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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/182/2022

ATA/477/2022 du 04.05.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2022, rendu le 15.06.2022, IRRECEVABLE, 2C_481/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/182/2022-EXPLOI ATA/477/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mai 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Louise Bonadio, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POPULATION ET DE LA SANTÉ



EN FAIT

1) Les 5 juillet 2011, Monsieur B______ a annoncé la gérance d’un salon érotique à la rue C______, dans l’appartement n° 1______ au premier étage, devenu ensuite le D______, mentionnant la présence de deux travailleuses du sexe. Le 13 août 2014, il a annoncé la gérance d’un second salon de massages érotiques, dans le même immeuble, à l’appartement n° 2______ au troisième étage, devenu le E______, mentionnant deux travailleuses du sexe.

2) Par courrier conjoint du 14 octobre 2014, M. B______ et son frère, Monsieur A______ (ci-après : M. A______), ont annoncé la reprise de la gestion par ce dernier des salons de massage.

3) Le 18 octobre 2015, M. A______ a annoncé aux services de la police judiciaire l’ouverture de l’agence d’escorte F______.

4) Le 29 mars 2018, il a annoncé la fermeture du salon G______ à la date du 26 mars 2018, précisant que « la totalité des filles enregistrées auprès de ce salon sont toutes sorties le dimanche 25 mars 2018 ».

5) Selon un rapport de la police judiciaire du 22 février 2021, lors du contrôle du E______, Madame H______ était présente. Celle-ci avait indiqué que depuis la réouverture du salon, aucune liste permettant la récolte des données relative aux clients n’était tenue. Aucun gel désinfectant n’était mis à disposition des clients.

6) Invité par le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (ci-après : département) à se déterminer sur l’intention de lui infliger une mesure ou une sanction du fait de l’inobservation des règles sanitaires, M. A______ a considéré dans un courrier du 20 avril 2021 au département que le reproche était « très exagéré et abusif ». Le salon avait subi déjà 38 contrôles soit du département soit de la brigade des mœurs. Le courrier du département était « menaçant agressif et pas honnête ». Mme H______ lui avait confirmé avoir été présente lors du contrôle et avoir « retiré les noms de sa liste ». Elle s’était trompée. Son erreur était pardonnable dès lors qu’elle avait lors des contrôles précédents toujours montré ses « relevés d’information pour l’identité des clients ». Elle lui avait confirmé qu’elle n’était pas « à jour » et il reconnaissait cette erreur et s’en excusait. La précitée lui avait également confirmé que chaque travailleuse du sexe conservait dans sa chambre du gel désinfectant. La police avait ainsi dû commettre une erreur en retenant le contraire, ce qui s’était déjà produit dans le passé.

Il jouissait d’une bonne réputation auprès des prostituées à qui il sous-louait son appartement. Le département ne se trouvait pas face à un local commercial où le gérant travaillait tous les jours. Il ne s’y rendait que deux à trois fois par semaine ; ce n’était pas son métier et il ne pouvait ainsi vérifier que les filles respectent la règle de ne pas accepter un client malade ou fiévreux.

Chaque chambre était munie d’un gel désinfectant. Il en avait ajouté un à l’entrée de l’appartement et qu’il avait mis à disposition de chaque fille un bloc de papier sur lequel recueillir les informations concernant les clients.

7) Entendu par la police judiciaire le 9 juin 2021, M. A______ a confirmé qu’il était le responsable des salons D______ et 2. Il s’occupait de toutes les démarches administratives, achetait le matériel nécessaire, s’occupait « du bien-être des filles », « de tout ». Il se rendait deux à trois fois par semaine dans les salons de massage. Les prostituées qui avaient un permis avaient un contrat de sous-location, les autres n’en avaient pas. Le loyer de la sous-location s’élevait à CHF 300.- à CHF 400.-, selon la chambre.

Il travaillait à 100 % dans une société d’investissement ; il l’essayait en tout cas, mais était « quasiment en faillite ». Sa situation financière était compliquée : il avait sept mois d’arriérés de loyer. Sa compagne payait une partie de ses factures, y compris son loyer qu’il n’était plus en mesure d’acquitter.

8) Faisant suite à ces déclarations, le département a interpelé M. A______ au sujet de sa situation financière. L’exploitant d’un salon de massages devait présenter des garanties de solvabilité. Il était ainsi invité à faire parvenir au département une attestation de poursuites actualisée.

9) M. A______ n’ayant pas fourni ce document dans le délai imparti, le département l’a demandé à l’office des poursuites du domicile de celui-ci. Il est ressorti de l’extrait des poursuites du 8 septembre 2021, que M. A______ avait été déclaré en faillite le 6 juillet 2020, la faillite liquidée le 23 mars 2021 et qu’il faisait, depuis lors, l’objet de nouvelles poursuites, pour une montant total d’environ CHF 40'000.-.

Constatant que M. A______ ne remplissait plus la condition de la solvabilité et qu’il avait failli à son obligation de communiquer son insolvabilité au département, ce dernier l’a informé de son intention de fermer définitivement les salons et l’agence d’escorte.

10) Dans le délai octroyé pour exercer son droit d’être entendu, M. A______ a contesté, par courrier du 15 octobre 2021, qu’il exploitait deux salons de massages. Le fait qu’il sous-louait son appartement à des prostituées et s’était enregistré comme exploitant de salons de massages ne faisait pas de lui un tel exploitant. Il était uniquement locataire des deux appartements et l’agence d’escorte qu’il avait créée n’avait jamais eu d’activité. « En tant que de besoin et pour formaliser la situation qui prévalait », il entendait cesser son activité d’exploitant de salons de massages et d’agence d’escorte.

Enfin, si l’autorité devait considérer qu’il était exploitant de salons de massages et d’une agence d’escorte, la sanction envisagée était disproportionnée, dès lors que sa seule insolvabilité ne compromettait pas les buts poursuivis par l’art. 1 de la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst – I 2 49). Par ailleurs, une mesure moins incisive, tel qu’un avertissement, permettrait de régler le problème d’insolvabilité. Ce ne serait que si sa situation financière ne s’améliorait pas qu’une fermeture définitive pouvait être envisagée. Il sollicitait donc qu’un délai à fin 2021 lui soit imparti pour remédier à son manque de liquidités.

11) Par courrier du 25 octobre 2021, le département a relevé que l’attitude de l’intéressé, qui soutenait ne pas exploiter de salons de massages et d’agence d’escorte et avoir cessé ces exploitations tout en demandant qu’un délai lui soit octroyé pour continuer ces activités, était contradictoire. Par ailleurs, selon un contrôle effectué le 22 octobre 2021 au sein du E______, quatre travailleuses du sexe occupaient le logement, contrairement à ce qu’il avait annoncé. Il était donc prié d’indiquer s’il renonçait à ces activités, auquel cas il en serait pris acte, ou si son intention était de réduire le taux d’occupation des appartements en n’y installant qu’une travailleuse du sexe, auquel cas une décision de fermeture des trois exploitations et d’amende serait prononcée.

12) Par courriel du 3 novembre 2021, le département a fait parvenir à M. A______ copie de son dossier, qui comportait également le courriel du même jour de Monsieur I______, Sergent-major auprès de la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite, confirmant le résultat de son contrôle des deux salons de massages du 22 octobre 2021, à savoir que personne ne se trouvait dans le D______ et deux filles se trouvaient au E______ et que celles-ci avaient indiqué que deux autres travailleuses du sexe se trouvaient « dans la rue » ; il y avait donc habituellement quatre travailleuses du sexe dans ce salon.

13) Dans ses déterminations du 16 novembre 2021, M. A______ s’est plaint de ne pas avoir eu accès au procès-verbal relatif au contrôle du 22 octobre 2021. Il renonçait à l’exploitation des salons de massages, dans la mesure où il n’effectuait aucune activité d’exploitant (sic) ; il ne faisait que sous-louer son appartement. S’il devait être considéré comme exploitant, il sollicitait un délai pour assainir sa situation. Il intervenait comme consultant dans une affaire financière avec un groupe à Dubaï : à la signature de « l’affaire », la commission qu’il percevrait lui permettrait de « se mettre flot ». Par ailleurs, il avait trouvé des arrangements de paiement avec ses créanciers.

14) Par décision du 30 novembre 2021, le département a ordonné à M. A______, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la fermeture immédiate et définitive des salons D______ et E______, sis ____, rue C______ à Genève et de l’agence d’escorte F______, lui a interdit d’exploiter tout autre salon de massages et agence d’escorte pendant une durée de dix ans, lui a infligé une amende de CHF 500.- et déclaré la décision exécutoire nonobstant recours.

Selon un rapport de police, lors du contrôle effectué le 22 février 2021 au sein des deux salons précités, les conditions sanitaires visant à lutter contre la propagation du virus du Covid-19 n’étaient pas respectées. Mme H______ avait affirmé qu’aucun fichier ne permettait de récolter les données des clients et aucun gel désinfectant n’étant mis à leur disposition. Par ailleurs, M. A______ ne remplissait plus la garantie de solvabilité exigée par la loi pour exploiter un salon de massages et une agence d’escorte. Dès lors qu’il n’avait pas manifesté son intention de cesser leur exploitation, mais entendait continuer à se soustraire à ses obligations légales, il convenait d’ordonner la fermeture des salons et de l’agence d’escorte et d’interdire à l’intéressé d’en exploiter. La quotité de l’amende tenait compte des manquements et de la situation financière de ce dernier.

15) Selon les contrôles effectués sur place par la police judiciaire, deux travailleuses du sexe se trouvaient dans le D______ les 12 mars, 9 et 13 avril et 17 mai 2021, une prostituée le 4 septembre 2021 et aucune les 23 juillet et 22 octobre 2021. Il ressort d’un courriel signé par M. A______, envoyé de l’adresse électronique « J______ », que dans la semaine du 9 au 15 mars 2021, trois prostituées se trouvaient dans le D______.

Les contrôles effectués les 17 mai, 15 septembre, 22 octobre et 16 décembre 2021 ont également révélé la présence à chaque fois d’une ou deux travailleuses du sexe dans le salon E______.

16) Par acte interjeté le 17 janvier 2022 devant la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre la décision du 30 novembre 2021, dont il a demandé l’annulation.

Il sous-louait les deux appartements dans lesquels les quatre travailleuses du sexe exerçaient. Il s’était inscrit comme exploitant de salon uniquement parce qu’il lui avait été indiqué qu’il s’agissait d’une condition pour sous-louer les appartements. Il n’avait jamais eu la volonté d’exploiter les salons. Il avait renoncé à l’exploitation des salons et tentait d’améliorer sa situation financière.

La décision le privait de tout revenu. Sa situation financière ne dégradait nullement les conditions de travail des travailleuses du sexe. Son droit d’être entendu avait été violé dès lors qu’il n’avait pas eu accès aux procès-verbaux des contrôles effectués le 22 octobre 2021 dans les deux appartements. Il ne pouvait ainsi être retenu que ces locaux constituaient des salons de massage. Par ailleurs, la décision violait le principe de la proportionnalité.

17) Le département a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait fait des déclarations contradictoires, indiquant qu’il sous-louait son appartement à des « personnes qui s’y prostitu[ai]ent seules », alors qu’il avait précédemment confirmé que le E______ était occupé par quatre travailleuses du sexe. Il avait ainsi sous-loué les locaux spécifiquement à des personnes exerçant la prostitution. Les intentions du recourant n’étaient pas claires : il avait affirmé vouloir renoncer à l’exploitation de son agence, tout en alléguant que sa fermeture le mettait dans une situation financière difficile. Le contrôle du 22 octobre 2021 avait fait l’objet, dans un premier temps, d’un rapport oral, puis d’un courriel, le 3 novembre 2021, qui avait été transmis au recourant. L’intérêt public à une bonne gestion des établissements publics dédiés à la prostitution, notamment d’éviter une sur-occupation des lieux ou la perception de loyers disproportionnés, était important.

18) Le 1er mars 2022, la chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

19) Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un grief de nature formelle, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu du fait qu’il n’aurait pas eu accès aux procès-verbaux relatifs au contrôle du 22 octobre 2021.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références citées).

b. En l’espèce, le contrôle effectué le 22 octobre 2021 par la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite n’a pas donné lieu à un procès-verbal. Dès lors qu’aucun procès-verbal n’a été établi à l’occasion du contrôle du 22 octobre 2021, il ne peut y avoir violation du droit d’être entendu du recourant du fait qu’il n’aurait pas eu accès à ce document.

Le Sergent-major I______ a communiqué au département, par courriel du 3 novembre 2021, le résultat de son contrôle du 22 octobre 2021, à savoir que personne ne se trouvait alors dans le salon de massages D______ et que deux filles se trouvaient au E______, qui avaient indiqué que deux autres travailleuses du sexe se trouvaient « dans la rue » ; il y avait donc, selon le Sergent-major, habituellement quatre travailleuses du sexe dans ce salon.

Ce courriel a été versé au dossier du recourant, qui y a eu un accès, son dossier complet ayant été adressé par voie électronique à son avocate ; il ne le conteste d’ailleurs pas.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être sera rejeté.

3) Le recourant semble faire valoir qu’il ne serait pas soumis à la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49) et que s’il l’était, il remplirait les conditions lui permettant d’exploiter un salon de massages et une agence d’escorte.

a. Selon l'art. 8 LProst, la prostitution de salon est celle qui s'exerce dans des lieux de rencontre soustraits à la vue du public (al. 1), quels que soient ces lieux (al. 2), et que le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est toutefois pas qualifié de salon au sens de la loi (al. 3).

Selon le message du Conseil d'État du 10 mars 2009 à l'appui de la loi (alors projet de loi PL 10447), le terme « salon » doit être interprété de façon très large. Il fait référence à tous les endroits soustraits à la vue du public où des personnes exercent la prostitution (appartements, studios, saunas, fitness, bains turcs, caravanes, etc.) (p. 21). Selon le rapport de la commission judiciaire et de la police du Grand Conseil du 17 novembre 2009 chargée d'examiner le projet de loi, l'amendement de l'art. 8 al. 3 LProst a été adopté à la suite d’une discussion sur l'opportunité de préciser le type de local, la location ou la copropriété, et des remarques sur les précisions éventuelles quant au nombre de pièces et au nombre d'utilisatrices ou encore des utilisateurs, qui s'est achevée par le constat « qu'à vouloir apporter trop de précisions, juridiques ou géographiques, cet article deviendrait problématique » (rapport de la commission, p. 36).

b. Toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution (art. 9 al. 1 LProst). La personne qui effectue l'annonce est considérée comme personne responsable au sens de la LProst (art. 9 al. 4 LProst);

Selon l'art. 10 LProst, la personne responsable d'un salon doit remplir les conditions personnelles suivantes : être de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité indépendante en Suisse (let. a) ; avoir l'exercice des droits civils (let. b) ; offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée (let. c) ; être au bénéfice d'un préavis favorable du département, confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée (let. d) ; ne pas avoir été responsable, au cours des dix dernières années, d'un salon ou d'une agence d'escorte ayant fait l'objet d'une fermeture et d'une interdiction d'exploiter au sens des art. 14 et 21 LProst (let. e).

L’art. 17 LProst prévoit les mêmes conditions personnelles pour pouvoir exploiter une agence d’escorte.

c. La LProst a pour principal objectif de permettre aux personnes qui se prostituent, c'est-à-dire se livrent à des actes sexuels ou d'ordre sexuel avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération (art. 2 al. 1 LProst), d'exercer leur activité dans des conditions aussi dignes que possible (art. 1 let. a LProst).

À cette fin, elle prévoit, notamment, une obligation d'annonce auprès de l'autorité compétente à charge de toute personne physique qui exploite un salon (art. 8 al. 1 LProst) et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution (art. 9 al. 1 LProst). L'art. 9 al. 2 let. e du règlement d'exécution de la LProst du 14 avril 2010 (RProst - I 2 49.01) précise que le responsable du salon qui effectue l'annonce doit notamment joindre au formulaire un modèle de quittances détaillées qui doivent être remises aux personnes qui se prostituent, avec indication des montants encaissés pour le loyer, les frais de publicité, les fournitures diverses et toute autre prestation conformément à l'art. 12 let. a LProst. Comme l’exploitant d’une agence d’escorte, il est en outre tenu de communiquer immédiatement aux autorités compétentes tout changement des personnes exerçant la prostitution et toute modification des conditions personnelles intervenues depuis l'annonce initiale (art. 11 et 18 LProst).

d. Les autorités compétentes peuvent en tout temps, dans le cadre de leurs attributions respectives et au besoin par la contrainte, procéder au contrôle des salons et de l'identité des personnes qui s'y trouvent, ce droit d'inspection s'étendant aux appartements ou aux locaux particuliers des personnes qui desservent ces salons ou qui y logent, lorsque ceux-ci sont à proximité du salon (art. 13 LProst ; art. 11 RProst).

e. Selon l’art. 12 de l’arrêté du Conseil d’État d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière du 19 juin 2020 et sur les mesures de protection de la population, état au 10 février 2021, les exploitants d’installations et d'établissements, ou leur remplaçant, devaient mettre à disposition de leur clientèle une solution hydro-alcoolique (al. 1) et s’assurer qu’aucune personne ne pénètre dans l’installation ou l’établissement sans désinfection préalable des mains (al. 2).

Par ailleurs, lorsque la prostitution s’exerçait dans les salons de massages, l’exploitant devait mettre en œuvre le plan de protection édicté par le Service du médecin, répondre de sa mise en œuvre et de son respect, avait l’obligation de le faire respecter par les travailleurs du sexe qui exerçaient dans son établissement ainsi que par les clients qui le fréquentaient, collecter les données de ces derniers conformément au plan de protection et lorsque ce n’était pas possible ou que le client refusait de fournir ses données, l’exploitant devait refuser l’accès du client à son établissement (art. 14 al. 2 let. a).

f. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il revêt la qualité d’exploitant des salons de massages D______ et 2 et de l’agence d’escorte F______. Il s’est lui-même annoncé, le 14 octobre 2014, comme repreneur de ces deux salons notamment. En outre, il a, par courrier du 18 octobre 2015, annoncé aux services de la police judiciaire l’ouverture de l’agence d’escorte précitée. Par ailleurs, dans son courrier du 20 avril 2021 au département, il a soutenu qu’il jouissait d’une bonne réputation auprès des prostituées à qui il sous-louait son appartement et précisé qu’il avait ajouté un gel désinfectant à l’entrée de l’appartement et mis à disposition de chaque fille un bloc de papier sur lequel recueillir les informations concernant les clients. Lors de son audition par la police judiciaire le 9 juin 2021, il a confirmé qu’il était le responsable des salons D______ et 2. Il s’occupait de toutes les démarches administratives, achetait le matériel nécessaire, s’occupait « du bien-être des filles », s’occupait « de tout ». Il se rendait deux à trois fois par semaine dans les salons de massage.

Ces éléments suffisent pour retenir que le recourant était exploitant, au sens de l’art. 9 et 17 LProst, des salons de massages D______ et 2 et de l’agence d’escorte F______.

Contrairement à certaines de ses affirmations, notamment celles contenues dans son courrier du 15 octobre 2021, il n’a pas cessé ces activités puisque, lors du contrôle de la police du 22 octobre 2021, deux travailleuses du sexe étaient présentes dans l’un des salons et deux dans la rue.

4) Le recourant conteste le bien-fondé des interdictions prononcées à son égard.

a. Comme exposé plus haut, la personne responsable d'un salon doit remplir des conditions personnelles, dont celle d’offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée (art. 10 let. c LProst). Le critère de la solvabilité de la personne responsable constitue un prérequis indispensable à l’exploitation d’un salon de massage (arrêt du Tribunal fédéral 2C_166/201______ du 10 mai 201______ consid. 5.5.4).

L’insolvabilité est une notion de droit fédéral. Le débiteur est insolvable lorsqu’il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. Cet état ne doit toutefois pas être passager (ATF 137 II 353 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_166/2012 précité consid. 6.1.1). Il y a insolvabilité notamment en cas de faillite, concordat ou saisie infructueuse (ATA/486/2014 du 24 juin 2014 consid. 6d et les références citées).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la LProst qu'outre la prévention du risque d'exploitation des prostitué(e)s par une personne criblée de dettes, l'exigence de garantie de solvabilité selon l'art. 10 let. c LProst poursuit également l'intérêt public d'éviter les conséquences d'une mauvaise gestion d'un salon de prostitution, notamment par rapport aux éventuels employés de celui-ci; un parallèle a de plus été tracé avec la législation applicable aux cafés et restaurants (Rapport de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil genevois chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la prostitution, du 17 novembre 2009 [PL 10447-A], p. 37 s.; ci-après: le Rapport de la Commission). En présence d'une activité soumise à la surveillance renforcée de l'Etat (ATF 137 I 167 consid. 8.4.1), il existe un intérêt public légitime à éviter l'insolvabilité de son exploitante de même que les répercussions potentiellement néfastes d'une telle situation sur ses méthodes de gestion ainsi que sur les personnes (clients, prostitué[e]s, usagers des locaux, etc.) concernées par cette activité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_166/2012 précité consid. 5.4).

Amené à contrôler la constitutionnalité de la LProst, le Tribunal fédéral a précisé que celle-ci poursuivait un but d'intérêt public légitime, en particulier la protection des personnes exerçant la prostitution contre l'exploitation et l'usure (ATF 137 I 167 consid. 5.1).

Selon l’art. 21 al. 2 LProst, l'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction, les mesures et sanctions administratives suivantes : l'avertissement (let. a), la fermeture temporaire de l'agence d'escorte, pour une durée de 1 à 6 mois, et l'interdiction d'exploiter toute autre agence, pour une durée analogue (let. b) ou la fermeture définitive de l'agence d'escorte et l'interdiction d'exploiter toute autre agence pour une durée de 10 ans (let. c).

b. En l’espèce, l’insolvabilité du recourant a conduit au prononcé de sa faillite personnelle le 6 juillet 2020. La faillite a été liquidée le 23 mars 2021. Depuis lors, il a fait l’objet de nouvelles poursuites, pour une montant total d’environ CHF 40'000.-. Malgré ses affirmations, il n’a toujours pas réussi à assainir sa situation financière. Or, compte tenu de la faillite personnelle liquidée en mars 2021 et de l'importance des nouvelles dettes accumulées depuis lors par le recourant, son insolvabilité n’est pas passagère. Le département était donc fondé à retenir l'absence de garantie de solvabilité.

Ne remplissant plus une des conditions personnelles lui permettant d’exploiter un salon de massage et une agence d’escorte (art. 10 let. c et 17 let. c LProst), l’interdiction de poursuivre ces activités est fondée.

5) Reste encore à examiner si les mesures et sanctions infligées au recourant respectent le principe de la proportionnalité.

a. L'art. 14 LProst a trait aux mesures et sanctions administratives dont peut faire l'objet la personne responsable d'un salon (al. 1) qui n'a pas rempli son obligation d'annonce en vertu de l'art. 9 LProst (let. a), ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'art. 10 LProst (let. b), n'a pas procédé aux communications qui lui incombent en vertu de l'art. 11 LProst (let. c) ou n'a pas respecté les obligations que lui impose l'art. 12 LProst (let. d). L'autorité compétente prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction (al. 2) l'avertissement (let. a), la fermeture temporaire du salon, pour une durée de un à six mois et l'interdiction d'exploiter tout autre salon, pour une durée analogue (let. b) ou la fermeture définitive du salon et l'interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de dix ans (let. c). Le même catalogue de mesures et sanctions est prévu, mutans mutatis, pour l’exploitant d’une agence d’escorte ne remplissant plus les conditions personnelles de l’art. 17 let. c LProst et n’ayant pas respecté les obligations que lui impose l'art. 18 LProst.

La fermeture, temporaire ou définitive, est conçue davantage comme une mesure administrative, destinée à protéger l'ordre public et la liberté d'action des personnes qui se prostituent que comme une sanction. Pour être efficace, une telle mesure doit être accompagnée d'une véritable sanction administrative consistant en une interdiction d'exploiter tout autre salon afin d'empêcher la personne concernée de poursuivre, ou reprendre, l'exploitation d'un autre établissement quelques rues plus loin (MGC 2008-2009/VII A 8669).

b. Indépendamment du prononcé des mesures et sanctions administratives, l'autorité compétente peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou ses dispositions d'exécution (art. 25 al. 1 LProst).

Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale. Leur quotité doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6a ; ATA/810/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4a et la référence citée). En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, ce qui vaut également en droit administratif sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss,
42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/991/2016 précité consid. 6a).

c. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

d. Exprimé à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée. Il se compose des règles d'aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l'atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public soient mis en balance (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2).

e. En l’espèce, la faute commise par le recourant doit être qualifiée de grave. Celui-ci a tenté de cacher sa situation financière obérée en ne la communiquant pas au département, contrairement à son obligation légale (art. 11 et 18 LProst), en ne répondant pas à l’interpellation du département à cet égard et en affirmant, ensuite, faussement qu’elle se serait améliorée. Par ailleurs, il a nié sa qualité d’exploitant de salons de massage et tenté de réduire son rôle à celui de bailleur, ce qu’il savait être faux s’étant annoncé auprès de la police, en octobre 2014 comme exploitant des salons de massages D______ et 2 notamment et en octobre 2015 comme exploitant de l’agence d’escorte F______. En outre, il a reconnu qu’il ne s’était pas conformé aux exigences sanitaires particulières requises en raison de la pandémie.

Le retrait de ses autorisations est nécessaire pour atteindre les intérêts poursuivis, notamment celui d’éviter d’exposer les prostitué(e)s, précarisé(e)s, à une pratique usurière et de favoriser l'exercice conforme au droit de l'activité de prostitution dans son ensemble, ainsi qu'une gestion correcte et transparente des établissements publics actifs dans ce domaine à risque (art. 1 LProst ; ATF 137 I 167 consid. 7.2.2 consid. 7.5, 8.2 et consid. 9.1.4). Par ailleurs, l'ordre de fermeture ne prive pas le recourant de l'exercice de toute activité économique, mais uniquement dans le domaine de la prostitution. Il est également observé qu’il soutient avoir une autre activité économique, notamment dans le domaine des affaires. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le critère de la « garantie de solvabilité » constitue l'un des prérequis indispensables à l'exercice de l’activité d’exploitant de salons de massage et d’agence d’escorte. En utilisant le terme de « garantie de solvabilité » et en ne se limitant pas à la notion d’insolvabilité, le législateur cantonal a introduit des considérations liées à la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_166/2012). Comme retenu ci-dessus, la garantie requise n’est plus remplie in casu. Enfin, le comportement du recourant, notamment ses affirmations fluctuantes quant à sa qualité d’exploitant de salons de massages, permet de douter de ses capacités et volonté à assumer la responsabilité d'un salon et une agence d’escorte conformément à la LProst.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l'intérêt du recourant à pouvoir gérer un salon de prostitution et une agence d’escorte doit céder le pas à l'intérêt public au respect des conditions gouvernant l'exploitation de tels établissements. Le résultat inverse conduirait à accepter que le recourant déroge durablement à l'une des prémisses légitimes auxquelles est soumise l'exploitation d'un salon de prostitution et d’une agence d’escorte, de sorte que l'on ne voit pas de mesure moins incisive parmi celles figurant aux art. 14 et 21 LProst qui eût été apte à rétablir une situation conforme au droit.

Enfin, le département a, à juste titre, relevé que si le recourant devait retrouver une situation financière positive et remplir les autres conditions légales, il pourrait requérir la reconsidération de la décision querellée, de sorte que, sous cet angle également, la décision respecte le principe de la proportionnalité.

Il est encore relevé que le recourant ne conteste pas spécifiquement la quotité de l’amende qui lui a été infligée. Compte tenu de la gravité des infractions à la LProst et de la situation financière obérée du recourant, le montant de l’amende de CHF 500.-, qui se situe au bas de la « fourchette » prévue par l’art. 25 al. 1 LProst, ne prête, au demeurant, pas le flanc à la critique.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2022 par Monsieur A______contre la décision du département de la sécurité, de la population et de la santé du 30 novembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 800.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Louise Bonadio, avocate du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de la population et de la santé.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.


Genève, le 

 

 

la greffière :