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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1634/2023

ATA/1019/2024 du 27.08.2024 sur JTAPI/916/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1634/2023-PE ATA/1019/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2023 (JTAPI/916/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1990, est ressortissant du Kosovo.

b. Selon ses dires, il est arrivé en Suisse 2008.

B. a. Le 18 octobre 2018, A______ a adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'« opération Papyrus ».

À l’appui de sa demande, il a notamment joint une liste d’abonnements des Transports publics genevois (ci-après : TPG) allant de 2013 à 2018, des attestations de travail établies par les sociétés B______ SA (janvier 2008 - décembre 2010) et C______ Sàrl (janvier 2011 - décembre 2013), un extrait de compte individuel relatif à l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS), divers documents d’assurance‑maladie et des témoignages d’amis.

b. Le 1er novembre 2021, l'OCPM a dénoncé A______ au Ministère public. Certains documents fournis à l'appui de sa demande de régularisation, particulièrement les certificats de travail établis par les entreprises B______ SA et C______ Sàrl, soulevaient des doutes, apparaissant dans de nombreux dossiers de régularisation.

c. Le 4 novembre 2022, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il lui était reproché d'avoir fourni des faux documents dans le cadre de sa demande de régularisation, d’avoir eu un comportement frauduleux à l'égard des autorités ainsi que d'avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse.

A______ a notamment admis que les attestations de travail pour les sociétés C______ Sàrl et B______ SA et l’extrait de compte individuel AVS du 21 juin 2018 étaient faux et antidatés. Il avait demandé à son ancien patron de lui faire une attestation de travail dans le but de déposer une demande « Papyrus ». Il n’avait pas vérifié les documents transmis et n’avait jamais eu la volonté de tromper l’OCPM.

Par ordonnance du même jour, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, et, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 2'520.-, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux envers les autorités et faux dans les titres. Les faits étaient établis à teneur du dossier et les dénégations partielles du prévenu n’emportaient pas conviction. Cette ordonnance pénale est entrée en force.

d. Par courrier du 30 janvier 2023, l'OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser sa demande de régularisation et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour faire valoir son droit d'être entendu.

e. A______ n’a pas donné suite à ce courrier.

f. Par décision du 24 mars 2023, l'OCPM a refusé la demande de régularisation de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 24 juin 2023 lui étant imparti pour quitter le territoire suisse et rejoindre tout pays où il était légalement admissible, étant précisé qu’il n'invoquait ni n'avait démontré l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine et que le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé.

Son séjour pour les années 2008 à 2012 n’était pas justifié à satisfaction de droit et il avait été condamné notamment pour faux dans les titres et comportement frauduleux envers les autorités. Dans ces circonstances, sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus » ni à ceux relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), en particulier ceux du séjour continu de dix ans minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfant et du respect de l'ordre juridique suisse.

Finalement, il n’avait pas établi qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place. Il avait vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte au Kosovo et en maîtrisait la langue et la culture. L’expérience professionnelle acquise en Suisse et ses connaissances linguistiques pourraient être mises en valeur pour se réintégrer dans son pays d’origine.

C. a. Par acte daté du 28 avril 2023, A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l'OCPM d’admettre sa demande et de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un préavis positif. Préalablement, l’exécution de son renvoi devait être suspendue et l’effet suspensif devait être accordé au recours.

Méconnaissant les procédures, il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale. Il avait toutefois réellement travaillé pour les entreprises B______ SA puis C______ Sàrl durant les années 2008 à 2013. Les éléments constitutifs d’un faux dans les titres n’étaient pas remplis dès lors que les éléments erronés présents dans les attestations produites portaient uniquement sur la date d’établissement de l’attestation et non sur l’existence du rapport de travail lui-même. Arrivé à Genève 15 ans auparavant, la durée de son séjour était très longue. Il avait un bon niveau de français et était bien intégré et financièrement indépendant. Après 15 ans passés hors de son pays d’origine, sa réintégration y serait compromise et un renvoi participerait à une dégradation de ses conditions d’existence.

Il a joint un chargé de pièces, parmi lesquelles figurait l’ordonnance pénale du 4 novembre 2022.

b. Le 12 juillet 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Il apparaissait, au vu de ses multiples demandes de visas de retour, que l’intéressé avait conservé des liens étroits avec son pays d’origine.

c. Par courrier du 31 juillet 2023, A______ a persisté intégralement dans les conclusions prises dans son recours et précisé qu’il avait déposé trois ou quatre demandes de visas afin de rendre visite à sa mère, qui avait des problèmes de santé. Il s’agissait de la seule personne domiciliée au Kosovo à qui il rendait visite durant ses vacances.

Il a joint un contrat de travail du 31 mai 2023 avec l’écurie D______, dans le canton de Vaud, ainsi que deux fiches de salaires des mois de juin et juillet 2023.

d. Par jugement du 28 août 2023, le TAPI a rejeté le recours.

A______ n'avait pas pu démontrer, au jour du dépôt de sa requête, un séjour continu d’une durée de dix ans – pour les années 2008 à 2013, les seuls documents transmis qui auraient pu attester de sa présence sur le territoire helvétique étaient des faux – ainsi que l’absence de condamnation pénale pour des faits autres que le séjour illégal et le travail sans autorisation. Il ne remplissait dès lors pas les conditions de l'« opération Papyrus ».

La durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée. Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans, il avait vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance et son adolescence. Même si son intégration était qualifiée de bonne sous l'angle socio-professionnel, elle demeurait néanmoins ordinaire et ne correspondait pas au caractère exceptionnel requis par la jurisprudence.

Quand bien même la réintégration de A______ dans son pays d'origine ne serait pas simple, cette circonstance n'apparaissait pas liée à des circonstances personnelles mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. Le précité avait de plus toujours des attaches au Kosovo, où il était régulièrement retourné ces dernières années, puisqu’y vivait notamment sa mère, laquelle y disposait d’un logement. Il pourrait ainsi compter sur son soutien, à tout le moins logistique.

Enfin, aucun élément ne laissait supposer que l'exécution du renvoi de A______ se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

D. a. Par acte posté le 26 septembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative e la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'annulation de la décision de l'OCPM du 24 mars 2023, à ce que ce dernier soumette son dossier à l'autorité fédérale avec un préavis positif et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Il était toujours employé par l’écurie D______, en qualité de palefrenier. Il disposait d'un large réseau de connaissances à Genève, qui le décrivaient comme une personne bien intégrée et serviable. Il n'entretenait pas de lien étroit avec le Kosovo, s'étant contenté de rendre parfois visite à sa mère, atteinte dans sa santé.

Pour le surplus, il a renouvelé l'argumentation juridique présentée en première instance.

b. Le 9 novembre 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés, en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 15 décembre 2023 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 11 décembre 2023, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

e. Le recourant ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10), étant précisé que même s'il conclut formellement à l'annulation à la décision de base plutôt qu'à celle du jugement attaqué qui l'a remplacée, ses intentions sont clairement compréhensibles.

2.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d'autorisation de séjour du recourant.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2018, ch. 5.6.12).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393
consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

2.3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration.

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; ne pas avoir de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/334 du 5 mars 2024 consid. 3.6).

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/1056/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.4 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

2.6 En l'espèce, le recourant a déclaré être arrivé en Suisse en 2008. C'est toutefois à juste titre que le TAPI a retenu que son séjour en Suisse pour les années 2008 à 2013 n'était pas étayé, et que le recourant faisait l'objet d'une condamnation pénale entrée en force, ce qui conduit à retenir que les conditions de l'« opération Papyrus » n'étaient pas remplies.

Le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle remarquable. S’il est vrai qu’il a longtemps travaillé et subvenu à ses besoins et qu’il maîtrise la langue française au niveau requis, son activité dans la construction, l'agriculture et les soins aux animaux ne répond pas à la définition d’une intégration extraordinaire, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut. Le recourant n’a de plus fait état d’aucun engagement dans la vie sociale, culturelle ou sportive à Genève.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue. Il y a vécu au moins son enfance et son adolescence, puisqu'il s'est installé en Suisse autour de la vingtaine. Il a du reste maintenu des liens avec son pays d'origine, dès lors qu'il admet y avoir encore sa mère et aller lui rendre visite périodiquement. En toute hypothèse, les années que le recourant a passées en Suisse ne l'ont pas rendu étranger à sa culture d’origine ni à sa langue maternelle. Le recourant est jeune et en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, il pourra faire valoir les connaissances linguistiques et professionnelles acquises en Suisse.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devra faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays. Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant, et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

3.             Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEI).

En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après plusieurs années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

4.             Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.