2 aurait dû être attribuée pour les 4 exigences sur 5 remplies, cependant 2 points avaient été ajoutés pour tenir compte du système de qualité, ce qui avait porté la note attribuée à 4 ; pour le sous‑critère D1 (degré de compréhension du cahier des charges), la réponse avait été jugée : insuffisante pour la sécurité, la seule réponse apportée concernant le cloisonnement des flux (repris du cahier des charges sans développement), pertinente pour la garantie du planning tout en tenant compte des contraintes de sûreté, pertinente pour la garantie de la mise à disposition anticipée puis la livraison finale de l’ouvrage, pertinente pour la reprise du risque de conception et planification faite en amont, de sorte qu’en présence de 3 réponses pertinentes sur 4, seule la note 3 (suffisant) pouvait être attribuée ; pour le sous-critère D2.1 (planning des études d’exécution et de réalisation), les réponses aux 4 questions avaient été notées « OK » (accepté), un seul élément – les réceptions ORAT – avait été noté d’intérêt pour le projet et l’application de la grille, aucun autre élément d’intérêt (comme des optimisations ou une mise en évidence d’éléments manquants – qui aurait pu aboutir à la note 5) n’ayant été fourni, ce qui avait conduit à l’attribution de la note 4 ; pour le sous‑critère D2.2 (plan d’installation du chantier par étapes), le plan d’installation comprenait toutes les phases demandées et respectait les contraintes, sans élément d’intérêt, l’optimisation proposée, soit les quatre portes d’embarquement supplémentaires via la passerelle « Finger », n’était explicitée ni sur le plan ni dans le tableau d’opérabilité des phases considérées, et n’avait de ce fait pas été prise en compte dans l’évaluation, justifiant l’attribution de la note 3 ;
qu’il existait un intérêt public et une urgence à commencer le marché ; à partir de 2028, l’AIG n’aurait pas assez de portes d’embarquement pour traiter le nombre de ses passagers si le projet d’extension du satellite 10 n’était pas réceptionné dans l’intervalle ; le projet était planifié pour être réceptionné courant 2027 ;
que l’AIG a notamment produit les évaluations des offres de la recourante et de l’adjudicataire ;
que le 17 février 2025, B______ a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif ;
que le 7 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif ; l’organigramme qu’elle avait remis contenait sans équivoque les chemins de communication entre intervenants tant entre ses équipes qu’entre elle et le directeur de projet, et la note 5 devait lui être attribuée pour le sous-critère C1.2 ; sa soumission contenait à l’annexe D1 plusieurs éléments détaillés quant à la gestion de la sécurité propre à un site aéroportuaire et montrait le soin apporté à ce sujet en proposant de capitaliser sur l’expérience déjà acquise par ses collaborateurs – par comparaison, la soumission d’B______, bien qu’ayant reçu la note maximale, ne remplissait pas les critères de l’appel d’offres, ne faisant mention ni des mesures d’accès au chantier ni de la gestion des flux ni des mesures pour les flux de chantier ni de la communication permanente, sa note de 5 ne pouvant s’expliquer que par la prise en compte des éléments à plus-value marqués « ++ » en raison d’une « redondance technique », alors même que celle de A______ comportait également une mise en place de redondance des installations techniques, les nouvelles installations étant réalisées dès la première phase des travaux et fonctionnant ensuite parallèlement aux installations existantes – de sorte que la note 4 voire la note 5 devait lui être attribuée pour ce sous-critère, et que la soumission d’B______ avait été manifestement surcotée ; pour le sous-critère D2.1, son planning répondait à toutes les demandes mais seule la note 4 lui avait été attribuée car un seul élément d’intérêt y figurait et non deux – par comparaison, la soumission d’B______ avait obtenu la note 5, les deux éléments d’intérêt retenus étaient les safety assessments et les phases ORAT, les travaux d’B______ débutant également le 13 janvier 2025 mais se terminant le 30 avril 2027, soit 10 jours plus tard que le planning de A______ – ainsi l’AIG n’avait pas tenu compte de l’optimisation du phasage qu’elle proposait et privilégié la soumission d’B______, qui prévoyait une durée de chantier plus longue, de sorte que soit sa soumission devait recevoir la note 5 pour ce sous-critère, soit celle d’B______ la note 4 ; concernant le sous-critère D2.2, elle n’avait pas rendu un nombre de plans surnuméraire, mais le nombre conforme à la consigne, chacun étant cependant fourni en deux et en trois dimensions, et par ailleurs nonobstant le fait que les possibilités d’embarquement liées au « Finger » dès le mois de septembre 2026 étant clairement explicitées sur les plans, l’AIG avait relevé que la zone d’embarquement à l’ET01 était inutilisable sauf si le « Finger » était mis en service et qu’il n’était pas précisé clairement dans la PIC si cela était le cas, sans avoir jugé utile de l’interpeller sur ce sujet – par comparaison la soumission d’B______ avait été surévaluée avec la note 5, notamment par la prise en compte d’un nombre excessif de portes d’embarquement en fonction (11 dès janvier 2027 alors que la certification ORAT n’était pas encore intervenue), alors que les solutions proposées posaient problème en matière d’usage des sanitaires, alors que l’AIG n’avait pas tenu compte que sa soumission prévoyait l’augmentation de la capacité dès la réception ORAT en avril 2026, si bien qu’alors que les documents de la soumission d’B______ n’étaient pas crédibles, ce sous-critère de sa soumission s’était vu attribuer la note maximale tandis que les avantages de sa solution n’étaient pas pris en compte ; qu’il ressortait de l’évaluation que la notation d’B______ et de A______ avait été faite alors que l’offre de A______ avait été exclue et qu’un recours était pendant et avant que l’AIG ne reconsidère sa décision le 20 novembre 2024 ; que les documents d’évaluation produits par l’AIG étaient datés du 20 janvier 2025, soit postérieurement à la décision d’adjudication ; que la correction des évaluations qui s’imposait faisait passer sa notation à 4.85 et celle d’B______ à 4.64, de sorte que la marché devait lui être adjugé ; que les travaux étaient prévus sur une durée de 26 mois, qu’une décision pouvait raisonnablement être attendue à fin novembre 2025 et que l’AIG pourrait ainsi bénéficier des nouvelles portes d’embarquement au début de l’année 2028 ;
que le 11 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
Considérant, en droit, qu’interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est, a priori, recevable (art. 15 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01) ;
que les mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ;
qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n'a pas d'effet suspensif ; toutefois, en vertu des art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, octroyer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose ;
que l'examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; l'effet suspensif doit être refusé au recours manifestement dépourvu de chances de succès et dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d'emblée à justifier l'octroi d'une mesure provisoire, mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice (ATA/987/2021 du 24 septembre 2021 ; ATA/217/2021 du 1er mars 2021 consid. 2 ; ATA/1349/2019 du 9 septembre 2019) ;
que lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur des mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3) ;
que la restitution de l'effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu'avec restriction (ATA/1349/2019 précité ; ATA/446/2017 précité consid. 2 ; ATA/62/2017 du 23 janvier 2017 consid. 2 ; ATA/793/2015 du 5 août 2015 consid. 2) ;
que l'AIMP a pour objectif l'ouverture des marchés publics (art. 1 al. 1 AIMP) ; qu’il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l'égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l'impartialité de l'adjudication (art. 1 al. 3 let. b AIMP) et assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) ;
que selon l’art. 43 RMP, l'évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'art. 24 RMP et énumérés dans l'avis d'appel d’offres et/ou les documents d'appel d’offres (al. 1) ; que le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif (al. 2) ; que le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix ; qu’outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l'adéquation aux besoins, le service après-vente, l'esthétique, l'organisation, le respect de l'environnement (al. 3) ;
qu’en matière d'évaluation des offres, la jurisprudence reconnaît une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées), y compris s'agissant de la méthode de notation (ATA/676/2020 du 21 juillet 2020 consid. 4b et les références citées) ; le juge doit veiller à ne pas s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de l'adjudication (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1) ; l'appréciation de la chambre administrative ne saurait donc se substituer à celle de ladite autorité ; seul l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation doit être sanctionné (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2017 précité consid. 5.1 ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8b et les références citées) ; en outre, pour que le recours soit fondé, il faut encore que le résultat, considéré dans son ensemble, constitue un usage abusif ou excessif du pouvoir d'appréciation (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 29 juin 1998, publiée in JAAC 1999, p. 136, consid. 3a ; ATA/1389/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5) ;
qu’en l’espèce, l’autorité adjudicataire a annexé à sa décision la grille d’évaluation des offres et produit avec sa réponse les évaluations des offres de la recourante et de l’adjudicataire ;
que la recourante se plaint de l’abus du pouvoir d’appréciation dans la notation de son offre et de celle d’B______ ;
que pour le sous-critère C1.2 (organigramme pour l’exécution du chantier), l’AIG a expliqué que les principaux intervenants, les personnes listées dans les moyens humains et leur pourcentage d’affectation, la répartition des tâches et des responsabilités, les liens hiérarchiques et le système de qualité avaient été évalués « OK », mais la communication entre intervenants manquait, si bien que la note 2 aurait dû être attribuée pour les 4 exigences sur 5 remplies, cependant 2 points avaient ajoutés pour tenir compte du système de qualité, ce qui avait porté la note attribuée à 4 ; que la recourante fait valoir que l’organigramme qu’elle a produit contenait sans équivoque les chemins de communication entre intervenants tant entre ses équipes qu’entre elle et le directeur de projet ; que toutefois si l’organigramme indique bien les intervenants et les moyens humains, leurs tâches et responsabilités ainsi que leur hiérarchisation, il ne semble pas, prima facie et à ce stade de la procédure, montrer de façon évidente la communication entre les intervenants, de sorte que ce grief ne paraît pas, de prime abord et sans préjudice de l’examen au fond du recours, évident ;
que pour le critère D1, la recourante fait valoir que sa soumission contenait à l’annexe D1 plusieurs éléments détaillés quant à la gestion de la sécurité propre à un site aéroportuaire et montrait le soin apporté à ce sujet en proposant de capitaliser sur l’expérience déjà acquise par ses collaborateurs ; que la lecture de ces éléments ne permet toutefois pas de conclure, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond du recours, que le grief serait manifestement fondé et que sa réponse en matière de sécurité devrait être considérée à première vue comme suffisante ;
que l’AIG a expliqué que l’optimisation proposée par la recourante, soit les 4 portes d’embarquement supplémentaires via la passerelle « Finger », n’était explicitée ni sur le plan ni dans le tableau d’opérabilité des phases considérées, et n’avait de ce fait pas été prise en compte dans l’évaluation justifiant l’attribution de la note 3 ; que la recourante ne rend pas évident, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond du recours, qu’elle aurait bien explicité, et non seulement représenté, sa proposition et que celle-ci devait être qualifiée de deuxième élément d’intérêt ;
que le grief de prévention et de volonté de l’AIG de l’écarter du marché ne paraît pas évident, compte tenu de ce que l’AIG a révoqué sa décision et réintégré la recourante dans le marché ;
qu’ainsi les chances de succès du recours apparaissent, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond du recours, insuffisantes pour octroyer l’effet suspensif au recours, étant rappelé que l'absence d'effet suspensif au recours constitue la règle en matière de marchés publics et que le pouvoir adjudicateur jouit d’une grande liberté d'appréciation en matière d’évaluation des offres ;
qu’il n’est ainsi pas nécessaire, d'examiner s'il existe un intérêt public prépondérant à l'exécution immédiate du marché, étant toutefois observé que les travaux devaient selon la recourante débuter le 13 janvier 2025 et se terminer en avril 2027, et que l’AIG table sur une réception à la fin de l’année 2027 pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins qu’elle a anticipés pour 2028 ;
qu’au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder l’effet suspensif ;
qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ;
dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
si elle soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Samuel BRÜCKNER, avocat de la recourante, à l’AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE ainsi qu’à Me Olivier RODONDI, avocat d'B______ SA.
| La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le |
| la greffière : |