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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1237/2024

ATA/1427/2024 du 05.12.2024 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1237/2024-PRISON ATA/1427/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 décembre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ B______ intimé



EN FAIT

A. a. A______ est incarcéré à l’Établissement fermé B______ depuis le 19 octobre 2023, en exécution de peine.

b. Selon le rapport d’incident du 1er mars 2024, lors de son arrivée dans le secteur 5300 pour amener les détenus en salle de sport, l’agent de détention avait observé le détenu W. sortir de sa cellule pour invectiver le détenu B. Constatant que la situation était « en train de dégénérer », l’agent avait poussé le détenu W. dans sa cellule, qu’il avait fermée. Il avait également constaté que ce dernier portait des marques de coups au visage, ce dont il avait informé le sous-chef.

c. Ce dernier avait visionné les images de vidéosurveillance et retenu, dans son rapport d’incident du même jour, que le détenu W. avait l’air très énervé et que le détenu B. avait tenté de le raisonner et bloqué le lieu de vie afin d’éviter qu’il s’emporte contre un autre détenu. Ce dernier, A______ et le détenu L. avaient alors repoussé le détenu B. Le détenu W. était ensuite entré dans la cellule de B. Le détenu L. était également entré dans cette cellule et avait fermé la porte. Les détenus B. et A______ avaient alors ouvert la porte de cette cellule et s’y étaient engouffrés. Un autre détenu (P.) était également entré dans ladite cellule dont il avait fermé la porte. Lorsque le détenu W. en était ressorti, il avait le t-shirt abîmé et le visage tuméfié. Les détenus P., L., B. et A______ étaient ensuite sortis de la cellule. Ce dernier s’était approché du détenu W., qui avait tenté de lui asséner un coup de poing, évité de justesse par A______. Peu après, ce dernier et le détenu B. étaient revenus, à plusieurs reprises, en direction du détenu W., qui avait enroulé son t-shirt autour de son poing. Des détenus s’étaient alors, à plusieurs reprises, interposés. Il n’y avait plus eu de violence physique, mais des échanges verbaux animés.

d. Le même jour, à 21h55, A______ a été entendu sur ces faits. Selon sa déclaration écrite, il avait cherché à séparer les détenus B. et W. Il estimait que cela aurait été pire s’il n’était pas intervenu.

e. À 22h05, toujours le même jour, une sanction de suppression pendant quinze jours des activités de formation, sports, loisirs et repas en commun lui a été infligée pour violence physique envers un codétenu, comportement inadéquat, trouble à l’ordre ou à la tranquillité de l’établissement et comportement contraire au but de celui-ci. Cette sanction a été signée par un gardien sous-chef.

B. a. Par acte expédié le 15 avril 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision dont il a demandé l’annulation. Principalement, il a conclu à une indemnité pour quinze jours « de cellule forte » et pour le salaire non perçu pendant quinze jours. Préalablement, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, la production des images de vidéosurveillance, des éventuels procès-verbaux d’audition des autres détenus concernés par les faits du 1er mars 2024, la production de l’ordre de service conférant au sous-chef les pouvoirs de prononcer la sanction contestée, la possibilité de compléter son recours et son audition ainsi que celle de ses « codétenus impliqués ».

Il était intervenu avec d’autres détenus pour séparer deux détenus. Sans leur intervention, la situation aurait pu être « plus grave ». Un des détenus avait adressé une lettre explicative à la direction de l’établissement. La sanction l’avait durement touché, étant contraint de rester dans sa cellule 23h sur 24h, n’ayant pas perçu de salaire et plus pu pratiquer de sport. Il n’avait pas agressé le détenu W. ; au contraire, il avait été agressé, ayant esquivé de justesse un coup de poing qui lui était destiné.

b. Invitée à se déterminer sur le cours, la direction de l’établissement a sollicité la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant les détenus B. et L.

c. À la suite du rejet de cette requête par la chambre administrative, la direction s’est déterminée sur le recours, concluant au rejet de celui-ci.

Il ressortait des images de vidéosurveillance – que l’intimée a produites ainsi que les déclarations écrites des autres détenus impliqués – que le recourant avait participé de manière active à l’agression du détenu W. Alors que plusieurs détenus se trouvaient déjà dans la cellule de ce dernier, il y était entré calmement, ce qui démontrait l’absence d’urgence. Il était ensuite ressorti calmement de la cellule derrière le détenu W., qui avait été blessé. S’il avait vu une urgence à séparer les détenus, il aurait pu faire appel aux membres du personnel pénitentiaire ou déclencher l’alarme. Le détenu W. avait déclaré avoir été frappé par le recourant et un autre détenu avait déclaré que tous les détenus dans la cellule s’étaient battus.

d. Dans sa réplique, le recourant, après que son conseil eut visionné les images de vidéosurveillance, a relevé que si le secteur avait eu l’air aussi « tendu » que l’affirmait l’autorité intimée, son personnel n’aurait pas attendu 20 minutes avant d’intervenir. Les déclarations du détenu W. étaient trop succinctes pour impliquer le recourant. Aucune indication n’était fournie quant au témoin qui aurait déclaré que toutes les personnes présentes dans la cellule se seraient battues. La seule personne violente était le détenu W. qui avait tenté d’agresser le recourant. Il était ainsi impossible de savoir qui avait eu des actes violents dans la cellule.

e. Le recourant a encore produit l’ordonnance de non-entrée en matière (ci-après : ONEM) rendue le 30 août 2024 par le Ministère public (ci-après : MP). Compte tenu des déclarations contradictoires des détenus, le déroulement exact de l’altercation ne pouvait pas être déterminé avec certitude, de sorte qu’il n’y avait pas de prévention suffisante pour retenir l’infraction de rixe ou d’une autre infraction poursuivie d’office.

f. La direction de l’établissement a exposé que l’ONEM ne permettait pas de conclure à l’absence de faute disciplinaire. La gravité de celle-ci avait justifié la sanction.

g. Le recourant ne s’est pas déterminé sur cette dernière écriture dans le délai imparti à cet effet.

h. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

i. La chambre administrative a visionné les images de vidéosurveillance.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

En revanche, les conclusions pécuniaires visant à être indemnisé pour quinze jours de placement en cellule forte (sic) et pour la perte de gain pendant quinze jours sont irrecevables, la chambre administrative n’étant pas compétente pour se prononcer à cet égard. En effet, de telles prétentions, fondées sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), sont de la compétence du Tribunal civil de première instance (art. 7 al. 1 LREC).

2.             Le recourant sollicite plusieurs actes d’instruction

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue, d’abord devant la prison, puis devant la chambre de céans. Il a, en outre, pu produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il n’explique pas en quoi son audition permettrait d’apporter des éléments autres que ses allégations écrites. Il n’y a donc pas lieu de procéder à son audition.

Il ne sera pas non plus fait droit à la demande d’audition des autres détenus impliqués, ceux-ci ayant donné leur version des faits dans les procès-verbaux de leur audition par la prison – pièces que celle-ci a produites avec sa réponse – puis devant la police dans le cadre de la procédure pénale ; l’ONEM comporte un résumé de ces dernières déclarations. Par ailleurs, le recourant ne précise pas l’audition de quels codétenus en particulier il sollicite.

L’autorité intimée a également produit les images de vidéosurveillance, que le conseil du recourant a pu visionner, avant de se déterminer à nouveau. Pour les motifs qui seront exposés ci-après (consid. 3.4), il n’y a pas lieu d’ordonner la production de la note interne relative à la délégation de la compétence de prononcer la sanction disciplinaire litigieuse.

Enfin, au vu des pièces figurant au dossier et des déterminations produites par les parties, la chambre de céans estime que le dossier est complet et lui permet de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.

Il ne sera ainsi pas fait droit à la requête d’actes d’instruction complémentaires.

3.             Le recourant conteste la sanction, faisant valoir qu’il n’a pas frappé le détenu W, mais n’avait que cherché à séparer des codétenus.

3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

3.2 Le statut des personnes incarcérées à B______ est régi par le règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 REPSD). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres détenus et des tiers (art. 43 REPSD).

3.3 Selon l’art. 43 REPSD, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers. Selon l’art. 44 REPSD, il est interdit notamment d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h), de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).

3.4 Si un détenu enfreint le REPSD, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 46 al. 1 REPSD). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 46 al. 2 REPSD). Le directeur de l’établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : a) un avertissement écrit b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières c) l’amende jusqu’à CHF 1'000.- et d) les arrêts pour dix jours au plus (art. 46 al. 3 REPSD).

3.5 Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l’art. 46 al. 3 REPSD, autres que le placement en cellule forte pour plus de cinq jours, à d’autres membres du personnel gradé de l’établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service (art. 46 al. 7 REPSD). À teneur de l’art. 40 al. 1 du règlement sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 22 février 2017 (ROPP – F 1 50.01) qui définit les grades et fonctions des agents de détention, un gardien-chef adjoint et un sous‑chef sont des officiers (let. f). Le sous-chef ayant prononcé la sanction querellée était donc habilité à le faire.

Pour le surplus, la directive 2.6 du 29 juin 2017 de l’Établissement fermé B______ reprend les éléments précités. Elle prévoit ainsi par exemple que la suppression des loisirs et du travail pour une durée allant jusqu’à quinze jours et les arrêts jusqu’à cinq jours peuvent être prononcés par un sous-chef (ATA/889/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.4 ; ATA/708/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.4 ; ATA/49/2023 du 20 janvier 2023 ; ATA/50/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4).

3.6 L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1).

3.7 Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/1083/2023 du 3 octobre 202 consid. 2.6). Le juge administratif peut toutefois s’en écarter lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1).

3.8 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/439/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.4).

3.9 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limitant à l’excès ou l’abus de ce pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/439/2024 précité consid. 3.7 ; ATA/97/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4f).

3.10 En l’espèce, les images de vidéosurveillance ne portent que sur le lieu de vie commun et le couloir donnant accès aux cellules. On y voit les mouvements décrits par le rapport complémentaire d’incident, notamment la tension entre plusieurs détenus, dont le recourant et le détenu W. À un moment donné, ces deux derniers se trouvent, avec trois autres détenus, tous dans la même cellule, qui échappe aux images de vidéosurveillance. L’on voit un détenu au t-shirt vert, qui s’était précédemment à de nombreuses reprises interposé entre les détenus afin d’éviter une bagarre, entrer brièvement dans la cellule et en ressortir en étant désespéré, portant ses mains à la tête. Lorsque les détenus ressortent de la cellule, le t-shirt du détenu W. est déchiré et son visage tuméfié. Alors qu’il passe ensuite près du recourant, il dirige son poing contre celui-ci, qui esquive le coup. S’ensuit encore une relativement longue séquence durant laquelle le détenu W., manifestement excédé, s’adresse de manière vive à deux détenus, dont le recourant. À nouveau, d’autres détenus, dont celui portant le t-shirt vert, cherchent à éviter que ceux-ci n’en viennent aux mains.

Il est ainsi établi que plusieurs détenus, dont le recourant, se sont trouvés dans la même cellule avec le détenu W. Le recourant ne conteste pas que ce dernier a subi des violences. Il nie en être l’auteur ou avoir d’une quelconque manière participé à ces actes de violence.

Or, l’animosité dont fait preuve le détenu W. après son agression est en particulier dirigée contre le recourant, à qui il a d’ailleurs tenté de donner un coup de poing. À plusieurs reprises, après l’agression, alors que le recourant et le détenu agressé se trouvent dans le couloir, d’autres détenus s’interposent entre eux. Il peut ainsi être inféré de cette attitude que le recourant a participé activement à l’agression du détenu W.

Le fait que le MP ait rendu une ONEM, considérant que les éléments constitutifs de l’art. 133 CP n’étaient pas remplis, n’y change rien. En effet, dès lors que le MP n’a pas entendu les détenus impliqués ni procédé – ce que la police n’a pas non plus fait – à une confrontation entre eux, notamment entre le recourant et le détenu W., le caractère sommaire de la procédure et des investigations menées par le MP ne permet pas d’en tirer des enseignements pour la présente procédure.

Or, comme cela ressort des images de vidéosurveillance, après l’agression du détenu W. dans la cellule, des échanges verbaux animés ont eu lieu entre ce dernier et le recourant, à qui d’ailleurs le précité a tenté d’asséner un coup de poing. Ces échanges verbaux vifs entre, notamment, le détenu W. et le recourant ont conduit d’autres détenus, à plusieurs reprises, à s’interposer entre le recourant et le détenu W. Dans ces circonstances, l’autorité intimée pouvait sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation conclure des preuves disponibles que le recourant avait participé activement aux violences physiques exercées sur le détenu W.

Un tel comportement est contraire à l’art. 44 let. h, i et j REPSD, qui interdisent d'exercer une violence physique ou verbale à l'égard des autres personnes détenues, de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement.

3.11 Se pose encore la question de savoir si la sanction infligée respecte le principe de la proportionnalité.

Le comportement violent du recourant est inadmissible et ne saurait être toléré. La sanction, qui l’a éloigné de ses codétenus pendant quinze jours, est apte à lui faire prendre conscience de l’importance d’adopter un comportement adéquat envers ses codétenus, nécessaire pour protéger ces derniers de tout acte de violence de sa part, et tient dûment compte de la gravité de sa faute ainsi que de l’absence d’antécédents disciplinaires.

L’autorité intimée, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en privant le recourant pendant quinze jours des activités de formation, sports, loisirs et repas en commun, étant relevé que la promenade d’une heure par jour et l’accès au téléphone ont été conservés.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

4.             La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument. Le recourant succombant, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2024 par A______ contre la décision de l’Établissement fermé B______ du 1er mars 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Établissement fermé B______.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

N. DESCHAMPS

 

 

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :