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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3687/2024

ATA/262/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3687/2024-EXPLOI ATA/262/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mars 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé



EN FAIT

A. a. A______, ressortissant italien né le ______ 1959, est établi à Genève depuis le 1er février 2004 au bénéfice d’un permis d’établissement.

b. Au mois de février 2012, il avait déposé un dossier auprès de la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite (ci-après : BTPI) en vue de son inscription en tant que responsable d’une agence d’escortes, laquelle avait été validée.

c. Il était l’administrateur unique de B______ SA (ci-après : B______), inscrite le 16 février 2012 au registre du commerce genevois et ayant pour buts l’exploitation d’une agence de mannequins, hôtesses et gardes du corps, ainsi que tous établissements dans le domaine de la restauration et du divertissement, prestations d’accompagnement professionnel, de sécurité et de location d’appartements, résidences ou limousines, création et développement de sites web, réseaux sociaux et vidéoconférences.

B______ exploitait l’agence d’escortes C______ (ci-après : l’agence), laquelle disposait d’un site Internet d’annonces d’escorte ainsi que de logements en sous-location.

d. Par décision du 9 février 2024, exécutoire nonobstant recours, le département des institutions et du numérique (ci-après : le département) a ordonné à A______ la cessation immédiate de toute activité tombant sous le coup de la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49) au sein des huit appartements qu’il avait pris à bail, ainsi que la fermeture immédiate de l’agence, sous la menace de la peine de l’amende prévue à l’art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et lui a infligé une amende de CHF 1'500.-, en mettant à sa charge un émolument de CHF 300.-.

Les appartements dont il disposait étaient principalement ou à tout le moins régulièrement dédiés à des fins de prostitution, respectivement mis à la disposition des escortes travaillant pour son agence afin qu’elles s’y prostituent. Il n’avait jamais entrepris de démarche pour s’inscrire en qualité de responsable d’un salon de massages. Il avait manqué à ses obligations de responsable d’une agence en ne s’assurant pas que les personnes qui se prostituaient par son intermédiaire soient enregistrées auprès de la BTPI et titulaires d’autorisations de travail. Son comportement consistant à vouloir profiter de tous les bénéfices de la prostitution exercée dans ses appartements sans assumer les responsabilités qui y étaient liées suscitait des interrogations quant à son honorabilité. Dans la mesure où il refusait d’entreprendre les démarches visant à s’annoncer en tant que responsable de salons de massages tout en continuant à louer des appartements à des fins de prostitution, la fermeture de ces salons devait être prononcée.

e. Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt ATA/927/2024 du 7 août 2024, lequel est entré en force.

Les fautes commises étaient graves. Alors qu’il connaissait parfaitement la réglementation applicable, il avait tenté de cacher l’exploitation de sept appartements à des fins de prostitution, notamment. Il n’avait pas sollicité le changement d’affectation des appartements, ne s’était pas conformé à ses obligations légales en tant que personne responsable d’une agence d’escortes, ni a fortiori en tant que personne responsable d’un salon. Tout au long de la procédure, il avait persisté à nier l’évidence de la corrélation entre les annonces des appartements mis à la location et celles des escortes publiées sur le site Internet de l’agence. Il avait régulièrement tiré des revenus de cette activité. Il ne remplissait plus la condition personnelle de l’honorabilité nécessaire à l'exploitation d’un salon de massages et d’une agence d’escortes (ATA/927/2024 précité consid. 4).

B. a. Par décision sur mesures provisionnelles du 8 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours et prononcée sous la menace des peines de l’art. 292 CP, le département a ordonné à A______ la cessation immédiate de l’exploitation de tout salon de massages ou agence d’escorte dans le canton de Genève et lui a interdit d’exploiter tout autre salon de massage ou agence d’escorte.

Il avait une nouvelle fois contrevenu aux art. 9, 10, 15 et 16 LProst, en exploitant des lieux de rencontre affectés à l’exercice de la prostitution ainsi qu’une agence d’escorte sans s’annoncer préalablement à la BTPI, alors qu’il connaissait d’autant mieux les exigences légales qu’il avait déjà fait l’objet d’une sanction le 9 février 2024.

Selon un rapport de police reçu le 20 août 2024, il persistait à exploiter une agence d’escorte et détenait plusieurs domaines internet pour exercer son activité, soit www.H______.com, www.P______.com, www.Q______.com, www.R______. com, www.I______.com et www.H______.ch. Au moins une travailleuse du sexe, nommée « M______ » s’était connectée en janvier 2024 par le biais du site « R______ ».

Selon un rapport de police du 30 septembre 2024 et l’audition de D______ et E______, toutes deux travailleuses du sexe, il continuait à exploiter une agence d’escorte et des salons de massage sous la forme éclatée en mettant des appartements à disposition à des fins de prostitution, notamment un appartement au ______, route F______ mis à la disposition de D______ et un appartement au ______, rue G______ mis à la disposition d’E______. Le raccordement utilisé par ces travailleuses pour trouver un appartement à Genève était le sien. D______ avait trouvé l’annonce sur le site www.S______.com et E______ par un groupe Whatsapp de travailleuses du sexe.

Le département envisageait de lui infliger une mesure et/ou une sanction administratives, plus particulièrement d’ordonner la fermeture définitive de ses salons exploités en appartements et de son agence d’escorte, de lui interdire d’exploiter tout salon et toute agence durant dix ans et de lui infliger une amende.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

b. Le 16 octobre 2024, A______ a contesté les reproches qui lui étaient adressés.

Il avait respecté la décision du 9 février 2024. Il n’exploitait sur Internet que des sites d’annonces d’escorte (H______.com, I______.com, J______.com, K______.com et L______.com), et non une agence d’escorte.

Son activité se limitait à l’annonce d’escorte et au « sex-chat ». Il n’avait aucun contact avec les filles, sauf pour les annonces. « M______ » était une fille virtuelle.

Il louait des appartements à des personnes privées et leur faisait signer des engagements écrits de ne pas y exercer d’activité d’escorte ni de salon de massage, et n’avait rien à voir avec cela.

Il offrait des appartements en échange de la publicité sur ses sites. Les intéressées ne payaient que l’annonce publicitaire, mais pas de loyer.

D’autres personnes étaient autorisées et louer des appartements aux travailleuses du sexe. La décision était injuste et discriminatoire.

Il sponsorisait les annonceurs d’appartements payants afin qu’ils puissent louer leurs appartements et renouveler l’annonce payante.

Les conversations sexuelles payantes en ligne (« sex-chat ») n’avaient rien à voir avec l’escorting.

Il produisait des images d’annonces de « sex-chats » et de publications concernant les annonceuses, les clients et les appartements, ainsi que des exemples d’engagements de ne pas utiliser les appartements pour y exercer la prostitution et de contrat de publicité d’une semaine pour CHF 950.-, appartement offert (« apartment offred » [sic]).

c. Par décision du 21 octobre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours et prononcée sous la menace des peines de l’art. 292 CP, le département a ordonné à A______ la cessation immédiate de l’exploitation de tout salon de massage ou agence d’escorte dans le canton de Genève, lui a interdit d’exploiter tout autre salon de massage ou agence d’escorte (conformément aux art. 14 al. 2 let. c et 21 al. 2 let. c LProst) et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'000.‑.

Le fait de louer des appartements destinés à l’habitation à des fins de prostitution relevait de l’exploitation de salons de massage. Le fait d’inclure le loyer dans les frais de publicité consistait en une rémunération. Le fait de mettre en contact des travailleuses du sexe avec des clients par le biais de ses sites internet relevait de l’agence d’escorte.

Il invoquait sa situation financière précaire, et affirmait ne disposer que d’une rente AVS de CHF 864.- par mois, mais ces affirmations n’étaient pas crédibles dès lors qu’il détenait de nombreux baux d’appartements qui n’étaient attribués qu’à des personnes solvables.

C. a. Le 25 octobre 2024, A______ a contesté auprès du département l’injuste décision de fermeture de son agence.

Il n’avait jamais commis d’infraction. N______ était logée en tant qu’étudiante à la « European Universit-Geneva » et n’avait jamais exercé l’activité de prostitution pendant la période du logement. O______ devait venir un jour pour une session de photos, mais n’était jamais venue. Si des escortes indépendantes étaient logées dans ses appartements, on ne pouvait en déduire qu’elles travaillaient pour lui. Il ne connaissait pas D______ et n’avait pas d’appartement au ______, route F______. Il avait offert un appartement en échange de publicité à E______ en lui disant que l’activité d’escorte n’était pas possible dans l’appartement.

b. Le 31 octobre 2024, le département a indiqué à A______ qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision et l’a invité à lui faire savoir si son courrier du 25 octobre 2024 devait être traité comme un recours.

c. Le 1er novembre 2024, A______ a indiqué au département que son courrier du 25 octobre 2024 pouvait être considéré comme un recours et transmis à la chambre administrative.

Il respectait la loi et avait été sanctionné pour des infractions qu’il n’avait pas commises. Il n’avait pas sous-loué des appartements à des fins prostitutionnelles, ni autre activité commerciale, et encore moins aux fins de salon de massage. Le local utilisé par une personne qui s’y prostituait seule, sans recourir à des tiers, n’était pas qualifié de salon au sens de la loi. Il ne recevait de rémunération que pour la publicité fournie, en échange d’un appartement.

d. Le 5 novembre 2024, le département a transmis à la chambre administrative le courrier d’A______ du 25 octobre 2024, pour motifs de compétence.

e. Le 6 décembre 2024, le département a conclu au rejet du recours.

D______ et E______ s’étaient annoncées à la BTPI comme travailleuses du sexe en indiquant exercer leur activité dans des appartements sous-loués par le recourant au ______, route F______ et ______, rue G______, lesquels n’étaient pas concernés par la décision du 9 février 2024.

Le recourant avait proposé l’appartement du ______, route F______ à D______ pour CHF 500.- par semaine. L’annonce était publiée sur le site K______.com, soit le même domaine que C______ appartenant au recourant. Il avait proposé à E______ l’appartement du ______, rue G______ pour CHF 800.- par semaine.

Le 5 décembre 2024, le département avait été informé par la BTPI qu’une travailleuse du sexe avait souhaité exercer son activité dans l’un des appartements sous-loués par le recourant. Elle avait appelé le numéro de téléphone du recourant, lequel lui avait proposé un appartement avenue Dumas 25 du 26 novembre au 6 décembre 2024 pour CHF 400.-, soit le prix de la publicité qu’il ferait paraître sur son site internet.

f. Le 6 janvier 2025, le recourant a répliqué et persisté dans ses conclusions, reprenant son argumentation.

g. Le 9 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile et transmis par le département à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle l’autorité intimée a ordonné au recourant la cessation immédiate de l’exploitation de tout salon de massage ou agence d’escorte dans le canton de Genève, lui a interdit d’exploiter tout autre salon de massage ou agence d’escorte et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'000.-.

2.1 La LProst a pour principal objectif de permettre aux personnes qui se prostituent, c'est-à-dire se livrent à des actes sexuels ou d'ordre sexuel avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération (art. 2 al. 1 LProst), d'exercer leur activité dans des conditions aussi dignes que possible (art. 1 let. a LProst).

Selon la jurisprudence, le but poursuivi par la LProst ne se confine pas à la prévention d'infractions pénales. Elle tend aussi à favoriser l'exercice conforme au droit de l'activité de prostitution dans son ensemble, ainsi qu'une gestion correcte et transparente des établissements publics actifs dans ce domaine à risque. Elle vise également le but d’intérêt public légitime de protection des personnes exerçant la prostitution contre l’exploitation et l’usure (ATA/443/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.3 ; ATA/1373/2017 du 10 octobre 2017 et les arrêts cités).

2.2 Selon l'art. 8 LProst, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (al. 1), quels que soient ces lieux (al. 2). Le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est toutefois pas qualifié de salon au sens de la loi (al. 3).

La loi ne pose pas d'exigences quant au nombre d'utilisatrices, au nombre de pièces et au type de l'appartement. Selon l’exposé des motifs du projet de loi 10'447 (PL 10'447) du Conseil d'État du 10 mars 2009, le terme « salon » doit être interprété de façon très large. Il fait référence à tous les endroits soustraits à la vue du public où des personnes exercent la prostitution (appartements, studios, saunas, fitness, bains turcs, caravanes, etc. ; MGC 2008-2009/VII A 8666). Selon le rapport de la commission judiciaire et de la police du Grand Conseil du 17 novembre 2009 chargée d’étudier le PL 10'447 (PL 10’447-A), l'amendement de l'art. 8 al. 3 LProst a été adopté à l'unanimité moins une abstention, à la suite d’une discussion sur l'opportunité de préciser le type de local, la location ou la copropriété, et des remarques sur les précisions éventuelles quant au nombre de pièces et au nombre d'utilisatrices ou encore des utilisateurs, qui s'est achevée par le constat « qu'à vouloir apporter trop de précisions, juridiques ou géographiques, cet article deviendrait problématique » (MGC 2009-2010/III A 2111). L'art. 8 al. 3 LProst sera adopté avec le reste de la loi par le Grand Conseil à l'unanimité des votants le 17 décembre 2009.

2.3 La personne responsable au sens du projet de loi est la personne physique qui met à disposition de tiers des locaux destinés à l'exploitation d'un salon, qu'elle soit locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire. La plupart du temps, c'est la personne qui exploite le salon et c'est à elle qu'incombe la responsabilité de remplir les exigences en matière d'annonce (PL 10'447, p. 22).

2.4 Dans un précédent de 2012, la chambre administrative a jugé qu'en partageant un local qu'elle louait avec au moins une autre prostituée contre versement d'une participation au loyer, la justiciable était bien responsable d'un salon au sens de l'art. 8 LProst, aucun lien de subordination n'étant par ailleurs requis (ATA/14/2012 du 10 janvier 2012 consid. 5).

Plus récemment, la chambre de céans a jugé que l’organisation, sous la direction et la responsabilité d’une personne, d’une activité uniforme de mise à disposition de lieux de prostitution, avec une permanence pour les clients et une plate-forme de services (lessive, accessoires) desservant les locataires de plusieurs chambres dans des appartements distincts, ainsi qu’un site unique de promotion établit que cette dernière exploitait bien une entreprise – au sens de l’art. 8 LProst – unique et ne sous-louait pas séparément, comme elle le soutient, des appartements privés (ATA/1100/2020 du 3 novembre 2020 consid. 4b).

Ultérieurement, la chambre de céans a encore précisé que le fait pour un justiciable de sous-louer, en tous cas, sept appartements à un loyer similaire, fixé en général à la semaine, nettement supérieur à celui dont il s’acquittait auprès du bailleur, à des personnes transgenres, dont il se doutait que celles-ci exerçaient une activité professionnelle de travailleur du sexe dans lesdits appartements, devait être considéré comme l’exploitation d’un salon de massages au sens de l’art. 8 al. 1 LProst. Faute d’avoir annoncé cette exploitation à la BTPI, il ne s’était pas conformé à ses obligations en matière de tenue du livre de police et de conservation des quittances, ni à celles en matière de gestion personnelle et effective d’un salon, ni encore n’avait requis de changement d’affectation des appartements en vue d’y exercer une activité commerciale (ATA/83/2024 du 23 janvier 2024 consid. 2.9).

Cette jurisprudence a été confirmée par l’arrêt de la chambre administrative ATA/382/2024 du 18 mars 2024 concernant un cas similaire d’exploitation de salon de massages « éclaté » par la sous-location de plusieurs appartements à des travailleurs du sexe.

Enfin, dans le précédent arrêt concernant le recourant, du 7 août 2024, la chambre de céans a retenu que ce dernier reconnaissait sous-louer, notamment à des travailleuses du sexe, divers appartements dont il était le locataire principal. Les tarifs qu’il avait déclarés apparaissaient nettement supérieurs au prix du loyer total dont il devait vraisemblablement s’acquitter auprès des bailleurs principaux. Il reconnaissait pratiquer des tarifs différents selon que c’étaient des visiteurs ou des escortes qui louaient les appartements. Selon lui, les escortes disposaient de la possibilité de souscrire un « paquet publicité » incluant la publicité sur le site Internet de l’agence ainsi que la location d’un appartement pour une semaine au prix de CHF 900.-. Il avait également admis connaître l’activité des escortes, qu'il mettait en relation avec des clients par l’intermédiaire du site Internet de son agence. Ses deux activités, soit celle d’annonces d’escorte et celle de location d’appartements, étaient liées. Il savait que les escortes auxquelles les appartements étaient remis formellement en sous-location s'y adonnaient à la prostitution et il en retirait un revenu sous la forme de la perception d'un loyer de sous-location supérieur, vraisemblablement dans une proportion importante, au loyer principal. Le fait que les appartements avaient pu être occasionnellement loués à des tiers n'y exerçant pas d'activité de prostitution ne changeait rien à ce constat et relevait d’une autre problématique (ATA/927/2024 précité consid. 3.9.2)

2.5 Toute personne physique qui, en tant que locataire ou sous-locataire exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 9 al. 1 LProst). La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la LProst (art. 9 al. 4 LProst).

2.6 Selon l'art. 10 LProst, la personne responsable d'un salon doit, au nombre des conditions personnelles à remplir, offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée (let. c), être au bénéfice d’un préavis favorable du DT confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale (let. d), et ne pas avoir été responsable au cours de dix dernières années d’un salon ou d’une agence d’escorte ayant fait l’objet d’une fermeture ou d’une interdiction d’exploiter (let. e).

2.7 L'art. 11 LProst prévoit que la personne responsable d'un salon est tenue de communiquer immédiatement aux autorités compétentes tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale.

2.8 Selon l’art. 12 LProst, la personne responsable d'un salon a notamment pour obligations : de tenir constamment à jour et en tout temps à disposition de la police, à l'intérieur du salon, un registre mentionnant l'identité, le domicile, le type d'autorisation de séjour et/ou de travail et sa validité, les dates d'arrivée et de départ des personnes exerçant la prostitution dans le salon ainsi que les prestations qui leur sont fournies et les montants demandés en contrepartie. Pour ces derniers, une quittance détaillée, datée et contresignée par les deux parties leur sera remise, dont une copie devra également être en tout temps à disposition de la police à l'intérieur du salon (let. a) ; de s'assurer qu'elles ne contreviennent pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers, et qu'aucune personne mineure n'exerce la prostitution dans le salon (let. b) ; d'y empêcher toute atteinte à l'ordre public, notamment à la tranquillité, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques (let. c) ; de contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel (let. d) ; d'autoriser l'accès des collaborateurs des services chargés de la santé publique afin de leur permettre de procéder aux contrôles et activités de prévention relevant de leur compétence (let. e) ; d'intervenir et d'alerter les autorités compétentes si elle constate des infractions dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des lettres a à e (let. f) ; d'exploiter de manière personnelle et effective son salon, de désigner en cas d'absence un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs dont elle répond, et d'être facilement atteignable par les autorités compétentes ; le prête-nom est strictement interdit (let. g).

Les obligations du responsable de l’agence d’escorte sont identiques (art. 19 LProst).

2.9 L'art. 14 LProst a trait aux mesures et sanctions administratives dont peut faire l'objet la personne responsable d'un salon (al. 1) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de l'art. 9 LProst (let. a), ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'art. 10 LProst (let. b), n'a pas procédé aux communications qui lui incombent en vertu de l'art. 11 LProst (let. c) ou n'a pas respecté les obligations que lui impose l'art. 12 LProst (let. d). L'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction (al. 2) l'avertissement (let. a), la fermeture temporaire du salon, pour une durée de un à six mois et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée analogue (let. b) ou la fermeture définitive du salon et l'interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans (let. c).

2.10 Indépendamment du prononcé des mesures et sanctions administratives, l'autorité compétente peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou ses dispositions d'exécution (art. 25 al. 1 LProst).

2.11 Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale. Leur quotité doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6a ; ATA/810/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4a et la référence citée). En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] ; ATA/991/2016 précité consid. 6a).

2.12 Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé la fermeture définitive d'un salon de massages pour défaut de préavis exigé par la loi (ATA/568/2023 du 30 mai 2023). En outre, la chambre de céans a également connu plusieurs dossiers dans lesquels le département a ordonné des fermetures définitives avec une interdiction d'exploiter durant dix ans. Les recours contre ces décisions ont tous été rejetés (ATA/934/2023 du 25 août 2023 ; ATA/791/2023 du 18 juillet 2023 ; ATA/443/2023 du 26 avril 2023 ; ATA/477/2022 du 4 mai 2022 ; ATA/1100/2020 du 3 novembre 2020 ; ATA/1373/2017 du 10 octobre 2017).

Récemment, la chambre de céans a jugé proportionné l'ordre de fermeture, ainsi que l'interdiction d'exploiter pendant une durée de dix ans infligés à un justiciable qui, alors qu’il connaissait parfaitement la réglementation applicable, avait tenté de cacher l’exploitation de sept appartements à des fins de prostitution, n’avait pas communiqué cette situation spontanément au département, n’avait pas signalé le nom des personnes exerçant la prostitution dans les sept appartements et n’avait pas sollicité le changement d’affectation des locaux d’habitation. Il en avait, régulièrement, retiré des revenus de plusieurs milliers de francs par mois. La faute du recourant était grave et les mesures le privaient uniquement de l'exercice d'une activité économique dans le domaine de la prostitution. Compte tenu de la gravité des infractions à la LProst, le montant de l’amende, de CHF 1'000.-, qui se situait au bas de la « fourchette » prévue par l'art. 25 al. 1 LProst, ne prêtait pas le flanc à la critique et apparaissait même clément (ATA/83/2024 précité consid. 3).

L’ATA/1100/2024 précité a confirmé que la cessation immédiate de toute activité tombant sous le coup de la LProst dans des locaux d’habitation, le refus de l’ouverture d’un salon de massages et une amende de CHF 1'000.- pour des faits similaires étaient justifiées et proportionnées (consid. 4).

3.             En l’espèce, le département a considéré à l’appui de la décision querellée que le fait de louer des appartements destinés à l’habitation à des fins de prostitution relevait de l’exploitation de salons de massage, le fait d’inclure le loyer dans les frais de publicité consistait en une rémunération et le fait de mettre en contact des travailleuses du sexe avec des clients par le biais de ses sites internet relevait de l’agence d’escorte.

Ce raisonnement n’appelle aucune critique.

Le recourant indique ne pas connaître D______. Il ressort pourtant du rapport de la BPTI que D______ et E______ s’y sont annoncées comme travailleuses du sexe en indiquant exercer leur activité dans des appartements qu’il leur sous-louait au ______, route F______ et ______, rue G______, lesquels n’étaient pas concernés par la décision du 9 février 2024. L’une des travailleuses avait trouvé l’appartement par une annonce parue sur un site du recourant et indiquant son numéro de téléphone. La seconde avait utilisé le numéro de téléphone du recourant pour trouver son appartement. Le recourant conteste avoir un appartement au ______, route F______. Il n’a toutefois produit aucune pièce concernant les appartements dont il dispose à Genève. Ses dénégations ne sauraient atténuer la crédibilité des indications précises fournies par les deux travailleuses du sexe.

Le recourant expose ne pas percevoir de loyer et offrir les appartements en contrepartie de l’achat par les locataires de publicité sur ses sites. Toutefois, la somme versée correspond économiquement, quels que soient les termes choisis par le recourant, en partie tout au moins à un loyer pour l’appartement.

Le recourant fait valoir qu’il ne loue pas ses appartements pour y exercer la prostitution. Cependant, la publicité qu’il fait sur ses sites et qu’il associe selon lui à la mise à disposition des appartements porte bien sur une activité de prostitution. La durée généralement brève des locations et le prix réclamé, notablement plus élevé que les loyers des appartements destinés au logement durable de la population, sont par ailleurs caractéristiques des appartements loués pour y exercer la prostitution.

Le recourant a produit les engagements qu’il fait signer à ses locataires de ne pas exercer d’activité de prostitution dans les appartements qu’il leur loue. Ce procédé, qui dénote la conscience du recourant que ses locataires recherchent des appartements pour s’y prostituer, ne garantit aucunement que cette activité n’aura pas lieu, et le recourant n’indique d’ailleurs pas comment il s’assurerait du respect des engagements. Les annonces d’appartements sur les sites du recourant mettent en valeur des lieux de prostitution et non de vie. Les engagements écrits pourraient finalement être regardés comme une tentative de soustraire artificieusement une activité à la LProst. Ils ne sauraient, quoi qu’en pense le recourant, le décharger de quelque manière de ses obligations. Quoi qu’il en soit, vu les caractéristiques promues, le montant des loyers et la durée des locations, il ne fait aucun doute que les appartements ont été loués pour y exercer la prostitution, ce que le recourant ne peut ignorer, ne serait-ce que compte tenu de son expérience dans cette activité.

Le recourant conteste encore que la location de studios à des personnes seules, qui y exerceraient la prostitution, ne relèverait pas de l’activité de salon de massage régie par la LProst. Sur ce point, ainsi que sur la notion de salon éclaté, l’argumentation du recourant a déjà été écartée par la chambre de céans dans le précédent arrêt le concernant, auquel il peut être renvoyé (ATA/927/2024 précité consid. 3.9.2).

Le recourant soutient que les sites qu’il anime sont sans rapport avec l’activité d’agence d’escorte. Or, les annonces qu’il publie ont trait à la prostitution. Contrairement à ce que le recourant semble considérer, le « sex-chat » est également une prestation sexuelle. Ainsi, le fait de mettre en contact des travailleuses du sexe avec des clients entre dans la définition de l’art. 15 al. 2 LProst.

C’est ainsi de manière conforme à la loi que le département a considéré que le recourant exploitait un salon éclaté et une agence d’escortes.

Le recourant ne conteste pas pour le surplus que ces activités entraînent un certain nombre d’obligations, notamment d’annoncer l’activité, et il ne soutient pas s’y être conformé.

C’est de manière conforme à la loi que le département a considéré que le recourant avait contrevenu aux art. 9 (obligation d’annonce) et 10 LProst (conditions personnelles, notamment garantie d’honorabilité, préavis favorable, ne pas avoir été responsable au cours des 10 dernières années, d'un salon ou d'une agence d'escorte ayant fait l'objet d'une fermeture et d'une interdiction d'exploiter).

Le recourant fait encore valoir que d’autres acteurs du milieu de la prostitution exerceraient la même activité que lui sans être inquiétés. Il produit des extraits de sites internet. Il n’établit cependant pas que des exploitants de salons éclatés ou d’agences d’escorte qui ne se sont pas annoncés bénéficieraient d’une quelconque impunité. Le département a pour sa part affirmé clairement qu’il ne faisait montre d’aucune tolérance en cette matière.

Par les infractions qu’il a commises, le recourant s’exposait aux mesures et sanctions prévues aux art. 14 (salons), 21 (agences d’escorte) et 25 LProst (amendes administratives).

Le département a prononcé la cessation immédiate de l’exploitation de tout salon de massage ou agence d’escorte dans le canton de Genève, a interdit au recourant d’exploiter tout autre salon de massage ou agence d’escorte (conformément aux art. 14 al. 2 let. c et 21 al. 2 let. c LProst) et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'000.‑.

La mesure de cessation immédiate de l’exploitation de tout salon de massage et d’agence d’escorte pour une durée de dix ans constitue la mesure la plus sévère prévue par la LProst. Cette mesure apparaît en l’espèce adéquate et proportionnée au sens strict pour obtenir du recourant qu’il cesse d’exploiter en violation de la loi un salon éclaté et une agence d’escorte. Celui-ci a en effet déjà été sanctionné le 9 février 2024 pour des agissements similaires. Il semble non seulement ne pas en avoir tenu compte, mais il persiste apparemment à considérer que l’activité qu’il a poursuivie est soustraite à la LProst, ce qui dénote un mépris certain pour la loi, de sorte qu’aucune autre mesure moins incisive ne paraît à même de prévenir la réitération de ces comportements à l’avenir.

Le recourant fait valoir que l’amende ce CHF 3'000.- serait très lourde pour lui. Le montant de cette amende se situe pourtant dans le bas de l’échelle prévue à l’art. 25 al. 1 LProst, qui va de CHF 100.- à CHF 60'000.-. Il apparaît proportionné à la faute du recourant et tient compte de la réitération de comportements déjà sanctionnés. Le recourant ne fournit aucune indication sur les revenus qu’il tire de ses appartements, de sorte qu’il ne saurait être tenu compte uniquement de la rente AVS qu’il a évoquée devant le département et qu’il n’est pas démontré que le montant de l’amende serait excessivement sévère compte tenu de la situation économique du recourant.

Les mesures et l’amende administrative prononcées par le département apparaissent ainsi conformes à la loi et au principe de proportionnalité.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2024 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 21 octobre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. SPECKER

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :