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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4020/2024

ATA/111/2025 du 28.01.2025 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4020/2024-PROC ATA/111/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 janvier 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure agissant par sa mère B______, elle‑même représentée par Christian CANELA, mandataire recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé



EN FAIT

A. a. Le 26 septembre 2024, A______ (ci-après : l'élève) a formé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre la décision rendue le 26 août 2024 par la direction générale de l'enseignement secondaire du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : la DGES II), confirmant son refus d'autoriser un troisième saut de classe devant permettre à l'élève d'intégrer directement, dès l'année scolaire 2024/2025, la première année du collège.

Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/3150/2024.

b. Par lettre adressée sous plis simple et recommandé le 26 septembre 2024 à la recourante, la chambre administrative l'a invitée à s'acquitter, dans un délai expirant le 11 octobre 2024, d'une avance de frais d'un montant de CHF 550.-. Ledit courrier mentionnait que, faute de versement de l'avance requise dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable en application de l'art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). La recourante était en outre invitée à adresser à la chambre administrative, aussitôt le paiement effectué, un justificatif de celui-ci.

Était annexé à cette lettre un formulaire « invitation à payer » n° 128-624000771-3367634 mentionnant le numéro de la cause (A/3150/2024) et comportant, dans sa partie inférieure, un bulletin de versement muni d'un QR-code. Ce bulletin de versement portait un numéro de référence (00 01271 28062 40007 71010 01566) ainsi que des « informations additionnelles » (128-624000771).

c. Le 8 octobre 2024, la recourante a payé le montant de l'avance de frais requise le 26 septembre 2024. Elle a toutefois utilisé pour effectuer ce paiement un bulletin de versement établi dans le cadre d'une autre cause (A/2636/2024), à laquelle elle avait été précédemment partie dans le courant de l'été 2024, lequel portait sur un montant identique mais comportait un numéro de référence et des informations complémentaires différents.

Elle n'a pas communiqué à la chambre de céans la preuve de ce paiement.

d. En raison des informations de paiement erronées figurant sur le bulletin de versement utilisé par la recourante pour effectuer son paiement, celui-ci n'a pu être attribué à la cause n° A/3150/2024.

Une décision d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais requise le 26 septembre 2024 a dès lors été rendue le 28 octobre 2024.

e. Le 2 décembre 2024, A______ a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre cette décision (cause 2C_608/2024). Par ordonnance du 13 décembre 2024, la procédure fédérale a été suspendue.

B. a. Par acte adressé le 2 décembre 2024 à la chambre administrative, A______ a requis la révision de la décision du 28 octobre 2024, concluant à son annulation et à la reprise de la procédure dans la cause A/3150/2024.

Ce n'était qu'à réception de cette décision, et après avoir fait appel à l'aide d'une amie, qu'elle avait réalisé son erreur, laquelle ne pouvait être tenue pour fautive dans la mesure où la différence entre les numéros de référence figurant sur les deux bulletins de versement concernés ne portait que sur trois chiffres sur une séquence de 25. Elle n'avait par ailleurs jamais été interpellée par l'autorité à la suite de ce paiement erroné.

b. Par observations du 12 décembre 2024, la DGES II s'en est rapportée à justice sur l'issue de la demande de révision.

c. La cause a été gardée à juger le 13 décembre 2024.

EN DROIT

1. La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts (art. 81 al. 1 LPA).

1.1 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

1.2 Selon le texte de l'art. 80 LPA, la demande de révision ne peut viser qu'une décision définitive, ce qui paraît exclure les décisions ayant fait, ou pouvant encore faire lors de l'introduction de la demande de révision, l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Il a toutefois été jugé que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été introduit devant cette juridiction (ATF 138 II 386 consid. 6.4 ; Christian DENYS, Commentaire de la LTF, 3e édition, 2022, n. 4, 7 et 9 ad art. 125 LTF). Dans une telle hypothèse, il incombe à la partie recourante de requérir la suspension de la procédure fédérale, de manière à éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 144 I 208 consid. 4.1 ; 138 II 386 consid. 7 ; DENYS, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 125 LTF).

1.3 En l'occurrence, la demande de révision a été formée moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt dont la révision est requise, à la suite duquel la requérante a réalisé l'erreur commise. Elle comporte une motivation et des conclusions.

Le fait que la requérante ait, simultanément au dépôt de sa demande de révision, recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision dont elle demande la révision ne fait, conformément aux principes rappelés ci-dessus, pas obstacle à sa recevabilité.

La demande de révision est donc recevable.

2.             2.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves nouvelles, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/90/2017 du 3 février 2017 consid. 2c et les références citées ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, § 971).

2.2 La requérante produit en l'espèce à l'appui de sa demande un justificatif du paiement qu'elle a effectué le 8 octobre 2024. Il s'agit là d'une preuve nouvelle établissant de manière concluante un fait – le paiement en temps utile de l'avance de frais requise – important, dès lors que l'arrêt dont la révision est requise est fondé sur le défaut de paiement de cette avance. Il est certes regrettable que la requérante n'ait pas spontanément produit un tel justificatif avant l'expiration du délai de paiement, comme demandé dans la lettre de la chambre de céans du 26 septembre 2024, mais cette carence paraît excusable au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des usages actuels en matière de trafic des paiements et du fait que le virement auquel elle avait procédé de la même manière dans une cause précédente avait été correctement attribué. L'erreur commise, consistant à utiliser pour le paiement de l'avance requise le bulletin de versement relatif à une précédente avance de même montant, qui plus est dans une cause opposant les mêmes parties et portant sur la même problématique, demeure elle aussi excusable; elle était par ailleurs difficilement décelable par elle avant réception de l'arrêt d'irrecevabilité du 28 octobre 2024.

Les conditions d'une révision de cet arrêt sont ainsi réalisées.

2.3 La preuve nouvelle produite par la requérante conduit à retenir que celle-ci s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise dans la cause A/3150/2024. La décision d'irrecevabilité prononcée le 28 octobre 2024 sera en conséquence annulée et la procédure reprise.

3.             Au vu de l'issue de la procédure de révision, aucun émolument ne sera prélevé dans (art. 87 al. 1 LPA). La nécessité de cette procédure étant imputable à une erreur de la requérante, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande de révision de la décision prononcée le 28 octobre 2024 dans la cause A/3150/2024 formée le 2 décembre 2024 par A______ ;

au fond :

l'admet ;

annule en conséquence la décision prononcée le 28 octobre 2024 dans la cause A/3150/2024 et prononce la reprise de ladite procédure ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, agissant par sa mère B______, elle-même représentée par Christian CANELA, mandataire, au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ainsi qu'au Tribunal fédéral, pour information.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :