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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1321/2023

ATA/1343/2023 du 12.12.2023 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1321/2023-AIDSO ATA/1343/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 décembre 2023

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Brice VAN ERPS, avocat

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1966, a perçu des prestations complémentaires familiales et d’aide sociale du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) depuis le 1er mars 2014.

b. Le 2 août 2022, le Ministère public genevois a informé le SPC qu’il ressortait de l’instruction d’une procédure pénale portant notamment sur l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale (art. 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) et la violation de l’art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) que A______ et son épouse B______ sous-louaient depuis huit ans une chambre du studio qu’ils occupaient à C______, contre un loyer de CHF 700.- par mois.

c. Par décision du 17 août 2022, le SPC a réclamé à A______ le remboursement de CHF 78'704.65, comprenant CHF 1'852.- au titre des prestations d’aide sociale versées du 1er mars au 30 juin 2017.

Il sous-louait depuis huit ans une chambre de son appartement à C______. Il n’avait jamais annoncé cette situation. Dans les formulaires des 3 mars 2014, 28 mars 2017 et 30 septembre 2019, il avait indiqué cohabiter uniquement avec son épouse. Il n’avait pas dévoilé la sous-location dans le délai imparti le 7 octobre 2016 à tous les bénéficiaires par le Conseiller d’État en charge de l’action sociale. Il avait violé son obligation d’informer, qui lui avait été rappelée dans huit communications importantes. Son comportement était constitutif d’une infraction pénale.

d. Le 12 septembre 2022, A______ a indiqué au SPC qu’C______ était hébergé « gratuitement par acte humanitaire » et qu'il ne pouvait pas payer de loyer étant donné qu’il ne gagnait pas assez d’argent. Il lui avait demandé de contribuer dès janvier 2022, mais C______ n’avait payé que CHF 2'800.- et il lui avait rendu CHF 700.-. Il était d’accord de rembourser CHF 2'100.- à raison de CHF 100.- par mois.

e. Les 26 et 29 septembre 2022, le SPC a rappelé à A______ son obligation de rembourser, lui faisant observer que la décision était entrée en force.

f. Le 17 octobre 2022, A______ a demandé au SPC à pouvoir rembourser CHF 2'100.- à hauteur de CHF 100.- par mois.

g. Le 7 novembre 2022, le SPC a indiqué à A______ ne pouvoir entrer en matière sur des remboursements inférieurs à CHF 2'135.- par mois.

h. Le 9 novembre 2022, le SPC a confirmé à A______ que la demande de remboursement portait bien sur un total de CHF 76'852.65.

i. Le 2 décembre 2022, A______ a indiqué qu’il ne pouvait rembourser que CHF 100.- par mois.

j. Le 14 décembre 2022, le SPC a indiqué à A______ qu’il traitait sa demande du 2 décembre 2022 comme une demande de remise.

k. Par deux décisions du 18 janvier 2023, le SPC a traité le courrier du 12 septembre 2022 de A______ comme une opposition aux décisions en matière de prestations complémentaires et de prestations d’aide sociale et a rejeté celle-ci.

Il avait lui-même admis à la police avoir hébergé C______ depuis sept ans et perçu un loyer mensuel de CHF 700.-.

Il serait statué séparément sur la demande de remise, dès l’entrée en force des décisions sur opposition.

B. a. Par courrier du 10 février 2023, A______ a indiqué au SPC que depuis le mois d’août 2022, C______ n’habitait plus chez eux et qu’ils ne percevaient plus de contribution de sa part, ce dont le SPC devait tenir compte. Il n’avait pas les moyens de rembourser et demandait que la décision soit remise en question. Si le SPC estimait qu’il devait la somme, il ne pourrait rembourser que CHF 100.- par mois.

b. Le 10 mars 2023, le SPC a demandé à A______ si son courrier valait recours ou demande de remise.

c. Par courrier reçu le 31 mars 2023 par le SPC, A______ a répondu qu’il voulait rembourser une somme équitable par mensualités et qu’il demandait une remise.

d. Le 12 avril 2023, le SPC a transmis à la chambre de assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) le courrier de A______, pour raisons de compétence.

e. La chambre des assurances sociales a traité le recours sous la référence A/1272/2023 en ce qu’il concernait les prestations complémentaires familiales.

f. Le 19 avril 2023, elle a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le recours en tant qu’il portait sur le remboursement des prestations d’aide sociale pour CHF 1'852.-, ce dont elle a informé A______.

g. Le 16 mai 2023, le SPC a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle de la chambre administrative.

A______ n’avait recouru que contre la demande de remboursement de CHF 76'852.65 portant sur les prestations complémentaires familiales.

h. Le 19 juin 2023, sous la plume d’un conseil, A______ a persisté dans son recours.

Il avait dit à la police : « C’est vrai que nous avons perçu quasiment tous les mois CHF 700.- cash de sa part depuis qu’il vit chez nous, soit depuis environ sept ans. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois il n’a pas payé ce loyer, mais c’est quasiment tout le temps. Il n’a peut-être pas payé le loyer pendant environ dix fois ». Le SPC ne pouvait établir que de mars à juin 2017 des prestations périodiques avaient effectivement été perçues. La décision devait être annulée en tant qu’elle portait sur le remboursement de CHF 1’852.-.

i. Le 23 juin 2023, A______ a produit, à la demande du juge délégué, les procès-verbaux des auditions à la police et au Ministère public.

j. Le 7 juillet 2023, le SPC a conclu au rejet du recours.

k. Le 9 août 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

La question de savoir combien de fois C______ avait payé son loyer lui avait été posée explicitement à la police.

La procédure devait être suspendue à tout le moins jusqu’à ce qu’une confrontation ait eu lieu dans la procédure pénale.

l. Le 10 août 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

m. Le 8 septembre 2023, le SPC a transmis l’arrêt ATAS/625/2023 du 24 août 2023 par lequel la chambre des assurances sociales a rejeté le recours de A______.

Il ressort de cet arrêt que A______ avait commis une escroquerie, justifiant l’application du délai de prescription de quinze ans. Ses déclarations, contradictoires, sur le non-paiement du loyer n’étaient pas convaincantes.

n. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

o. Le 14 novembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

p. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et les pièces produits par les parties.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d’office la recevabilité du recours ainsi que sa saisine.

1.1 Le recours a été interjeté en temps utile auprès du SPC, qui l’a transmis à la chambre des assurances sociales, laquelle à son tour l’a transmis à la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

1.2 Il convient de préciser que si l'Hospice général (ci-après : l’hospice) est le principal organe d'exécution de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04 ; art. 3 al. 1 LIASI), il n'est pas le seul puisque le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour certaines personnes, notamment celles au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 3 al. 2 LIASI), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur opposition, décision qui ouvre la voie au recours par‑devant la chambre administrative (art. 52 LIASI ; art. 132 LOJ). Cette pratique, bien que non conforme à la lettre de l'art. 51 al. 1 LIASI, qui ne mentionne que l'hospice comme possible auteur de la décision sur opposition, est éprouvée (ATA/823/2021 du 10 août 2021 consid. 1b ; ATA/582/2021 du 1er juin 2021 consid. 1b ; ATA/1347/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3d), et le Tribunal fédéral ne l'a jamais censurée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_816/2015 du 22 mars 2016 consid. 3 ; 8C_1041/2012 précité).

1.3 L’intimé soutient que le recours ne porterait pas sur les prestations d’aide sociale et conclut à ce que la cause soit rayée du rôle. Il ne peut être suivi. Le recourant a – notamment dans son courrier du 12 septembre 2022, que le SPC a fini par traiter comme une opposition après avoir affirmé que les décisions étaient entrées en force – d’emblée contesté devoir et pouvoir rembourser, se référant à toute la somme qui lui était réclamée, sans tenir compte ensuite des indications du SPC. Il a en outre confirmé son recours portant sur les prestations d’aide sociale, sous la plume de son conseil.

2.             Le recourant conclut préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé au pénal.

2.1 Selon l’art. 14 al. 1 LPA lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/444/2023 du 26 avril 2023 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’attendre l’issue de la procédure pénale, ni une confrontation avec le sous-locataire. Les déclarations à la police et au Ministère public établissement en effet, comme il sera vu plus loin, que le loyer a été payé sans discontinuer et le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il n’en serait pas ainsi. Il ne sera pas donné suite à la demande de suspension.

3.             Le recours a pour unique objet le bien-fondé de la demande de remboursement de CHF 1’852.-.

3.1 Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016).

3.2 En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Elle vise à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 2ème phr. LIASI).

3.3 Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

3.4 L’aide sociale est subsidiaire à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/878/2016 précité). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/4/2015 du 6 janvier 2015).

3.5 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (art. 8 al. 2 LIASI). L’art. 11 al. 1 LIASI précise que ces personnes doivent avoir leur domicile et leur résidence effective sur le territoire genevois (let. a), ne pas être en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) et répondre aux autres conditions de la loi (let. c).

3.6 La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a).

Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

3.7 Selon l'art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c et les références citées).

3.8 En l’espèce, le recourant soutient que son sous-locataire n’avait pas versé le loyer à dix reprises.

Cette allégation ne peut être retenue.

La procédure administrative trouve son origine dans la plainte pénale formée par l’épouse du recourant contre le sous-locataire, qui était alors son amant, et qui l’aurait menacée et blessée. Lors de sa deuxième audition par la police, le 1er août 2022, celle-ci a déclaré avoir ignoré que son sous-locataire était dépourvu de titre de séjour en Suisse. Elle a indiqué qu’il logeait chez elle depuis huit ans, qu’il payait CHF 700.- par mois, en cash, sans mentionner à aucun moment que les versements n’auraient pas été réguliers.

Le recourant, entendu par la police le 10 octobre 2022, a d’abord expliqué que son épouse et lui avaient accepté d’emblée qu’C______ ne paie pas toujours la totalité du loyer de CHF 700.-. Il a ensuite indiqué avoir demandé en juillet 2022 à C______ de lui avancer quelques mois de loyer car il avait besoin d’argent. Il a ensuite affirmé qu’en sept ans, il avait peut-être reçu le loyer d’C______ six à sept fois. Il a expliqué qu’ils avaient demandé à C______ la totalité du loyer dû à la régie car ils avaient besoin d’argent.

Confronté au fait qu’il avait affirmé que son épouse gérait les finances et encaissait le loyer, il avait indiqué : « Bon, c’est vrai que nous avons perçu quasiment tous les mois CHF 700.- cash de sa part depuis qu’il vit chez nous, soit depuis environ 7 ans. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois il n’a pas payé ce loyer, mais c’est quasiment tout le temps. Il n’a peut-être pas payé son loyer pendant environ 10 fois ». Il a ajouté que c’était sa femme qui s’occupait d’encaisser et de payer. Il ignorait comment elle procédait. Il savait que c’était lui qui payait le loyer directement à la poste. Il était possible qu’il n’ait pas connu le montant exact du loyer qu’ils payaient à la régie, car c’était sa femme qui s’occupait de la gestion administrative et des factures.

Les déclarations du recourant à la police sont contradictoires entre elles et avec celles de son épouse. Celui-ci a en outre, dans un premier temps, affirmé fallacieusement au SPC qu’il avait toujours hébergé gracieusement C______, avant de prétendre qu’il ne lui avait réclamé un loyer que depuis le début de l’année 2022. Il n’apparait pas vraisemblable que le recourant et son épouse aient sous-loué une partie de leur appartement par besoin d’argent et accepté en même temps de renoncer à tout ou partie du loyer. S’ils ont accepté que leur sous-locataire paye lui-même directement le loyer principal à la régie, comme l’affirme le recourant, c’est vraisemblablement parce que le loyer était effectivement payé tous les mois. Ainsi, les affirmations du recourant sur le non-paiement par C______ du loyer de sous-location, outre qu’elles ne sont pas situées chronologiquement, sont dépourvues de crédibilité et la chambre de céans retiendra que le loyer a été encaissé sans discontinuer pendant la période objet de la procédure.

Il s’ensuit que les prestations dont le SPC réclame le remboursement ont été perçues sans droit, dès lors que le recourant et son épouse percevaient chaque mois un revenu supérieur à celui qu’ils déclaraient à l’appui de leurs demandes d’aide.

La dissimulation de ce revenu constituant une violation du devoir d’information du recourant, c’est à bon droit que le SPC a réclamé à celui-ci le remboursement des prestations perçues sans droit – étant rappelé que la remise n’est pas l’objet du présent litige.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige et son issue, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2023 par A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 18 janvier 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Brice VAN ERPS, avocat du recourant, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Cédric-Laurent MICHEL, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :