Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/222/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/423/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3348/2023-PE ATA/222/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ et B______ recourantes
représentées par Me Matthieu SILACCI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2024 (JTAPI/423/2024)
A. a. A______, née le ______ 1973, est ressortissante de Mongolie.
b. Elle dit être arrivée en Suisse en 2014 et vit avec sa fille B______, née le ______ 2005 à C______, également ressortissante de Mongolie.
c. Par ordonnance pénale du 6 avril 2018, le Ministère public l’a reconnue coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans.
B. a. Le 5 avril 2018, A______ a été appréhendée par le corps des gardes‑frontière. Lors de son audition, elle a déclaré être arrivée en Suisse en 2014, n’avoir aucune autorisation pour y demeurer, travailler dans le domaine de l’économie domestique, n’avoir aucun lien particulier avec la Suisse et ne pas vouloir retourner en Mongolie, où vivait toute sa famille (parents, frères et sœurs), car « là-bas c’est très difficile, pas de travail ».
b. Par décision du 6 avril 2018 exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 13 avril 2018 pour quitter le territoire. Cette décision a été remise à A______ dans les locaux de la police genevoise, à qui les gardes‑frontière l’avaient remise, le jour même. L’intéressée a refusé de signer la confirmation de notification.
c. Selon la feuille d’enquête du 28 mai 2018 de l’OCPM, il n’avait pas été possible de localiser A______, dont la carte de sortie n’était pas venue en retour.
d. Le 5 juin 2018, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de A______ une interdiction d’entrée en Suisse (ci‑après : IES), valable du 5 juin 2018 au 4 juin 2021.
e. Le 14 juin 2021, A______ a sollicité des autorisations de séjour pour cas de rigueur auprès de l’OCPM pour elle et sa fille, laquelle l’avait rejointe à Genève le 5 août 2019 et fréquentait le cycle d’orientation.
Elle avait décidé de quitter son pays parce qu’elle n’y trouvait pas d’emploi. Elle désirait rester en Suisse et y refaire sa vie. Sa fille et elle-même remplissaient les critères du cas de rigueur et de l’« opération Papyrus ». Elles étaient très bien intégrées, avaient toujours respecté l’ordre juridique et adopté un comportement exemplaire. Leur situation financière était saine ; elles n’avaient pas de dettes et n’avaient jamais été assistées. Elles étaient en bonne santé et parlaient couramment le français.
Elle a produit des justificatifs de sa présence en Suisse depuis son arrivée et divers autres documents : il en résultait notamment qu’elle n’émargeait pas à l’aide sociale, que son casier judiciaire était vierge, qu’elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens et qu’elle avait un niveau de français oral A2. Les résultats scolaires de sa fille, qui se trouvait en classe d’accueil, laissaient apparaître que celle-ci était une élève sérieuse et très travailleuse.
f. Le 19 juillet 2021, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de lui délivrer les autorisations de séjour sollicitées et lui a imparti un délai pour exercer, par écrit, son droit d’être entendue.
g. L’intéressée a exercé ce droit en adressant un courrier à l’OCPM.
h. Par décision du 3 décembre 2021, l’OCPM a refusé d’octroyer des autorisations de séjour à A______ et à son enfant, prononcé leur renvoi en leur impartissant un délai au 3 février 2022 pour quitter le territoire.
Elle n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Elle n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Le fait de ne pas se conformer à des injonctions claires de quitter le territoire était un non-respect manifeste de l’ordre juridique suisse. Bien que ne faisant l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens et n’ayant pas recouru à l’aide sociale, elle n’avait pas justifié d’une situation économique saine.
Sa fille était arrivée en Suisse en août 2019. Âgée de 16 ans, elle fréquentait une classe d’accueil et de développement. Dans ces circonstances, sa réintégration en Mongolie ne devrait pas lui poser des problèmes insurmontables.
C. a. Par acte du 3 janvier 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit invité à soumettre sa demande au SEM avec un préavis favorable en vue de l’octroi d’autorisations de séjour.
Arrivée en Suisse le 3 août 2014, elle y vivait depuis plus de sept ans. Divorcée du père de sa fille, elle n’avait pas suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de son enfant. Le salaire moyen en Mongolie se montait à moins de CHF 300.- par mois et personne dans sa famille, ni ses parents, âgés et retraités, ni les membres de sa fratrie, ni son ex-conjoint n’avait un tel salaire. Lorsqu’elle y vivait, elle était contente en réalisant un salaire mensuel de CHF 100.-. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait travaillé dans le domaine de l’économie domestique, auprès de particuliers à raison d’environ trente-cinq heures par semaine. Sa situation financière en Suisse était saine.
Sa fille l’avait rejointe en Suisse pour vivre avec elle. Auparavant, elle vivait avec ses grands-parents, son père ne s’étant jamais occupé d’elle. Elle suivait les cours de classe de formation et d’orientation professionnelle à Genève et souhaitait obtenir un diplôme lui permettant d’accéder au monde professionnel ; personne dans sa famille n’en avait encore obtenu. Membre active de D______, elle avait de nombreuses amies vivant à Genève où elle avait passé une grande partie de son adolescence.
En cas de retour en Mongolie, leur situation économique deviendrait précaire : elles tomberaient dans la précarité, voire la pauvreté. Elle ignorait où elles pourraient vivre. Ses parents ne vivaient pas à C______, mais à la campagne, dans une yourte comportant une chambre et une cuisine. Dépourvue de diplôme, elle ne pensait pas pouvoir retrouver un travail similaire à celui qu’elle exerçait avant sa venue en Suisse. Elle avait déposé sa demande en juin 2021 sur conseil de l’enseignant de son enfant, pour que celle-ci puisse continuer à s’inscrire aux classes de formation et d’orientation professionnelle.
b. Le 10 mars 2022, en réponse à une demande de renseignements de l’OCPM, l’ambassade suisse en charge de la Mongolie a indiqué que les autorités de ce pays n’accordaient pas d’aide financière à leurs ressortissants, sous réserve de bons alimentaires de l’équivalent de CHF 5.- par mois pour les plus pauvres d’entre eux. Il n’existait pas d’entité privée soutenant les personnes dans le besoin ni des hébergements de secours, hormis pour les femmes battues. L’intéressée pourrait percevoir une allocation pour enfant mensuelle de l’équivalent de CHF 31.-. Elle devait avoir été aidée financièrement pour parvenir à quitter la Mongolie afin de se rendre en Europe. Il lui serait difficile, âgée de 49 ans, sans référence et sans réseau, de trouver un emploi.
c. Par jugement du 2 juin 2022, le TAPI a rejeté le recours.
Les intéressées ne remplissaient pas les conditions strictes permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. La durée de leur séjour respectif en Suisse, l’absence d’intégration socio-professionnelle marquée ainsi que de difficultés insurmontables en cas de retour en Mongolie s’opposaient à ce qu’il fût dérogé en leur faveur aux conditions ordinaires de séjour en Suisse.
d. Par acte expédié le 4 juillet 2022, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’au préavis favorable de l’OCPM auprès du SEM en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour.
e. Par arrêt du 20 septembre 2022 (ATA/944/2022), la chambre administrative a rejeté le recours.
La durée de séjour de B______ ne pouvait être qualifiée de longue et devait, comme celle de sa mère, être relativisée dès lors qu’elle avait été intégralement effectuée dans l’illégalité. Si A______ était, certes, indépendante financièrement, n’avait pas émargé à l’assistance publique, ni fait l’objet de poursuites pour dettes et avait fourni des efforts d’apprentissage de la langue française, elle ne pouvait pour autant se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Les trois ans passés par B______ dans le système scolaire genevois, en particulier en classe d’accueil, ne permettaient pas de retenir qu’elle se serait d’ores et déjà engagée dans une formation professionnelle.
Arrivée en Suisse à l’âge de 41 ans, A______ avait passé la très grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Elle disposait d’un réseau familial dans son pays d’origine. Vu le temps passé dans son pays, la durée du séjour en Suisse, les attaches familiales conservées en Mongolie, le bon état de santé de la recourante ainsi que l’expérience professionnelle acquise en Suisse, notamment ses connaissances de la langue française, sa réintégration ne paraissait pas gravement compromise. Son âge, de désormais 49 ans, bien qu’il puisse l’entraver dans ses recherches d’emploi, ne constituait pas un écueil insurmontable. Elle ne démontrait pas qu’elle serait davantage exposée à la situation économique de la Mongolie que ses compatriotes restés au pays. B______ ayant vécu jusqu’à ses 14 ans en Mongolie et n’ayant séjourné que trois ans en Suisse, son pays natal ne pouvait lui être devenu étranger pendant cette période.
f. Par arrêt du 4 novembre 2022 (2C_862/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt précité, de sorte que la décision rendue par l’OCPM le 3 décembre 2021 est entrée en force.
D. a. Le 17 janvier 2023, l'OCPM a fixé à A______ et sa fille un délai au 28 février 2023 pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen.
b. Lors d’un entretien dans les locaux de cet office le 20 février 2023, la précitée a notamment indiqué n’avoir jamais parlé auparavant de la situation avec le père de sa fille – qui était « dépendant de l’alcool » –, avoir peur et avoir vécu cachée et isolée en Mongolie. Elle avait vécu cette situation depuis tellement longtemps qu’elle n’en avait jamais rien dit. Elle souhaitait déposer une demande de reconsidération contre la décision de renvoi prise à leur encontre. Elle-même et sa fille avaient peur de retourner en Mongolie et étaient très angoissées.
c. Par courrier du 21 février 2023, faisant suite à la demande de A______, l’OCPM a prolongé le délai de départ de celle-ci et de sa fille jusqu’au 15 juillet 2023 en raison de leur collaboration à l’organisation de leur départ et afin que B______ puisse terminer son année scolaire.
d. Le 11 juillet 2023, A______ a déposé, pour son compte et celui de sa fille, une demande de reconsidération de la décision du 19 juillet 2021, au motif qu’elle avait subi des violences conjugales de la part de son ex-époux, qui avait d’ailleurs refusé de reconnaître leur fille.
À la suite d’une convocation de l’OCPM, son employeur avait contacté l’une de ses amies, membre de l’association E______, qui l’avait entendue, accompagnée d’une traductrice. Il était notamment ressorti de cet entretien qu’un élément essentiel, soit les violences conjugales, n’avait pas été mentionné lors du dépôt des demandes d’autorisations de séjour et qu’un nouvel obstacle se heurtait donc à leur réinsertion en Mongolie. Elle ne souhaitait parler de cette problématique à personne, hormis à sa famille proche. De nombreuses études démontraient d’ailleurs les grandes difficultés rencontrées, notamment par les émigrés, à confier leurs problèmes à autrui.
Elle était, tout comme sa fille, dans un état de fragilité psychologique depuis l'annonce du renvoi en Mongolie, craignant des violences graves de la part de son ex-époux qui, compte tenu de leurs nombreuses connaissances communes, serait rapidement au courant de leur retour au pays.
En raison des violences exercées par son ex-époux, toutes deux avaient dû se réfugier chez ses parents notamment, où son ex-conjoint était néanmoins venu voir leur fille dans le but d'effectuer des pressions sur celle-ci ou de menacer cette dernière afin de lui extorquer - avec succès à plusieurs reprises - de l’argent.
En cas de retour, elles seraient confrontées à la difficulté de trouver un emploi et un logement à C______ où elles n’avaient pas de famille, ainsi qu’à la pauvreté régnant en Mongolie. Il n’y avait pas d’emplois à proximité du lieu où vivaient ses parents, soit à la campagne, sous une yourte, et c’était elle qui pourvoyait à leur entretien. Ni la F______, ni l’OCPM, n’avaient pris la peine d’effectuer des démarches en vue de leur réinstallation dans leur pays d'origine.
Pour des raisons de sécurité, leur renvoi était actuellement impossible. La délivrance d’autorisations de séjour s'imposait, à tout le moins leur admission provisoire.
Étaient jointes plusieurs pièces, notamment :
- une attestation du 3 juillet 2023 selon laquelle B______ avait signé un contrat d’apprentie de commerce à temps plein du 21 août 2023 au 27 juin 2025 au sein de l’école de commerce et de culture générale G______ (ci-après : ECCG) ;
- une attestation établie le 31 mars 2023 par l’office médico-pédagogique (ci‑après : OMP) indiquant que la précitée avait été reçue, à sa demande, en son sein les 10 et 23 mars 2023 par une psychologue dans le cadre du refus de sa « demande d’asile ». Elle présentait, lors de ces deux entretiens, des difficultés anxieuses ;
- un courrier du service de l’accueil de l’enseignement secondaire du 10 mars 2023 selon lequel B______, élève sérieuse et travailleuse, était scolarisée en classe d’insertion professionnelle durant l’année scolaire 2022-2023. Elle désirait poursuivre sa formation comme assistante dentaire ou de bureau et pourrait également être intégrée en classe préparatoire de l’école de commerce pour la rentrée 2023-2024. La signature d’un potentiel contrat de préapprentissage effectué en entreprise serait directement liée à l’obtention d’un statut administratif en Suisse. À défaut, les efforts des quatre dernières années ne pourraient être mis à profit pour poursuivre sa formation professionnelle et construire son avenir ;
- un rapport médical – portant l’en-tête du SEM – complété le 9 mai 2023 par le service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), à teneur duquel A______, suivie depuis le 4 avril 2023, rapportait subir régulièrement de la part de son ex‑époux depuis 2010 des violences psychologiques (injures quotidiennes), des violences physiques (lancer d’objets sur elle, tirage de cheveux et d’oreilles) en raison desquelles elle avait dû appeler la police à plusieurs reprises, ainsi que des viols. Les troubles annoncés consistaient en une anxiété très importante concernant son retour en Mongolie, où elle craignait que son ex-époux s’en prenne à elle, voire ne la tue, ce qui avait provoqué chez elle un épisode de palpitation et un trouble de l’endormissement, des épisodes occasionnels de migraines et des brûlures d’estomac. Sa thymie était basse, elle avait pleuré durant l’entretien et présenté des tremblements en lien avec son anxiété. Le diagnostic consistait en un trouble de l’adaptation face à une situation de stress, une dyspepsie et une migraine. Le traitement médicamenteux, depuis février 2023, se composait de Valverde et de Nexium 20 mg une fois par jour, ainsi que de Dafalgan en réserve. Le traitement nécessaire, depuis le 4 avril 2023 et probablement pour une durée indéterminée, consistait en un suivi psychologique, ainsi qu’une médication à visée anxiolytique si la situation devait persister durant plus de six mois. Un suivi une fois par mois à sa consultation devait être assuré. Le pronostic actuel et futur, tant avec que sans traitement, était indéterminé. Aucun médecin ou structure médicale pouvant assurer le traitement nécessaire en Mongolie n’était connu. En cas de retour en Mongolie, le suivi médical adéquat, dont un suivi spécialisé, serait ainsi difficilement accessible, générant un risque élevé d’aggravation du trouble de l’adaptation vers un trouble anxieux ou dépressif ;
- une attestation rédigée par une psychologue et une psychiatre de l’association H______ le 3 juillet 2023, à teneur de laquelle elles avaient reçu A______ et sa fille pour une évaluation psychiatrique les 9, 16, 23 et 25 mai 2023, ainsi que les 8 et 15 juin 2023. A______ décrivait son ex-époux comme violent et alcoolique. Arrivée en Suisse en 2014, elle avait laissé sa fille en Mongolie avec sa grand-mère maternelle jusqu’en 2019, date à laquelle sa fille l’avait rejointe à Genève. Durant cette période, son ex-époux aurait tenté d’utiliser leur fille pour lui extorquer de l’argent. Il aurait également présenté des comportements inadéquats et traumatisants avec sa fille, lui disant par exemple qu’il allait se suicider devant elle. B______ souffrait d’un épisode dépressif moyen dont les symptômes étaient : réveils précoces, fatigabilité, difficultés de mémorisation et de concentration, thymie abaissée, isolement social, ruminations et perte d’appétit. Il en allait de même de A______, avec les symptômes suivants : perte de motivation et de plaisir, manque d’appétit, anhédonie, difficultés de concentration et de motivation, ruminations et sommeil perturbé. En outre, cette dernière souffrait également de stress post-traumatique avec des flash-back, un évitement des situations lui rappelant son ex-époux violent, un sentiment de persécution et des symptômes neurovégétatifs (sursauts, cauchemars). Mères et filles se trouvaient dans un état de fragilité psychologique depuis l’annonce de leur expulsion de Suisse. Un retour en Mongolie leur semblait inenvisageable au vu notamment des violences graves redoutées de la part de l’ex-époux et père ;
- une traduction anglaise authentifiée faisant état d’un jugement de divorce prononcé le 23 août 2018 par le tribunal civil de 1ère instance du district de I______ (Mongolie) suite à la requête en ce sens de A______. À teneur de ce document, la précitée et son ex-époux vivaient séparés depuis 2013 « due to the constant argument and physical and emotional stress caused by [their] incompatibility and disagreement ». Les ex-époux s’étaient mis d’accord sur le fait que A______ aurait la garde de leur fille.
e. Par décision du 15 septembre 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours (sic), l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, tout en rappelant que A______ et sa fille faisaient l’objet d’une décision de refus et de renvoi prononcée le 19 juillet 2021, désormais entrée en force, à laquelle elles étaient tenues de se conformer sans délai.
Les violences conjugales invoquées par A______ ne pouvaient être prises en considération, dans la mesure où aucune preuve y relative n’avait été apportée. Le rapport médical des HUG et l’attestation d’H______ relataient uniquement les déclarations des intéressées.
Ainsi, les circonstances ne s’étaient pas notablement modifiées depuis le prononcé de la décision de refus et les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies. En effet, les éléments contenus dans la nouvelle requête n'étaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier la position de l'OCPM.
Enfin, il était rappelé que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues les perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi n'étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.
E. a. Par acte du 16 octobre 2023, A______ et B______ ont interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, et, sur le fond, à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elles remplissaient les conditions en vue de leur séjour en Suisse, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Malgré leurs demandes, la police mongole n'avait pas souhaité leur transmettre copie de la plainte déposée contre leur ex-époux et père, ni divulguer d’informations relatives à ce dernier. Elles pourraient, le cas échéant, en témoigner, si elles devaient être entendues.
L'OCPM avait fait preuve d'arbitraire en imputant les problèmes psychologiques de A______ à sa crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse. Il était vrai qu’elles n’avaient jamais fait état auprès de l’OCPM des violences domestiques subies avant le dépôt de leur demande de reconsidération. Toutefois, de nombreuses études démontraient que les personnes victimes de violences familiales, plus spécialement les étrangers, avaient de grandes difficultés à parler de leurs problèmes. Elles souffraient toutes deux d’un épisode dépressif moyen, auquel venait s’ajouter un état de stress post-traumatique s’agissant de A______, comme démontré par l’attestation d’H______du 22 juin 2023, dont le contenu était similaire à l’attestation rédigée par cette même association le 3 juillet 2023, versée précédemment au dossier.
Selon les HUG, le syndrome de stress post-traumatique se définissait par une exposition à un événement ou à une situation de nature extrêmement menaçante ou horrible, soit notamment de la violence sexuelle ou des agressions. Partant, ce symptôme physique démontrait leur exposition à une situation invivable. Les HUG avaient confirmé qu’ils suivaient A______ depuis le 4 avril 2023 avec un traitement indéterminé nécessitant une médication et que le suivi médical adéquat serait difficilement accessible en Mongolie. De plus, le jugement de divorce rendu le 23 août 2018 en Mongolie faisait bien état de violences conjugales. Malheureusement, la police mongole ne souhaitait pas, malgré leurs demandes, divulguer d’informations relatives à leur ex-époux et père ni transmettre copie de la plainte déposée contre ce dernier.
b. Le 6 avril 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Les conditions d’une entrée en matière sur reconsidération n’étaient pas remplies. Les violences conjugales alléguées auraient pu être invoquées dans le cadre de la première procédure et ne constituaient pas des faits nouveaux. Les traitements thérapeutiques suivis par les intéressées ne représentaient pas davantage une modification notable des circonstances. Rien ne laissait penser qu’elles ne pourraient pas avoir accès aux soins adéquats en Mongolie.
c. Le 10 novembre 2023, A______ a indiqué verser au dossier, copie d’une attestation établie le 7 novembre 2023 par son ancien employeur en Mongolie, accompagnée d’une traduction authentifiée en anglais, démontrant qu’elle avait bel et bien subi des violences domestiques. Elle a en particulier joint une attestation non datée, rédigée par un certain « J______», travailleur social, confirmant qu’elle avait œuvré à satisfaction en qualité de nettoyeuse durant la période précitée. Son époux était venu de manière répétée sur son lieu de travail alors qu’il était alcoolisé, et l’avait harcelée, avait initié une altercation, fait du bruit et l’avait empêchée de travailler, si bien qu’elle avait quitté son emploi de sa propre initiative. Son époux était revenu sur son lieu de travail après sa démission et avait demandé où elle se trouvait. Elle avait été victime de violences domestiques.
d. Par jugement du 6 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Les violences domestiques dont A______ se prévalait – par ailleurs non établies – n’étaient pas des faits nouveaux, puisque antérieurs au dépôt de la demande de reconsidération. Le motif invoqué pour ne pas avoir mentionné ces faits dans la procédure antérieure, à savoir la difficulté à parler des violences domestiques subies, relevait d'un choix personnel et non fondé sur un empêchement objectif au sens de la jurisprudence.
Quant à la péjoration de l’état de santé de A______ et B______, bien que les suivis médicaux aient débuté postérieurement à l'entrée en force de la décision de refus et de renvoi du 3 décembre 2021, l’évolution de l’état de santé des précitées ne pouvait être qualifié de notable au sens de l'art. 48 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En effet, la jurisprudence retenait que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi n’étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.
Était enfin invoquée la formation en cours de B______ auprès de l'ECCG et la parfaite intégration de celle-ci et de sa mère en Suisse, ce qui ne pouvait être retenu dès lors que l’évolution positive de leur intégration en Suisse était la conséquence de l'écoulement du temps et du non-respect de la décision de refus et de renvoi prononcée à leur encontre le 3 décembre 2021.
L’exécution du renvoi des intéressées apparaissait raisonnablement exigible, dès lors que les troubles psychiques en cause ne revêtaient pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour faire échec à l'exécution du renvoi, n’étant pas de nature à mettre concrètement et de manière certaine leur vie en danger en cas de retour en Mongolie. Les craintes alléguées au sujet d’éventuelles violences de la part de K______ en cas de retour dans leur pays d'origine constituaient de simples allégations que la production d’une traduction en anglais d’une attestation, ni datée ni signée, prétendument établie par un ancien collègue de A______, ne permettait pas d'étayer de manière suffisante. La décision attaquée devait ainsi être confirmée.
F. a. Par acte posté le 7 juin 2024, A______ et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant préalablement à leur audition ainsi qu’à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation du jugement attaqué et à ce que l’OCPM préavise favorablement auprès du SEM leur admission provisoire, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le jugement attaqué consacrait une violation de l’art. 83 LEI ainsi qu’une constatation inexacte des faits. Il était indéniable qu’elles avaient subi des violences, plus particulièrement A______, qui se trouvait en état de stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux non disponible en Mongolie. Les médecins qui suivaient cette dernière confirmaient que son renvoi entraînerait « un risque élevé d’aggravation du trouble de l’adaptation vers un trouble anxieux ou dépressif en cas de retour en Mongolie » et qu’un suivi médical adéquat y serait difficilement accessible. Les violences perpétrées par le père de sa fille étaient attestées par le jugement de divorce ainsi que par son ex-employeur, si bien que le TAPI faisait preuve d’arbitraire en imputant ses problèmes psychologiques à sa crainte de perdre toute perspective d’avenir en Suisse.
b. Le 15 août 2024, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et du recours. Les arguments soulevés dans ce dernier, en substance semblables à ceux présentés en première instance, n’étaient pas de nature à modifier sa position.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 20 septembre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 20 septembre 2024, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions. A______ suivait toujours un traitement aux HUG et B______ était désormais en dernière année d’école de commerce, ce qui lui permettrait d’obtenir prochainement son diplôme secondaire.
e. Le 20 septembre 2024, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à faire valoir.
f. Le 28 octobre 2024, les recourantes ont fait parvenir à la chambre administrative une attestation de suivi établie par les HUG le 16 octobre 2024 concernant A______, ainsi qu’une attestation du 11 octobre 2024 établie par le doyen et la conseillère sociale de l’école de commerce G______ concernant B______. À teneur de ce dernier document, la précitée était inscrite en deuxième année de la filière d’employée de commerce « attestation fédérale de capacité professionnelle » (ci-après : AFP) à plein temps. L’AFP permettait l’accès à une formation d’employée de commerce et à l’obtention du certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). B______ était une élève décrite comme très sérieuse et motivée.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
Cela étant, la conclusion principale des recourantes tendant à ce que l’intimé préavise favorablement leur admission provisoire est irrecevable. En effet, la décision du 15 septembre 2023, confirmée par le TAPI en première instance, est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération des recourantes. Or la conclusion précitée concerne le fond du litige et n’a pas été examinée par le TAPI, qui s’est limité à examiner si c’était à bon droit que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Elle est donc exorbitante à l’objet du litige et, partant, irrecevable.
2. Les recourantes demandent leur audition par la chambre administrative.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.2 En l'espèce, les recourantes ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Elles ont, en outre, pu produire toutes les pièces qu’ils estimaient utiles. Elles ne motivent aucunement leur demande d’audition et n’expliquent pas en quoi celle-ci serait nécessaire à la solution du litige.
La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet, comprenant notamment le dossier de l’OCPM et du TAPI, lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en connaissance de cause, de sorte qu’il ne sera pas donné suite à la demande d’acte d’instruction.
3. Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération des recourantes.
3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).
En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).
3.5 En l'espèce, il convient – comme déjà précisé – uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Les recourantes invoquent le syndrome post-traumatique consécutif aux violences domestiques dont elles auraient eu à pâtir en Mongolie, le suivi médical y afférent de A______ ainsi que l’avancement de la formation de B______.
Les violences domestiques ou commises sur le lieu de travail alléguées par les recourantes datent de la période où elles résidaient encore en Mongolie, soit avant leur venue en Suisse. C’est dire si elles pouvaient, temporellement parlant, être mises en avant dans la procédure judiciaire de 2022. Le fait qu’il s’agisse de circonstances traumatiques de nature intime et qu’il soit connu que certaines victimes ne parviennent à s’exprimer sur de telles circonstances que longtemps après leur avènement ne peut être pris en compte dans ce cadre, sous peine de vider de son sens la définition jurisprudentielle du fait nouveau au sens de l’art. 80 LPA.
Le TAPI a retenu, en lien avec la péjoration de l’état de santé des recourantes et particulièrement de A______, que bien que les suivis médicaux aient débuté postérieurement à l'entrée en force de la décision de refus et de renvoi du 3 décembre 2021, l’évolution de l’état de santé des précitées ne pouvait être qualifié de notable, car la jurisprudence retenait que les problèmes psychiques engendrés par la crainte de voir définitivement perdues ses perspectives d'avenir en Suisse ou l'imminence d'un renvoi n’étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Les recourantes soutiennent que ces problèmes médicaux sont à mettre en lien avec les violences subies en Mongolie.
Or, si tel était réellement le cas, on peine à comprendre pourquoi le syndrome post‑traumatique aurait mis plus de huit ans à se déclencher, les certificats médicaux fournis n’expliquant pas un tel décalage. Dès lors, si ces problèmes de santé sont à mettre en lien avec les violences alléguées, il apparaît qu’ils pouvaient et devaient être évoqués dans la précédente procédure. On notera au demeurant que les certificats médicaux fournis, en tant qu’ils mentionnent « un risque élevé d’aggravation du trouble de l’adaptation vers un trouble anxieux ou dépressif en cas de retour en Mongolie », vont plutôt dans le sens retenu par le TAPI, quand bien même une partie de l’appréhension face à un tel retour peut être due à l’idée de devoir être à nouveau confrontées à leur ex-compagnon et père.
Enfin, comme retenu à juste titre par le TAPI, la formation en cours de B______ et l’évolution positive de l’intégration de cette dernière et de sa mère en Suisse sont la conséquence de l'écoulement du temps et, in fine, du non‑respect de la décision de refus et de renvoi prononcée à leur encontre le 3 décembre 2021. Il ne s’agit donc pas de circonstances permettant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2024 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge solidaire de A______ et B______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Matthieu SILACCI, avocat des recourantes, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.